‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 5)Chapitre 70 sur 505 · CONCILE ROMAIN DU CAREME DE · texte numérisé non relu

CONCILE ROMAIN DU CAREME DE

Crémone (pourquoi ?), mais que l'un d'eux, nommé Dodo, le convainquit de mensonge. Il faut attribuer à ce même synode la solution des difficultés pendantes entre les évé(iues d'Olmûtz et de Prague au sujet des biens des églises, comme il résulte d'une lettre du pape du 2 mars 1075 ^. Par coiUrc on se demande si l'alTaire d'Evrard clerc d'Orléans, fut déférée à ce synode. On voit seulement c(ue le pape lui écrivit pendant le synode, pour lui reprocher les brutalités doul il s'était rendu coupable à l'égard de ses collègues et lui ordonner de venir rendre compte de sa conduite à Rome -. Une lettre })ostérieure du pape à Henri prouva que ce synode s'()[)posa également à V inv^ealilure des laïques ^. Dans cette lettre le pape reproche au roi d'agir en contradiction avec les belles promesses, dont il est prodigue. C'est ainsi qu'au mépris des statuts du Siège apostolique, il a donné dernièrement les églises de Ferino et de Spolète, comme si, sans l'assentiment du pape, quelqu'un pouvait donner une église quelconque. Le pape continue: «L'année dernière, au synode romain, nous sommes revenu aux ordonnances et à la doctrine des Pères, et, sans rien introduire de nouveau et de personnel, nous avons remis en vigueur la règle fondamentale et primitive de la discipline ecclésiastique *. Personne, en effet, l)as même le pasteur, ne doit suivre une autre voie que celle (jui a été indiquée par le Christ lorsqu'il dit : Je suis la porte, celui

1. Regislrum, 1. II, n. 33 ; Mon. Gregor., p. 171 ; Reg. pont, rom., n. 493''i

-. Il le cite à Rome pour le l'^'' novembre, Regislrum, 1. II, n. 52 ; Mon. Gregor., p. 168; Rcg. pont, rom., n. 4930. (H. L.)

3. Voir § 575. Lettre du 8 (?) décembre 1075, Registrum, 1. III, n. 10 ; Mon. Gregor., p. 128 ; Reg. pont, rom., n. 4972. La date du 8 décembre est soutenue et jusc[u'à un certain point prouvée par Floto, Kaiser Heinrich IV, t. ii, p. 71 ; il faut lire 6 id. dec. et non 6 id. jan.; O. Delarc, Saint Grégoire VII, t. m, p. 131-133; Gicsebrecht, op. cit., t. m, p. 1133 : Niliil novi, nihil adinventione, nostra slatiientes ... Allamen ne hœc supra modum tibi gravia aut inirpia viderenlur, per tuos fidèles tibi inandavimus... mitlcres ad nos, quos sapientes et religiosos in regno luo invenire passes ; qui si aliqua ralione demonstrare ce/ adstruere passent, in quo... promulgatam sanctarum patrum possemus temperare sententiam, eoruin consiliis conscenderemus. (H. L.)

4. Voir § 492. Le VIII° concile œcuménique régla que «la nomination d'un évêque doit, contormémcnt aux canons, avoir lieu par le choix et le décret du collège des évc(jvies et qu'aucun prince temporel ne doit, sous peine d'anathème, se mêler de cette .élection, o Can. 22.

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qui entre par vwi obtiendra la vie éternelle ^. Beaucoup, préférant l'honneur des princes à l'honneur de Dieu, trouvent un joug et une charge insupportables. Nous sommes persuadé que c'est au contraire une vérité et une lumière nécessaires au salut et qui doivent être acceptées et suivies, non seulement par toi et par les tiens, mais aussi par tous les princes et les peuples chrétiens ^. »

Arnulf, historien milanais contemporain, attribue aussi à

notre synode le décret contre l'investiture laïque ; il écrit : L '

« Le pape déclara publiquement dans un synode tenu à Rome

que le roi (Henri IV) n'avait aucun droit à donner desévèchés,

et il défendit à tous les laïques de conférer l'investiture des charges

ecclésiastiques ^. « Un autre contemporain, Hugues abbé de

Flavigny (près d'Autun), est moins concis, mais il place ce synode,

avec diverses affaires qvii s'y rattachent, en 1074 ; ce qui a induit

Baronius en erreur, et lui a fait rapporter le décret contre

les investitures à l'année 1074 *. Voici ce texte de Hugues de

Flavigny : « Le pape Grégoire s'étant aperçu que, contrairement

aux lois de l'Église, le donum régis ou Vinvestitura ex dono régis

l'emportait sur l'élection, et même que l'élection canonique

était souvent ainsi altérée ou anéantie, le défendit à tout

jamais, à cette époque, sous la menace d'anathème, dans un

synode romain de cinquante évêques, et en présence de beaucoup

de prêtres et d'abbés, où il rendit le décret suivant : Si quis dein-

ceps episcopatum vel ahhatiam de manu alicujus laicse personae

susceperit, nullatenus inier episcopos habeatur, nec ullaei ut episcopo

i'el abbati audientia concedatur. Insuper ei gratiani beati Pétri

interdicimus, quoadusque locum, queni cepit, non deserit. Simili-

ter etiam de injerioribus ecclesiasticis dignitatibus constituimus.

Item : Si quis imperatorum, ducum, marchionum, comitum, çel

quilibet sœcularium potestatum aut personarum investituram epis-

copatus çel alicujus ecclesiasticse dignitatis dure prœsumpserit,

ejusdem sententiœ çinculo se adstrictum sciât ^. Aûn de prouver que

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