‹ Histoire des corporations de métiersChapitre 139 sur 214 · Rfcueil de statuts précité, p · texte numérisé non relu

Rfcueil de statuts précité, p

traduit encore par la disposition énoncée à Tart. 14 des nouveaux statuts de 1687 * et aux termes de laquelle les garçons doivent rentrer le dimanche chez leurs maîtres à 8 heures du soir au plus tard, à peine de privation d'un jour de solde^ Ceux qui viendront pris de vin, jureront ou blasphémeront seront dénoncés au commissaire.

Les chaudronniers dinandiers avaient, dès 1327, des statuts augmentés par lettres patentes de Charles VI 11 (septembre 1484), de Louis XII (avril 1514), de Charles IX (septembre 1566) et confirmés par Henri IV en février 1595*. Il était défendu de colporter des denrées de chaudronneries neuves (statuts de 1420, art. 9)'. Les marchands forains faisaient une active concurrence aux maîtres qui leur firent défendre en septembre 1484 de vendre autrement qu'en gros et au moins pour quarante livres.

Les potiers d'étain (anciens statuts de 1304, de 1382 et de 1496) avaient de nouveaux statuts de mai 1613* ; il existait dans cette profession des spécialités. Ainsi, le chef-d'œuvre pour le potier rond consistait à faire un pot dont le corps était tout d'une pièce ; le potier de forge devait faire une jatte et un plat faits au marteau d'une rouelle'. Chaque maître avait sa marque qu'il communiquait aux jurés*. Les potiers d'étain ne devaient acheter de vaisselle d'étain qu'aux ventes publiques ^.

Des potiers d'étain se rapprochent les potiers de terre dont les anciens statuts de 1368 et de 1407 avaient été confirmés en 1456 et en 1607 (Lespinassr, t. II, p. 764). Ils travaillaient

Page 1