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Capilabtioiu eatre la France et In Porte Ouoniane.

François I a été le premier de nos rois qui ait fait des traités avec la Porte. Il obtint en 1 536 de ^liman le Canoniste les premières capitulations en faveur du commerce et de la religion catholique dans les États du Grand Seigneur ; en 1604, Henri IV en obtint du sultan Achmet I le renouvellement avec quelques additions; en 1673 elles furent renouvelées et augmentées sous le règne du sultan Mahomet IV , à la demande de Louis XIV ; en 1 740 , Izruis XV obtint du sultan Mahmoud le renouvellement des anciens traités avec des additions considérables.

La France a eu depuis cette épocpie d’autres négociations avec la Porte , mais ces négociations n’ont produit aucun traité dont les dispositions soient nouvelles et importantes. La chancellerie de l’ambassade française à Constantinople a toujours conservé Bdèlement les documents nécessaires à l’histoire des relations de la France avec l’empire ottoman. C’est là qu’on pourra puiser des notions exactes pour ajouter à tout ce que nous avons pu dire sur cette matière.

(Nons donnerons, de ee$ copiloblions, ce qnl concerne pins puUculieremenl le siùct de noire Hisioire, et ce qo! sert 4 cancteriser la poUUipie oiloniane. )

L'empereur suI/anMABMOCD, /Ils du sultan Uoostapoa, toujours victorieux'.

Voici ce qu’ordonne ce signe glorieux et impérial , conquérant du monde , cette marque noble et sublime dont l’efficacité procède de l’assistance divine.

Moi , qui , par l’excellence des faveurs infinies du Très-Haut et par Témiuouce des miracles remplis de bénédictions du chef des prophètes (à qui soient les saluts les plus amples, de même qu’à sa famille et à ses compagnons) , suis le sultan des glorieux sultans , l’empereur des puis.sants empereurs , le distributeur dos couronnes aux Cosroès qui sont assis sur les trônes, l’ombre de Dieu sur la terre, le serviteur des deux illustres et nobles villes de la Mecque et de Médine , lieux augustes et sacrés où tous les musulmans adressent leurs vœux ; lo protecteur et le maître de la sainte Jérusalem ; le souverain des trois grandes villes de Constantinople, Andrinople et Brousse, de mémo que de Damas, odeur de paradis, do Tripoli, de Syrie, de l’Egypte,

' H«U ntrcbcèf dmsle chilTre dn grand Scigiinar.

la ramé du siècle et renommée pour ses déliées; de toute l'Arabie, de /’Afruiue, de Barra, de Cairovan, d’Alep, des Iraks, d’Arab et Adgcn, de Bassora, de Lalisa , de Dilem, et [wrliculiéremcnt de Ba;^dad , capitale des califes ; de Rakka, de Mossoid , de Chehrozour , de Diarbekir, de Zulkadric, d’Erzeroum la délicieuse, de Sébaste, d'Adana , do la Caramanic , de Kars , de Tchildir, de Van, des îles de Morré, de Candie, Chypre, Chio et Rhodes; do la Barbarie, de l’Ethiopie, des plares de guerre d’Alger, do Tripoli et de Tunis; des iles et des côtes de la mer Blanche et de la mer Noire; des pays de .'Anatolie et des royaumes de Romélie; de tout le Kurdistan, do la Grèce, delaTurcomanic, de la Tartarie,de laCircassie, du Cabarta et de la Géorgie, des nobles tribus des Tartares et de toutes les hordes (jui en dépendent ; de Caffa et autres lieux circonvoisins ; de toute la Bosnie et déix-ndance; do la forteresse do Belgrade, place do guerre; de la Servie, de môme que des forteresses et châteaux qui s'y trouvent; des pays d’Albanie, do toute la A'alachio , de la Moldavie , et des forts et fortins qui se trouvent dans ces cantons ; possi'sseur enlin de nombre de villes et de forteresses dont il est superllu do rap|xirter et de vanter ici les noms, Moi, qui suis l'empereur, l'asile de la justice et le roi des rois, le rentre de la victoire, le sultan , fds de sultan, l’empereur Mahmoud le conquérant, fils du sultan Moustapha, fils du sultan Meheined ; moi, qui, par ma puissance, origine de la facilité, suis orné du titre d’empereur des deux terres, et, |X)ur comble do la grandeur ae mon califat, suis illustré du titre d’em]>ereur des deux mers.

La gloire des grands princes de la croyance de Jésus, l'élite des grands et magnifiques do la religion du Messie , l’arbitre et le médiateur des affaires des nations chrétiennes, revêtu des vraies marques d’honneur et de dignité, rempli de grandeur , do gloire et de majesté , l’empereur de Franco et d’autres vastes royaumes qui en dépendent, notre? très-magniliquo, Irès-honoré , sincère et ancien ami, Louis XV (auquel D’eu accorde tout succès et félicité) ayant envoyé à notre auguste cour qui est le siège du califat une lettre contenant des témoignages de la plus parfaite sincérité et de la plus particulière alfection, candeur et droiture, et ladite lettre étant destinée pour notre Sublime Porte de félicité, qui, par la bonté infinie de l’Être suprême incontestablement majestueux, est l’asile des sultans les plus magnifiques et des empereurs les plus respectables ; le modèle des seigneurs chrétiens, habile , prudent , estimé et honoré ministre , Louis-Sauveur marquis de Villeneuve , son conseiller d'Etat actuel et son ambassadeur à notre Porte de félicité (dont la fin soit comblée de bonheur) , aurait demandé la permission de présenter et de remettre ladite lettre , ce qui lui aurait été accordé (lar notre consentement impérial, conformément à l’ancien usage de notre cour; et constHjucmment ledit ambassadeur, ayant été admis jusque devant notre trône imiMjrial, environné de lumière et de gloire , il y aurait remis la susdite lettre, et aurait été témoin do notre Majesté, en participant â notre faveur et grâce impériale ; ensuite la traduction de sa teneur affectueuse aurait été représentée et rapportée, selon l'ancienne coutume des Ottomans, au pieti de notre sublime trône , par le canal du très-honoré Elhadjy Mehemed-pacha, notre premier ministre, l’interprète absolu de ncs ordonnances, l’ornement

PIECES JUSTIFICATIVES

du monde , le maintien du bon ordre des peuples, l’ordonnateur des grades de notre empire , l'instrument de la gloire de notre couronne , le canal des grâces de la majesté royale , le très-vertueux grand vizir , mon vénérable et fortuné ministre, lieutenant général, dont Dieu fasse perpétuer et triompher le pouvoir et la prospérité.

Et, comme les expressions de cette lettre amicale font connaître le désir et l’empressement de Sa Majesté à faire, comme par ci-devant, tous honneurs et ancienne amitié jusqu’à présent maintenus depuis un temps immémorial entre nos glorieux ancêtres (sur ce soit la lumière de Dieu) et les très-magnifiques empereurs de France ; et que dans ladite lettre il est question, en considération de la sincère amitié et de l’attachement particulier que la France a toujours témoignés à notre maison impériale, de renouveler encore , pendant l’heureux temps de notre glorieux règne, et de fortifier et éclaircir par l’addition de quelques articles les capitulations impériales déjà renouvelées l’an de l'hégire 1 084 , sous le règne de feu sultan Mehemed, notre auguste a'icul , noble et généreux pendant sa vie, et bienheureux à sa mort, lesquelles capitulations avaient pour but* que les ambassadeurs, consuls, inlerprétes, négociants et autres sujets de la France, soient protégés et maintenus en tout repos et tranquillité ; et qu’enfîn il est parvenu à notre connaissance impériale qu'il a été conféré sur ces points entre ledit ambassadeur et les ministres de notre Sublime Porte : les fondements de l’amitié qui depuis un temps immémorial subsiste avec solidité entre la cour de France et notre Sublime Porte, et les preuves convaincantes que Sa Majesté en a données particulièrement du temps de notre glorieux règne, faisant espérer que les liens d’une pareille amitié ne peuvent que se resserrer et se fortifier de jour en jour , ces motifs nous ont inspiré des sentiments conformes à ses désirs , et, voulant procurer au commerce une activité, et aux allants et venants une sûreté, qui sont tes fruits que doit produire l'amitié , non-seulement nous avons confirmé par ces présentes, dans toute leur étendue, tes capitulations anciennes et renouvelées , de même que les articles insérés lors de la susdite date, mais pour procurer encore plus de repos aux négociants et do vigueur au commerce , nous leur avons accordé l’exemption du droit de Mézeterie qu’ils ont payé do tout temps, do même que plusieurs autres points concernant le commerce et ta sûreté des allants et venants : lesquels ayant été discutés, traités et réglés en bonne et due forme dans les diverses conférences qui se sont tenues à ce sujet, entre le susdit ambassadeur, muni d’un pouvoir suffisant, et les personnes préposées do la part de notre Sublime Porte ; après l’entière conclusion do tout, mon suprém» et absolu grand vizir en aurait rendu compte à notre Étrier impérial, et, notrt volonté étant de témoigner spécialement en cette occasion le cas et l’estime que nous faisons de l'ancienne et constante amitié de l'empereur de France, qui vient do nous donner des marques particulières de la sincérité de son, cœur, nous avons accordé notre signe impérial pour l’exécution des articles

* Ce passafe étaot U base de toos les privilèges des Français en Turquie, sert souveot de niotif dans les reqodtea des ambassadeurs, et de fondnucot aux firmans du Grand Seifseor.

IIISTOIBE DES CROISADES.

nouvellement conclus; et conséquemment les capitulations anciennes et renouvelées, ayant été transcrites et rapportées exactement mot pour mot au commencement, et suivies des articles nouvellement réglés et accordés, ces présentes capitulations impériales auraient été remises et consignées dans l'ordre susdit entre les mains dudit ambassadeur.

Les articles .32 , 33 , 34 , 35 et 36 des capitulations portent ce qui suit :

Comme les nations ennemies qui n’ont point d'ambassadeurs décidés à ma Porte de félicité, allaient et venaient ci-devant dans nos États, sous la bannière de l'empereur de France , soit pour commerce , soit pour pèlerinage , suivant la permission impériale qn’ils en avaient eue sous le règne de nos ai'eux de glorieuse mémoire , do mémo qu’il est aussi porté par les anciennes capitulations accordées aux Français, et comme ensuite, pour certaines raisons, l’entrée do nos États avait été absolument prohibée à ces mêmes nations , et qu’elles avaient même été retranchées desdites capitulations ; néanmoins, l’empereur de France ayant témoigne par une lettre qu’il a envoyée à notre Porte do félicité, qu’il désirait que les nations ennemies auxquelles il était défendu de commercer dans nos États eussent la liberté d’aller et venir à Jérusalem , de même qu’elles avaient coutume d’y aller et venir, sans être aucunement inquiétées, et que, si par la suite il leur était permis d’aller et venir trafiquer dans nos États, ce fût encore sous la bannièr de France comme par ci-devant, la demande de l’empereur de France aurait été agééée en considération de l’ancienne amitié qui, depuis mes glorieux ancêtres , subsiste de père en fils entre Sa Majesté et ma Sublime Porte , et il serait émané un commandement impérial dont suit la teneur , savoir ; que les nations chrétiennes et ennemies qui sont en paix avec l’empereur de France et qui désireront de visiter Jérusalem, puissent y aller et venir, dans les bornes de leur état, en la manière accoutumée, en toute liberté et sûreté,' sans que personne leur cause aucun trouble ni empêchement; et, si dans la suite il convient d'accorder auxdites nations la liberté do commercer dans nos Étals, elles iront et viendront pour lors sous la bannière de l’empereur de France, comme auparavant, sans qu’il leur soit permis d’aller et venir sous aucune autre bannière.

Les anciennes capitulations impériales qui sont entre les mains des Français depuis les règnes de mes magnifiques a'ieux jusqu’aujourd’hui et qui viennent d’être rapportées en détail ci-dessus, ayant été maintenant renouvelées avec addition de quelques nouveaux articles, conformément au commandement impérial émané en vertu de mon hattichcrif , le premier de ces articles porte que les évêques dépendants de la France, et les autres religieux qui professeul la religion franque, de quelque nation ou espèce qu'ils soient, lorsqu'ils se tiendront dans les bornes de leur état, ne seront point troublés dans l’exercice de leurs fonctions dans les endroits de notre empire où ils sont depuis longtemps.

Les religieux francs qui , suivant l’ancienne coutume , sont établis dedans et dehors la ville de Jérusalem , dans l’église du Saint-Sépulcre , appelée Samama , ne seront point inquiétés pour les lieux de visitation qu’ils habitent et qui sont entre leurs mains, lesquels resteront encore entre leurs mains

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PIÈCES JUSTIFICATIVES

comme par ci-devant sans qu’ils puissent être inquiéttjs à cet égard , non plus c|iic par des prétentions d’impositions; et, s’il leur survenait quelque procès (pii ne pût être décidé sur les lieux, il sera renvoyé à ma Sublime Porte.

Les Français ou ceux qui dépendent d’eux , de queUjue nation ou qualité qu’ils soient, qui iront à Jérusalem, ne seront point inquiétés en allant et venant.

Les deux ordres de religieux français qui sont à Galata , savoir les jésuites et les capucins, y ayant deux églises, qu’ils ont entre leurs mains ab antiquOy resteront encore entre leurs mains , et ils en auront la possession et jouissance ; et , comme l’une de ces églises a été brûlée , elle sera rebâtie avec permission de la justice, et elle restera comme par ci-devant entre les mains des capucins, sans qu’ils puissent être inquiétés à cet égard. On n’inquiétera pas non plus les églises que la nation française possède à Smyme , à Seyde, à Alexandrie et dans les autres échelles , et l’on n’exigera d’eux aucun argent sous ce prétexte.

On n’inquiétera pas les Français quand , dans les bornes de leur état, ils liront l’Évangilo dans leur hiipital de Galata.

De CCS dispositions plusieurs n’ayant point reçu une stricto exécution, la Porte les renouvela en <740; voici ce renouvellement, tel qu’il se trouve exprimé dans l’article 82 ;

Lorsque les endroits dont les religieux dépendants de la France ont la possession et la jouissance à Jérusalem , ainsi qu’il en est fait mention dans les articles précédemment accordés et actuellement renouvelés, auront besoin d’être réparés , pour prévenir la ruine à laquelle ils seraient exposés par la suite des temps , il sera permis d’accorder , à la réquisition de l’ambassadeur do France résidant à ma Porte de félicité , des commandements pour que ces ré|)arations soient faites d’une façon conforme aux tolérances de la justice , et les cadis, commandants et autres officiers, ne pourront mettre aucune sorte d’empêchement aux choses accordées par commandement; et, comme il est arrivé que nos officiers , sous prétexte que l’on avait fait des réparations secrètes dans les susdits lieux, y faisaient plusieurs visites dans l’année et rançonnaient les religieux, veuloaa que de la part des pachas, cadis, commandants et autres officiers qui s’y trouvent, il n’en soit fait qu’une par an dans l’église do l’endroit qu’ils nomment le Sépulcre de Jésus, de même que dans leurs autres églises et lieux de visitation. Les évêques et religieux dépendants de l’empereur do France qui se trouvent dans mon empire, seront protégés tant qu’ils se tiendront dans les bornes de leur État , et personne ne pourra les empêcher d’exercer leur rit, suivant leur usage, dans les églises qui sont entre leurs mains, de même que dans les autres lieux où ils habitent, et , lorsque nos sujets tributaires et les Français iront et viendront les um chez les autres, pour ventes, achats et autres affaires, on ne pourra les molester, contre les lois sacrées, pour cause de cette fréquentation ; et, comme il est |>orté par les articles précédemment stipulés qu’ils pourront lire l’Évangile dans les bornes de leur devoir dans leur lu^pital de Galata, cependant

niSTOIKE DES CROISADES.

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oe!a n'ayant pas été exécuté , nous voulons que dans tel endroit où cet hôpital IK)urra se trouver à l’avenir, dans une forme juridique, ils puissent, conformément aux anciennes capitulations, y lire' l’Évangile dans les bornes du devoir, sans être inquiétés à ce sujet.

Le surplus des capitulations ou traités avec la Porto est trop étendu pour que nous puissions donner cette pièce en entier. Les articles , qui sont au nombre de 85 , i-èglent les droits des personnes et les privilèges du commerce dont la Porte accorde la jouissance à tous les Français qui s'établissent ou qui voyagent dans les pays do sa domination ; ils règlent aussi les rapports diplo matiques des deux puissances et les prérogatives des consuls et des ambassadeurs du roi de France.

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