UM 3 SI B LE VŒU I C BUB LE BLASPHÈME
Le but poursuivi, annonce 1<* texte, es1 de combattre « l«is> énormes <it détestables jurements, blasphèmes e1 reniemenl des précieux Noms de notre Créateur, de sa glorieuse Mère, <'t des benoîts saints et Saintes du Paradis... Les pénalités \ suivent un ordre d'aggravations, à raison (!<• La récidive dans La faute :
« Pour la première, seconde , tierce et quarte fois, il y aura amende seulement.
« Celui qui, par obstination pernicieuse et invétérée coutume, renouvellera un blasphème pour la cinquième fois, sera mis au carcan de huit heures du matin à une beure, le jour du marché, et là il restera exposé à toutes les « vilenies et les opprobres de la populace ».
« La sixième fois, le blasphémateur encourra le pilori et là, aura la lèvre de dessus coupée au fer chaud, de sorte que les dents aperront (seront visibles.) »
Pour le septième manquement, « il aura la lèvre de dessoubs coupée dudit fer chaud, et enfin la langue coupée tout juste, en sorte que désormais il ne puisse proférer tels maugréments... 1 » Sous François Ier, une répression spéciale intervient contre les blasphèmes des hommes d'armes. Voici le texte même de l'édit : Ceux qui blasphémeront le nom de Dieu ou de sa glorieuse Mère, seront mis au carcan, l'espace de six heures pour la première fois; et s'ils y persévèrent pour la troisième fois, auront la langue percée du fer chaud, et seront chassés pour jamais des légions; et celui qui l'aura ouy, sera tenu de le révéler, afin que la punition s'en fasse. » (24 juill. 1534, ait. 26.)
On voit que l'indulgence conseillée par les papes avait été vite méconnue. La mutilation était rentrée dans la loi.
Tous les rois successeurs de François Ier s'occupèrent aussi de ce genre d'outrage, et la multiplicité même des actes législatifs promulgués, démontre surabondamment leur peu d'efficacité.
les IX en janvier 1500, en février 15GG et le 24 octobre 1572; — par Henri III en mai et le 4 déc. 1581 ; — par Henri IV le 0 avril l.,0 1 ; — par Louis XIII le 10 novembre 1G17 et le 7 août 1C31 ; — par Louis XIV lu 7 sept. 1651 et le 3<t juillet 1666... 1. Ordon. de Louis XII contre le blasphème, 9 mars 1510 : Ancien. Lois, Ieambert, t. XI, p. 5G9.
Et cependant, les magistrats n'hésitaient pas à appliquer ces lois, dans toute leur rigueur!
Citons, entre mille autres, une sentence du prévôt de Zilloy, paroisse de Yaudoy-en-Brie, condamnant Mathieu Bedier « pour exécrables blasphèmes et reniement de Dieu : à être traîné sur la claie à genoux, ayant à la main une torche de cire ardente, du poids de deux livres — à crier merci à Dieu et à la Vierge devant l'église de Vaudoy — à avoir la langue percée d'un fer chaud — puis à être pendu sous les bras au-dessus d'un grand feu et jeté dedans ensuite — enfin ses biens confisqués ».
Était-ce l'acte exceptionnel d'un juge vindicatif, ou une vengeance secrète? Non pas!
Bedier ayant interjeté appel de la terrible sentence devant la haute justice, un arrêt du Parlement de Paris réforma la décision en ces termes : « Ordonnons que le prisonnier soit à! abord pendu et étranglé , puis ensuite brûlé et mis en cendre l ».
En somme , le coupable obtint de n'être point brûlé vif , mais seulement étranglé!...
Étant données les répressions excessives de la législation contre le blasphème , le peuple imagina de dénaturer quelque peu les formules pour échapper à la loi, et le mot bleu fut habilement substitué par l'usage au mot Dieu , dans les expressions suivantes : tête-bleu! corps-bleu! sang-bleu! morbleu2!
Cette échappatoire ingénieuse, mais par trop transparente, fut dénoncée et combattue par diverses ordonnances royales, à commencer par celles de Philippe-Auguste qui prohiba ces expressions comme étant répréhensibles, en dépit de la légère altération introduite dans la composition des mots.
Rappelons (pour quelques-uns du moins) l'historique du fameux juron, cher à Henri IV et à ses courtisans : jarnicoton. Le Béarnais , racontent ses biographes , avait la très mauvaise habitude de blasphémer volontiers. L'expression de « jarnidieu » lui venant fréquemment à la bouche, son aumônier, le Père Cotton,
1. 1553-1554. Archiv. de S.-et-Marne.,~B., 226. Cur. des. anc. Just., M. Desmazes, 397
2. Tête bleu! ce me sont de mortelles blessures De voir qu'avec le vice, on garde des mesures.
(Molière.)
PARTIC! 3 SUB LE VŒl : LE BLASPHEME. 888
alla un jour trouver \c roi, ei lui dit : « Sire, vous vous êtes accoutumé à blasphémer, jtv vous conjure d'y prendre garde! —
Mais , reprit Henri IV, pour Le calmer, il n'y 8 pas de nom qui me vienne plus souvent sur les Lèvres que celui de Dieu... ou celui du Père Cotton. — S'il en est ainsi, s'écria Le prêtre, ne dites plus jarnidieu , niais jarni-Cotton, j'y consens de grand cœur! » Le roi sourit, et se corrigea un peu, dit-on. L'anecdote , qui lit un certain bruit, rendit populaire cette expression triviale. Sous Louis XIV, la mutilation était encore pratiquée, mais seulement après Le septième outrage, judiciairement constaté. « Voulons qu'ils aient la Langue coupée tout juste, disait l'Ordonnance du 30 juillet 1666, afin qu'à l'avenir, ils ne puissent plus proférer de blasphème. » Diverses sanctions moins dures étaient, par la même Ordonnance, édictées contre les coupables qui auraient « blasphémé, juré ou détesté le saint nom de Dieu », moins de sept fois.
Le dénonciateur avait droit au tiers de l'amende infligée; de plus la révélation du délit était imposée à tout témoin, à peine de 300 livres d'amende; enfin quand le blasphème était « énorme » , il y avait, pour le juge, faculté de peines arbitraires.
Cette législation excessive engendra les plus graves abus, et motiva même une fois de plus l'intervention du Légat du Pape et ses protestations énergiques1.
Une piquante anecdote, très peu connue, montrera comment un jour Voltaire réclama la mise à la Bastille d'une personne, qui avait eu le tort de blasphémer « le saint nom de Dieu », disait-il. Voltaire, qui passa sa vie à conjurer ses amis de s'associer à lui pour « écraser l'infâme » , sollicitant une lettre de cachet contre un blasphémateur..., quelle singulière contradiction, si l'on ne suppose pas qu'en cela il obéissait à une rancune personnelle. Le fait est que, le 16 août 1730, le lieutenant de police, Hérault, recevait un placet écrit en entier de la main de Voltaire, et signé de quelques autres noms, placet dans lequel l'embastillement d'une nommée Travers était sollicité à raison de son inconduite,
1. Notamment lors de l'exécution du blasphémateur La Barre (17GG). A l'occasion de ce procès fameux, dix des avocats de Paris, choisis parmi les plus illustres, délibérèrent une célèbre consultation contre la sentence de la sénéchaussée.
■6tH HISTOIRE DES CROYANCES, MŒURS, COUTUMES.
et de ses habitudes « de jurer le nom de Dieu, qu'elle mêlait aux paroles les plus infâmes1 », selon les expressions mêmes de la pétition.
Indignée, l'inculpée porta plainte à son tour, disant qu'elle était victime d'une vengeance; et qu'au contraire « elle avait été assaillie par la cuisinière et les domestiques de Voltaire qui, après lui avoir arraché sa coiffe de taffetas, avaient failli l'assommer, et que Voltaire lui-même l'avait menacée de mort ».
Alors celui-ci renouvela son placet, en insistant sur ce que la femme Travers s'enivrait, insultait les passants et « blasphémait le saint nom de Dieu ». Et, à force de démarches pressantes, Voltaire finit par obtenir une lettre de cachet contre Sébastienne Travers , qui fut écrouée à la Salpêtrière le 6 décembre 1730. Peu après, le lieutenant de Police dut reconnaître que sa bonne foi avait été surprise, et le 31 du même mois il remettait en liberté la prisonnière.
Il y a dans la vie de Beaumarchais, l'ennemi acharné de l'ancien régime, une histoire du même genre, où nous le voyons recourir à tous les expédients, pour obtenir aussi une lettre de cachet contre une personne qu'il détestait.
En abolissant le principe d'une religion d'État, la Révolution fit disparaître du même coup les pénalités du blasphème et du sacrilège; et quand le Concordat de 1801 restitua au catholicisme son sacerdoce et son exercice public, il se contenta de punir l'outrage aux ministres du culte.
Non content de protéger la religion comme institution sociale, ce qui se peut parfaitement sans faire échec au principe de la liberté de conscience, Charles X promulgua la Loi du sacrilège2 contre les profanateurs. Mole, Chateaubriand, Royer-Collard, de Broglie en combattirent le projet avec vigueur. Cette loi, qui soumettait à des assemblées politiques des questions de foi (ce qui n'était point sans inconvénients pour la religion même), fut abrogée par le législateur de 1830 3. Désormais, les cultes