‹ Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne [microform]Chapitre 585 sur 1102 · De baptismo, I · texte numérisé non relu

De baptismo, I

2. Itis dandi {baptismum) : saint Augustin désigne souvent ainsi le pouvoir d'ordre.

3. Contra epist. Parmenianî, U, 28; cf. Epist. CLXXai, 3; CLXXXV, 23 ; De bono coniugali, 32.

4. Contra epist. Parmenianî, II, 29; Epist. CLXXIIT, 3; CLXXXV, 23,

LA THÉ(mOGIE DE: SAINT AUGUSTIN. 403

les siens, mais ceux de Dieu, ceux de l'Église, et son état moral ne fait pas que ce qu'il confère ne soit pas le don de Dieu, le don de l'Église : « Qui autem solo sacramento sacerdos est... quamvis ipse non sit verax, quod dat tamenverum est si non det suum sed Dei^ » Ce ministre indigne n'est pas ministre principal du, sacrement; il n'est qu'un instrument dont se sert Jésus-Christ : c'est Jésus-Christ qui, en réalité, baptise par les mains de Pierre, de Paul ou de Judas ^ ; et l'indignité de l'instrument ne saurait paralyser son action. Bref, la validité des rites sacramentels ne dépend pas de l'état moral du ministre humain, de sa foi ou de son état de grâce.

Si leur validité n'en dépend pas, leur efficacité en dépendrait-elle? Il y a ici, dans les réponses de saint Augustin, des nuances à remarquer. Il affirme sans hésiter qpie tout sacrement reçu dans la vraie Église par un. sujet bien disposé produit en lui tout son effet quel que soit l'état de péché et de perversité du ministre qui le confère^; la plus grande sainteté ou indignité du: ministre n'influe pas sur l'étendue de la grâce reçue, toujours par cette raison qu'il n'est qu'un instrument entre les > mains du Christ : « lUud quod dictumest unum est, nec impar propter impares ministres , sed par et aequale propter Hic est qui baptizat*. » Saint Augustin maintient cette même réponse dans le ca& où utt mourant bien: disposé reçoit le baptême de la main d'un hérétique, G'est-à«-dire en dehors de l'Église : son baptême lai remet ses péchés^. Mais notre auteur

1. Contra litter. Petiliani, II, 69; Contra Cresconium, II, 12.

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