‹ Histoire des dogmes (volume 3)Chapitre 331 sur 426 · De baptismo, IV, 2i; cf. I · texte numérisé non relu

De baptismo, IV, 2i; cf. I

l'Église. Si on ne les leur administre pas de nouveau, c'est donc qu'ils ne les avaient pas perdus dans leur désertion; s'ils ne les avaient pas perdus, ils pouvaient donc toujours en exercer les prérogatives, et dès lors il est vrai que le prêtre ou Févêque dissident baptise validement, confère validement les ordres ^

Ceci est une première raison; notre auteur en tire une seconde de la doctrine du caractère. On ne réitère pas dans l'Eglise le baptême et l'ordination : pourquoi? Parce que l'un et l'autre impriment en celui qui les reçoit un caractère indélébile qui persiste même dans le péché et l'hérésie : « Nulla ostenditur causa cur ille qui ipsum baptismum amittere non potest, ius dandi potest amittere 2. Utrumque enim sacramentum est, et quadam consecratione utrumque homini datur; illud, cum baptizatur; istud cum ordinatur; ideoque in catholica utrumque non licet iterari^. » Ce caractère est comparable à l'empreinte mise sur les monnaies impériales, à la nota militaris du soldat, au signe dont on marque les brebis d'un troupeau^ : c'est une consécration qui ne s'efface pas; et dès lors, la conclusion est la même : le ministre une fois validement ordonné baptise et ordonne lui-même validement, même séparé de l'Eglise ou se trouvant en état de péché.

Mais le pécheur public ou l'hérétique sont-ils capables cependant de dispenser les dons spirituels que sont les sacrements? Ici saint Augustin, continuant la pensée de saint Optât et enfonçant davantage dans le sujet, touche à la raison dernière de sa thèse. Ces sacrements que confère le ministre indigne ne sont pas

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