De bono coniug
spécialement une propriété du mariage chrétien : elle en constitue le lien sacramentel, bonuni sacramenti^ ; et c'est en effet parce que le mariage chrétien est un symbole, un signe sensible de l'union de Jésus-Christ et de l'Eglise, que les époux doivent rester unis irrévocablement : « Quoddam sacramentum nuptiarum commendatur fidelibus coniugatis, unde dicit apostolus : viri diligite uxores çestras, sicut et Christns dilexit Ecclesiam : huius procul dubio sacramenti res est ut mas et femina connubio copulati quamdiu vivunt inseparabiliter persévèrent, nec liceat, excepta causa fornicationis, a coniuge coniugem discedere-. » Le mariage ne saurait donc être rompu pour cause de stérilité^. Mais pourra-t-on le rompre pour cause d'adultère du conjoint, et se remarier? La question, on le sait, était diversement résolue même en Occident : saint Augustin l'a traitée ex professa dans le De coniugiis adulterinis ad Pollentium. Il y soutient que, en dehors du cas d'adultère, il n'est pas permis à l'époux d'abandonner son conjoint, et que même alors la partie innocente — que ce soit l'homme ou la femme — ne doit point se remarier (i, 2-5, 7-13; ii, 3, 4, 11). Le texte de saint Matthieu, xix, 9, ne contredit point cette solution (i, 9-12)^. Ainsi notre auteur maintient jusqu'au bout l'indissolubilité du mariage. Le mariage, pensait-il, imprime, comme le baptême, une sorte de caractère : la différence entre eux est que Dieu, l'époux à qui l'âme est liée par le baptême, est immortel, tan-
1. De bono coniug., 32; De gratia Christi et de pecc. orig., II, 39.
2. De nupt. et concup., I, H; cf. De bono coniug., 6, 7, 32; De fide et operibus, 10.