De civit. Dei, IV
soin et qu'elle le désire : « Felices eos'(imperatores) dicimus, si iuste imperant... si suam potestatem ad Dei cultum maxime dilatandum maiestati eius famulam faciant, si Deum liment, diligunt, colunt : si plus amant illud regnum, ubi non liment liabere consortes'. »
De là, il s'ensuit que le prince doit défendre l'Eglise contre ses ennemis et réprimer l'erreur qui l'attaque, que cette erreur soit Tidolàtrie ou l'hérésie. C'est la question de l'intolérance politique. Qu'en a pensé saint Augustin '^ ?
Avant lui, la question avait été pratiquement tranchée par les empereurs qui avaient proscrit, sous des peines sévères, soit certains rites païens, soit certaines hérésies. 11 sagissait donc bien moins dans l'espèce, de donner une décision qui orientât leur conduite dans un sens ou un autre que de la juger en justifiant ou en réprouvant leur législation. Or, on a dit que saint Augustin avait varié sur ce point, et que, ennemi d'abord de toute intervention de la force coercitive séculière contre l'erreur, il en avait plus tard accepté ou même sollicité l'emploi. On a cité dans ce sens le traité Contra epistulani fnndamenti, 2, et la lettre xciii, 17. Mais on a eu tort d'en tirer la conclusion que jai dite. Ce qui est vrai, c'est que saint Augustin n'a pas d'abord été d'avis d'imposer aux hérétiques et schismatiques la profession même extérieure de la vraie foi, pour ne pas faire des hypocrites : il l'écrit expressément dans la lettre xciii, 17 '^ Ce qui est vrai encore, c'est qu'il a toujours repoussé comme excessives la peine de mort et certaines peines plus terribles contre les dissidents : il ne voulait même pas que
\. De civil. Dei, V, 2t; XV, 2; Epist. CV, 11 ; CXXXVni, 14; CLXXXV, 8, 11). V. B. Seidel, Die Lrlire d. h. August. vom Staate, Breslau, 1909.
i. Sur ce sujet v. J. Bouvet, S. Augustin et la répression de l'erreur religieuse. Màcon, 1918.
3. Et \o\ez Episl. XXIII, 7; Contra litter. Peliliani, 11, 184.
Ton punît de ces peines les donatistes coupables vis-àvis des catholiques de crimes de droit commun '. Ce qui est vrai enfin, c'est qu'Augustin, d'un caractère naturellement doux et indulgent, est souvent intervenu dans la pratique auprès des magistrats pour obtenir en faveur des coupables une mitigation aux rigueurs légales ^. Mais d'ailleurs il a toujours reconnu comme légitimes non seulement les mesures de sévérité prises pour réprimer les excès des donatistes et des circoncellions, mais encore les peines modérées — amendes, prison, exil — portées contre eux et les autres dissidents en tant qu'hérétiques et schismatiques. On trouve des textes dans ce sens depuis l'an 393-396, époque où fut écrit le Psalmus contra partem Donati, jusqu'en l'an 404 — époque où l'on prétend qu'il aurait changé d'opinion — et au delà ^. Le Contra epistulam Parineniani, qui est de l'an 400, est particulièrement précis sur ce point. L'auteur y revendique pour Les empereurs le droit de châtier ceux qui prêchent une fausse doctrine au même titre qu'ils châ.tient les idolâtres, qu'ils châtient les empoisonneurs ^.
1. Contra litter. Peliliani, U, 'iG, 191, 206; Epist. XCr, 9; G, 1, 2; cm, 3; CIV, 5; CXXXUI, 1; CXXXIV, 2, 4; CXXXIX, 2; CLXXXV, 26; CCIV, 3. 11 faut remarquer cependant qu'Aususlin approuve la loi qui punit de moi t les païens qui offrent des sacrifices {Epist. XCUI, 10).