‹ Histoire des ducs d'UzèsChapitre 26 sur 29 · LETTRES PATENTES · texte numérisé non relu

LETTRES PATENTES

Du Roi CHARLES IX, érigeant V ancienne vicomte

d'Usés en Duché, en mai ibôS, et en Pairie,

en janvier i5j2.

CHARLES, par la grâce de Dieu Roy de France à tous présans et advenir salut :

Comme entre aultres choses que nos prédécesseurs Roys de très louable mémoire ont estimé plus décent et raizonnable tant pour leur grandeur de cette couronne que pour le bien de ce royaulme ayt esté d'eslever en tiltre d'honneur et prééminences les grands, dignes et vertueulxpersonaiges estant auprès d'eulx. yssus des insignes maisons de ce dit royaulme ; lesquels se sont trouvés ceulx quy par leurs grands faicts d'armes et autres vertus et recommendables services ont toujours montré l'affection et grande dévotion qu'ils y ont porté jusques à n'espargner leurs propres vyes pour soustenir et maintenir lesplandeur de la majesté Royale et biens de sessubgets. Ce que par nous considéré, voulant à leur exemple et imitation élever ceulx de la qualité susdite estant auprès de nous en tiltre d'honneur et prééminences condignes à leurs vertus ; remémorant l'antienneté et grandeur de la maison de Crussol quest l'une des meilheurs maisons de noslre pays de Languedoc et d»> laquelle sont yssus plusieurs vertueulx personnaiges, lesquels durant les guerres survenues entre nos prédécesseurs roys et les comtes de Tholose quy durèrent un long espace de temps ont tellement combattu pour nos prédécesseurs et accroissement de nostre couronne que plusieurs pertes par

eulx endurées à cause desdites guerres el grands el Longs travaulx par eulx supportés, ils ont en lin faict tel debvoyr que par leur moyen et vailhance la dite comté de Tholoze et la plus grande partie du pays de Languedoc onl esté remis en lobéyssance de nos dils prédécesseurs el de nous; en recoynnoissance desquels services el pour la singulière fidélité que nos dits prédécesseurs on1 treuvé en eulx, ils en auroyent choizis successivemenl aucuns d'eux pour Estre gouverneurs et lieutenants généraulx au dit pays de Languedoc et en nostre pays de Dauphiné, el entre autres faveurs qu'ils auraient receu de nous dits prédécesseurs et mesme du Roy Loys unsièsme de bonne mémoyre feu messire Loys de Crussol pour le tesmoignage de ses grandes vertus et vailhance. auroist este des premiers assoeyés en la compaignie de lordre de monsieur Sainct-Michel avec aulcungs princes etseigneufs de grand nom estant lhors auprès dudit roy Loys qui a faict la première institution dudit ordre : el pour ce que nostre très cher et aimé cousin Anthoine comte de Crussol et de Tonnerre, viscomte d'Uzès, baron dcLevys, Aimargues, Bellegarde, Saint-Gcnyès, Florensac, Vyas, Baudiné, Crusi, La Chapelle et Commenge seigneur de Touroule. Bessan. Poumeyrols, Remolins, Broussan, Sernhac et de plusieurs autres terres et seigneuries, chevallier de nostre ordre, capitaine de cinquante hommes d'armes, de nos ordonnances et conseiller en nostre conseil privé, suivant l.i grande affection que ses dits prédécesseurs ont monstre ;i nostre dite couronne, s'est de sa jeunesse employé au service tant de feux nos très honorés seigneurs, ayeul. père et frère les roys Françoys premier de ce nom. Henry el Françoys segond de très louable mémoire au faict des guerres, et autrement et mesme depuis nostre advènement à la Couronne, en plusieurs grandes et importantes charges qu'il a heues pour nostre service tellemenl que pour cette considération et pour sa singulière prudence et grande coynoissance que nous avons veu qui] .1 de plusieurs grands alfa ires d'importance, nous l'avons choisy pour estre conseiller en nostre conseil prive el île plus eu pluscoynu ses grands sens vertus et la fidélité et entière dévotion

quil porte à nostre service ; au moyen de quoy ayant advisé non seulement le recoynoistre envers lui en sa personne sesdits services, mais aussi eslever en honneur sa maison et postérité, de sorte qu'il en soit mémoire à jamais, saicheint que la Viscomté d'Uzès est de bonne et grande valeur, et que c'est lune des plus antiennes viscomtés de ce royaulme, que la ville d'Uzès a esté le lieu ou lesd comtes de Orussol ses prédécesseurs ont plus résidé pour fere teste et empêcher les entreprises que les comtes de Tholoze et austres leurs adhérans faisoient contre nos prédécesseurs et nostre couronne, et est encor aprésant une belle et grande ville en laquelle nostre dit couzin a toute justice et de laquelle dépendent lesdites Baronnies d'Aymargues seigneurie de Saint-Gôniés, Bellegarde, et seigneurie de Broussan et ses apartenances, les seigneuries de Remolins, Saint-Bonnet, Vers, Collias, Laval, Pouzilhac et forests Saint-Martin, de Belvezét, du Foulze, du Pezet, de Ferminargues. de Masmolene, Pougnadoresse, Saint-Quintin, Montarenc, Pailhargues, Castilhon et autres faisant plus de quinze lieues destendue, que dicelle viscomté sont tenus plusieurs grands fiefs, places et seigneries faisant en nombre cent cinquante fiefs places ctseigiieries et laquelle viscomté notre dit couzin dezireroyt singulièrement que nostre bon plaisir feust érigée en tiltre de duché qui serait l'honneur perpétuel de sa dite maison, de lui et de ses successeurs nous offrant que s'il nous plaisait y unir la baronnye de Saint-Geniés et ériger la dite terre de Remolins dépendant de la dite Vicomte en Baronnie pour élever la dite Vicomte au nom tiltre et prééminence de duché qui des aprésant pourra valoir à la somme de dix mille livres tournois de revenu pour chacun an et a laquelle il adjoindra ci-après soit par aquizition ou autrement autres terres pour faire revenir la dit duché jusques a quinze mille livres de revenu. Tl sera, content que lesd Vicomtes, baronnies apartenances et dépendances et autres terres qu'il adjoindra comme dit est soient subjettes à nous et a nos successeurs en appanaige et qu'en défaut d'hoirs masles dicelluy nostre dit cousin et de Jacques et

Galliot de Crussol ses frères la dite duché avec ses apartenances et dépendances retournassent à nostre couronne et feussent cependant tenues de nous a une seule foy et "hommaige ; sçavoir faisons que Nous pour les susdites considérations et autres grandes et raisonnables a ce nous mouvans , avons de nostre certaine science pure libéralité grâce spécialle pleine puissance et authorité royalle icelle terre et seignerie de Remoulins avec ses apartenances et dépendances créé et érige créons et érigeons en tiltre et préhéminence de Baronnye etuny et incorporé unyssons et incorporons a la dite vicomte d'Uzès ycelle baronnie de Saint-Geniès et ce faict icelle vicomte avec toutes ses annexes apartenances et dépendances et autres terres qui seront par lui acquizes de proche en proche jusque a la valleur et concurrence de la somme de quinze mille livres tournois de revenu par chacun an, Avons créé, érigé et eslevé, créons, érigeons et eslévons par la teneur de ces présentes en dignité nom. tiltre et préhéminence de duché, pour dicelle duché jouir et user par nostre dit cousin, ses dits frères leurs enfants masles et les masles de leurs dits enfants nais et procréés en loyal mariage apareils droits authorité privilèges, prérogatives et préhéminences soit en faict de guerre, assemblée de nobles et autrement comme en jouyssent et ont acoustumé jouir et user les austres ducs de Nostre royaulme tenant les duchés en apanage de Nous jacoict que les dits droicts ne soyent et autrement expécifiés et déclairés voulant et entendant que tous les vassaulx de nostre dit couzin et aultres de quelle qualité et condition qu'ils soient tenant noblement ou roturièrerementde la duché quand ils feront leu foy et hommage et bailheront leur dénombrement et advenir a nostre dit couzin et ses successeurs les fassent et bailhent à tiltre de duc et tels soient censés et réputés en tous leurs actes soicl en jugement et de hors et duché d'Uzès avec la dite Baronnye terres et seigneries de Saint-Geniès seront par nostre dit couzin et ses successeurs tenus de nous et de nostre couronne à une seule foy et hommaige sans aulcune mutation ou accroissement de charges, ni aulcune ehoze en retenir et réservés a Nous et nos successeurs, fors les foy

et hommaige dernier ressort souveraineté la coynoissance des cas royaulx et de ceulx dont la juridiction est attribuée aux. sièges présidiaux avec le retour à nous et à nostre couronne en défaut d'hoirs masles dessendants de nostre dit couzin et de ses dits frères comme dit est, entendant aussi que pour l'exercisse de la justice et juridition de la dite duché nostre dit couzin et ses dits successeurs puyssent ordonner mettre instituer toutes sortes d'officiers soufizans tels que a duc peul competér et apartenir, lesquels officiers connaîtront et deciderontjusques en dernier ressort exclusivement de toutes et chacunes les causes criminelles, civiles réelles et personnelles, mixte, mère et impere de la dite duché et autres terres y unies leurs apartenances et dépen dances sans que autres juges inférieurs en puissent doresenavant prendre, ne Eulx en attribuer aulcune juridition et coynoissance, laquelle nous leur avons interdite et défendue, interdizons et défendons par ces présentes, fors et excepté pour le regard des cas royaulx dont la coynoissance demeurera au sénéchal de Beaucaire ou son lieutenant et aultres nos officiers quy ont acoustumé den coynoitre et et semblablement aux juges et magistrats presidiaulx la coynoissance des matières a eux attribuées par nos édits d'érection desdits sièges présidiaux et quand aux autres matières les parties respondront par appel des officiers de nostre dit couzin pardevant nos amés et féaulx les gens tenant nostre cour de parlement de Tholoze en dernier ressort et souveraineté sans autre moyen tout ainsi qne font les subjects des autres ducs dicellui nostre royaulme tennu en apanaige de nous et de nostre couronne et générallement nostre dit couzin et ses dits successeurs jouiront du dit duché dont ils nous a cejourd'huy faict en nos mains les foy et hommaige pour ce deubz, tout ainsy qu'il est acoustumé par les autres seigneurs de semblable degré honneurs et prééminences satisfaction faicte par nostre dit couzin de nostre interest sy auculnz y en a a cause de la dite eriction, si donnons en mandement à nos amés et féaulx les gens tenant nostre cour de parlement de Tholoze de nos comptes àMontpelliers, au sénal de Beaucaire et Nysmes ou leurs lieutenanset a chacun d'eulx endroict soy et comme à luy

apartiendra que ses <lte prenles ils fassenl lire publier el enregistrer et du contenu en icelles nostre 'lit couziD el ses dits successeurs jouyr et user"plainemenl el paysiblement sans en ce leur faire mettre ne souffrir leur estre fail mys et donné aulcun arrest trouble destourbier ou empêchement au contraire lequel si faicl mis ci donné leur estre faict incontinent le tout remetre et réparer a pleine el entière délivrance et au premier estât el deub; car tel esl nostre plaisir nonobstant quelconques ordonnances, statuts, restrintions, mandement et défenses a ce contraires etafin que ce soit choze ferme et stable a toujours Nous avons signé ses présentes de nostre main et airelle fait mettre el apposées nostre scel, sauf en autre chose nostre droit el d'aultruy en toutes.

Donné au Mont de Marsan au mois de May l'an de grâce mil cinq cent soixante-cinq et de nostre règne le cinquième. Ainsi signé Charles et sur le reply par Le roy la royne sa mère présente et audessous signé de laubespine. Scellés du grand scel du roy a sire verde.

Ces lettres patentes furent lues, publiées et enregistrées :

Au parlement de Toulouse, le 26 mars 1566.

A la chambre des comptes de Montpellier, le 8 mai 1566.

A la cour et siège présidial de Nimes, le 10 mai 1566.

A la cour, présidial et gouvernement de Montpellier, Je 14 juin 1567.

Quelques années après, le même roi Charles IX, érigea le duché d'Uzès en pairie par lettres patentes données à Amboise en janvier 1572 et signées par le roi, la reine sa mère, et M8'' le duc d'Anjou son hère, lieutenantgénéral du royaume.

Ces lettres patentes furent publiées et enregistrées au parlement de Pans, le 'S mars 1572.

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