‹ Histoire des ducs et des comtes de Champagne (volume 2)Chapitre 19 sur 42 · Denier pareil avec la légende tebalt comes · texte numérisé non relu

Denier pareil avec la légende tebalt comes

Thibaut IV remplaça l'ancienne monnaie champenoise de Provins par des espèces nouvelles. Nous avons sur cette mesure des détails certains et intéressants. Déjà précédemment il y avait eu une réforme monétaire sur laquelle nous dirons quelques mots en passant.

Depuis le milieu du xne siècle, on remarque dans les actes une distinction bien établie dans les mentions de monnaies de Provins: il y avait des stipulations en deniers forlis monete pruvinensis, ou pruvinenses forles,

(a) D. Martenne, Ampliss. coll., t. V, p. 696.

provenisiens fors, qui prouvent implicitement l'existence simultanée d'une monnaie plus faible. Cette distinction coïncide avec le règne de Thibaut II, qui, nous l'avons vu, fut le premier à signer la monnaie de Provins. Il faut en conclure que cette distinction, par le fait, indiquait la vieille et la nouvelle monnaie.

Un texte emprunté à une chronique rimée du xnie siècle signale la réforme de Thibaut IV :

L'an mil deux cens et vint et quatre Fist Thibaus sa monnoie abatre La viez monnoie de Provins

C'est aussi à dater de 1225 (1670) que dans les actes on trouve des mentions de veleres et de nom pruvinenses. Voici une charte qui nous paraît avoir pour but de réglementer la fabrication des monnaies de Champagne à cette époque, relativement à une association antérieure avec l'évêque de Meaux, sur laquelle nous reviendrons dans un moment (a) : « Ego Theobaldus Campanie et Brie cornes, cornes ù palatinus, universis présentes litteras inspecturis » notum facio quod Gaillardus de Caluro, Acharias » de Vriliaco, Nicolaus Bocellus, Stephanus de » Castro et socii eorum in presencia mea constituti » recognoverunt se debere venerabili patri P. Mel- » densium episcopo pro servicio monete sue Mel- » densis quam ipsi habent ad cudendum cum mo- » nelis meis Pruvinensi et Trecensi CCCCXXXIII li- » bras et VI solidos et VIII denarios pruvinensium » nostrorum solvendas per très annos, videlicet in

(a) Bibl. Imp., ms. N.-D., 96, f° 3 r°; cf. Catalogue, n° 1639.

» instantibus nundinis Sancti Aygulfi sextam paro lem, in nundinis Barrii sextam partem et sic dein- » ceps in subsequentibus nundinis Santi Aygulfi et » Barrii donec predicta summa pecunie fuerit integra- » liter persolnta. Hanc autem summam pecunie reco- » gnoverurît coram me Gaillardus et aiii supradieti *> se debere prefato episcopo prêter sex solidos quos » debent pro una qualibet libra quam faciunt sive » Meldis, sive Pruvinis, sive Trecis sicut in litteris » meis et episcopi quas habent pênes se monetarii » conlinetur, quelibet est XXII solidorum et dimi- » dium, quorum VI denariorum ego habeo quatuor » denarios et episcopus duos. De his autem conven- » cionibus observandis ego constituo me plegium in » solidum; Matheus autem de Thusquino, Lanber- » tus Bochutus constitutuerunt se plegios me pre- » sente. In cujus rei testimonium présentes litteras » fieri feci et sigilli mei munimine feci roborari. » Actum anno gracie M. CC. XXIV in octavis nati- » vitatis béate Marie virginis. »

Ce règlement, fait avec les fermiers du monnoyage du comte au moment de la fabrication des nouvelles espèces, avait pour but principal de fixer la part qui devrait revenir au comte et celle qui appartenait à l'évêque de Meaux. Il en résulte implicitement qu'à cette époque, à Meaux, à Troyes et à Provins, on frappait la même monnaie, c'est-à-dire des provinois. Avant de rappeler avec quelle faveur la monnaie provinoise était alors accueillie par le commerce européen, examinons comment il se faisait que le comte de Champagne et l'évêque de Meaux monnoyaient en commun.

Nous avons déjà pu remarquer les efforts que les

comtes de Champagne avaient multipliés pour faire prévaloir leur monnaie sur celle des évêques de Meaux. Henri II et Thibaut III allèrent plus loin, ils employèrent la violence; pour empêcher l'évêque de Meaux d'user de son droit dans sa propre cité, ils assiégèrent le palais épiscopal, s'emparèrent des ouvriers monnoyers : l'évêque se plaignit à Rome, et le pape Innocent 111 chargea le doyen de Paris de faire cesser ce différend en 1202. Ce fut sans doute pour mettre une fin à ce procès que, peu d'années après, la comtesse Blanche, en 1208, conclut avec l'évêque Geoffroi une association monétaire dont nous retrouvons les clauses rappelées dans la charte de Thibaut IV ci-dessus relatée (a). A dater de cette époque, on peut croire que les espèces frappées à Meaux furent des provinois. En 4214, Guillaume de Nemours écrivait à la comtesse pour lui offrir de maintenir ce qui avait été consenti par son prédécesseur (6).

La réforme monétaire du comte de Champagne attira à l'évêque de Meaux les reproches du roi Louis X. En effet, bien que la monnaie forgée àMeaux fût, par le fait, de la monnaie provinoise aux noms et types de Thibaut IV, l'atelier et le droit de frapper monnaie dans cette ville était toujours en principe à l'évêque. Une charte importante de 1225 établit à la fois que l'évêque ne pouvait changer sa monnaie sans prévenir le roi quatre mois à l'avance, et, en outre, qu'il était tenu à accomplir la même

(a) Gallia Christiana, VIII, instr., p. 558 {Catal. n° 695).

(b) Rev. num., 1840, p. 147 [Catal. n° 862).

formalité pour les changements qui se faisaient dans l'atelier de Meaux par suite de l'association consentie avec le comte de Champagne :

« Ludovicus,Dei gracia Francorum rex, noverint » universi présentes pariter et futuri quod, cum o dilectus et fidelis noster Petrus Meldensis episco- » pus faceret Meldis fieri novam monetam, veteri » reprobata , nos diximus quod homines in feodis » nostris manentes, in locis illis in quibus vêtus » moneta currere consueverat, Iedebantur, eo quod » ante reprobacionem eis non fuerat nunciatum ut » de veteri se liberarint; quia vero ad ipsius spec- » tat offîcium proximum non ledere et subvenire » oppressis, idem episcopus nobis concessit ut quo- » ciescunque ipse vel successores sui mutabunt » monetam suam Meîdensem quam tenent a nobis, » faciendo fieri novam, veterem reprobantes, ipse » vel successores sui notificabunt, et hoc significa- » bunt per quatuor menses antea, ut hominibus in » feodis nostris manenlibus in locis illis in quibus » vêtus moneta currere consueverat faciamus nun- » ciari ut se libèrent de veteri moneta; ita tamen » quod si karissimus et fidelis noster TheobaIdu# » cornes Campanie vel successores sui facerent fieri » novas monetas, veteribus reprobatis, idem episco- » pus et successores sui quoad dominia et feoda » totam potestatem predicti comitis stalim possent » monetam suam Meîdensem veterem sicut supra » dictum est tenent a nobis reprobare et novam fa- » cere. Quod ut perpétue stabilitalis robur obtineat » présentes litteras sigilli nostri auctoritaie fecimus » roborari. Actum est anno domini M. CC. XXV, » mense maio. »

Depuis le milieu du xne siècle, la monnaie provinoise est employée de tous côtés et non pas seulement dans les provinces limitrophes du comté de Champagne : on en trouve des mentions en Poitou, en Normandie, en Flandre, en Picardie, en Lorraine, en Bourgogne, en Angleterre, dans le Luxembourg, etc.

Rome eut aussi ses deniers provinois, copiés sur ceux du comte de Champagne. Quelques numismatistes supposent que les provinois romains commencèrent vers 1143, lorsqu* Arnaud de Brescia établit la république dans la ville éternelle. On en trouve encore des mentions au xV siècle. Nous n'entrerons pas ici dans des détails sur ces monnaies étrangères que M. Bourquelot a, du reste, savamment étudiées (a).

Les monnaies de Thibaut IV sont très-commu-

(a) Bourquelot, Hist. de Provins, t. I, p. 446, Ilist. des foires de Champagne, 58 et seq. Nous croyons pouvoir donner la description des principaux provinois romains :

senatus p Q R. Croix canlonnée au Ie' d'un besant, au 2e d une étoile, au 3e de Y oméga, au 4e de Yalpha.

iy. roma capvt mvndi. Peigne surmonté d'un S entre le soleil et la lune.

senatvs p Q R. Croix cantonnée au 1er et au 4e d un besant, au 2e d'un oméga, au 3" de Yalpha.

y. roma capvt mvnd. Peigne surmont d'un T ou d'un V accorté de deux croissants renversés (type de Thibaut III).

ALMUS TR1BUNAT. Croix.

y. roma capvt mv. Peigne surmonté d'un S entre le soleil et la lune.

f carolvs rex. s. Croix cantonnée du soleil, de la lune, d alpha et d'oméga.

ij,. senatus p q r. Peigne surmonté d'un S (Charles d'Anjou).

mu

nés ; il ne peut guère en être autrement, puisqu'elles furent frappées simultanément à Meaux, à Troyes et à Provins ; nous pensons même que cette fabrication fut continuée, sans changement de type ni de légendes sous ses successeurs, jusqu'à la réunion de la Champagne à la couronne. Postérieurement à celle date, il se pourrait que l'évêque de Meaux ait continué à faire des provinois. Philippe le Bel, en 1307, recevait encore l'hommage du prélat pour le droit de frapper monnaie; mais sept mois après, il en suspendait l'exercice jusqu'à ce qu'il eût promulgué un règlement sur le monnoyage des prélats et des barons. En 1315, Louis X reconnaissait de nouveau le droit de frapper monnaie des évêques de Meaux; mais il ne paraît pas que ceux-ci en aient usé (a).

Les deniers et les oboles de Champagne, à dater de 1224, furent au type suivant :

18. f tebat comes. Croix cantonnée au 1er d'un oméga, d'un- croissant au 2e et 3« , d'un alpha au 4e. r

f castri prvvins. Peigne surmonté de trois tours crénelées (6).

Les créneaux qui viennent modifier ainsi l'ancien type provinois sont empruntés au type que Thibaut IV avait adopté pour les monnaies frappées par lui en Navarre. Dans ce royaume, ces créneaux

(«) Rev. num., 1840, p. 147 et 148.

,J5 ^lype fut copié Par Louis de Sandre, comte de Rethel, 1290-1322.

furent continués par Thibaut V et par Jeanne de Champagne (a).

A dater de la seconde moitié du xme siècle, les mentions de monnaies provinoisesdeviennent de plus en plus rares dans les actes : les parisis et les tournois les remplacent peu à peu et finissent par les faire disparaître dans les transactions. C'était le résultat des ordonnances qui prescrivaient le cours général de la monnaie royale dans tout le royaume et restreignaient le cours des espèces baronaies dans les limites des fiefs où elles étaient frappées.

L'atelier monétaire de Provins était situé, dit M. Bourquelot, derrière l'Hôtel-Dieu, au pied des degrés de l'église Saint Pierre. Comme il était établi sur des terrains dépendant du chapitre de Saint- Quiriace, celui-ci prélevait une redevance sur la fabrication.

Les actes nous révèlent les noms de plusieurs monnoyers des comtes de Champagne. Au xne siècle : Eudes le Monnoyer, Andréas Monetarius ; au xnie : Jean le Monnoyeur, Jean Brontins, Evrard, Etienne, Laurent, André, Pierre, Folésius, Ysabellis monetaria. L'hérédité de cet emploi est prouvé par la tombe de Simon d'Avalon, « monoier, jadis bour- » geois de Provins, » décédé en 1326, et qui n'avait probablement jamais forgé à l'atelier de Provins fermé déjà depuis longtemps.

(a) Poey d'Avant, Monn. féodales de France, pl. lxxi, nos 4, 5, 6.

\ 2e. — Atelier de Troyes.

Il y eut un atelier monétaire à Troyes pendant toute la période carolingienne; on connaît des pièces, de lecture incontestable, frappées dans celte ville aux noms de Pépin, Charlemagne, Charles le Chauve, Louis III, Carloman et Charles III.

Un fait cependant est à noter, c'est que Troyes ne se trouve pas mentionné au nombre des localités désignées en 866 pawédit de Pitres comme ayant possédé un atelier officiel de monnaies royales; nous avons donc tout d'abord à examiner quelle était la nature des espèces forgées alors dans celte cité.

Les rois carolingiens avaient opéré une réforme radicale dans la fabrication du numéraire en centralisant le monnoyage qui, pendant toute la durée de la première race, avait appartenu à l'industrie publique. Ils avaient désigné les localités peu nombreuses dans lesquelles le numéraire royal devait être forgé; mais ils s'étaient aussi réservé la liberté de concéder le privilège d'avoir des ateliers particuliers. Ces concessions étaient exclusivement consenties en faveur de chapitres ou d'abbayes. Les monnaies épiscopales ou abbatiales étaient aux types royaux.

Nous avons encore quelques diplômes qui permettent de se faire une juste idée de ces concessions et des conditions qui y étaient imposées. Généralement le droit était conféré au saint patron du chapitre de la cathédrale ou de l'abbaye; c'était, à cette époque, le meilleur moyen de lui donner un caractère de perpétuité. Cependant le plus souvent les

preuves écrites manquent, soit que les diplômes aient disparu, soit que la concession ait été verbale, soit enfin que dans certains cas on ait imaginé une concession ancienne. — Nous pensons que la monnaie carolingienne de Troyes fut purement épiscopale, comme celle de Meaux.

A Meaux, au milieu du xie siècle, nous voyons les évêques graver leurs noms sur la monnaie de cette ville, que plus tard ils reconnaissaient tenir en fief du roi; ils la possédaient donc sans contestation dès auparavant. Or, nous ne connaissons aucun document qui, à cette époque, puisse faire présumer une concession. Il est donc permis de penser que, au milieu du xie siècle, l'évèque de Meaux commença à signer sa monnaie qui jusque-là avait été frappée au type royal.

Celte conjecture n'a rien de hasardé, lorsque l'on voit dans d'autres lieux les mêmes faits se reproduire et les textes les plus précis les expliquer : à Reims, par exemple, à Chàlons-sur-Marne (a), les évêques ne signent la monnaie que longtemps après la date des diplômes qui leur concèdent des ateliers monétaires. 11 semble que les prélats n'aient commencé à avoir des monnaies frappées à leurs noms que lorsque les seigneurs féodaux commencèrent eux-mêmes à s'attribuer un privilège réservé jusqu'alors à la royauté.

A Troyes, nous ne trouvons pas de monnaies signées par les évêques; mais au xie siècle, il se révèle sur les espèces troyennes un fait qui nous

(o) Rev. num., 1851, p. 27 et seq.

semble avoir la même valeur qu'une charte : nous voulons parler de la légende petvs episcopus, ou beatus petrus, qui rappelle évidemment un monnoyage concédé précédemment au clergé local. Or, la cathédrale était et est encore sous le vocable de saint Pierre et de saint Paul. Il faut en conclure que primitivement le chapitre de la cathédrale, sinon ! evôque de Troyes, obtinrent une monnaie dans cette ville. Si les évêques de Troyes ne signèrent pas la monnaie, c'est que justement à l'époque où cet usage s'établissait ailleurs, les comtes de Troyes se substituèrent aux prélats. Nous essaierons plus bas de fixer, au moins approximativement, le moment où ce changement se manifesta.

Il est permis de penser que dans une ville dont les foires étaient connues depuis le ve siècle, le besoin d'avoir une monnaie locale avait motivé une concession royale en faveur du chapitre. Nous avons déjà établi que les célèbres foires de Provins avaient contribué à l'établissement et au développement de l'usage de la monnaie provinoise. — Nous avons malheureusement peu de documents sur l'histoire des évêques et de la cathédrale de Troyes aux vin0 et ixe siècles. LaChronique de Flodoardnous apprend seulement que l'évêque Oclulf ou Alulf, dans une lettre à Hincmar, lui parlait de son projet de reconstruire Saint-Pierre (a). Ce prélat vivait au milieu du ixe siècle, sous le règne de Charles le Chauve; mais nous n'avons rien qui puisse nous faire con-

\a) Edon de l'Académie de Reims, t. II, p. 30. Go//. Christ., XII, 492.

naître si Pépin, Charlemagne et Louis le Débonnaire furent les bienfaiteurs de la cathédrale de Troyes.

En suivant pour Troyes la même marche que nous avons indiquée pour Provins, nous arrivons à indiquer une date conlemporaine pour le commencement de l'atelier féodal dans ces deux localités. En effet on peut remarquer que, à dater du règne de Charles le Simple, 893-929, le type de la monnaie de Troyes s'immobilise. On connaît une série de deniers et d'oboles au monogramme et aux légendes carolingiennes qui se .continuent jusqu'au commencement du xie siècle, et qui, par une suite de déeé nérescences faciles à suivre, finissent par un type confus.

Nous attribuons donc à la période pendant laquelle régnèrent les comtes de la maison de Vermandois les monnaies dont nous allons donner la description 923-1019. L'immobilisation des types et légendes de Charles le Simple nous porterait à croire que nos comtes commencèrent à déposséder l'église cathédrale de Troyes de son droit de monnoyage. Vers la même époque, un fait analogue se produisait à Chartres et à Toulouse. Quand on étudie la numismatique féodale de la France, on est frappé de ce fait que l'autorité laïque s'attacha à se substituer à l'autorité religieuse dans la fabrication des monnaies. On remarque aussi combien sont exceptionnelles les concessions monétaires aux seigneurs par les rois.

' A nos yeux, les pièces qui portent les noms des rois changeant suivant les règnes constitueraient le monnoyage purement épiscopal , et l'immobilisation serait l'indice de l'influence féodale :

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