Tucker, ialté ptr Storj
dent du Sénat le vice-président des États-Unis. On lui a donné d'ailleurs des pouvoirs excellents pour un homme qui gouverne une assemblée. C'est lui qui décide toute question d'ordre avec une autorité presque souveraine ^ Nous avons la manie de faire des règlements, grâce auxquels la première partie des séances se passe à se quereller. Il serait bon d'imiter les usages anglais et américains qui donnent au président un plus grand pouvoir, tout en réservant la suprématie de la chambre . Le speaker^ le président, est une espèce de magistrat dont la parole est acceptée de tout le monde. On économise un temps considérable. Il est vrai qu'on perd l'occasion de parler inutilement, mais les Anglais y tiennent moins que nous.
Lorsque la fin de la session approche , le président du Sénat se relire, et on le remplace par un président temporaire, pro tempore, selon l'expression américaine. La raison en est singulière, et montre combien les Américains sont attachés à l'idée d'avoir un corps permanent : c'est que , dans l'intervalle des sessions , le président des États-Unis pourrait mourir. Or, le viceprésident remplaçant le président, il pourrait arriver que le Sénat n'eut pas de président. Pour éviter cela, le Sénat prend cette précaution de mauvais augure pour le président.
En traitant du pouvoir exécutif, nous verrons quel est le contrôle du Sénat sur les membres du cabinet ; mais il y a un pouvoir qui appartient au Sénat en sa qualité de corps politique, et qu'il est bon d'examiner aujourd'hui. C'est la juridiction politique.
/. Storj, §§ 737, 78«.
U est partout nécessaire de maintenir les fonctionnaires publics dans le devoir, car les fonctionnaires publics, par cela même qu'ils sont armés d'une grande puissance, sont assez disposés à en abuser. Comment les maintenir dans la limite de leurs devoirs? En Angle-' terre, on a le système de la responsabilité ministérielle gui bride les ministres et peut les faire rentrer dans la classe des simples citoyens. En Amérique, on n'a pas la responsabilité ministérielle. U était donc utile d'assurer d'une autre façon l'obéissance dès grands fonctionnaires. C'est ce qu'on a fait par un moyen ingénieux qui met la justice politique américaine au-dessus de celle des Anglais.
La responsabilité ministérielle, telle qu'elle existe en Angleterre, est une garantie plus efficace du gouvernement populaire que la plupart des systèmes inventés par les constitutions que nous avons imaginées depuis soixante ans. Elle n'est pas cependant de date très-ancienne. Jusqu'au commencement de ce siècle, on a vu des souverains qui tenaient à garder leurs ministres et qui les imposaient aux chambres et au pays. Mais peu à peu, en ce qui touche des crimes véritables, on reconnut à la Chambre des communes le droit de déférer les ministres à la Chambre des lords, qui les juge : il s'est donc établi une justice politique. La Chambre des communes peut se porter accusatrice et déférer un des grands fonctionnaires à la Chambre des lords. La Chambre haute se constitue en cour de justice et prononce sur le sort de l'accusé. Le grand défaut de cette justice politique, c'est qu'on ne sait jamais dansc^ae\L^^\^sfii^^^
contenir. Si tous faites une loi pour spécifier tous les abus de pouvoir dont un ministre peut se rendre coupable, il faudrait une loi qui, à elle seule, remplirait plusieurs în-octavo. On est donc obligé de laisser la définition du crime à l'accusation. De même, c'est le juge qui fixe la peine et qui l'applique. Mais alors on tombe dans un danger véritable, qui est de faire de la justice un instrument de vengeance ; et si, comme en Angleterre, on se croit le droit d'appliquer la peine du bannissement et même la peine de mort, on est tout près de tomber dans les excès qui ont fait tant de tort à la révolution française. Cependant, en Angleterre,, on lest ïesté dans ces idées. La^derniète accusation que je connaisse est celle qui fut intentée en 1805 contre lord Melvil, qui avait disposé arbitrairement de l'argent public; il avait fait une dépense dont il justifiait, mais qui n'avait pas été autorisée par le Parlement. Il fut déféré à la Chambre des lords où l'accusation échoua. En Amérique , on était en présence de ces précédents ; mais, avec une sagesse qu'on ne peut trop louer chez les fondateurs de la constitution, on sentit qu'il y avait un danger immense à remettre la justice criminelle entre les mains d'un corps politique. C'est au jury, c'est-à-dire aux citoyens seuls qu'il appartient de décider de la vie et de la liberté d'un citoyen.
On adopta la procédure anglaise, mais on renferma la compétence du Sénat dans ses justes limites. A un tribunal politique, on n'attribua qu'une juridiction po- Jiti^ue. Il est établi par la constitution, que si un fonc-
tionnaire public est déféré au Sénat par la chamb're des représentants, le Sénat le juge, mais ne peut prononcer que la peine de la dégradation. Il peut dire : « Tel magistrat ne sera plus magistrat, » et en même temps prononcer contre lui l'interdiction d'occuper aucune autre fonction publique sur le territoire des États-Unis. Mais le Sénat ne peut aller plus loin. La peine n'atteint pas l'homme, mais le fonctionnaire. Mais, si l'accusé a commis un crime qui n'est pas seulement politique : s'il a, par exemple, appelé l'ennemi, une peine politique serait trop douce pour un pareil forfait. En ce cas, la loi américaine déclare que rien n'empêche de poursuivre le coupable devant les tribunaux ordinaires. Le Sénat ne décide qu'une chose, c'est que tel fonctionnaire a été destitué pour tel méfait; le reste ne le regarde pas. Il y a une séparation complète entre le droit commun et le droit politique. II y a un tribunal spécial pour les hommes publics, mais pas de tribunaux d'exception. C'est une des innovations les plus remarquables de la constitution américaine. Chez nous, on a organisé une grande cour politique à laquelle on donne des pouvoirs de droit commun ; c'est un tribunal d'exception. Vous avez beau médire que la cour donnera l'éclatant exemple du respect de la loi, il n'en résulte pas moins que je ne serai pas jugé par le jury de mon pays et suivant les formes et les garanties ordinaires. La sagesse des hommes n'empêchera pas qu'il n'y ait des lois et des juges d'exception. Quand , au contraire , vous avez mis la liberté et la vie des citoyens sous la sauvegarde du droit commun , quand vous «avez établi que dans aucun cas
VOUS ne pouvez soustraire un homme à la justice ordinaire, vous avez donné une grande garantie à la liberté. Cette justice politique , gui atteint le fonctionnaire et ne touche pas à l'homme est, selon moi, bien digne d'imitation.
Du reste les exemples de cette justice politique sont très-rares. Il y en a quatre : L'exemple d'un sénateur qui s'était mêlé à une entreprise pour envahir l'Amérique. espagnole. Le Sénat déclara qu'on ne pouvait poursuivre un sénateur en le considérant comme fonctionnaire; il est autre chose, et d'ailleurs, aux États- Unis, chaque chambre a le droit d'expulser ses membres, et n'a pas besoin d'une juridiction spéciale ^
Deux autres accusations ont été portées contre des membres de la cour fédérale, mais n'ont pas abouti à une condamnation. La quatrième portait contre un juge, homme autrefois capable, qui s'était abruti en buvant. Le Sénat de 1803 prononça la dégradation. Le juge fut expulsé.
En Amérique, comme en Angleterre, les juges sont nommés pour tout le temps que dure leur bonne conduite, ce qui veut dire pour toute leur vie. Il n'y a donc qu'un moyen de les écarter de la cour fédérale, c'est de les dégrader, ce qui se fait en les renvoyant devant le Sénat.
Vous voyez combien d'idées neuves, pour des Français, se sont fait jour dans la constitutiçn américaine. On a constitué un pouvoir modérateur de la législation,
i. ShepptLTû, dnutimion, § 119.
LE SélïAT. ^ 401
du gouvernement et du peuple, et qui cependant est populaire. Ce corps peu nombreux, composé de la véritable aristocratie, Taristocratie des hommes capables, est permanent en apparence, tout en se modifiant comme se modifient toutes choses vivantes, peu à peu, insensiblement ; il offre toutes les garanties de sagesse, d'expérience qu'on peut désirer dans une démocratie. Je n'hésite pas à le dire, c'est grâce à cette institution que la république américaine -a prospéré ; c'est parce qu'il y avait au sommet de cette démocratie un corps, composé des hommes les plus remarquables de l'Amériquey gardien des grands intérêts du pays contre l'entraînement des passions populaires, que cette démocratie a pu se développer sans danger.
Combien de fois le Sénat n*a-t-il pas éteint les premiers feux de la guerre civile I La discorde entre le Nord et le Sud a été deux fols étouffée par M. Clay. C'est là,' c^est dans le Sénat qu'est l'élément de durée. Il est pour ainsi dire les os et la charpente du corps politique. Or cet élément a toujours manqué dans les démocraties. A Rome, c'est le jour où le sénat a faibli que la démocratie est devenue prépondérante, et qu'elle a été se perdre entre les bras des Césars. Dans notre révolution, ce qui a manqué, ce n'est pas le patriotisme, le dévouement, c'est ui^ élément de stabilité. La royauté décrépite n'inspirant plus de confiance, rassemblée étant poussée par les passions du dehors, on est arrivé de suite à l'anarchie. De même, en 1848, pourquoi la république a-t-elle- sombré? Parce qu'elle manquait de stabilité, quoique rien ne fût plus facile alors que de
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constituer une république au moment où tout le monde la voulait, ou faisait semblant de la vouloir. Au lieu d'établir un sénat qui aurait garanti et sauvé la liberté, on abandonna le peuple à ses passions. Et, pour servir ces passions, ily a toujours des hommes qu'on rencontre à ces époques troublées, prétendus démocrates, flatteurs de la foule, qui sont les ennemis les plus dangereux de la liberté, car ils commencent par la désho* norer, et finissent par la tuer à leur profit.