‹ Histoire des États-Unis (volume 2)Chapitre 68 sur 84 · Pour les détailB, Kent, I, 302. — Duer, p · texte numérisé non relu

Pour les détailB, Kent, I, 302. — Duer, p

486 niSTOIEE DE LÀ CONSTITUTION.

Je le répète, je ne veux pas vous noyer dans des détails sans intérêt pour vous; il faudrait vous faire connaître la procédure américaine, et ce ne serait pas une petite chose, car elle est constituée sur un plan trèsdifférent de la nôtre; ce qui nous touche, ce que je vous signale, c'est non-seulement le rôle que joue la Cour fédérale comme cour suprême faisant respecter la constitution des États-Unis, mais le rôle qu'elle joue comme cour supérieure dans les cas prévus par la constitution. Dans ces sortes d'affaires, il n'y a pas un État particulier qui ne puisse être cité en appel devant la Cour suprême, je devrais ajouter : ou en cassation, car les Américains comme les Anglais n'ont jamais eu l'idée d'établir une cour de cassation qui ne s'occupât pas des affaires en elles-mêmes, et décidât seulement du point de droit; Ils ont, au contraire, réuni le droit déjuger en cassation et en appel. Ce sont deux procédures très-distinctes : dans l'une on juge le droit, dans l'autre on juge l'espèce; mais les juges ne sont pas différents.

Quand la Cour fédérale jugé le point de droit, elle suit un système qui abrège singulièrement la procédure de cassation, et que, il me semble, nous pourrions imiter. Lorsque, par exemple, le tribunal de première instance a jugé dans le sens constitutionnel, et que la cour d'appel a jugé contrairement à la constitution, la Cour fédérale casse l'arrêt de la cour d'appel ; mais comme la cause a été déjà jugée une première fois, elle annule l'arrêt qui empêche l'exécution du premier jugement, et c'est ce jugement qui sort effet.

DU POUVOIR JUDIGUIAE. 487

En France, si un tribunal a jugé conformément à la loi, si la cour d'appel a jugé contrairement à la loi , la cour de cassation casse, et renvoie devant une autre cour. En Amérique elle annule Fappel , et c'est le pre*> mier jugement qui prévaut. Tel est ce système qui a pour lui là simplicité et la brièveté.

Le rôle politique que depuis trois quarts de siècles a joué la Cour fédérale ne saurait assez s'apprécier.

Il fallait appliquer la constitution ; les États particu^ liers ne souffraient qu'avec répugnance le lien fédéral qui les resserrait. Le peuple acceptait avec reconnaissance iCette réunion en une seule nation ; mais les États, qui avaient leurs vieux préjugés, résistaient sourdement à ce gouvernement suprême, et vous voyez que depuis soixante-quinze ans la lutte a duré et a fini par amener la guerre civile actuelle. Le bonheur a voulu qu'à l'origine la présidence de la Cour fédérale tombât entre les mains d'un homme à qui, je ne crains pas de le dire, l'Amérique doit peut-être son unité, après Washington. Cet homme est John Marshall, qui est resté trente-cinq ans président de la Cour fédérale, car, chose étrange, depuis le commencement du siècle la Cour fédérale n'a eu que deux présidents. Le premier est John Marshall, qui succéda à John Jay ; le second est M. Taney, qui vit encore*. La Cour fédérale, jus» qu'en 1835, fut donc représentée par John Marshall^ qui a laissé aux États-Unis un nom entouré d'une véûé** ration profonde. C'était un ami de Washington, ami

I, l\ Tient de moarir et a été remplacé par M. Chase. (1S66).

tellement sûr, que Washington fit pour lui ce qu*il refusa de faire pour personne ; il lui communiqua tous ses papiers, et on doit à Marshall une Vie de Washington^ qui a tout l'intérêt de véritables mémoires.

Marshall, qui fut nommé chef justice en iSOi, et qui mourut en i83S dans un âge très-avancé, était de cette école fédéraliste à laquelle appartenaient Washington, Hamilton et les patriotes qui voulaient Tunité nationale et la toute-puissance de la constitution. Pendant trentecinq»ans , il fut donc donné à John Marshall d'interpréter la constitution dans le sens de Funité contre toutes les tentatives faites pour rompre le lien fédéral.

.C'est là un service immense. Car, si TAmérique est engagée dans une lutte terrible, c'est que depuis soixante -quinze ans elle a souvent trouvé parmi les présidents des États-Unis des hommes qui se sont donné la tâche d'amoindrir le lien fédéral, d'affaiblir l'unité. Ainsi Jefiferson, Jackson, Buchanan, et bien d'autres ont passé du côté de la souveraineté des États et amené l'explosion que nous voyons aujourd'hui.

Pendant trente-cinq ans, au contraire, John Marshall a défendu l'unité, et, dans une foule de questions, il a tendu des décisions qui ont contribué à son maintien. C'est utL des plus grands noms de l'histoire américaine, quoique ce ne soit pas un des plus éclatants.

Revenons à notre sujet. Je vous ai dit comment la

Cour fédérale était composée, et comment elle jugeait ;

voyons comment on en nomme les membres. La ques-

tion de Ja nomination des \v]^ge^ ^'sX \i\i^ ^tosse qu.es-

tien en tout pays. En Angleterre, c'est le roi qui les nomme. Mais en Angleterre il y a un tel respect des précédents, un tel esprit de conservation, qu'on îie peut juger ce qui s'y passe d'après le texte de la loi, car il y a toujours une pratique qui explique les textes, et qui souvent les modifie complètement. En Angleterre, c'est le roi qui choisit les juges; en fait, c'est le ministère qui les nomme ; mais le ministère ne peut choisir qu'entre des avocats marqués par de longs succès, connus et estimés dans la pratique, si bien que son choix est nécessairement restreint entre deux ou trois personnes.

Ainsi, dernièrement, il se trouvait une place vacante. Il y avait dans le cabinet répugnance à nommer l'avocat le plus capable qui consentait à accepter cette place, dont les appointements sont de cent mille francs, tandis qu'un avocat gagne souvent deux ou trois cent mille francs. Cet avocat était un catholique , cela déplaisait aux protestants politiques qui ont toujours peur du pape. L'opinion publique a vaincu cette répugnance, c'est le catholique qui a été nommé.

En Amérique, il fallait chercher des garanties qu'on né trouvait pas dans les mœurs comme en Angleterre. Aussi avait-on projeté d'abord de faire nommer les magistrats par le Sénat sans le concours du président. Gela pouvait être dangereux. Il n'est pas bon qu'un corps politique se mêle à ce point de l'administration. Le Sénat aurait mis la justice entre les mains d'hommes à lui, il y aurait eu là un autre élément qu'un élément de gouvernement. On a donc décidé que ce serait le président qui nommerait les juges comm<^\fô^ ^^:cl^^\^^^^-

tîonnaires, mais avec l'aveu du Sénat, et on a trouvé que Fintervention du Sénat était une telle garantie pour la bonne administration de la justice, que pour les fonctions de juges de district, dont la constitution ne disait rien, l'usage a décidé que le Sénat interviendrait. Il n'y en a pas un qui ne soit nommé par le président, mais de l'aveu du Sénat. Les jugés fédéraux aux États-Unis sont donc tout à fait indépendants du peuple. C'est un grand avantage. La justice n'a rien de populaire, et le devoir d'un juge n'est pas de rechercher la popularité.

Gela n'a pas plu à la démocratie américaine, et dans les États nouveaux on a donné la nomination des juges locaux au peuple. Ces élections populaires, les Américains, qui sont retenus par le milieu où ils vivent, les déclarent bonnes en principe, tout en avouant qu'elles ont quelques inconvénients. Elles ont, en réalité, des résultats détestables. Il y a à cela une très-bonne raison. Justice et politique n'ont rien de commun; les Américains ont, par un sentiment très-juste, décidé que leurs magistrats ne feraient pas partie de leurs assemblées; et, dès qu'un homme est nommé juge, il se retire complètement de la vie active. Mais supposez un homme qui se fait nommer magistrat à l'élection, il faut qu'il fasse comme celui qui veut se faire nommer député ; il faut qu'il se livre à une foule de petites manœuvres, qu'il fasse ce qu'on appelle la cuisine électorale ; qu'il cause avec l'un , avec l'autre, leur demandant des nouvelles de l'enfant de la maison et du petit chien Brusquet, toutes choses que, jusqu'à

BU POUVOIR JUDIGUIRB. 491

un certain point, on peut faire pour être député , mais non pour être magistrat. Le candidat se trouve exposé aux propositions les plus étranges. Ainsi vous savez qu'il y a dans certains États une loi, la loi du Maine, qui défend Tusagc de tout spiritueux. Cette loi a été adoptée par certaines législatures, die est très-désagréable à certaines parties de la population, notamment aux gens d'origine allemande. Eh bien , on y a dit aux juges : a Oui, nous vous nommerons, mais à la condition que vous n'appliquerez pas la loi. » Dès que vous soumettez la nomination du juge à l'élection, vous n'avez plus de justice.

Gela pourrait se corriger à la longue si les magistrats étaient inamovibles, parce que , quand un homme appartient à un corps, précisément parce que ses antécédents ont été les plus éloignés des traditions de ce corps, il est celui de tous qui les épouse avec le plus de chaleur. C'est à peu près comme les renégats, qui sont toujours les plus religieux de tous les hommes dans leur nouvelle religion; mais, dans la plupart des nouveaux États, les fonctions judiciaires sont à la fois élec^ tives et temporaires : double abus. Dans la constitution fédérale, en a eu bien soin d'établir l'inamovibilité ; on a décidé que les magistrats resteraient en place tant qu'ils se comporteraient bien, during good bekamour. C'est la formule de l'inamovibilité ^

Aux États-Unis, un juge ne peut être destitué par le

1. C'est la tradaction de la yieîlle phrase latine quamdiu se bene gesserint, opposée au durante beneplacitOf c'est-à-dire durant notre bon plaisir.

pouvoir exécutif; il peut être déféré par la Chambre des représentants au Sénat, s'il y a quelque fait grave qui puisse amener sa destitution. Depuis la constitution , il y a eu seulement trois exemples d'un pareil procès, et un seul juge obligé de donner sa démission.

Quant au caractère et à la science des juges américains on n'en saurait faire trop d'éloges. J'ai déjà parlé du beau caractère de Marshall. Quant à la science, les Commentaires de 'Story sur le conflit des lois étrangères et sur la constitution sont de véritables modèles. On peut mettre ces écrits à cMé de ceux des jurisconsultes romains. C'est la même méthode et la même sagesse. En Angleterre, du reste, on cite les reports des cours américaines, comme en Amérique on cite les décidons des juges anglais. Ce qui veut dire que si les juges américains n'ont pas la grande position des juges anglais, ils ont du moins le même caractère ; personne n'a jamais soupçonné l'intégrité et nié la capacité des juges de la Cour fédérale.

Ce grand principe de l'inamovibiUté des juges n'a pas été adopté par tous les Ëtats particuliers , et n'est pas accepté par tous les partis. Jefferson, à qui on peut toujours faire remonter les mauvaises passions démocratiques, a toujours attaqué l'inamovibilité des juges ^ Le peuple n'est souverain, pensait-il, qu'à larcondition que tous les fonctionnaires reviennent à certaines époques devant lui. C'était là l'opinion de Jeffèrscn, c^est celle de ces logiciens à outrance qui ne voient qu'un

t. story, g 1612, à la note.

côté des affaires humaines, et qui ont toujours confondu deux choses distinctes, le pouvoir du peuple et la liberté.

Dire qu'un peuple peut tout CEÛre, cela ne veut pas dire qu'un peuple soit libre ; on peut être certain que plus on donne un pouvoir actif au peuple, moins il a de liberté. Je suppose qu*on décide que tous les magistrats seront nommés' tous les trois mois, tous les professeurs tous les quinze {ours, je réponds d'une chose, c'est qu'on aura de très-mauvais juges, de très-mauvais professeurs. Le peuple sera tout-puissant, en sera-t-il plus libre?

Dans les États où on a décidé qu*on aurait des juges pour cinq ans, ce sont les avocats sans cause qui se font nommer; ils sont charmés de gagner mille ou quinze cents dollars en devenant juges; mais ce sont de trèspauvres magistrats.

Vous pouvez donner au peuple un rôle actif, lui créer des occupations constantes dans son gouvernement, vous ne lui donnerez pas pour cela la liberté. Vous le mettrez sous la servitude d'un certain nombre de gens remuants qui voudront profiter des passions populaires; vous créerez des politiqueurs , des gens dont le métier sera de mener le peuple par le nez pour se faire donner des places. La liberté est tout autre chose : c'est le règne de la loi, la loi faite par le peuple et pour le peuple, mais sagement faite. Eh bien, en quoi l'inamovibilité des juges est-elle contraire à la Uberté? Si l'inamovibilité judiciaire doit donner la meilleure justice possible, comment peut-il y avoir une souveraineté

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qui soit contraire à la meilleure justice possible ? Quel droit au monde peut empêcher un peuple de se faire rendre la justice de la meilleure façon possible ? Il n'y a pas de question de principe engagée, sinon quand on confond, comme on Fa fait en 93, le pouvoir du peuple et la liberté. Le pouvoir du peuple n*est que le règne d'une majorité^ ce n'est pas du tout le règne de la liberté. Le règne de la liberté , c'est le règne de la loi, sagement faite, sagement appliquée, et c'est le besoin de s'assurer ce bienfait qui a fait établir l'inamovibilité des magistrats.

L'inamovibilité, le premier exemple que nous eu trouvions, c'est en Espagne, en 1442. Les Aragonais demandèrent au roi que leurs juges fussent inamovibles, car ils commençaient à s'apercevoir que les rois ont la main longue, et qu'ils destituaient trop facilement les juges qui ne leur convenaient pas. Ils virent dans l'inamovibilité une protection contre la royauté, et vous savez que la justice d'Aragon fut , en effet , jusqu'au règne de Philippe II , la garantie des libertés nationales : il fallut la briser pour détruire les fueros.

En Angleterre, en 1688, la première chose que demandent les Anglais , c'est que les juges deviennent inamovibles, et ce n'est qu'à partir de ce moment que la magistrature anglaise prend son grand caractère. Sous Jacques II, on avait vu des juges révocables faire toutes les bassesses imaginables , ce qui prouve que l'inamovibilité est nécessaire à l'indépendance des magistrats. Voulez-vous appeler les hommes les plus ca-

pables aux fonctions judiciaires? donnez-leur une existence honorable^ indépendante, et vous aurez donné la meilleure garantie à la bonne administration des lois. C'est donc dans l'intérêt de la justice, qui est Tintérét commun, qu'on a établi l'inamovibilité des juges. Est-ce que la question change quand c'est le peuple qui est souverain? Est-ce qu'un peuple, comme tous les despotes, ne peut avoir ses caprices? Entre nous, nous en sommes de ce peuple, et quand nous nous regardons dans un miroir, nous voyons bien que nous ne sommes pas parfaits; or, nous pouvons bien avoir les mêmes défauts en général qu'en particulier. Est-ce que nous n'avons pas vu le peuple en vouloir au capital, et s'imaginer que s'il le détruisait il s'enrichirait. Aujourd'hui, au contraire, le peuple conmience à comprendre qu'il peut se faire à lui-même un capital par la pratique de l'épargne, ce qui donnera un jour aux ouvriers des villes la même âpreté pour défendre le capital, qu'aux paysans pour défendre la terre ; mais enfin, il n'y a pas longtemps qu'on criait après l'infâme capital. Supposez que le peuple eût nommé des juges à cette époque, il aurait nommé des juges qui auraient prononcé pour les débiteurs contre les créanciers légitimes. Que deviendraient le commerce et le travail dans de pareilles conditions?

Quand un peuple a des passions, rien ne lui coûte pour les satisfaire. Nous ne vivons pas si loin du temps où un prêtre était condamné à mort parce qu'il ne voulait pas mentir à sa conscience en prêtant serment à la constitution. Hait était-ce lui seul qu'on condamnait à

mort? Non : celui qui avait retiré chez lui un prêtre, sur la simple constatation de son identité, était condamné également. Ces choses-là se feront toujours au nom du peuple. Mon Dieu ! souvent ce ne sont pas de méchantes gens, des hommes cruels, ceux qui votent ces lois terribles. H y a souvent des histoires comme celle de ce farouche législateur qui, dans FOncle Tom^ vient de voter la mort pour celui qui cachera un nègre fugitif; ^a femme lui dit : il y a là un nègre à sauver, et le sénateur furieux, furibond, devient un cocher philanthrope qui fait passer le nègre au Canada. Il en est du juge comme du législateur : c'est scT faiblesse et sa dépendance qui souvent le rendent injuste. Il faut donc que la justice ait une force qui lui permette de résister aux passions populaires. Cette force , c*est Finamovibilité.

Dans la monarchie, il y a une base fixe. Le prince a un intérêt personnel à se conserver, on peut croire qu'il n'ira pas au delà d'un certain terme. Dans la démocratie, le peuple n'a pas de modérateur ; il faut par conséquent trouver un frein qui le maintienne. Dans la république, ce qui garantit l'indépendance de l'individu, c'est le respect de la loi; la loi est le rempart de la liberté. Il faut donc qu'il y ait des hommes qui n'aient, par profession, par religion, d'autre pensée que celle de faire respecter la loi ; c'est pour cette raison que l'inamovibilité est établie. Il se forme là un certain esprit qui fait que le magistrat peut nous paraître formaliste et difficile; mais, quoiqu'il nous paraisse souvent étroit, cet esprit est excellent à sa place : il fait que le juge au

tribunal ne -voit que la loi. Voilà ce. qu'il faut conserver dans la démocratie ; c'est la cho^e essentielle, et c'est pour cela que, plus encore qu'à la monarchie, il lui faut des juges non électifs et inamovibles. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de jury; mais, alors même que le jury est institué, il faut que le président du jury soit indépendant. Il ne sera jamais indifférent que le jury soit conduit par un homme qui n'ait rien à craindre ni à espérer de personne^ ei qui ne connaisse que la loi.

Yous voyez combien la justice a un caractère essentiellement politique et combien peu nous avons compris cette vérité. Voilà pourquoi toutes nos constitutions ont échoué. Elles (mt toujours été calculées pour assurer le triomphe de la volonté populaire, mais jamais pour assurer le triomphe de la justice et de la liberté. Justice et liberté sont cependant deux mots synonymes : vous ne trouvez jamais une liberté qui ne soit juste, et vous ne respectez jamais les droits de l'individu sans respecter sa liberté. La différence est dans les mots, elle n'est pas dans les choses. La liberté, c'est la faculté de nous développer nous-mêmes. Développer notre corps, notre esprit, notre cœur : voilà notre liberté, c'est en même temps notre droit. La justice arrive pour fixer les limites entre notre développement et celui du voisin, pour empêcher tout empiétement. En apparence, c'est une limite de la liberté; au fond, c'est la protection de la liberté, c'est la garantie du plein développement de chaque individu. Justice et liberté se tiennent donc. Je dirais volontiers que la justice et la liberté ont la même

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circonrérfiDce et le même rayon. C'est une même médaille; l'une est la face et l'autre le revers. U ne taiil donc pas toujours nous parler de la souveraineté populaire comme de l'infaillible garantie de la liberté. Aîk sa souveraineté, plus d'un peuple s'est perdu. Non pas que cette souveraineté ne soit chose bonne et légîtoie; mais tout dépend de l'usage qu'on en fait. Croire qu'il y a une démocratie indépendante de la justice, c'est ^ qu'est l'erreur; la véritable liberté n'est que le règû' du droit.

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