Bayard, on the Constitution, p
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tous les temps, à Athènes et à Rome, comme en Suisse et en Amérique, on ne veut que des armées de citoyens. L'esprit militaire et l'esprit de liberté sont antipathiques, ou du moins on n'a pas encore trouvé moyen de les concilier sur notre vieux continent.
Après ce pouvoir militaire, pouvoir considérable, puisqu'il donne au président le droit d'abolir l'esclavage partout où avancent les armées de l'Union, vient le pouvoir de faire des traités. Ce pouvoir est d'une nature complexe. Un traité est une loi pour chaque pays qui l'accepte. On a donc pensé, dans certaines constitutions, que faire des traités doit être l'affaire du pouvoir législatif; mais, d'un autre côté, avant de faire un traité on commence par se voir; il faut que les diplomates négocient ensemble autour du tapis vert. Il y a donc là quelque chose qui dépend du pouvoir exécutif; de plus, le traité, quand il est fait, est un contrat passé entre deux pays \ Engager le pays, n'est-ce pas aussi un droit qui appartient au pouvoir exécutif? Mais, d'un autre côté, ne peut-on pas craindre l'ambition, la faiblesse et même la vénalité d'un magistrat élu pour quatre ans, inconnu la veille, oublié le lendemain? Les Américains ont pensé que ce pouvoir de faire des traités avait un double caractère, et je crois qu'ils ont eu raison. Ils ont décidé que le président aurait le pouvoir de faire des traités, mais que ces traités seraient soumis à l'acceptation du Sénat, acceptation accompagnée d'examen, le Sénat ayant le droit d'y apporter des mo-
i. Vederalist: lettre 75. — Duer, p. 103.
difications et d'y faire des amendements, et le président étant obligé de traiter de nouveau avec les nations alliées, en tenant compte des modifications que ta Ténat indique.
Mais, avec une sagesse parfaite, la constitution a voulu que ce pouvoir fût confié au président et au Sénat seulement. La Chambre des représentants lui a paru trop nombreuse , il lui a semblé qu'il y avait là trop de passions en jeu pour qu'on lui remît le pouvoir de traiter. Elle a donc décidé que le président, avec les deux tiers du Sénat réunis en sa faveur, pouvait faire des traités.
En ce qui touche les traités, le pouvoir législatif est donc moins puissant en Amérique qu'en Angleterre. En Angleterre, le Parlement anglais vote ou rejette les traités. Le ministère fait ces traités sous sa propre responsabilité; mais ils sont soumis à la ratification des chambres. Il est donc plus facile de traiter avec des diplomates américains qu'avec des diplomates anglais.
Dans la Chambre des représentants, on a supporté quelquefois à regret cette indépendance du pouvoir exécutif, et, en 1796, lors du traité de Washington avec l'Angleterre, la Chambre des représentants déclara que, puisqu'elle était appelée à voter des lois pour l'exécution des traités, elle avait le droit de les discuter et de les amender. Jamais homme n'a moins cédé que Washington en ce qui touche les prérogatives qui lui avaient été conférées par le peuple. La constitution décidait que tous les traités se faisaient par le président seul et les deux tiers du Sénat; Washington déclara q\w le traité
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serait exécuté tel qu'il avait été conclu avec l'Angleterre, que la Chambre des représentants n'avait aucun droit d'y toucher, que le pouvoir législatif n'était pas en cause, et que lorsqu'il y avait des stipulations financières attachées à un traité, la Chambre des représentants était moralement obligée de voter les fonds nécessaires1. La leçon était rude : elle était donnée, il est vrai, par Washington; son opinion fut adoptée, mais non toutefois sans de grandes discussions.
Un dernier pouvoir du président, c'est, comme chef de l'administration, de nommer les fonctionnaires publics; mais là aussi la constitution a jugé sage de donner une part d'influence au Sénat.
N'acceptant pas du tout cette séparation absolue des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui, là où elle a existé, n'a jamais produit que des malheurs; en souvenir aussi des anciennes constitutions coloniales, la constitution a décidé que le Sénat devait avoir part à la nomination des principaux fonctionnaires : ministres, ambassadeurs, consuls, membres de la justice fédérale, etc. La nomination est faite par le président, mais le Sénat doit l'approuver. On n'a pas voulu donner par là au pouvoir législatif le moyen de s'ingérer dans l'administration ; c'est tout simplement un veto qu'on a donné au Sénat. Le Sénat peut déclarer que telle personne n'est pas convenable pour représenter les États- Unis au dehors, ou pour être ministre du président; mais cela n'empêche pas le président de présenter une