‹ Histoire des États-Unis (volume 3)Chapitre 89 sur 107 · XX*' LEÇON. — LES AMENDEMENTS · texte numérisé non relu

XX*' LEÇON. — LES AMENDEMENTS

qui ne sont point accusés. La justice agira, mais non la police.

« Art. V. — Personne ne sera tenu de répondre à l'accusation d'un crime capital ou infamant, à moins qu'il n'y ait dénonciation (presentment) ou accusation (indictment), faite par un grand jury. »

Vous savez qu'en Angleterre personne ne peut être traduit aux assises avant d'avoir comparu devant un grand jury composé de douze personnes, douze propriétaires en général. Il faut que ce grand jury, prononçant sur l'accusation qui lui est déférée, déclare que cette accusation lui paraît bonne, pour que l'accusé puisse être envoyé devant le petit jury ou jury de jugement1. Mais il y a cependant un autre moyen de citer les individus devant le petit jury et de se passer du grand jury. C'est ce qu'on appelle Y information.

Il est permis à l'attorney général , dans des procès tels que les procès de presse ou autres de nature semblable, de suivre une procédure qui lui permet de traduire directement l'accusé devant le petit jury. C'est contre cet usage ou cet abus qu'a voulu protester la constitution américaine, en établissant en principe que nul ne peut être condamné qu'après avoir été mis en accusation par un grand jury et jugé par un jury de jugement.

|. S'il y a flagrant délit, ou notoriété publique, le grand jur\ peul maître- directement en accusation par dénonciation {presentment).

Cet article ajoute que, pour la même offense, personne ne sera mis une seconde fois enjeopardy, c'està-dire au hasard de sa vie et de ses membres. Ce mot de jëopardy, qui a embarrassé les jurisconsultes anglais, est tout simplement un vieux mot français mal prononcé ; c'est le mot jeu parti, enjeu ou hasard.

C'est un principe reçu par toutes les jurisprudences, qu'on ne peut juger deux fois un homme pour un même crime, ni faire deux fois un procès pour une même affaire entre les mêmes parties. Mais il y avait une raison particulière pour que cette maxime fût insérée dans la constitution américaine, c'est que dans cette union formée de treize États , il pouvait arriver fréquemment que des individus fussent accusés en deux États à la l'ois. Ainsi, par exemple, j'ai tiré, en Virginie, un coup de fusil sur un homme qui demeure dans le Maryland, je puis être jugé dans les deux pays ; il était donc nécessaire de prendre des précautions légales contre la possibilité de ce double jugement.

Un homme peut encore être coupable d'un crime qui soit à la fois un crime contre les particuliers et contre le gouvernement du pays ; ou contre le gouvernement fédéral et les gouvernements d'États • par exemple, l'attaque d'une malle-poste. C'est un crime puni par les lois fédérales que d'attaquer une malleposte, mais il peut être en même temps poursuivi par les États particuliers pour qui c'est un crime d'attaquer une voiture.

Il y avait donc double raison pour que cette maxime fût inscrite dans la constitution.

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L'article dit encore : que « dans aucun procès criminel personne ne sera tenu d'être témoin contre soimême, et que personne ne perdra sa vie, sa liberté, ou sa propriété sans forme de procès. » Sauf la première clause, c'est le droit commun des peuples civilisés.

Mais vous remarquerez qu'en Amérique personne n'est tenu de témoigner contre soi-même; l'accusé n'est point obligé de répondre si on ne fournit pas de preuves contre lui. C'est un droit que la constitution lui reconnaît. L'accusé est défendeur, c'est à l'accusation de tout prouver. Ce principe vient d'Angleterre, où il est considéré comme une des plus sûres garanties de la liberté. Enfin l'article ajoute qu'on ne pourra prendre une propriété privée pour Fusage public sans une juste compensation ; c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce mot compensation sonne mieux à mou oreille que le mot indemnité qui semble indiquer une faveur et presque une aumône.

Du reste, c'est à l'Angleterre et à l'Amérique que nous avons pris le jury d'expropriation.

Le sixième article décide que :

« Dans toute poursuite criminelle, l'accusé aura droit à Cire jugé {tried) promptement et publiquement par un jury impartial, pris dans l'État et le district où le crime a été commis.

« Il aura droit d'être informé de la nature et de la caiibe de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à charge, d'assigner des témoins à décharge, cl d'être assisté d'un conseil pour sa défense. »

Tout cela, ce son! des libertés anglaises qu'on a mises m. 35

en dépôt dans la constitution , pour y être en quelque façon sanctifiées.

Le septième article est particulier aux Anglais, il me serait difficile de vous l'expliquer en détail; il concerne le jury civil pour lequel les Américains ont un amour très-vif, auquel les Anglais se sont montrés aussi très-attachés, mais qu'aujourd'hui en Angleterre on abandonne peu à peu, parce qu'on peut avoir de meilleures garanties de justice avec des juges ordinaires.

L'article YII1 nous ramène au droit criminel.

« Art. VIII. — On n'exigera point de cautions excessives ; on n'imposera point d'amendes excessives; on n'infligera pas de châtiments cruels et inusités. »

C'est la copie du bill des droits de 1689. C'est un anathème contre la torture qui, en France, a duré jusqu'en 1788, malgré les chaleureux écrits de Voltaire contre cette horrible institution.

Quant aux autres points : « on n'imposera pas de cautions ni d'amendes excessives, » ce sont des dispositions fort sages. Vous savez que dans la plupart des cas criminels , la justice peut accorder la liberté sous caution. Mais qu'entend-on par «excessives?» car ce qui est excessif pour les uns peut être modéré pour les autres? Si on demande trois mille francs à un ouvrier, cela peut être excessif; mais si on demande trois mille francs à une personne qui a deux cent mille livres de rente, et qui menace de faire banqueroute, cela n'est

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pas excessif. En Amérique, l'individu qui se croit lésé, l'ouvrier à qui vous demandez trois mille francs, et qui trouve cette caution excessive, peut s'adresser aux tribunaux fédéraux. Il se trouve donc un tribunal pour juger la justice elle-même. En fait, les cautions en Amérique, comme en Angleterre, sont modérées et à la portée de chacun.

Voilà le bill des droits.

Les neuvième et dixième amendements répondent à ce scrupule que je vous ai signalé chez les Américains, en ce qui touche aux pouvoirs du Congrès et aux limites qu'ils ont entendu lui assigner.

« Art. IX. — Dans la constitution, l'énumération de certains droits ne sera pas entendue de manière à nier ou affaiblir Jes autres droits que le peuple s'est réservés. »

« Art. X. — Les pouvoirs que la constitution ne délègue pas aux États-Unis, ou n'interdit pas aux États, sont réservés à chaque État respectivement, ou au peuple. »

Ainsi il n'est pas permis au Congrès de dire : « La constitution réserve au peuple le droit de se réunir, mais elle ne parle point du droit de s'associer; nous permettons les réunions publiques, mais nous défendons l'association. »

En Amérique on raisonne en sens contraire. La loi ne parle pas du droit d'association, c'est un droit que le Congrès ne peut régler; le peuple se Test réservé ; vous ne pouvez interpréter la constitution de manière à diminuer la liberté.

En d'autres termes, toutes les fois que la constitution

ne dit pas : « Tel droit n'appartient pas aux Etats, » par exemple : « Il est interdit aux États de faire du papier-monnaie, » voici comment on raisonne en Amérique : « La constitution autorise le Congrès à faire telle chose, elle est muette sur tel point ; donc, en ce point, le droit appartient au peuple ou aux États, attendu que le silence de la loi profite au peuple et aux États. Ce silence prouve qu'ils n'ont point abandonné leur droit en faveur de l'Union. » Il en est de même pour les constitutions particulières; tout ce qui n'est pas délégué à l'État est réservé au peuple.

Vous voyez combien ces deux amendements donnent un caractère spécial à la constitution. Aux États-Unis, tous les pouvoirs sont délégués, on ne peut les étendre ; le Congrès doit se renfermer dans la lettre de la loi. Loin de vouloir déléguer au Congrès toute la puissance du pays, on a pensé au contraire à l'enfermer dans un cercle qu'il ne puisse pas franchir. C'est le contraire chez nous. Par exemple, la constitution de 1848 déclare que le peuple français délègue le pouvoir législatif à une assemblée unique. Il n'y a aucune restriction. Voilà donc une assemblée qui fera de nous ce qu'elle voudra, et qui pourra légalement, sinon constitutionnellement, déporter les citoyens sans les faire juger par un jury. Où est la garantie de la liberté ? Et chez nous qu'est-ce que la loi? Nous la définissons comme faisait la constitution de l'an III : la volonté générale exprimée par la majorité des citoyens ou de leurs représentants. C'est là une grande erreur, car les représentants ne sont pas toujours les représentants de la majorité du pays. Vous leur donnez

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ainsi un pouvoir absolu ; vous admettez que toutes les usurpations qu'ils peuvent se permettre sont l'expression de la volonté populaire. Aussi quand vous défendez la liberté de votre conscience, vos libertés individuelles, on vous dit : « la nation veut cela, » et ce mot vous écrase. Non, il n'est pas vrai que la nation veuille cela; les représentants ne sont pas la nation, ils sont les mandataires de la nation: À ce titre il faut les charger d'exercer une certaine portion de pouvoir; mais leur donner une autorité illimitée , c'est constituer le despotisme, et le despotisme législatif n'est qu'une des plus mauvaises formes de la tyrannie. C'est la tyrannie sans responsabilité.

Vous voyez comment ce droit de la souveraineté populaire, placé sous la garantie de la constitution, est fait pour que chaque député se tienne dans ses devoirs et n'oublie jamais qu'il est le mandataire de ses électeurs.

Il est très-commode de dire : « Je suis le député de chaque électeur pris individuellement , donc je suis le souverain. » C'est l'histoire de la servante du curé qui dit le premier mois : « les poules de M. le curé; » le second mois : « nos poules , » et le troisième : « mes poules. » En Amérique, il faut toujours dire : « les poules de la nation. »

Tels sont les dix amendements qui furent ajoutés à la constitution en 1789, et adoptés en 1791.

Depuis lors il y a eu deux autres amendements faits à la constitution. Il y en a un qui fut proposé en 1794 et adopté en 1798. L'autre est de 1802.

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Ces deux amendements, je vous en donnerai seulement l'analyse.

Lorsqu'on forma le pouvoir judiciaire des États-Unis, on voulut que lorsqu'il y aurait un procès entre deux États, il fût porté devant la Cour fédérale; de même on décida que lorsqu'un citoyen poursuivrait un citoyen d'un autre État, ce serait aussi la Cour fédérale qui jugerait.

On avait même décidé que lorsqu'un citoyen poursuivrait un État qui ne serait pas le sien, l'affaire serait renvoyée à la Cour fédérale. Ce dernier point avait blessé les Etats ; ils disaient : « Quand nous sommes demandeurs, on conçoit que l'individu que nous attaquons ne vienne pas plaider devant nous; mais quand on nous assigne, qu'on vient nous faire un procès, il semble que le respect de la souveraineté qu'on nous a laissée, exige que nous jugions sur notre propre terrain. »

Le onzième amendement décida donc que, lorsqu'un citoyen poursuivrait un Etat, c'est la juridiction de cet État qui jugerait.

Le douzième amendement a été adopté en 1802.

Dans ia constitution il y avait une lacune. On ay.a,\t dit qu'on mettrait deux noms dans l'urne pour nommer un président et un vice-président, mais on n'^y^lypas dit comment on distinguerait le président et le vice-président. L'idée du législateur avait été qu'en PUM^ctefc deux noms qui avaient le plus de voix, on ai^t^nsj^pour les deux premières fonctions de l'État les deux hommes les plus populaires de l'Amérique.

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On n'avait pas songé à l'égalité possible des suffrages ; il suffisait cependant que les mêmes électeurs s'accordassent sur deux noms, pour que les deux candidats eussent le même nombre de voix, sans qu'on pût distinguer à qui appartenait la primauté. C'est ce qui arriva en 1801 pour Jefferson et Aaron Burr. Suivant toute apparence, c'était Jefferson qu'on avait voulu nommer président ; mais en droit, il n'y avait pas d'élection, chacun des candidats ayant réuni le même nombre de voix, et chacun ayant la majorité légale. C'était à la Chambre des représentants que revenait l'élection. Les partis étaient très-animés, ce fut à qui ne céderait pas. Il fallut trente-six tours de scrutin pour décider que Jefferson serait président. Pour éviter le retour d'une semblable difficulté, on fît un amendement pour décider qu'on voterait par scrutin et par bulletin séparé pour la nomination du président et pour celle du viceprésident. C'est là le dernier amendement qu'on ait fait à la constitution.

Il est probable que nous sommes destinés à en voir d'autres. Aujourd'hui il y en a un qui est demandé par tout le monde : c'est l'abolition de l'esclavage1. En outre, un jour ou l'autre, il est possible qu'on prolonge la durée des fonctions du président, en le déclarant non rééligible, comme on l'a fait dans les États confédérés. Il y a eu de tels abus, sous le général Jackson, qu'il sera, je crois, très-sage d'imiter ce qu'on a fait dans la confédération du Sud, d'élire le pré-

1 . Il a été volé par le Congrès et adopté par le pays en 1866.

sident pour six ans et de le déclarer non rééligible. Il se peut aussi que, dans un temps plus ou moins éloigné, et dans le Nord comme dans le Sud, on donne aux membres du cabinet le droit de venir dans les chambres. En d'autres termes, on s'aperçoit, en Amérique, qu'un président nommé pour quatre ans, sans ministres responsables devant les chambres, donne moins de garantie au respect de la volonté populaire, aux idées d'amélioration, que le système anglais, où le ministère est sans cesse sous la main du parlement. C'est une façon d'avoir une certaine influence sur le président, et de ne pas tomber dans cet inconvénient d'avoir, pendant quatre ans, un président qui peut tenir le Congrès en échec.

C'est ici que finit l'histoire de la constitution, et en même temps, à mon grand regret, le cours de cette année.

Quelles sont les raisons qui m'ont décidé depuis trois ans à m'occuper des États-Unis?

Il y en a d'abord une que j'avoue très-sincérement, c'est l'intérêt que je prends aux États-Unis, à cette grande république si indignement calomniée depuis le commencement de la guerre actuelle.

Je ne sais ce qu'on n'a pas dit pour affaiblir une des plus grandes choses que j'aie vues dans le monde, un peuple qui se lève pour défendre la patrie ! On a dit : « Ce n'est pas une patrie, les États-Unis, c'est une confédération; les États peuvent se séparer quand ils veulent.»

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Voilà ce que je nie. En 1788, le Sud a adopté la constitution sans esprit de retour. Nous avons vu qu'elle a été faite pour et par le peuple américain; que Patrick Henry se plaignait qu'on lui eût imposé une union au lieu d'une confédération; et si vous voulez lire les solennels adieux de Washington , vous y verrez que l'Union est le palladium de la liberté, que quiconque osera l'attaquer doit être déclaré traître, que là est le salut de l'avenir; en d'autres termes, que la constitution a été faite par et pour un grand peuple, tout aussi patriote et tout aussi amoureux de l'unité nationale que le sont les Français et les Anglais. Quel est donc, sur le nouveau continent, l'homme qui ne se glorifie d'être citoyen américain?

J'ai voulu aussi, je l'avoue, rendre justice à des institutions admirables, à la durée desquelles nous avons plus d'intérêt que nous ne pensons. On parle de la solidarité des peuples, j'y crois beaucoup. Ce n'est pas que je pense que nous devions être constamment en guerre pour tous les peuples du monde; mais je sens que nous sommes solidaires du bien qui élève et du mal qui accable les autres nations. Nous souffrons quand le despotisme grandit dans un pays et que la liberté faiblit dans un autre. Il est impossible que la Russie soit un pays despotique sans que l'Allemagne ne soit menacée, et qu'en France la liberté ne s en ressente; et il est impossible qu'il y ait par delà les mers un grand pays de trente millions d'habitants qm jouisse de la liberté sans que l'Europe n'en éprouve le contre-coup. Dans un siècle de publicité , croyez-vous

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qu'une nation qui voit un peuple s'enrichir par la liberté commerciale s'en tiendra longtemps à une admiration platonique? Non, il lui faudra sa part de cette vérité nouvelle qui enfante la prospérité. Il en est de même pour la liberté politique. S'il est vrai qu'elle donne la paix, la moralité, la richesse, pourquoi donc en laisserions-nous le monopole à des peuples qui ne sont ni mieux doués, ni plus généreux que nous?

Enfin, il y a une dernière raison. Je pensais surtout à mon pays, à la France. Les peuples ne sont pas faits pour vivre dans l'isolement ; il leur faut apprendre à se connaître et à s'estimer les uns les autres. Ce n'est pas seulement pour les choses matérielles que les peuples gagnent à commercer ; il y a aussi un commerce d'idées qui est plus nécessaire que tous les autres, et c'est dans celui-là surtout que l'échange fait la fortune des deux parties.

J'ai pensé, dès le premier jour, au danger de cette étude. Quand on parle des peuples étrangers pour en faire l'éloge, on blesse, en France, certaines susceptibilités. Nous avons, en France, des gens très-honorables qui, à tout éloge de l'étranger, à toute critique de nos défauts (car nous en avons), sont toujours prêts à vous répondre : «Je suis Français. » On appelle cela du chauvinisme , quand on n'est pas poli ; mais quand on est poli, cela s'appelle un excès de patriotisme, ce qui veut dire aveuglement ou ignorance. Au fond cela n'est pas sérieux. Est-ce que dans toutes les branches de l'activité humaine nous ne sommes pas sans cesse occupés à chercher ce que nous pouvons imiter? En peinture,

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nous faisons étudier par nos jeunes artistes les chefsd'œuvre de Raphaël. Nous avons l'école de Rome» Qu'estce que nous allons faire à Rome, sinon nous assimiler les grands peintres de la Renaissance? Ces peintres ne sont pas Français. En sculpture, en architecture, nous faisons de même, nous envoyons nos jeunes sculpteurs en Grèce. Phidias est-il Français? En est-il moins notre maître? Nous allons en chemin de fer, c'est un Anglais qui a inventé les chemins de fer; en bateau à vapeur, c'est un Américain qui l'a créé. Est-ce que nous allons dire aux Anglais : nous sommes Français, nous ne voulons pas de vos chemins de fer? aux Américains : nous sommes Français, nous ne voulons pas de vos bateaux à vapeur? Non, nous faisons mieux; nous empruntons à nos rivaux ces inventions qui les enrichissent. Nous les transformons, nous avons des bateaux à vapeur qui sont français, des chemins de fer qui sont français, et un beau jour nous perfectionnons ces inventions que nous empruntent à leur tour les Américains et les Anglais. Le monde est ainsi un lieu d'échanges perpétuels, où le génie d'un peuple profite à tous, et où tous profitent du progrès de chacun, à la seule condition de ne pas se cantonner dans leur ignorance et leur vanité.

Eh bien , il y a des peuples mieux servis par la fortune, par les événements, par leur sagesse peutêtre , et qui ont su faire de la liberté politique quelque chose de durable et de fécond. Voilà ce que j'ai cherché en Amérique. Voilà un pays qui a prospéré à l'abri d'une constitution tellement respectée, que, dans la guerre civile, chacun se la dispute. 11 y a là

un grand enseignement; j'ai voulu vous signaler les mérites de cette constitution et les défauts des nôtres. En agissant ainsi, je ne crois pas avoir été mauvais patriote, et l'attention avec laquelle vous m'avez toujours écouté m'a confirmé danscetteconviction. Cequejeveux, c'est faire de la France le modèle des nations, en politique comme dans le reste. Nous avons été souvent les premiers par les armes, les lettres, les arts ; pourquoi ne serions-nous pas les premiers par la liberté ?

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