Pour les détails, Kenf, I, 302. — Duer, p
Je le répète, je ne veux pas yous noyer dans des détails sans intérêt pour vous; il faudrait vous faire connaître la procédure américaine, et ce ne s,erait pas une petite chose, car elle est constituée sur un plan trèsdifférent de la nôtre; ce qui nous touche, ce que je vous signale, c'est non-seulement le rôle que joue la Cour fédérale comme cour suprême faisant respecter la constitution des États-Unis, mais le rôle qu'elle joue comme cour supérieure dans les cas prévus par la constitution. Dans ces sortes d'affaires, il n'y a pas un État particulier qui ne puisse être cité en appel devant la Cour suprême, je devrais ajouter : ou en cassation, car les Américains comme les Anglais n'ont jamais eu l'idée d'établir une cour de cassation qui ne s'occupât pas des affaires en elles-mêmes, et décidât seulement du point de droit. Ils ont, au contraire, réuni le droit déjuger en cassation et en appel. Ce sont deux procédures très-distinctes : dans l'une on juge le droit, dans l'autre on juge l'espèce ; mais les juges ne sont pas différents.
Quand la Cour fédérale juge le point de droit, elle suit un système qui abrège singulièrement la procédure de cassation, et que, il me semble, nous pourrions imiter. Lorsque, par exemple, le tribunal de première instance a jugé dans le sens constitutionnel, et que la cour d'appel a jugé contrairement à la constitution, la Cour fédérale casse l'arrêt de la cour d'appel ; mais comme la cause a été déjà jugée une première fois, elle annule l'arrêt qui empêche l'exécution du premier jugement, et c'est ce jugement qui sort effet.
DU POUVOJli JUDICIAIRE. .487
En France, si un tribunal a jugé conformément à la loi, si la cour d'appel a jugé contrairement à la loi , la cour de cassation casse, et renvoie devant une autre cour. En Amérique elle annule l'appel , et c'est le premier jugement qui prévaut. Tel est ce système qui a pour lui la simplicité et la brièveté.
Le rôle politique que depuis trois quarts de siècles a joué la Cour fédérale ne saurait assez s'apprécier.
Il fallait appliquer la constitution; les États particuliers ne souffraient qu'avec répugnance le lien fédéral qui les resserrait. Le peuple acceptait avec reconnaissance cette réunion en une seule nation ; mais les États, qui avaient leurs vieux préjugés, résistaient sourdement à ce gouvernement suprême, et vous voyez que depuis soixante-quinze ans la lutte a duré et a fini par amener la guerre civile actuelle. Le bonheur a voulu qu'à l'origine la présidence de la Cour fédérale tombât entre les mains d'un homme à qui, je ne crains pas de le dire, l'Amérique doit peut-être son unité, après Washington. Cet homme est John Marshall, qui est resté trente-cinq ans président de la Cour fédérale, car, chose étrange, depuis le commencement du siècle la Cour fédérale n'a eu que deux présidents. Le premier est John Marshall, qui succéda à John Jay ; le secon( est M. Taney, qui vit encore*. La Cour fédérale, juS' qu'en 1835, fut donc représentée par John Marshall, qui a laissé aux États-Unis un nom entouré d'une vénération profonde. C'était un ami de Washington, ami
l. 11 vient de mourir et a été remplacé par M. Chase.
tellement siir, que Washington fit pour lui ce qu'il refusa de faire pour personne; il lui communiqua tous ses papiers, et on doit à Marshall une Vie de Washington, qui a tout l'intérêt de véritables mémoires.
Marshall, qui fut nommé chef justice en 1801, et qui mourut en 1835 dans un âge très-avancé, était de cette école fédéraHste à laquelle appartenaient Washington, Hamilton et les patriotes qui voulaient l'unité nationale et la toute-puissance de la constitution. Pendant trentecinq ans , il fut donc donné à John Marshall d'interpréter la constitution dans le sens de l'unité contre toutes les tentatives faites pour rompre le lien fédéral.
C'est là un service immense. Car, si l'Amérique est engagée dans une lutte terrible, c'est que depuis soixante -quinze ans elle a souvent trouvé parmi les présidents des États-Unis des hommes qui se sont donné la tâche d'amoindrir le lien fédéral, d'affaiblir l'unité. Ainsi Jefferson, Jackson, Buchanan, et bien d'autres ont passé du côté de la souveraineté des États et amené l'explosion que nous voyons aujourd'hui.
Pendant trente-cinq ans, au contraire, John Marshall a défendu l'unité, et, dans une foule de questions, il a rendu des décisions qui ont contribué à son maintien. C'est un des plus grands noms de l'histoire américaine, quoique ce ne soit pas un des plus éclatants.
Revenons à notre sujet. Je vous ai dit comment la Cour fédérale était composée, et comment elle jugeait ; voyons comment on en nomme les membres. La question de la nomination des juges est une grosse ques-
tion en tout pays. En Angleterre, c'est le roi qui les nomme. Mais en Angleterre il y a un tel respect des précédents, un tel esprit de conservation, qu'on ne peut juger ce qui s'y passe d'après le texte de la loi, car il y a toujours une pratique qui explique les textes, et qui souvent les modifie complètement. En Angleterre, c'est le roi qui choisit les juges; en fait, c'est le ministère qui les nomme; mais le ministère ne peut choisir qu'entre des avocats marqués par de longs succès, connus et estimés dans la pratique, si bien que son choix est nécessairement restreint entre deux ou trois personnes.
Ainsi, dernièrement, il se trouvait une place vacante. Il y avait dans le cabinet répugnance à nommer l'avocat le plus capable qui consentait à accepter cette place, dont les appointements sont de cent mille francs, tandis qu'un avocat gagne souvent deux ou trois cent mille francs. Cet avocat était un catholique , cela déplaisait aux protestants politiques qui ont toujours peur du pape. L'opinion pubhque a vaincu cette répugnance, c'est le catholique qui a été nommé.
En Amérique, il fallait chercher des garanties qu'on ne trouvait pas dans les mœurs comme en Angleterre. Aussi avait-on projeté d'abord de faire nommer les magistrats par le Sénat sans le concours du président. Cela pouvait être dangereux. Il n'est pas bon qu'un corps politique se mêle à ce point de l'administration. Le Sénat aurait mis la justice entre les mains d'hommes à lui, il y aurait eu là un autre élément qu'un élément de gouvernement. On a donc décidé que ce serait le président qui nommerait les juges comme les grands fonc-
tionnaires, mais avec l^aveu du Sénat, et on a trouvé que l'intervention du Sénat était une telle garantie pour la bonne administration de la justice, que pour les fonctions de juges de district, dont la constitution ne disait rien, l'usage a décidé que le Sénat interviendrait. Il n'y en a pas un qui ne soit nommé par le président, mais de l'aveu du Sénat. Les juges fédéraux aux États-Unis sont donc tout à fait indépendants du peuple. C'est un grand avantage. La justice n'a rien de populaire, et le devoir d'un juge n'est pas de rechercher la popularité.
Cela n'a pas plu à la démocratie américaine, et dans les États nouveaux on a donné la nomination des juges locaux au peuple. Ces élections populaires, les Américains, qui sont retenus par le milieu oii ils vivent, les déclarent bonnes en principe , tout en avouant qu'elles ont quelques inconvénients. Elles ont, en réalité, des résultats détestables. Il y a à cela une très-bonne raison. Justice et politique n'ont rien de commun ; les Américains ont , par un sentiment très-juste , décidé que leurs magistrats ne feraient pas partie de leurs assemblées; et, dès qu'un homme est nommé juge, il se retire complètement de la vie active. Mais supposez un homme qui se fait nommer magistrat à l'élection, il faut qu'il fasse comme celui qui veut se faire nommer député ; il faut qu'il se livre à une foule de petites manœuvres, qu'il fasse ce qu'on appelle la cuisine électorale ; qu'il cause avec l'un , avec l'autre, leur demandant des nouvelles de l'enfant de la maison et du petit chien Brusquet, toutes choses que, jusqu'à
un certain point, on peut faire pour être député , mais non pour être magistrat. Le candidat se trouve exposé aux propositions les plus étranges. Ainsi vous savez qu'il y a dans certains États une loi, la loi du Maine, qui défend l'usage de tout spiritueux. Cette loi a été adoptée par certaines législatures, elle est très-désagréable à certaines parties de la population, notamment aux gens d'origine allemande. Eh bien , on y a dit aux juges : « Oui, nous vous nommerons, mais à la condi* tion que vous n'appliquerez pas la loi. » Dès que vous soumettez la nomination du juge à l'élection , vous n'avez plus de justice.
Cela pourrait se corriger à la longue si les magistrats étaient inamovibles, parce que, quand un homme appartient à un corps, précisément parce que ses antécédents ont été les plus éloignés des traditions de ce corps, il €st €elui de tous qui les épouse avec le plus de chaleur. C'est à peu près comme les renégats, qui sont toujours les plus religieux de tous les hommes dans leur nouvelle rehgion; mais, dans la plupart des nouveaux États, les fonctions judiciaires sont à la fois électives et temporaires : double abus. Dans la constitution fédérale, on a eu bien soin d'établir l'inamovibilité; on a décidé que les magistrats resteraient en place tant qu'ils se comporteraient bien, during good behaviour. C'est la formule de l'inamovibilité *.
Aux États-Unis, un juge ne peut être destitué par le
1. C'est la traduction de la vieille phrase latine qitamdiu se bene gesserint, opposée au durante beneplacito , c'est-à-dire durant notre bon plaisir»
pouvoir exécutif; il peut être déféré par la Chambre des représentants au Sénat, s'il y a quelque fait grave qui puisse amener sa destitution. Depuis la constitution , il y a eu seulement trois exemples d'un pareil procès, et un seul juge obligé de donner sa démission.
Quant au caractère et à la science des juges américains on n'en saurait faire trop d'éloges. J'ai déjà parlé du beau caractère de Marshall. Quant à la science, les Commentaires de Story sur le conflit des lois étrangères et sur la constitution sont de véritables modèles. On peut mettre ces écrits à côté de ceux des jurisconsultes romains. C'est la même méthode et la même sagesse. En Angleterre, du reste, on cite les reports des cours américaines, comme en Amérique on cite les décisions des juges anglais. Ce qui veut dire que si les juges américains n'ont pas la grande position des juges anglais, ils ont du moins le même caractère ; personne n'a jamais soupçonné l'intégrité et nié la capacité des juges de la Cour fédérale.
Ce grand principe de l'inamovibilité des juges n'a pas été adopté par tous les États particuliers , et n'est pas accepté par tous les partis. Jefferson, à qui on peut toujours faire remonter les mauvaises passions démocratiques, a toujours attaqué l'inamovibilité des juges *. Le peuple n*est souverain, pensait-il, qu'à la condition que tous les fonctionnaires reviennent à certaines époques devant lui. C'était là l'opinion de Jefferson, c'est celle de ces logiciens à outrance qui ne voient qu'un