‹ histoire des EtatsUnisChapitre 96 sur 103 · ARTICLE V · texte numérisé non relu

ARTICLE V

1. Chaque fois que les deux tiers des deux Chambres le jugeront nécessaire, le Congrès proposera des amendements à la présente Constitution, ou, sur la demande des Législatures des deux tiers des divers États, il convoquera une Convention pour proposer des amendements qui, dans les deux cas, seront valables, et deviendront partie intégrante de la Constitution lorsqu'ils auront été ratifiés par les Législatures des trois quarts des divers Étals, ou par les conventions formées dans les trois quarts d'entre eux, selon que le Congrès aura proposé tel ou tel mode de ratification ; pourvu que nul amendement, fait avant l'année 1808, n'affecte en aucune manière la première et la quatrième clause de la 9e section du 1er article, et que nul État ne soit, sans son consentement, privé de l'égalité de suffrage dans le Sénat.

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