CHAPITRE VII
TBtSOR DU TIMPLB, IHFÔT8 BT DONS GRATUITS
Les peuples anciens avaient coutume de renfermer une partie de leurs richesse» dans les temples; c'était une réserve pour les événements imprévus. Il n'existait pas chez eux, comme parmi nous, la rapide circulation de capitaux qui les porte en un clin d'œil sur le point nécessaire.
On serait, par conséquent, induit en erreur si Ton regardait le trésor du temple, chez les Hébreux, comme fofmé dans le pur intérêt de la tribu sacerdotale, ou comme relevant exclusivement de ses attributions. De même qu'ils n'avaient qu'une patrie, qu'unsloi, qu'une pensée d'unité nationale, destinée à servir de préparation en faveur d'une unité beaucoup plus étendue, de même ils ne possédaient qu'un trésor central qu'on
nommait indistinctement le trésor de Dieu et du peuple.
Ainsi, comme on le verra mieux dans la suite, les richesses particulières que s'attribuèrent les rois, furent en partie une dérogation à la loi primitive.
Les anciens du peuple et les sacrificateurs veillaient ensemble à la conservation de ce trésor ; mais le pouvoir public, seul, devait en régler l'emploi. C'était en présence de Moïse, des anciens et d'Éléazar, que les tribus avaient déposé les richesses conquises dans le pavillon sacré. En la vingt-troisième année du règne de Joas, les sacerdotes furent dispensés de recevoir même les offrandes ; on établit un tronc fermé dans lequel le peuple versait ses dons *. Dès qu'il était rempli, les secrétaires du roi et le grand-pontife l'ouvraient en présence de toute l'assemblée, et en retiraient le contenu pour le remettre à ceux qui devaient l'employer *.
Au retour de la captivité de Babylone, lorsqu'on eut à déposer dans le sanctuaire la vaisselle précieuse et les talents d'or qui avaient été restitués par le roi de Perse, les anciens du peuple les firent peser et reconnaître par les sacrificateurs chargés de la garde du temple. De plus ils eurent soin de mettre en écrit le nombre exact de même que le poids des objets qui leur étaient confiés. Enfin, de nouvelles preuves que le trésor du temple appartenait au peuple lui-même, et non à la tribu sacerdotale, sont fournies par les événements des règnes d'Aza, d'Achaz, d'Ëzéchias. Le pouvoir politique puise dans le
* Le roi avait dit aax lévites : Allez par toutes les villes dlsraêl, ramassez le tribut ordonné par Moïse. Mais les lévites mirent beaucoup de négligence à demander l'argent, de sorte qu'on fit publier dans tout le pays que chaque individu voulût bien l'apporter luimême; ce qui eut lieu (II, chroniq. xxiv).
trésor de la maison de Dieu, pour éloigner de puissants ennemis ou pour conclure des alliances \
Maimonide, qui me semble avoir mal envisagé un principe sur lequel je reviendrai plus tard,confirme le fait en ces termes : « Le roi se gardera de prendre l'argent et For de ses sujets, de l'accumuler dans ses trésors et de le faire servir à ses jouissances particulières et à sa vanité. Il n*en demandera que ce qui est nécessaire pour son armée, ses serviteurs, ses ministres ; et il déposera le tout dans le trésor de la maison de Dieu, sous la surveillance d'hommes fidèles, afin qu'on puisse y recourir sur-le-champ, suivant les convenances du pays ou les exigences de la guerre '. »
Pour conserver dans sa république l'amour de l'égalité et des lois, Lycurgue imagina de priver Lacédémone de toute monnaie d'or et d'argent, et de les remplacer par des pièces pesantes de fer et de cuivre. Moïse n'eut pas recours à ce moyen ; au contraire, il annonça à tout le peuple que par l'effet du libre travail son or et son argent seraient fort accrus. Néanmoins, comme le dessein du législateur était de fonder la richesse des Hébreux sur la beauté de leurs produits territoriaux et sur l'échange direct de ces produits, on peut dire qu'il suscita des obstacles réels à la masse circulante des richesses métalliques, soit en leur donnant un débouché dans le brillant appareil dont il entoura le culte, soit en établissant le dépôt du sanctuaire. Au moindre trouble, à l'approche de toute invasion, los richesses privées elles-mêmes allaient demander une sécurité relative à ce dépôt, à cet asile fortifié, et y restaient longtemps enfouies.
Dans le désert, et à son instigation, les tribus avaient offert au sanctuaire ce qu'elles possédaient de plus riche
en métal. Après la guerre contre Madian, tout ce qui était d'une utilité directe tomba en partage au peuple, tandis que les objets en or et en argent furent déposés dans le trésor sacré. Enfin le législateur prescrivit non-seuleroent de briser les statues des idoles dont on se serait rendu maître à la guerre, mais de ne jamais désirer Fargent et Tor dont elles étaient composées, et de ne point les mettre en circulation *.
Parmi les fâcheuses conséquences du système exagéré de Salomon, celle-ci a été déjà signalée, d'avoir attiré trop de richesses métalliques dans Jérusalem, et d'en avoir fait un appât puissant pour les nations voisines. Alors plusieurs de ces nations qui, dans un état ordinaire, auraient eu intérêt à vivre en bonne intelligence avec le peuple d'Israël, ne cherchèrent qu'une occasion pour s'emparer d'un si précieux butin. Tel fut le roi d'Egypte Sisak ou Sesonchis, parent par alliance de Salomon, à cause de la femme égyptienne que ce dernier avait épousée. Peu de temps après la mort du prince hébreu, Sisak se jeta sur la Judée avec une armée nombreuse, et dépouilla entièrement le trésor du temple et le trésor particulier du roi.
Au nombre des ressources destinées à entretenir la réserve commune ou ce trésor du temple, j'ai dit qu'il fallait compter une portion du dixième de la dîme offerte par les lévites à l'Éternel. L'autre portion de ce dixième était immédiatement distribuée aux familles des sacrificateurs.
A chaque dénombrement du peuple, tout homme audessus de vingt ans donnait un demi-sicle (un peu plus de 1 franc). Ce n'était pas un impôt, puisque, dans un intervalle de quarante ans, les tribus ne furent dénom-
brées que deux fois, mais plutôt un signe qui indiquait la présence des personnes ; c'est pourquoi le législateur dit : « Le riche ne donnera pas davantage ; le pauvre ne donnera pas moins \ •
Sous Néhémie, le peuple réuni en grande assemblée convint de payer le dertii-sicle ou le tiers de sicle tous les ans *. Alors ce fut un impôt réel, et Ton manqua aux principes en déclarant que tous les hommes libres Pacquitteraient sans distinction de fortune. Une seule circonstance semble les justifier. Il était consigné dans la loi que le demi-side serait considéré comme le prix du rachat de chaque individu devant l'Éternel : et les citoyens les moins fortunés se seraient offensés, peutêtre, qu'on leur eût demandé un prix inférieur. Ce sentiment se conçoit dans une république.
Au commencement du mois d'arfar, vers février, le grand-conseil faisait publier dans toutes les provinces l'ordre de satisfaire à la taxe. Les citoyens s'empressaient de l'apporter dans l'assemblée des anciens de leur ville, et la déposaient sur de grandes tables ou dans des troncs. Après trois semaines, ceux qui ne s'étaient pas acquittés fournissaient un gage : le lévite payait ou donnait son gage ; le sacrificateur payait, mais ordinairement on n'exigeait pas de gage, par pure déférence. Dès que la perception était achevée, l'assemblée en calculait le produit et l'envoyait à Jérusalem, par un homme fidèle . qui était reçu avec les mêmes formalités que les citoyens dans leur ville. Le conseil, après avoir fait inscrire son nom, son pays et la somme, lui fournissait une décharge^ Les dons gratuits, les choses librement vouées à l'Éternel servaient aussi à accroître le trésor, et ont suscité à ce titre, chez les commentateurs, des discussions de
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plus d*un genre. On sait la propension des hommes superstitieux à se rendre favorable par des offrandes Têtre dont ils redoutent ou dont ils réclament l'intervention. Moïse commença par déclarer qu'on n'était nullement obligea faire des vœux, qu'on pouvait s'en dispenser sans crainte, et il publia quelques règlements qui semblent destinés à restreindre cet usage ; celui-ci, par exemple : t Un homme qui voudra racheter la chose qu'il aura vouée, la .payera un cinquième en sus de l'estimation, tandis qu'elle sera vendue à un autre homme selon cette estimation même *. >
Toute personne pouvait vouer à rÉternel une partie de son champ, mais non le champ tout entier. Néanmoins, le droit de rachat lui était conservé jusqu'en l'année jubilaire. Si cette année s'écoulait sans avoir usé de ce droit, la portion du champ devenait propriété du trésor, qui le vendait pour tout l'intervalle de ce jubilé au jubilé suivant, sans que le donataire eût liberté de le racheter *. Mais quand le second jubilé arrivait, si le donataire avait cessé de vivre, le champ rentrait dans sa famille, attendu qu'il n'existait pour personne dans l'État, comme on s'en est déjà convaincu, le droit de vendre ni d'acheter d'une manière absolue *. La même condition s'appliquait à la portion du champ que le
* C'est ce qui explique la différence indiquée dans le texte entre la possession patrimoniale du donataire et le champ qu'il possède par acquisition. Pour celui-ci, le champ d'acquisition, le premier jubilé produit son plein effet. Soit que le donataire vive ou ait terminé sa carrière, l'objet donné retourne à son propriéuire primitif. Mais pour son champ patrimonial, le droit d'aliénation dure jusqu'à sa mort et peut passer par conséquent sur deux jubilés. ■
citoyen avait vouée au sacerdote lui-même; car dans ce cas, comme dans plusieurs autres, le mot propriété perpétuelle n'exprime que le temps compris entre deux ou trois jubilés *.
Quand une personne se vouait pour un certain temps au service de l'Éternel ou vouait quelqu'un des siens, il y avait droit de rachat, moyennant une somme déterminée par la loi. L'adulte payait plus que l'enfant ou le vieillard; les femmes payaient un tiers de moins environ que les hommes, à cause de leur manière de posséder qui sera exposée ailleurs. Leurs dons ou vœux n'étaient obligatoires qu'autant que le père ou le mari, après en avoir eu connaissance, ne s'y opposait pas formellement *^ Mais si Tonvouait quelque chose ou quelqu'un des siens à Vinterdit, cela voulait dire qu'on s'interdisait la faculté de rachat, qu'elle n'existait plus : ainsi l'homme qui consacrait un de ses serviteurs se privait sans retour, en faveur du sanctuaire, du service dont cet individu lui était . redevable pendant le nombre d'années que la loi avait fixé.
C'est en ce sens et non comme cause de l'immolation prochaine de sa fille, que doit être considéré le vœu de Jephté dont l'intérêt moral exige une explication suffisamment développée *.
Au sujet du terme générique d'interdiction, d'tnterdit^ qui joue un si grand rôle dans l'histoire de ce
* C'est ainsi qu'Ézéchiel disait : Si le prince fait don à quelcpi'an d'une partie de son héritage, le don appartiendra à cet homme, mais seulement jusqu'à l'époque de l'affranchissement; car cela est l'héritage du prince qui appartient à ses fils (Ezéchiel, xlvi, 17.)
** Dans la discussion politico-religieuse qui, pendant plusieurs mois, occupa presque toute l'Europe en 1840, et qui forme un des
vœu, on est obligé d'abord de reconnaître que, selon Tordre de questions et Tordre de personnes auxquels la loi hébraïque en faisait Tapplication , ce mot entraînait des significations bien diiïérentes qu'on a souvent confondues. Ainsi dans la justice criminelle, dont notre livre suivant traitera, Tiuterdiction du rachat, Tinterdit, correspondait à ce que nous appelons aujourd'hui la privation du droit de grâce. L'homme jugé et condamné pour certains crimes était voué à Tinterdit, en ce sens que, quel que fût son litre ou son nom, il devait subir toute la rigueur de sa peine.
Appliqué aux affaires exceptionnelles de la conquête primitive et à la guerre cruelle qui s'ensuivit, Tinterdit ne portait que sur quelques-unes des peuplades cananéennes avec lesquelles nulle alliance n'était permise, qu'il fallait combattre jusqu'à complète extinction ou expulsion.
Mais dans Tordre civil et religieux, l'interdiction du rachat, Tinterdit relatif aux personnes comme aux choses, ne pouvait jamais s'étendre qu'aux vœux prononcés dans des limites toutes légales, toutes morales. Sous ce rapport, la prévoyance de la loi hébraïque et son principe étaient simples, lumineux. « Vous n'imiterez point, dit Jéhovah, les abominations des peuplades cananéennes, qui ont voué à leurs dieux leurs fils et leurs filles en les faisant passer par les flammes, i
La magnifique scène du sacrifice d'Abraham, qui
traits caractéristiques de cette grande année, on se rappelle que diverses aUusions furent faites au nom de Jephté. Qui le croirait, il s'agissait alors, pour notre xix^ siècle, de savoir-si, par hasard, la loi de Moïse n'autorisait pas ses sectateurs à immoler tous les ans et en secret un étranger quelconque, et k en mêler le sang au pain pascal, aux azymes? (1860.)
marque l'abolition des sacrifices humains jusqu'alors usités, et sur laquelle je reviendrai en temps et lieu, avait été comme l'image, le signe vivant destiné à établir qu'en matière de morale et de religion, l'humanité venait de passer, au nom du Dieu Très-Haut^ d'une phase de son existence à une autre phase.
Or, Jephté de Galaad avait pour mère une prostituée. Sur ce motif ses frères paternels l'avaient chassé de leur maison. Il s'était jeté dans les montagnes et les déserts et avait donné de grandes preuves de courage à la tête d'une bande d'Arabes déprédateurs, de véritables Bédouins. Les enfants de la tribu de Galaad violemment attaqués et envahis par une peuplade voisine, eurent recours à ses armes. Pour s'attirer la victoire, Jephté fit la promesse d'où est provenue l'opinion que sa fille avait été livrée au couteau du sacrificateur, comme quelques années après, chez les Grecs, le fils d'Idoménée : « Ce qui sortira de ma maison au-devant de moi, dit-il, lorsque je retournerai en paix de la guerre contre les enfants d'Ammon, sera à l'Éternel, je l'offrirai en holocauste. » Ici donc deux nuancées, la consécration à l'Éternel, l'offrande en holocauste. L'explication naturelle et légale est que Jephté s'engageait à consacrer au service de l'Éternel, avec interdiction de rachat ou interdit^ la première personne d'entre les siens qui se présenterait devant lui à son retour, et à défaut de persqnne, si c'était tout ou partie de son troupeau, de l'offrir en holocauste.
Remarquez, en effet, que la nature du vœu de Jephté est de se mettre à la merci du hasard, de comprendre dès lors et forcément deux espèces de rencontre, créatures humaines et créatures animales.
Aussi, quel accident bizarre l est-ce sur ce vœu de Jcphté, qu'une distinction grammaticale devenue récemment fameuse parmi nous a été provoquée depuis des siècles. D'après un des interprètes les plus savants entre les docteurs juifs ( Kimki ) , au lieu de lire- en ces termes : < Ce qui sortira de ma maison sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste, » on doit lire : < sera consacré à l'Éternel, si c'est une créature humaine, ou offert en holocauste, si c'est un être animal. »
N'importe. Admettons avec le grand nombre qu'après avoir immolé des multitudes hors de chez lui et à la guerre, Jephté, sous les auspices et le nom de la paix, eût cédé à l'impatience d'égorger quelqu'un de sa propre maison, que s'ensuivrait-il? Qu'en ce moment, loin d'être serviteur de l'Éternel, du Dieu d'Israël, le vainqueur des Ammonites pliait le genou devant le dieu Moloch ; qu'il tombait dans le genre d'abominations qui avait précisément dicté au législateur hébreu de mettre en interdit certaines peuplades de Canaan, qui avait fait défendre toute alliance et fusion avec elles. • Jephté, disent les plus anciens docteurs juifs, les talmudistes eux-mêmes, Jephté aurait été un homme hors de sens, un fou, s'il avait pu se croire autorisé à prendre bénévolement un être humain pour victime, i Bien plus, eût-il prononcé le vœu qu'on lui attribue, les représentants civils et les représentants religieux de la loi s'y seraient-ils prêtés? En reconnaissant comme vrai le fiait qui mérite d'être regardé comme faux, les anciens paraphrastes déclarent que si Jephté avait réellement immolé sa fille, c'est qu'il ne s'était nullement adressé au sacrificateur, à l'homme de la loi. Enfin y a-t-il rien
dans le texte qui indique avec la moindre certitude Vexécution sanglante du vœu? Rien, La fille de Jephté et ses compagnes vont pleurer sur les vertes collines sa virginité et non sa mort ". Pourquoi? Parce que la viduilé maternelle passait en Israël pour la plus grande calamité, la plus grande affliction, une sorte de mort. Jephté n'ayant qu'une seule enfant désormais consacrée au sanctuaire, avec tout renoncement au rachat^ voyait tomber sa maison. Et n'est-ce pas en la fille de Jephté qu'il faut plutôt chercher l'origine de ces femmes à qui le vœu de chasteté a été si souvent imposé depuis par les convenances paternelles, contre le gré de leur âme?
Le butin et les tributs imposés à l'ennemi étaieat pour tous les anciens peuples un grand moyen d'alimenter leur trésor. De nos jours encore, tout peuple paye le tribut, lorsque, par incapacité ou par faiblesse, il fait à d'autres peuples des concessions qui ne sont pas fon- * dées sur la réciprocité des intérêts ou sur le droit.
Dans les cas extraordinaires, le sénat en appelait à la générosité du pays, à l'exemple du législateur qui, ayant demandé ce qu'on avait de plus précieux pour la construction du sanctuaire , dut arrétei; bientôt les offrandes et annoncer, par une publication nouvelle, qu'on ne recevrait plus rien. Enfin les tribus s'imposaient en particulier pour leurs affaires intérieures •^.
Voilà ce qui existait dans les premiers temps ; et ces rétributions suffisaient pour la réparation du tabernacle, les frais des sacrifices, l'entretien des chemins, des eaux, les nécessités de la guerre et autres dépenses de ce genre *'. Il n'y avait pas encore de fonctionnaires payés, de rois exigeants, d'armée permanente. Mais les redevances auxquetics les populations victorieuses soumirent
Israël, nécessitèrent bientôt des taxes, dont la répartition enfanta de nombreux abus.
On est loin de trouver dans les documents un mode de perception fixe. Sans doute le principe de Tégalité dans les charges avait été solennellement établi par la loi; sans doute un grand nombre de faits ultérieurs confirment cette égalité générale : mais il est d'autres faits qui attestent aussi des exigences fréquemment contraires à tous les principes, et bien propres à exciter l'indignation des proptiètes,
Salomon avait divisé le pays en douze départements qui, les uns après les -autres, pendant un mois entier, lui fournissaient les vivres nécessaires à sa maison, c'est-àdire à tous les membres du palais, et à toutes les gardes qui faisaient le service dans Jérusalem. Ces vivres consistaient en trente grandes mesures de fine farine, par • jour, soixante de farine ordinaire, dix bœufs gras, vingt bœufs arrivant des pâturages, cent moutons, outre les cerfs, les daims, les buffles et les volailles engraissées. 11 ne paraît pas que les tribus supportassent avec peine cette contribution; car Juda et Israël mangeaient, buvaient et se réjouissaient, à cause de tous les avantages que les premiers efforts de Salomon avaient attirés sur lo royaume. Mais on a vu comment la situation ne tarda pas à se compliquer. Malgré l'énorme quantité d'or qui arrivait à ce prince, ses profusions le forcèrent à multiplier les impôts. Tantôt c'était pour la construction du temple, tantôt pour les palais ou les riches maisons de plaisance qu'il éleva en l'honneur de ses femmes ou de ses maîtresses. Alors des murmures retentirent, et quand Roboam son fils monta sur le trône, chacun sait que dix tribus prescrivirent à leurs* tléputés de dire
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au nouveau chef qu'elles n'entendaient plus satisfaire à toutes ces charges. Loin d'accéder à leurs remontrances, il écouta l'avis des courtisans qui lui insinuaient que ce serait manquer à sa dignité que de faire des concessions. « Quelle part avons-nous reçue de David? s'écrièrent bientôt les dix tribus^; Israël, retiretoi dans tes tentes, et toi, Roboain, pourvoie ailleurs ta maison. » Malgré cette protestation, le roi envoya cliez elles Adoram, le principal percepteur des redevances : il parut à peine qu'on s'insurgea contre lui et qu^on le lapida. Les tribus de Juda et de Benjamin qui étaient restées fidèles, par la raison surtout qu'elles avaient plus profité que les autres des dépenses du feu roi, fournirent à Roboam une armée avec laquelle il se proposa de soumettre les révoltés. Le prophète Séraahia leur dit au nom de l'Éternel : « Vous n'avancerez point, vous ne combattrez pas contre vos frères ; retournez chacun dans vos demeures. Jéhovah n'avait donné la couronne à Salomon que sous la condition qu'il respecterait l'alliance, qu'il n'enfreindrait aucune loi ; et sa conduite a été telle que, sans le souvenir de David, sa postérité eût été pour jamais chassée du trône *\ •
La contribution pour l'entretien de la maison royale continua d'être perçue dans le nouveau royaume ; mais tout porte à croire que, durant quelque temps du moins, la levée de boucliers contre Roboam la fit restreindre dans de justes limites. Ezéchiet déclare qu'on devait assigner un domaine particulier au prince, et lui concé^ der de plus un soixantième des grains et le centième de l'huile, avec lesguels il serait tenu non-seulement d'entretenir sa maison, mais de fournir aux dépenses des
sacrifices publics *'. En cela, le principe de l'égale répartition élait de nouveau consacré, et la modération de la taxe ramenait à la loi qui nous apprendra plus tard que l'homme choisi pour porter le sceptre devait vivre toujours avec simplicité.
La plupart des censures et apostrophes des prophètes signalent l'empressement des rois, des chefs, des sacrificateurs à retirer de l'argent du peuple. « Malheur à vous! s'écriaient-ils, vous êtes solidaires. Au . grand jour du payement des fautes, vous supporterez tout le poids de vos iniquités : l'épée fera couler le sang dans vos appartements les plus reculés ; elle n'épargnera ni le vieillard, ni la vierge, ni les petits enfants; la dévastation et une effrayante solitude se succéderont dans vos palais **. »
La taxe qu'imposa Ménahem, roi d'Israël, vers l'an 771 avant notre ère, ne fut supportée que par les riches *'; elle était destinée à acquitter le tribut de mille talents d'argent qu'avait exigé Phul, roi des Assyriens. Plus tard le tribut de cent talents d'argent et d'un talent d'or mis par le Pharaon Néco sur le royaume de Juda, donna lieu à une égale répartition *'.
Sous la domination des rois de Syrie, successeurs d'Alexandre, des rois d'Egypte et des Romains, le nombre et le poids des impôts s'accrurent d'une manière effrayante. Plus les Juifs payaient, plus on exigeait de leur part des sacrifices. Qui ne connaît les concussions ^es préteurs romains dans les provinces réunies à l'Empire? Cependant le zèle des nationaux à envoyer régulièrement leurs offrandes des pays lointains dans lesquels l'oppression les avait fait émigrer, conservait toujours de l'importance au trésor du temple.
Ce fut une des causes pour lesquelles nous verrons ce temple pillé plusieurs fois par les généraux étrangers. Jules César soulagea la Judée. De même que tous les pays environnants, elle avait subi le régime des fermiers, sous le nom desquels les principaux personnages de Rome exerçaient et cachaient leur avidité. Le texte du décret impérial fait connaître les exactions des époques précédentes, et donne Tidée de cette astucieuse politique avec laquelle Rome, s'adressant aux populations qu'elle projetait de détruire, savait si bien voiler ses projets sous des mots imposants.
Après avoir pris conseil, Jules César, empereur, dictateur pour la seconde fois et souverain pontife, or* donne ce qui suit : « Attendu qu'Hircan, fils d'Alexandre, Juif de nation, nous a toujours donné des preuves de son dévouement; que dans la dernière guerre d'Alexandrie il a amené, par notre ordre, à Mithridate, de Pergame, quinze cents soldats, qui n'ont cédé en valeur à personne;.... nous voulons que lui et ses descendants soient princes et grands sacrificateurs des Juifs, pour exercer ces charges selon les lois et les
coutumes de leur pays; nous voulons qu'on leur
envoie des ambassadeurs pour contracter amitié et alliance; qu'on mette dans le Capitole,dans les temples de Tyr, de Sidon et d'Ascalon des tables de cuivre où toutes nos paroles soient gravées en caractères romains et grecs; elles seront signifiées aux magistrats de toutes les villes, afin que tout le monde sache que nous tenons les Juifs pour nos amis, et qu'on reçoive bien leurs ambassadeurs... Nous ordonnons en même temps que les habitants de Jérusalem payent tous les ans, hors la septième année, qu'ils nomment sabbathique, un tribut.
dont la ville de Joppé sera exempte ; qu'ils payent de deux en deux ans, dansSidon, le tribut, qui consiste au quart des semences, et les dtmes à Hircan et à ses enfants, selon Tusage de leurs prédécesseurs. Il sera défendu à tout gouverneur, chef de troupes, ou ambassadeur, de lever des gens de guerre, ni d'exiger aucune imposition dans les terres des Juifs, soit pour quartiers d'hiver, soit sous tout autre prétexte : on les laissera jouir paisiblement de ce qu'ils ont acquis et acheté. Nous voulons, de plus, que la ville de Joppé, qu'ils pos* sédaient quand ils firent alliance avec le peuple romain, leur reste: qu'Hircan et ses enfants reçoivent les revenus qui proviennent, tant des labourages que du droit d'ancrage et des marchandises qu'on transporte à
Sidon Enfin, nous entendons qu'Hircan, ses enfants
et ses ambassadeurs aient droit de s'asseoir avec le sénat pour voir les combats des gladiateurs et tous les spectacles publics : et que s'ils ont quelque chose à demander, réponse leur soit faite en dix jours *•. ■
Ce décret fut bientôt abrogé, et les exactions n'eurent plus de bornes sous les procurateurs, jusqu'à l'époque de la grande insurrection nationale *. Ainsi, après avoir vu réaliser les prophéties que nous entendrons sortir de la bouche de Samuel, au sujet des plaies qui leur seraient faites par leufs rois, les Hébreux devinrent un exemple de cette vérité, que moins un peuple est libre, plus il est forcé de payer à ses maîtres, sans utilité pour lui-même. Une fatale expérience ne leur fit que trop apprécier toute la sagesse des paroles de MoLse, qui
* Les publicain^, comme on sait, étaient les percepteurs des impôts. L'ËvaDgile atteste la haine qae les Juifs iear portaient.
leur avait annoncé, comme conséquence inévitable de la désunion et de Toubli des vrais principes, qu^ils sèmeraient pour rétrânger, que des nations lointaines triompheraient d'eux, s'empareraient de leur pays et les frapperaient d'une ruine complète.
Rome et Cartbage eurent longtemps un état de finances très-prospère, mais la plupart des sources de leurs revenus reposaient sur la force, ou sur des circonstances éventuelles*. 11 était réservé à notre époque de former une véritable science financière, dont tout le monde connaît les principaux desseins, savoir: Considérer l'État comme un homme, d'une foi inviolable dans ses engagements, d'une économie également éloignée de l'avarice et de la prodigalité, à qui, dès qu'il y a urgence, chacun trouve à la fois plaisir, profit et honneur à rendre service; asseoir l'impôt sur la paix, sur le travail et la confiance publique ; le percevoir par les procédés les moins onéreux ; le dépenser enfin de manière à ce que la somme que tout individu aura donnée, lui rapporte, en passant par les mains de l'administration publique, des avantages incomparablement^ supérieurs à ceux qu'il en aurait retirés, si elle était restée dans ses propres mains.
* Les revenus de Rome {vecHgalia) comprenaient : les contributions foncières déterminées par le sénat; les tributs des alliés et des provinces qu'on fatiguait de toute manière ; le domaine de l'État {ager publicus), sur lequel on levait la dîme ; les douanes ; les mines, surtout celles d'Espagne; la taxe des esclaves afflranchis. Toutes les recettes se versaient dans la caisse, œrariam; toutes les dépenses étaient réglées par le sénat sans la participation du peuple ; les employés étaient les questeurs et les secrétaires (Heeren. Histoire ancienne, Burmann, vecHgalia populi romani.)