‹ Histoire des institutions de Moïse, et du peuple hébreu (volume 4)Chapitre 40 sur 69 · DE LA PETITE PROPRIETE · texte numérisé non relu

DE LA PETITE PROPRIETE

Un écrivain religieux que j'ai plusieurs fois cité , surtout parce qu'il veut convaincre Voltaire , disait , il y a plus de soixante ans , avec une vérité prophétique : « Oui, Monsieur, les grandes propriétés sont un des .fléaux de l'agriculture . Qu'on ouvre les yeux sur la plupart des gouvernemens modernes ou qu'on les jette sur l'histoire des anciens empires , on en trouvera

partout la preuve Diviser les fermes,

multiplier les ateliers rustiques, c'est le seul moyen de peupler les campagnes et. même les villes • c'était le principe de Moïse. On aura beau s'agiter , calculer , systématiser , il faudra toujours en venir là ". »

Mais les moyens auxquels ce législateur eut recours doivent être considérés plutôt sous le

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rapport du but qu'il se proposait que dans leur propre nature ; ils oflPriraient sans contredit de graves inconvéniens hors des circonstances qui les lui dictèrent. Que voulait-il? des limites à l'inégalité : que craignait-il? la formation des castes semblables à celles de l'Egypte, qui commenceraient à acquérir d'une manière légale les propriétés, des> plus petits citoyens , qui s'en empareraient ensuite, soit par force soit par adresse , et se rendraient les maîtres de tout le pays. On prévoit dès lors ce qu'il fit; il,permit la circulation des terres , mais en la soumettant à des règles par lesquelles les agglomérations constantes des propriétés deviendraient imposisibles; et il reconnut que si le citoyen était libre de disposer durant toute sa vie, et même pour quelque temps après , du patrimoine que ses aïeux avaient reçu de la nation , il ne pouvait pas s'en défaire d'une manière absolue et empiéter sur les droits de ses descendans.

Lorsqu'un homme voulait aliéner sa propriété, le plus proche parent jouissait de la faculté de «'en charger préférablemênt à toute ^ autre personne, aux mêmes conditions. Refusait-il? on vendait à autrui en se réservant le droit de ra- .chat pendant une ou plusieurs années , ou bien en y renonçant pour tout le temps que l'effet de l'aliénation pouvait légalemyent durer '^

a46 nvMt m. — CHIP. II.

. Dafks tous les cas , le contrai iSe . passait eor f<viblic et devant les ma^istjeatS'^ Le plus procbe parent renonçait hautement à soa droit y et l'acquéreur prenait à témoin les anciens et ié .peuple. <!t Vous êtes témoins y aurjtQurd'hiii ^ s'écrit: Booz époux de Ruth ^ que sur le refiis de celui qui a le droit de retràii Ugnager^ j'acquiers de la main de Nohémi tout ce qui appartient à Eli-Melecby son mari ^ et à ses deux Éils , tous diéfunts. » Le peuple et les anciens répondirent : M Nous en sommes témoins '^. »

PJus tard, on écrivit l'acte ea double; lestémotinS; apposaient publiquement leur sein^ } l'une des copies était roulée et cachetée ^ l'arutire restait ouverte. Ainsi en usa Jérémie lorsqu'il acquit le champ . de son coudin^rmain , q|ui l'avait prié d'user du droit de proche paarent ^^^

Mais y excepté pour les maisons sises dans les villes closes » foute vente était dissoute de droit en l'année jubilaire , ainsi nommée , soit du mot ipbel^ qui indique la corne de bélier dont ou se servait en faeoa de trompelte , pour eu faire la publication ^ soit du mot iabaly qui veut dire, il a apporté.; parce qu'elle apportait à chaque citoyen la joie de rentrer dans son héririage> et à chaque serviteur ^ comme on le verra dans la suite , sa liberté.

«4 Dès que la cinquantième année sera arrivée^

PETITJÎ PKOPfUÉTÉ. ^[\'J

dit la loi y on publiera que tout lioinme reprenne sa possession et retourne dans sa famille* En conséquence , lorsque vous ferez quelque vente ou quelque achat de biens-fonds , vous fixerez le prix en raison du nombre d'années qui se sont écoulées depuis la dernière année jubilaire '^. » A des époques périodiques l'équilibre sera donc rétabli parmi les citoyens * : cet équilibre auquel le prophète Isaïe ajoutait une si grande importance , que , voyant éluder la loi, il s'écriait : « Malheur à vous qui joignez maison à maison et qui approchez un champ de Tautre , dennanière à absorber tout le terrain et à vous rendre seuls possesseurs du pays! Jého- ▼ah dit : Vos maisons vastes seront désolées , vos palais resteront sans habitans "? . »

Aux yeux du législateur, cette disposition jubilaire avait l'avantage de prévenir quelques unes des conséquences du fait déjà expliqné dans le Décalogue , d'après lequel les enfans ont toujours à souflFrir des désordres de leurs pèr^s : nne partie de la propriété leur revenait inévi-

* Les rnèmes vues firent proposer à Rome U loi Licinia ( Tan 366 avant notre ère\ en vertu de laquelle aucun particulier ne pourrait posséder plus do cincf cents acres de terre (sept cent cinquante arpens environ). Mais tout Tensenible delà législation s'opposait à ce qu*ellc fut admise; cl, malgré les ell'orts des Grac- <|ues, elle ne reçut jamais exécution. Tous les lé^^islateurs de la Gtècc imaginèrent des lois analogues.

lé.

tablement. Les pauvres , loin d'avoir de la propension à troubler l'Etat , soutiendront une loi pleine de sollicitude pour eux et qui doit les rame'ner au bout d'un certain nombre d'années au niveau de leurs frères. L'économie agricole sera forcée de se livrer à d'utiles calculs , pour établir dans les contrats des proportions variées, selon le nombre d'années qui restent à s'écouler jusqu'au jubilé. Enfin, soit qu'on garde sa propriété , soit qu'on la transmette à un autre , il n'y aura jamais dans le pays d'Israël des propriétaires oisifs , ni des terrains incultes , ni la misère héréditaire auprès de l'opuleiice , ni un vain luxe des domaines , ni le faux éclat de Babylone ; le plus riche et le plus pauvre , l'homme en réputation et l'homme obscur, le citadin et l'habitant des campagnes auront également à cœur de fi^ftiliser leurs champs , de ne pas laisser dépérir l'héritage de leurs pères.

Mais une foule d'objections,* surtout la difficulté d'exécuter la loi, vont aussitôt se présenter à l'esprit du lecteur. Qu'il ne s'y arrête pas pour le moment et qu'il ne considère que la chose elle-même , afin d'y découvrir une nouvelle preuve de la vérité de ce principe : que selon la nature des circonstances et des gouvcDnemens , des lois en apparence semblables on! souvent un but opposé*

PETITE PROPRIIStiS. 249

Les partisans modernes de l'inégalité politique, des propriétés inaliénables, des substitutions qui conservent à perpétuité dans une même lignée une masse plus ou moins grande de biens-fonds,» se sont déclarés jusqu'à ce jour les plus zélés défenseurs des textes sacrés. Mais dans la législation de Moïse , les terres inalié^ nobles étaient également répandues dans toutes les familles ; mais en passant d'un père à ses enfans elles se divisaient et se subdivisaient à l'infini; mais elles furent établies pour entpécher que les uns se rendissent à toujours les maîtres du pays , aux dépens des autres ; de sorte que cette institution imaginée en faveur de l'égalité , repose évidemment sur le principe qui exige aujourd'hui que les terres soient mobilisées , autant que faire se peut , afin qu'elles* aient comme les personnes leur genre de liberté*.

Le prophète Osée n'exprima pas en termes moins énergiques qu'Isaïe son indignation contre les violateurs de cette loi. « Les princes de Juda ne se sont occupés qu'à transporter des bornes pour agrandir leur héritage ; je répandrai ma colère comme un torrent , dit l'Etemel , je serai

* Par ce moyen, la grande et ia petite propriété se composent et se décomposent sans cesse selon les besoins 5 et le môme chamnL participe, dans im certain cercle d'années , au bénéfice de la petite^ et de la grande culture.

iSo LIVRE III. CHAf. II.

pour eux comme mi lion qui tombe sur sa proie , et }e rentrerai dans ma demeure , jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et qu'ils cherchent ma présence '^. » ,

Tel est donc le jubilé mosaïque^ que l'Eglise romaine a imité , quand elle a fondé ses époques j ubilaires. Mais les différences qui existent entre les deux doctrines se répètent dans les deux institutions. En Israël^ il s'agit de la liberté, de l'égalité temporelles, tandis que l'autre jubilé Jie jqjipporte à la délivrance des âmes placées* sous le joug du péché , et à l'égalité de béatitude dont jouiront les élus dans le monde invisible.

La confusion produite par lacapfivité de Babylone ne permit ensuite que de. satisfaire d'une manière incomplète à cette loi. L'influence étrangère et les discordes intérieures finirent par la faire tomber totalement en désuétude.

Sous s<Hi empire , l'étranger affilié depuis le partage des terres était obligé d'épouser une fille héritière , pour acquérir à ses enfans la. propriété perpétuelle. Mais la propriété des maisons sises dans les villes entourées de nmrailles s'obtenait bien plus aisément; et l'on aperçoit déjà en cela l'esprit sociable et hospitalier du législateur, qui, après avoir répond» aux b^wSoins de l'époque, fit une exception im-

peiYif90ié^f pour assurer d^n^ le» /grandes jviUiQs d^s b^bita^oos fiioes ^ notk ^illemèivl ai^citoyei^ de tQiite& les tribus que Ti^nstne ou le coiur merce y attireraient ^ m^is aa^étrai^ers eagénéral. La loi en effet veut qu'au bout d'u* an, à dater de la vente , ces maisons ne soient plus soumises ni au droit de rachat ni au droit jubilaire '9.

Si le respect de la propriété est un des caractères d'un pays libre, on aperçoit donc à travers ces différentes lois, le dessein arrêté du législateur de mettre cette propriété) autant qu'il dépendait de lui , à l'abri des usurpations de la puissance; et certes, peut-on terminer ce sujet , par une déclaration de principes plus, frappante que le terrible anathème qu'attira sur la tête du roi Achab , l'odieux abus qu'il fit de son autorité , pour s'emparer de la vigne d'un citoyen. Voulant former un jardin près . de son palais , il appela Naboth et lui dit : ^ « Vends-moi ta vigne, je t'en prie, ou pour ^ de l'aient, ou pour une vigne meilleure ? — Ni Yun ni l'autre : c'est l'héritage de mes pères,. ^ je veux le garder. » Mais la méchante Jézabel ,

femme d'Achab, ayant séduit des témoins et

1 les juges ^ fit condamner Naboth à mort , et le ^ roi s'associa au meurtre en usurpant la vigne B fatale. A cette nouvelle ^ le prophète Elie ac-

aS4 liVhb îïi. — ciulP. III.

en dédommagement la dîme générale , les oblations et prémices des fruits qui n'étaient pas de très-grande importance *, puisqu'une simple corbeille suffisait pour les renfermer **• ; enfin l'épaule droite et la poitrine de tout animal premier-né et de tout animal sacrifié volontairement ". Par suite de cette disposition on rachetait les animaux impropres à servir de nourriture ; on alla même jusqu'à racheter le premierné de l'homme, dans une cérémonie doift je parlerai plus tard , et qui, loin d'entraîner une idée oflPensante , était destinée à rappeler un droit.

De tout cela, ne résultait-il pas pour cette tribu très-inférieure aux autres par sa population , et surtout pour les sacerdotes , une part disproportionnée, exorbitante, inique? Sans doute il faudrait porter ce jugement, si des considérations <pii tiennent à la nature de Ik^ répartition , dés circonstances et de certaines locutions ne modifiaient point un premier calcul.

Chaque septième année appelée sabbatique, la tribu de liévi ne reçoit ni dixième , ni pré-

* Et tous devant Faiitel avec ordre introduiU,

De leurs cliamp5 dans leurs mains portant les premiers fîniits^ Au Dieu de Tunivcrs présentaient leun« prémices.

HTTÉRÈTS DE LivT. 1^55

mices , ni obl4ibns ". Chaque troisième année , le dixième ne lui appartient pas en totalité, elle le partage avec l'étranger, la veuve et Torphelin.

Il est vrai qu'une classe de docteurs juifs et chrétiens a prétendu que cette dîme de la troisième année n'avait rien de commun avec le dixième fondamental, ni avec une seconde dîme que le citoyen devait dépenser en festins dans la ville capitale de l'Etat; qu'il en résultait par conséquent trois dîmes pour cette année-là.

Une autre classe, parmi lesquels Maimonide et Aben-Ezra, soutient au contraire qu'il n'en existait que deux, que la dîme des festins changeait de destination la troisième année et devenait celle qui devait être distribuée à l'étranger , à la veuve et au lévite ^\ Mais je pense avec Scaliger, que ceux-là et ceux-ci se sont trompés. Pour que la raison fût du côté de ces derniers , il faudrait que la loi portât une exception : comme la seconde dînie se dépensait dans les trois voyages que les citoyens étaient tenus de faire tous les ans pour se rendre aux assemblées générales , il faudrait qu'on les eût dispensés de ces voyages durant la troisième année où cette dîme aurait reçu un autre emploi. Or la chose n'est pas ainsi ; ce devoir n'éprouve aucune interruption "'* , de sorte que leurs adversaires sont fondés à dire

a 56 LIVRE m. — ghap. m.

que la dîme de la troisième dcll^e et lâ dîme à dépenser dans la capitale n'ont rien de commmi. Mais ces adversaires eux-mêmes tombent dans une erreur non moins manifeste quand ils en tirent la conclusion qu'elle n'était pas identique avec le dixième fondamental^ et qu'elle formait une troisième dîme indépendante : ici la lettre du texte aura plus de force que tous les raisonnemens ; elle est en termes si clairs, si précis , qu'il semble impossible d'y substituer une rédaction meilleure, pour exprimer qu'en cette année-là, le dixième ordinaire, au lieu d'appartenir à une seule classe d'individijs, serait distribué entre quatre classes *. « A la fin de la troisième année, tu tireras tout le dixième de ton produit de cette année , et tu le mettras dans tes portes : alors le lévite qui n'a ni portion ni liéritage, l'étranger, la veuve et l'orphelin qui demeurent avec toi, viendront, mangeront et. seront rassasiés '\ » En quoi donc peut-il s'élever

* En thèse générale, la dîme appartient à Jéhovah ( l^viliq.^ xxvii, 3o) } et cela mérite d'autant plus d'être remarqua, que le nom de' Jéhovah est tout national , comme on s'en est déjà convaincu. Ce Dieu n'assigne pas d'une manière directe la dîme aux enfans d'Aaron,il ne la comprend pas dans Ténuraération des avantages qui leur sont réscrvéh ^ mais il l'accorde aux simples lévites, sous condition qu'ils en offriront le dixième à Jéhovah lui-même, et qu'ils le remettront à Aaron, le pontife (Zmt/V7.,xviii, 26). En conséquence, nulle objection ne peut être élevée en faveur de la famille d' Aaron, il est bien entendu qu'elle ne reçoit cette offrande qu'après que que les lévites ont légalement reçu le dixième.

imTERÊTS DE LÉVI. ^^'J

dii doute ? à moins qu'on ne suive les traces de la Vulgate qui substitue à ces mots du texte •: « Tu tireras tout le dixième de ton revenu de cette année» , ceux-ci : « Tu sépareras une autre dîme des biens qui te seront survenus en ce temps là, >> Si le législateur avait eu l'intention qu'on lui prête, n'aurait-il pas trouvé les mots pour l'exprimer, et aurait-il répété cette loi de la manière suivante : « Quand tu auras achevé de retirer tout le dixième de ton produit en la troisième année qui est l'année du dixième, tu le donneras "^u lévite , à l'étranger , à l'orphelin et à la veuve ; ils en jpiangeront dans tes villes et ils seront rassasiés. Et tu diras à la face de l'Eternel ton Dieu : J'ai emporté de ma maison ce qui était 3acré, je l'ai donné selon tes commandemens , je n'en ai rien ôté pour quelque usage que ce soit : Jéhovah ! regarde-nous donc de ta sainte demeure et bénis le peuple d'Israël ''^. »

Dans ce partage du dixième de la troisième année, supposons que le lévite ait le tiers à lui seul ou le trentième des produits , il s'ensuivra que , dans chaque période de sept ans , sa tribu restera une année sans rétribution; qu'elle obtiendra quatre fois le dixième et deux fois le trentième , en tout , quatorze trentièmes , ou quinzième environ , au lieu de la dîme * : et

* Joseph Scaliger avait déjà jugé que la dimc de la troisième « '7

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comme les lévites sont obligés d'offrir euxmêmes la dixième partie de ce quinzième à FEtemel , il se réduira au dix-septième.

Mais le grand-sacerdote obtiendra-t-il et dépe;isera-t-il , selon ses caprices^ avec les autres sacerdotes le dixième du, ijuinzième ou la cent cinquantième partie des productions du pays, outre les oblations et les sacftfices? la chose est impossible : c^tte disposition serait hors de toute mesure : ceux qui l'ont ainsi présentée ont confondu le ministre avec le ministère , et ont fait des râpprochemens inexacts entre les Hébreux et les autres peuples.. Leur temple offre un caractère éminemment politique; il l'enferme l'enceinte destinée au culte de la loi, le portique où s'assemble le sénat, et les chambres du Trésor. L'homme qui consacre quelque chose à Jéhovah , ne destine pas celte chose au sacefdote en personne; mais il peut se servir de son ministère pour la faire passer dans le trésor sacré, qui n'est pas autre que le trésor national; Ainsi ce n'estpoint à ce sacerdote lui-même qu'ap-

année ne diffère, pas de la première dimc. Dans une pdrîodc de sept ans, on la portait, dit-il, à Jérusalem la première , la seconde, la quatrième et la cinquième année*, et on la remettait aux lévites alors en service ; mais dans la troisième et la sixième année rhabitant renfermait dans ses grunior.s pour la livrer ensuite aux lévites, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers {De Decimis, dans lacoUect. des Critiq. sacr., au cliap. xxvi du Deut., p. an).

' ÏV.

INTERETS DE LEVI. aDQ

partient toute l'offrande de la cent ciriquantième partie des productions , mais à Jéhovah : sur cette offrande une somme doit être pré^ levée pour toutes les familles d' Aaron ; le reste rentre dans le Trésor dont je parlerai bientôt et dont le sénat règle l'emploi.

Une foule de circonstances d'ailleurs tendaient à diminuer le dix-septième accordé aux lévites. Chaque citoyen, marquant lui-même leur portion , fera pencher de son propre côté la balance : <jue de fois même la loi sera tout éludée ! IjCS règlemens du roi Ezéchias qui s'écriait : « Donnons leur part aux sacerdotes et aux lévites , afin qu'ils prennent courage pour remplir leurs; fonctions ^^ , » prouvent que le dixième fut toujours très-irrégulièrement payé : et le prophète Jlalachie qui tonne contre les sacerdotes de son temps, censure aussi la. négligence du peuple à s'acquitter d'une dette d'autant plus sacrée qu'il jouit de la portion de terre qui appartient de droit à la tribu fonctionnaire , et qu'il l'oblige à courir après un gain illicite/*^.

Si une ou plusieurs tribus s'abandonnent à l'idolâtrie , les enfans de Lévi perdront aussitôt leur revenu, comme il arriva sous le règne de Jéroboam , où les lévites remplacés dans plusieurs villes par les prêtres des idoles se ré-

fugièrent à Jérusalem , n'emportant ni fonds ni

a6o , LIVRE -in. — chap. m.

fruits''^. Enfin les cîxpressiohs m^me de Moïse pour les recommander aux autres tribus , prouvent qu'il n'eut jamais la pensée de les élever en richesses et par une injuste faveur au^lessus d'elles. « Le dixième de la dîme offert par les lévites à Jéhovah sera considéré comme le revenu de leur aire et de leur cuve. Tu iras dépenser un dixième de ton revenu dans la ville capitale, avec ta famille et avec le lévite qui demeure dans ta ville. N'abandonne pas au moins ce lévite ; car il n'a ni portion ni héritage comme toi ^'*. » De même une particularité dans l'établissement des sacerdotes a déjà garanti la pureté de ses intentions : ses deux propres fils restèrent simples lévites. Sous le règne de David onjie les voit que portiers du temple ^^

Ce n'est pas tout : essayons une espèce de contre-épreuve ; supposons que Moïse ait formé le dessein de faire dominer injustement le sacerdoce : outre qu'il n'eût pas privé sa postérité des avantages qu'il lui préparait, aurait -il commencé par lui enlever la force que donne la grande propriété ? l'Egypte lui servait d'exemple; lui aurait -il enlevé la force militaire? en Egypte , en effet , la caste des guerriers était , sous certains rapports , dévouée à- la caste sacer^ dotale , parce qu'elle avait des privilèges particuliers à la conservation desquels elle sacrifiait

INTÉRÊTS DE LÉVI* a6l

sans peine les intérêts des castes inférieures. Chez les Hébreux au contraire, sénateurs, princes des tribus /guerriers , juges , prophètes, tous ceux en qui résidait la puissance active n'avaient pas été plus amplement partagés que le reste des citoyens ; leurs biens étaient soumis aux mêmes conditions, aux mêmes charges, et leurs' fonctions ne se transmettaient pas par hérédité. Ën£n leur aurait -il enlevé la force des illusions ? et ce point est capital. Dans l'Inde et en Egypte, le dogme de la transmigration des âmes appuyait merveilleusement le sacerdoce. Un homme à qui l'on proposait de passer après la mort dans le corps d'un animal immonde ou d'un être parfait, se 'laissait aisément subjuguer. Rien de semblable dans la loi hébraïque. Le sacerdoce

publiait à la fa^é de tous cette loi , dont le but n'était que la prolongation (^ la vie, l'abondance, la population, la justice et la paix. Les moyens pour obtenir ces faveurs avaient reçu la sanction générale ; ils devaient être gravés sur toutes les portes et dans tous les cœurs. Il faudrait donc avouer que la conception de Moïse eût-été des plus singulières. Il dépouillait son sacerdoce de la force de la propriété , de la force militaire, de la force des illusions ! Que lui laissait-il? la force de la loi; l'utilité qu'il offrait dans l'état actuel du pays , à part les abus iné«

262 LJVRÊ m. CHAP. iir.

vitables (jui s'y attachèrent : et c'est à quoi Ton arrive , soit qu'on examine la chose en particulier, soit qu'on la considère dans ses rapports avec tout l'édifice.

Cependant quarante-huit villes ou bourg^ furent destinés aux enfans 4p Lévi : est-ce en toute propriété, comme on l'a souvent dit?

Nullement ^', Là ils avaient leur toit paternel à côté des autres citoyens, mais avec cet avantage , que le terrain à l'entour des villes désignées à la distance de huit cents toises environ (trois mille coudées) leur appartenait, soit pour leur servir de jardin , soit pour leur permettre d*avoir quelques troupeaux. Le droit de rachat ùe prescrivait pas pour ces habitations ^\ Elles furent choisies parmi les diverses provinces , afin qu'ils se trouvassent placés de manière à fair% entendre à tous les Hébreux le droit et la loi : dans quel but , en effet , les eût-on agglomérés dans les mêmes cités , et comment auraient-ils rempli à eux seuls quarante-huit villes différentes , quand les enfans de Siméon, dont le nombre était plus que double, n'avaient que dix-sept villes, les enfans de Zabulon que douze '*? *

En définitive , quels que soient les discussions de détail qu'on puisse élever sur les rétributions lévitiques, et les abus auxquels elle»

INTÉRÊTS DE LÉVI. a63

donnèrent lieu , le dixième n'était en principe ni un impôt ni un salaire , mais une compensation pour la part de terres qui revenait à cette tribu , et dont les autres s'étaient chargées* Les sacerdotes hébreux se trouvaient immédiatement dépendans du reste du peuple dans leurs intérêts privés , tandis que les prêtres égyptiens dominaient autant par leurs possessions que par le prestige de leur caractère et de leur doctrine. Le législateur, en confiant les lévites à la générosité des autres familles, dont ils représentaient les premiers-nés , voulut accroître l'union de tous. De son côté l'enfant de Lévi s'attachera naturellement à la loi de laquelle dépendent ses moyens de vivre ; à la paix et à l'abondance publiques qui amèneront chez lui l'abondance et la paix* Par intérêt même il respectera cette loi , pour que les autres la respectent; par intérêt il la publiera , pour qu'on n'oublie poink les préceptes qui consacrent son droit ; par intérêt, enfin , il surveillera toute son exécution , de sorte que la force même deatchoses le poussera à remplir ses devoirs et fera de cette tribu , commie je l'avais annoncé , un véritable instrument de conservation, qui, répandant sur tous Içs points de l'Etat la connaissance et l'amour des lois, recevra d'eux, en même temps^ la nourriture et l'existence.

a64 LIVRE IIL GHAP. ÏII.

Sous Néhémie, vers Tan 445 avant notre ère, l'assemblée générale décréta que les dîmes seraient portées dans les chambres du temple à Jérusalem, pour que la distribution en fût faite à qui de droit ^^ . Une protestation solennelle de la part des citoyens avait été jusquelà le seul acte qui garantît leur exactitude à donner la redevance annuelle; la loi s'était entièrement confiée à leur loyauté. Mais on a vu qu'ils trompèrent souvent son attente. Peut-être la conduite des sacerdotes et l'avidité qu'ils montrèrent pour la fortune , comme les prophètes le leur reprochent, occasionnèrent cette négligence des citoyens, ou du moins leur servirent d'excuse ; peut-être aussi cette négligence même poussa-t-elle les sacerdotes à se ménager d'autres moyens d'existence. Il n'y a jamais des torts d'un seul côté ; la force ou la faiblesse des gotivernés, leurs vertus pu leurs vices , ^ exercent la plus puissante influence sur les gouvernans ; et ce n^est pas seulement à ces derniers qu'il faut demander compte du mal qui se fait ou du bien qu'on ne se hâte. pas de faire. D'ailleurs- les guerres que subit la Judée , les tributs qu'elle fut dans la nécessité de payer aux puissances étrangères qui la soumirent, troublèrent entièrement l'ordre public, et réduisirent plus d'une fois le citoyen à un

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état de détresse qui ne lui permit pas de s'acquitter envers les enfans de Lévi. Le temple fut à peine purifié sous Juda Machabée, que les zélateurs j apportèrent avec joie les prémices et leur dixième : mais les sacerdotes, depuis la confusion survenue dans les propriétés, avaient acquis des terres contre le vœu de la loi ; ce fut un motif de plus pour éluder IJ dîme que la chute de Jérusalem éteignit entièrement. D'autres charges pesèrent alors sur la nation. Les amis de l'ordre primitif gémirent de cet état de choses ; et pour rendre l'impression que faisaient sur eux la violation du pacte , et la servitude qui en était la conséquence, ils déclarèrent, comme par dépit, que les fruits de la terre n'avaient plus depuis la même saveur ^^.

On retrouve la dîme en usage chez un grand nombre de peuples anciens; mais chez aucun d'eux elle ne reposait sur les mêmes bases qu'en Israël , ni elle n'était entourée des mêmes cii^ constances.

266 LIVRE ni. CHAP. IV.

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