‹ Histoire des Israélites de BordeauxChapitre 2 sur 2 · IMPRIMERIE DE BALARAC JEUNE , RUE SU TEMPLE · texte numérisé non relu

IMPRIMERIE DE BALARAC JEUNE , RUE SU TEMPLE

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Quelques écrivains modernes ont déjà parlé des Juifs ; mais les uns, comme Grégoire, Bail , Beugnot, Capefigue , ont généralisé leurs descriptions ou les ont appliquées à d'autres provinces; les autres, se bornant à traiter un point historique , ont laissé de côté tout ce qui a paru étranger à leur cadre. Un seul , M. Beau fleuri , a écrit sur l'établissement des Juifs à Bordeaux. Je ne ferai pas ici la critique de cette histoire, qui , à proprement parler, ne commence qu'en 1550 ; je me bornerai à faire observer que M. Beaufleuri , sans doute pour grossir son livre , y a introduit plusieurs anecdotes dont il aurait eu grand'peine, je crois , à prouver l'authenticité. Les cérémonies juives , religieuses ou civiles, dont il décore son ouvrage , sont un bors-d'œuvre , puisque ces cérémonies sont connues des Bordelais et doivent être à peu près les mêmes dans toute la France. J'ajouterai que M. Beau fleuri et M. Bail ont plutôt l'air de panégy-

ristes que d'historiens. A force de vouloir cacher le côté faible de la cause qu'on défend , on inspire le doute, et le doute produit naturellement l'incrédulité.

M. Capefigue tombe quelquefois dans l'excès contraire, et dans son travail , ainsi que dans celui de M. Beugnat , j'ai cru voir des contradictions ou des appréciations si étranges , que je me permettrai d'en citer quelques-unes dans le cours de ce récit.

J'ai donc cherché dans cette notice à éviter la partialité des uns et la prévention des autres. J appuie toujours sur des preuves les faits que j'avance , et ces preuves que j'indique peuvent être consultées par tout le monde. La cause des Juifs mérite qu'on la défende , et on peut le faire avec avantage , .même eu restant toujours dans la vrai.

L'état d'abjection dans lequel étaient tombés les Juifs ehez nos ancêtres , et généralement parmi les nations étrangères , tenait à deux causes principales : leur religion et leur industrie.

Répandus dans les provinces romaines f après des défaites et des massacres épouvantables , ils n avaient

adopté des conquérons ni les habitudes, ni h croyance religieuse. Le paganisme devait leur inspirer une horreur proportionnée à celle qu'ils inspiraient eux-mêmes aux Romains. Leurs cérémonies, le privilège exclusif qu'ils attachaient à leur culte , et le mépris qu'ils affectaient pour tous les autres ; leurs traditions mystérieuses, cet esprit calculateur, industriel et mercantile , qui se traduisit à Rome par des amulettes , des philtres , des collyres , le commerce des esclaves , et qui en fit plus tard les facteurs de toute l'Europe ; ce génie souple , conciliant et passif, s'accommoda ot de la servitude , ne pouvant ou n'osant secouer le mépris des vainqueurs , et se vengeant seulement de l'oppression en utilisant à son profit les vices ou les besoins de ses mattres ; tous ces faits , qui , chez une nation libérale , eussent peut-être passé inaperçus , devaient fortement agir sur l'esprit des Romains , peuple aussi fier que despote , aussi intolérant que superstitieux. Les Juifs devaient donc être honnis et méprisés à Rome , et ils le furent ; et lorsque l'Empire romain eut croulé sous les efforts des Barbares , les Juifs changèrent de mattres sans changer de destinées. L'espèce de fatalisme qui les suivit en tous lieux ne serait , aux yeux d'un écrivain seulement religieux , que l'effet du déicide dont leurs ancêtres s'étaient rendus coupables ; mais il faut reconnaître que , à part cette cause exceptionnelle , le malheur avait donné aux Juifs des habitudes qui contribuaient beaucoup à la haine qu'on leur portait ; l'amour du trafic usuraire n'abandonnait point ces malheureux , qui , selon l'expression de l'abbé Maury ,

étaient chez les autres comme une nation dans la nation; ver rongeur s engraissant de la substance populaire, et ne laissant rien du cadavre auquel il s'attachait. Avertis par les clameurs et les plaintes de leurs sujets, il n'est donc point étonnant que les princes se soient arrogé sur les Juifs , que rien ne protégeait , un pou* voir oppressif et répressif ; de sorte que tout en les châtiant comme des instrumens de ruine , ils se servaient d'eux comme d'une précieuse ressource pour remplir leurs coffres , et voilà l'origine des persécutions qu'eut à supporter ce malheureux peuple.

Les Juifs, dit Montesquieu, enrichis par leurs exactions , étaient pillés par les princes , chose qui consolait les peuples , mais ne les soulageait pas(l).

Ce passage de Montesquieu servira d'éclaircissement et de corollaire a tout ce que je vais dire; qu'il me soit permis seulement d'emprunter quelques faits à l'histoire des peuples voisins , lorsque ces faits pourront servir à corroborer mon récit.

On sait que les Visigoths, après avoir pénétré en Italie, sous le règne d'Honorius, obtinrent de ce monarque une partie des Gaules et de l'Espagne ; qu'Ataulphe, un de leurs rois , fonda vers l'an 412 le royaume des Visigoths dans l'Aquitaine et la Gaule narbonnaise; que r deux ans après, les Visigoths, forcés d'abandonner la France , allèrent s'établir en Espagne , d'où ils revinrent ensuite en Aquitaine, s'y établirent de nouveau, et la possédèrent près d'un siècle,

(.1) Esprit des Lois, livre 21, chapitre u.

jasqu au moment où Clovis, après avoir tué leur roi Alaric dans une bataille, les refoula tout-à-fait en Espagne. Cette nation barbare a laissé un recueil de lois parvenues jusqua nous, sous le nom de Lois vtsigothes (1).

La partie de ce code qui concerne les Juifs est empreinte de cette sauvage barbarie qui caractérisait ces en fans du Nord. On y rencontre non-seulement cette animosité de sectaires (les Visigolhs étaient Ariens) qui cherche à broyer toute croyance contraire ; mais encore ce mépris , cette horreur profonde que le nom juif portait en tous lieux avec lui.

C'est ainsi que ces lois ne se bornent pas à relater la défense et la nature du châtiment qui menace le transgresseur ; elles accouplent au nom juif des épithètes et des imprécations injurieuses qui toutes respirent la haine la mieux prononcée.

On trouve au livre 12% titre 11 , une défense aux Juifs de faire la Pàque selon leur rite;

D'épouser, comme ils en ont l'habitude , des personnes qui leur soient alliées par le sang ;

De pratiquer la circoncision ;

De porter témoignage contre un chrétien , fût-il même d'une condition servile. Profanum elenim satis est, dit la loi , in fidèles fidelibus anteponere et tnembra Christ i adversariorum ejus molestiis svbjugare.

Les Juifs , baptisés ou non baptisés , ne devaient

(1) Voyez l'ouvrage intitulé : Barbarorum leges antiquœ cum notis et glossariis. Volumen quartum, liber duodecimus. Vendus, 1789.

point être appelés en témoignage , parce que, dit la même loi, si le mensonge rend infâme aux yeux des hommes celui qui l'a commis, combien ce même mensonge serait-il plus affreux encore si la divinité s'y trouvait intéressée!

11 leur était aussi défendu de lire dans leurs livres abhorrés des chrétiens ;

De s'abstenir de la chair de porc , dont faisaient usage les chrétiens.

Ceux qui après avoir fait profession du christianisme étaient convaincus d'avoir , quoique secrètement , pratiqué quelque cérémonie hébraïque, avaient le nez coupé et appartenaient corps et bien au prince.

Dès que les serviteurs des Juifs se rendaient catholiques, ils étaient rendus à la liberté.

Deschàtimens sévères s'opposaient à ce qu'ils pussent faire des prosélytes, et celui qui transgressait les lois devait être lapidé ou brûlé par les gens de sa nation. Gentis suœ manibus aut lapide puniatur ont igné cremetur. Et s'il arrivait qu'on lui fit grâce de la vie, il devenait esclave du prince, et tous ses biens étaient partagés entre ses coreligionnaires.

Ainsi , les verges , les amendes , les chaînes , les mutilations, le bûcher, la lapidation étaient l'unique expectative des enfans de Moïse, sans parler des outrages et des vexations dont ils étaient l'objet. Aucune loi , aucun règlement les concernant ne paraissait , sans être, comme nous l'avons dit, accompagné d'expressions outrageantes, telles que celles-ci :

— Judœorum detesêabilis vita et discretionis horrendœ

— it —

— Immunditia omnium sordium , horrore immundior, etc

— Hebrœonm execranda perfidia

— Abominanda sunt mckristianis funesta Judœorwn imper ia....

De semblables procédés étaient peu pjropres, il faut le dire , à inspirer au peuple un peu de pitié pour ces parias, et à ceux-ci une véritable sympathie pour la religion qui les maudissait et les persécutait ; mais la crainte, mais l'habitude de la servitude, avaient ôté aux Juifs leur énergie. On baptisait leurs enfans , on les forçait souvent eux-mêmes à abjurer le judaïsme , et ils souffraient , et ils se taisaient. Quelquefois, espérant adoucir leurs tortures, ils flattaient, ils caressaient leurs persécuteurs. Lisez, dans l'ouvrage cité plus haut, l'espèce de profession de foi adressée au roi par les Juifs convertis de Tolède. Un seul passage de cet acte fera connaître le servilisme de ceux qui l'ont rédigé.

Après avoir répété les formules et symbole des chrétiens , ils vont jusqu'à dire que c'est avec justice qu'ils ont été autrefois forcés d'embrasser le christianisme, et que leur endurcissement premier ne venait que de leur perfidie et des anciennes erreurs de leurs ancêtres.

Tel sera toujours le résultat d'une longue servitude. L'Egypte , la Grèce et vingt autres pays ont , par de» changemens de fortune pareils , produit des exemples d'un avilissement aussi déplorable.

Au reste, les Yisigoths n'étaient pas les seuls Barbares qui eussent placé les Juifs sous les coups d'une justice exceptionnelle.

Une loi des Burgundes renfermait les dispositions suivantes :

« Que tout Juif qui se sera permis de frapper un chrétien, du pied , de la main , avec un bâton , un fouet , une pierre , ou en le saisissant aux chevenx , ait la main coupée ; et s'il veut racheter la perte de sa main, il lui en coûtera 75 sols ; mais si le Juif ose lever la main sur un prêtre, il devra sur-le-champ être mis à mort , et ses biens appartiendront dès-lors au roi (i). »

Nous avons lu que les Juifs établis dans la Gaule méridionale étaient devenus puissans parleurs richesses et leur industrie , et que lorsque les Barbares du Nord voulurent les opprimer , les Juifs appelèrent les Maures et favorisèrent leurs entreprises (2).

A l'époque où arriva cette invasion , c'est-à-dire vers Tannée 729 , les Juifs devaient déjà être établis dans la Guienne, comme ils Tétaient, suivant Bas nage, dans la Provence , le Languedoc et le Dauphiné , dès les premiers temps du christianisme.

Presque tout le commerce était en leurs mains , et l'usure qu'ils pratiquaient ouvertement leur avait procuré d'immenses richesses. Les conciles d'Agde et d'Orléans, tenus eu 506 et 533, défendirent aux chrétiens d'avoir aucun commerce on de manger avec ces

(1) Voyez l'ouvrage cité plus haut Barbarorum leges , etc.; p. 39 , titre XV : De Judœis qui in christianum manum prœsumpscrint mittere.

(2) Bail , Des Juifs au XIX* siècle, etc., Paris, 1816, p. 92.

infidèles , menaçant d'excommunication ceux qui feraient alliance avec eux.

Le concile de Clermont (535) séparait de la communion et de la société civile les personnes qui se mariaient avec des Juifs ou des Juives.

Dans le concile de Narbonne , tenu en 589 , il fut défendu aux Juifs , sous peine d'amende , de chanter en portant leurs morts en terre.

Enfin, le quinzième canon du cinquième concile de Paris leur défend d'exercer aucune charge pour le recouvrement des deniers sur les chrétiens, et ordonne que si quelqu'un d'eux en obtient, il soit baptisé avec toute sa famille.

{ Voyez Histoire des Conciles, par M. Hermant , t. II. — Rouen, J.-B. Besongne.ï

Après avoir lu de semblables prescriptions , est-il d'un esprit bien philosophique de nous jeter à la face les paroles suivantes :

« Tel est l'esprit des Juifs ,' qu'ils cherchent dans les lois » le côté le plus rigoureux , toutes les fois qu'ils les appli- *> quent aux idolâtres > c'est-à-dire aux nations étrangères » parmi lesquelles ils vivent. »

(Capefigue, Histoire philosophique des Juifs, page 454. Paris, imprimerie royale, 4855.)

M. Guilhe, dans ses études sur Y Histoire de Bordeaux, chapitre vin, page 372, présume que les Israélites pénétrèrent en Espagne à la suite des Sarrasins , lors de la trahison du comte Julien. Cet évène-

ment étant arrivé vers Tannée 71 2 , il s'en suit que les Juifs auraient été, avant cette date, à peu près inconnus en Espagne*

Ce ne fut , dit ensuite le même écrivain , qu'à l'époque de Ferdinand et d'Isabelle (1492), que les Juifs, obligés de quitter l'Espagne , se réfugièrent dans le Portugal , puis à Bayonne, et de là à Bordeaux, où les attira sans doute l'espérance d'un plus beau commerce.

Telle est l'opinion de M. Guilhe, opinion que nous ne saurions partager , puisque les faits antérieurs à ces dates et relatifs à l'Espagne et à Bordeaux , que nous venons de citer ou qne nous allons citer , la détruisent complètement.

La ville de Bordeaux, par sa situation comme port de mer , était déjà assez renommée sous le règne de Cbaries-ie-Chauve , c'est-à-dire vers le milieu du IX e siècle, pour tenter la cupidité des pirates normands. Une armée de ces brigands assiège la ville et y pénètre. Ce fut , dit la chronique , par la trahison des Juifs qui lors résidaient dans Bordeaux , dont il y a encore une rue qui s'appelle Juifve (1).

Du récit de la chronique découle un fait : c'est la présence des Juifs dans la ville ; c'est une sorte d'agglomération , d'association assez puissante pour méditer et exécuter une conjuration; et raisonnant toujours par induction, demandons-nous pourquoi les Juifs eussent livré une ville où ils avaient établi leur

(1) Supplément à la Chronique, par Jean Damai, p. 1i. Bourdeaux, Monjiron-Millanges, imprimeur, 1666. Voyez anssi Ann. Hertin. An. 818.

demeure et où ils faisaient sans doute d'excellens bénéfices?

On sait que les longues guerres que se firent les Francs et les Aquitains avaient réduit nos provinces méridionales à un tel état de ruine et de désolation , que, suivant l'expression d'un écrivain, la contrée n'était plus qu'un affreux désert devenu un réceptacle de loups et d'autres bétes fauves. .

Le commerce maritime et d'échange était donc à peu près nul à celte époque de deuil et d'anarchie , et il ne fallait rien moins que la prodigieuse activité des Juifs pour trouver une source de fortune dans le désastre général. À Rome, ainsi que nous l'avons dit, ils faisaient le commerce des esclaves (1). Cette industrie, d'autant plus productive que les guerres cruelles dont l'Aquitaine était alors le théâtre devaient l'alimenter sans cesse , était exercée par les Juifs de nos provinces méridionales, en vertu d'un privilège impérial, « qui leur permettait d'acheter les captifs provenant » des pays conquis , de les conduire en Espagne et » les revendre aux Musulmans. Ils avaient encore » obtenu qu'on n'administrât point le baptême aux » esclaves, sans leur consentement, afin d'envoyer » ces malheureux au service des infidèles. Le clergé » s'éleva enfin contre cet infâme commerce qui dépeu-

(1) Ce commerce des esclaves se pratiquait ouvertement en Angleterre. Le sixième canon du concile de Daenham, tenu en 1009, défend expressément de vendre des chrétiens aux païens, et celui de Londres (année 1102) , canon vingt-septième, défend la mauvaise coutume de ce temps-là, qui était de faire trafic des hommes.

» plait les villes et les campagnes, et en fit révoquer » l'ordonnance dans un concile tenu à Toulouse l'an >i 829. Adalelme, évèque métropolitain de Bordeaux , » assista à l'assemblée synodale pour représenter la » Vasconie, dont les intérêts touchaient gravement à » cette question, à cause de son voisinage avec la Pé- » ninsule (1). »

La cessation de ce trafic dut , comme on le pense bien , porter un coup mortel à la fortune des Juifs et leur inspirer en même temps la soif de la vengeance. Si l'on joint à cette cause déjà puissante le règlement fiscal par lequel tout Juif qui trafiquait payait au trésor un dixième de plus que le chrétien ; si l'on y joint le ressentiment du mépris, des humiliations sans nombre dont ils étaient le but éternel , on aura la raison qui leur fit livrer la ville aux ennemis (2). Fallait-il moins , en effet , que des motifs de haine profonde et d aveugle vengeance , pour les exciter à une action aussi coupable. Si notre raisonnement parait logique, on doit également admettre que les Juifs, à l'époque de la prise de Bordeaux par les Normands , n'étaient déjà plus des étrangers dans cette ville ; qu'ils y vivaient en une sorte de communauté , et habitaient déjà ce Mont Judaïc dont parlent Élie Vinet et la Chronique bordelaise. On sait d'ailleurs , ainsi

(1) Loubens, Histoire de V ancienne province de Gascogne , t. I , p. 1T7 et 178.

(2) La ville de Toulouse , selon l'historien Delancre , fut livrée de la même manière , et sans doute pour les mêmes motifs , aux Sarrazins. ( Voyez Incrédulité et mescréance du sortilège, p. 464.)

que Ta remarqué le commissaire de la Marre, dans son Dictionnaire de police , que , dans les diverses vil* les où vivaient les Juifs , on leur assignait un lieu distinct et séparé du reste de la population pour y habiter. « C est ainsi , dit cet écrivain , qu'à Rome , à Avignon , à Metz et à Paris , on avait construit les Juiveries. Nous remarquerons aussi en passant qu'il est fait mention de ce Mont Judaïc [Montemque Judaïcum) dans l'acte de donation et fondation du prieuré Saint-Martin , par Geoffroi -, duc de Guienne, sous la date de 1077. La copie de cet acte , dont l'original était entre les mains des Feuillans , existe en bonne et due forme aux archives de la mairie, de Bordeaux.

Quant aux vexations qu'éprouvaient les Juifs et aux impôts dont ils étaient surchargés en France , Brussel nous apprend que, dès le IX e siècle, les Juifs étaient serfs, main-mortables, et que leur héritage appartenait de droit aux barons qui les possédaient. On héritait de la personne d'un Juif comme d'un meuble. Les Juifs étaient non seulement chargés, comme Juifs, d'énormes capitations , mais encore ils devaient , s'ils voulaient se faire chrétiens , une indemnité à leur seigneur (1).

Ces vexations contre les Juifs étaient générales, comme je l'ai déjà dit. Ainsi voyez, p. 340 de l'ouvrage cité plus haut (Barbarorum leges , etc. , chapitre De Judœis), un article de loi fait par Édouard-le-Confes-

(1) Brussel, Usage des fiefs, 1. 1, et Duc ange, au mot Judœi.

seur, qui régna en Angleterre de 1042 à 1066 , lequel article est ainsi conçu :

« II faut que Ton sache que tous les Juifs , en quelque » endroit du royaume qu'ils se trouvent , sont sous la tu- » telle et la protection du roi, qui peut en disposer comme il » lut plaît , et qu'ils ne peuvent, sans son autorisation , *> transporter à un autre ce qu'ils possèdent; car la per- » sonne des Juifs, aiusi que leurs biens, sont la propriété du » roi. Judœi enim et omnia sua régis sunt. De sorte que si d quelqu'un s'appropriait ou la personne ou le bien d'un » Juif, le roi pourrait en poursuivre la restitution comme » du sien propre. »

Nous voyons par ce passage que les Juifs n'étaient pas mieux traités en Angleterre qu'en France , et ne s'appartenaient pas.

En 1152, par suite du mariage d'Éléonore de Guienne avec Henri , duc de Normandie, depuis roi d'Angleterre , la Guienne passa sous la domination anglaise. Les Juifs, sous leurs nouveaux maîtres, Tirent se perpétuer à leur égard le système de mépris et de persécutions dont ils étaient depuis si long-temps l'objet.

En 1182, le roi de France, Philippe-Auguste, qui, selon l'expression d'un historien, Judceosodio habebat, rendit une ordonnance par laquelle ses sujets étaient déchargés des sommes qu'ils pouvaient devoir aux Juifs. La cinquième partie de ces sommes devait appartenir au fisc. Les Juifs furent chassés de France en même temps que cette ordonnance fnt rendue; car on ne les accusait de rien moins que d'avoir ruiné te peuple par leur usure, et, par ce moyen, des être rendus les maîtres d'une infinité de terres considérables

et de la moitié des maisons de Paris ; d'avoir reçu pou r gages les vases sacrés et les trésors des églises , et de les avoir profanés. On ajouta qu'ils avaient réduit plusieurs pauvres chrétiens à devenir esclaves, et qu'ils en sacrifiaient un tous les ans, le jour du Vendredi saint. Mettant de côté la partie absurde de cette narration , avouons, avec la sincérité qu'on doit apporter dans un récit historique , qu'il y avait du vrai dans l'accusation ; mais n'allons pas être exclusifs comme M. Beugnot, qui , pour laver Philippe- Auguste de l'accusation d'avoir persécuté les Juifs , s'exprime ainsi :

« Est-il vrai, comme on Ta dit, que le règne de Philippe- » Auguste soit marqué en caractères de sang dans les fas- » tes des Juifs? J'en doute. Philippe était un prince plein » de courage et d'esprit , sans nulle conscience , qui allait » partout cherchant de l'argent ; Tendant sa protection à » quiconque voulait l'acheter et incapable de persécuter f) tout autre que celui qui aurait refusé de lui faire part » de ses richesses. Il prodigua ses faveurs aux Juifs quand d les Juifs lui prodiguèrent leur argent. Si dans la suite il » les persécuta, ce fut leur faute ; ils savaient ce que coûtait » au juste la tranquillité sous nn tel prince. Pourquoi ne » Tachetèrent-ils pas (1) ? »

Je ne sais si en lisant ces lignes on n'y trouve pas à la fois une satyre contre Philippe-Auguste et une apologie de la conduite des Juifs ? Maïs revenons à ce prince, qui, par cette mesure , rendait service aux débiteurs des Juifs et servait en même temps ses pro-

(î) Beugnot , Histoire des Juifs d'Occident, — Paris , Lachevafdière, 1824.

près intérêts. Ce dernier motif avait sans nul doute provoqué l'ordonnance ; mais les princes , les hautsbarons, les chevalierset jusqu'au menu peuple, étaient alors saisis du vertige des croisades. Aucun sacrifice ne coûtait pour prendre part à ces guerres lointaines. On engageait terres, châteaux, revenus, et le plus mince varlet trouvait toujours quelque chosesurquoi il pouvait emprunter. Dans ces circonstances, les Juifs devenaient indispensables : on les rappela.

9elon la plupart des historiens , les Juifs n'avaient point en France d'établissement fixe avant le règne de Philippe-Auguste. Us avaient bien pu jusque-là habiter telle ou telle province , vivre dans de certains quartiers, se livrer avec plus ou moins de sécurité à leur industrie ; mais ne pouvant s'appuyer sur aucuoe loi qui les autorisât, ils se trouvaient par cela même livrés au bon plaisir et à l'arbitraire des barons. Ce fut donc au mois de septembre 1206 que Philippe- Auguste, de concert avec la comtesse de Champagne et Guy, sire de Dampierre et de Saint-Dizier , dressa un établissement en faveur des Juifs. En voici les principaux termes :

Aucun Juif ne pourra prêter à plus gros intérêt que celui de deux deniers pour livre par semaine , et il ne comptera avec son débiteur qu'après Tan révolu , à moins que le débiteur ne veuille compter plus tôt ; et toutes les fois que le débiteur voudra compter et se libérer , le Juif ne pourra le lui refuser.

Dans un certain temps, qui sera préfixé parles

baillis du roi , les Juifs seront tenus de faire sceller d'un nouveau scel toutes leurs obligations, et s'ils ne le font dans le temps marqué , dès ce moment leurs anciennes obligations seront de nulle valeur.

A Tégard des débiteurs qui sont en fuite ou en voyage, leurs dettes ne seront point exigibles pendant tout le temps de leur absence , et les intérêts n'en courront dès-lors qu'à raison de deux deniers pour livre par semaine.

Les Juifs ne prêteront point d'argent sur les vases et ornemens d'église , ni sur des habits ensanglantés ou nouvellement mouillés . ni sur les terres des églises qui sont en la garde du roi , si ce n'est par sapermission , ni sur les terres des églises du comte de Troyes ou des autres barons, à moins qu'ils n'y consentent ; et si un Juif est convaincu de l'avoir fait, il perdra son prêt, et celui qui lui aura donné le gage le recouvrera franc et quitte.

Quand quelqu'un empruntera d'un Juif, le débiteur et le Juif jureront également que le prêt est réellement de la somme portée en l'obligation, et qu'il n'a rien été donné par convention au Juif; que , s'il y est contrevenu et que cela soit prouvé, le Juif perdra son dû et le débiteur demeurera en la miséricorde du roi.

Si le Juif prête quelque somme sans qu'il y en ait lettre scellée , il n'aura aucune action pour ce prêt, à

moi us qu'il ne soit nanti de quelque gage en or , argent , habits ou bestiaux.

Il y aura dans chaque ville deux prud'hommes commis à la garde du sceau des Juifs , savoir : un qui gardera le sceau et l'autre la bulle ou minute, et ces deux prud'hommes jureront sur les saints Évangiles qu'ils n'inséreront dans leurs registres aucune obligation dont ils ne sachent par eux-mêmes, ou par quelque personne digne de foi, que la valeur aura été fournie.

, 11 n'y aura dans chaque ville qu'un seul écrivain de lettres des Juifs, et cet écrivain donnera caution de sa fidélité dans son emploi.

Cet établissement aura lieu jusqu'à ce que le roi, la comtesse deTroyes et Guy, de Dampierre, qui l'ont fait entre eux, et aussi les autres barons avec lesquels ils voudront bien qu'il soit commun, le révoquent (1).

Ce règlement, comme on le voit, aurait dû modérer l'usure et mettre un frein aux opérations hasardeuses; mais l'emprunteur, pressé par le besoin, pouvait-il exiger l'observation de toutes ces formes, et le Juif, de plus en plus pressuré , avili par la loi , ne devait-

(1) Brusiel, Usage des Fiefs, p. 576, 577 et suivantes.

il pas chercher toutes les occasions d'éluder la cause de sa ruine, en ruinant à son tour ses oppresseurs? La suite nous apprendra si les conditions furent remplies de part et d'autre; en attendant, conte a ton s- nous de remarquer qu'avant la publication de ce règlement, c'est-à-dire vers Tannée 1198, le roi et les barons avaient arrêté d'un commun accord qu'il ne serait pas libre à un Juif , déjà domicilié dans une barorrie, de transférer son domicile dans une autre, et que si lç casarrivait, le Juif etses effets pouvaient être réclamés par le baron de son ancien domicile. On leur donna en même temps des juges pour connaître de leurs causes, et on nomma ceux-ci commissaires conservateurs des Juifs.

Cette prise de possession eût pu être qualifiée, chez les Romains, du droit de la victoire ; mais en France, dans un pays dont la religion et la chevalerie devaient s'unir pour protéger le faible et l'opprimé , que dire de ces prétentions si tyranniques et si monstrueuses? Hélas ! la religion a long-temps marché parmi nos ancêtres sans le secours de la vraie philosophie, et l'éducation d'alors n'était pas propre, à détruire dans l'âge mûr les préjugés de l'enfance.

L'ordonnance rendue par Philippe-Auguste, en 1182, avait dû atteindre les Juifs de la Guienne comme ceux du reste de la France , puisque , ayant partout des débiteurs , ils se trouvaient , bien que sous la domination anglaise , dans le cas de subir la conséquence désastreuse de la loi. 11 parait néan? moins que, dans cette crise inattendue, les circonstances vinrent encore à leur aide et compensèrent bien*

tôt les pertes qu'ils avaient dû éprouver, puisque, en 1214 , sous le règne du rot Jean-sans-Terre , prince que sa faiblesse et ses crimes avaient fait mépriser de ses peuples et placer sous l'excommunication de la cour de Rome , le légat du Saint-Siège , Robert de Cork , cardinal , écrivit à ce prince qu'en vertu de ï autorité dont il était revêtu, il indiquait un concile à Bordeaux , où il le priait de se trouver le lendemain de la Saint- Jean.

« Il fut ordonné dans cette assemblée que les sei- » gneurs réprimeraient les usures des Juifs , sons » peine d'être excommuniés ; que si , quarante jours » après que cette excommunication aurait été lancée, » ils n'avaient point exécuté les ordres du Conseil , » on déclarerait leurs vassaux absous du serment de » fidélité, et leurs terres seraient mises en interdit. » ( Actes de Rymer , t. I , p. 1 .)

Dom Devienne [Histoire de Bordeaux , 1. 1 , p. 30) rapporte ce fait sans y ajouter de commentaire. Ne pourrait-on pas demander si , dans cette grave question , les seigneurs étaient moins intéressés que le pauvre peuple? Je pense qu'il faut croire le contraire. Les Juifs ne prêtaient jamais sans garantie. Et qui pouvait en offrir , si ce n'étaient les grands possesseurs ? N'avaient-ils pas un double intérêt à sévir contre les coupables , d'abord en leur soutirant de temps à autre de fortes amendes , et en se ménageant ensuite , par l'intimidation, les moyens de leur emprunter de nouveau ?

L'usure, à ces époques de troubles et d'expéditions folles, était si répandue et tellement lucrative, que les

chrétiens eux-mêmes ne rougissaient pas de la pratiquer. Le concile de Londres , tenu en 1125 , défend l'usure et toutes sortes de gains honteux aux clercs, sous peine de déposition.

Voyez également le concile de Londres de 1138 ; celui de Paris de 1212 ; celui de Montpellier de 1214, qui tous s'élèvent contre la cupidité des clercs et des moines , et leur défendent l'usure.

Le pape Innocent IV , par bulle expresse en faveur des moines de Sainte-Croix (mai 1246), leur fait défense de donner la sépulture dans leur cimetière aux excommuniés et aux usuriers manifestes , et dans l'ouvrage intitulé Décréta conciliorum provincialium , au chapitre De usuris et illicitis contractibus , il est dit , en parlant des usuriers : Mortuos sepulturâ ecclesiasticd carituros esse.

Les grands de la cour d'Henri 111, roi d'Angleterre, s'associaient ouvertement à l'usure, ou la pratiquaient par eux-mêmes. Ce prince , qui avait complètement épuisé ses coffres, éprouva ou feignit d'éprouver la plus vive indignation contrel'usure exercée dans son royaume par les chrétiens et par les Juifs; mais comme il fallait rançonner quelqu'un, il exigea de ces derniers une amende de 20,000 marcs d'argent ; neuf ans plus tard , c'est-à-dire en 12S0, il se fit payer d'un seul Juif 30,000 marcs , et 8,000 cinq ans après; enfin, toujours pressé d'argent, il lira d'Aaron, Juif d' Yorck,

24,000 marcs d'argent, et vendit les autres Juifs de son royaume à son frère Richard (1).

Nous croyons donc que l'usure n'était alors rien moins que problématique , et tout le talent de M. Beugnot (et assurément il en a beaucoup) ne pourra rendre bien logiques des phrases (elles que celles-ci :

« Les chrétiens, qui n avaient aucune idée des transac- » tions du négoce, croyaient que les Juifs s* enrichissaient

(1) Voyez Stowe in his survey of London , livre 3 , p. 54, cité par Bail.

Ces ventes se faisaient alors fréquemment. Ainsi , nous voyons dans un cartulaire de Champagne , folio 440 , cité par Brussel, page 581, qu'un seigneur, nommé Mile^d'Ervy, déclare, par des lettres datées de décembre 1214, que, du consentement d'Aliénor, sa femme, il a vendu à M™ 6 Blanche , comtesse de Troyes, ce qu'il avait en toutes choses et en juifs.

Charles, comte d'Alençon , vendit à Philippe-de-Valois, son frère , tous les juifs de ses terres pour une somme de 30,000 livres de tournois petits.

Edouard , fils aîné du roi d'Angleterre , voulant récompenser la fidélité et les services de Bernard Macoynis, bourgeois de Bordeaux , lui fit présent de Bernard Bénédict , son juif de Lesparre , durant la vie de celui-ci, ainsi que de toutes les redevances auxquelles ledit juif était tenu à l'égard de son seigneur ; et s'il arrive (dit le texte) que le juif vienne à mourir avant Macoynis, les héritiers dudît juif, ainsi que lous les revenus qu'on en pourra tirer , deviendront la propriété de Macoynis. Et si ce dernier, au contraire, meurt ayant le juif, les héritiers du mort succéderont a ses droits sur la personne du juif et de ses provenances , comme il a été dit plus haut. Ladite possession ne devant cesser pour eux que si le juif venait a mourir.

Recognitiones feodorum. Manuscrit de la bibliothèque de Wolfenbûttel. Martial et Iules Delpit , p. 130.

v en les dépouillant ; alors, tout homme riche, s'il n'était » seigneur, était voleur ou usurier.

» Si , à cette époque, il avait pu entrer dans la tête des » individus quelques saines notions d'économie politique, d on aurait su que l'usure est une chose à peu près vide de » sens ; que le prix de l'argent , comme celui des autres » denrées, se règle par la proportion entre les quantités of- » fertes et les quantités demandées. Les Juifs mettaient à d leur argent un prix trop élevé ; la concurrence pouvait j> seule le faire baisser. C'est à ce moyen qu'il en fallait ap- » peler , car il ne manque jamais son effet. » (Discours préliminaire, page 45 . )

a Elle annonce ( il s'agit d'une loi de Philippe-Auguste ) » combien les Juifs, par leur avarice, donnaient de fondei> ment aux reproches de leurs ennemis. Toutes les lois où » il est question d'eux sont des lois de commerce , ayant » pour but 4e soumettre à des intérêts raisonnables les » prêts qu'ils faisaient. Dès la fin du douzième siècle, les » Juifs accréditaient donc les préjugés dont pendant si » long-temps ils devaient être les victimes, »

( Page 87, 4" partie. )

« Les Juifs renoncèrent à toute grande entreprise , ils ne » cherchèrent à s'enrichir que par des moyens secrets qui » pussent échapper à leurs exacteurs. Dans ce commerce » obscur, leurs gains s'élevaient toujours beaucoup , mais » aussi leurs mœurs s'altéraient ; la fidélité dans les enga- » gemens , la modération dans les profits devenaient pour » eux des obligations moins étroites. Comme ils traitaient » le plus souvent avec la basse classe des peuples , ils se » croyaient en droit de tout oser. Lusure bientôt s'offrit à » eux comme un moyen facile de s'enrichir. Ils s'en empa- » rèrent. Dans le doute de savoir si on leur rendrait un » jour l'argent qu'ils prêtaient, ils s'arrangèrent de façon à *> rentrer promptement dans leurs capitaux à l'aide $ initia rets énormes. Dès-lors ils défiaient l'avidité des rois et » même leur justice; vainement publiait-on des édits contre

» l'usure : le peuple, qui avait besoin d'argent et qui savait » fort bien qu'il n'aurait point celui des Juifs si l'on exé- » culait ces lois sévères , était le premier à les méconnaître » ou à consentir que l'on n'en fit pas usage. Les Juifs, » créanciers âpres et habiles , savaient enlever à leurs dêbi- » teurs peu à peu tout ce qu'ils possédaient. »

(Pages 54 et 35 , 2 m « partie.)

Toutes les notions d'économie politique n'eussent pu , en ces occasions , quoi qu'en dise M. Beugnot, persuader au pauvre peuple qui se voyait dépouiller, que les Juifs ne s enrichissaient pas en le dépouillant et qu'ils n'étaient des usuriers âpres et habiles, qui savaient enlever à leurs débiteurs tout ce qu'ils possédaient.

Il est vrai que grands et petits prenaient contre les Juifs de si terribles revanches, ceux-ci* étaient en butte à des avanies, à des exactions si multipliées , que si les premiers devaient ne voir l'usure qu'avec horreur, les seconds devaient l'envisager comme une vengeance excusable (1).

La mort même , ce niveau céleste , ne pouvait soustraire les Juifs à l'exception injurieuse qui pesait sur eux. Ducange , cité par Baurein , nous fournit au mot Judœi des preuves qui établissent que , vers le milieu du XII e siècle , les Juifs donnaient chaque année à l'archevêque d'Aix deux livres du meilleur poi-

(1) Jean premier, surnommé le Roux, duc de Bretagne, par une ordonnance du 20 avril 1240, obligea les Juifs de quitter cette province, et il prit contre eux des mesures d'une rigueur extrême. Son édit défendait de punir celui qui avait tué un Juif : de sorte qu'ils furent presque tous massacrés.

(Delà porte, Recherches sur la Bretagne, t- I, p. <58.

vre de rente pour avoir , entrautres choses , le droit de cimetière ; et d'après une liève des fiefs de l'archevêché de Bordeaux, citée par le même Beaurein (t), les Juifs payaient tous les ans à l'archevêque de Bordeaux huit livres de poivre de rente , sans doute pour le même usage. Cette rente de poivre se reproduisait en divers autres endroits : ainsi, à Toulouse, ce même droit de cimetière se payait annuellement par les Juifs aux chanoines une livre de gingembre blanc ; et le droit d'école et de synagogue se payait à 1 evêque deux livres de poivre et deux livres de cire.

( Voyez Delancre, Incrédulité et mescréance du sortilège. Paris, Nicolas Buon, 1622, p. 468. )

Le cimetière des Juifs de Bordeaux était situé dans l'espace compris entre la rue Saint-Martin et la rue Pont- Long ; on le nommait le Plantier de saint Martin du Mont Judaïc (Plantarium sancli Martini de Monte Judaïco , in quo plantario sepeliuntur Judœï). (2)

Quant à l'espèce du tribut payé par les Juifs, on sait que le commerce des épiceries était presque tout concentré dans leurs mains, et que le poivre qu'ils donnaient, avait, pour cette époque, une valeur toute autre qu'elle n'aurait de nos jours.

Les chrétiens auraient eu , comme je viens de le dire, mauvaise grâce d'accuser exclusivement les Juifs du péché d'usure. 11 fallait donc trouver des accusations

(1) Voyez Baurein, Variétés bordelaises, t. III, p. 333.

(2) Voyez Baurein, Variétés bordelaises, t. III, p. 333.

plus graves, qui servissent à la fois d'aliment à la haine populaire et devinssent une ressource pour l'avenir. Le roi Philippe-Auguste avait, en 1206, rend a une ordonnance en faveur des Juifs. Le pape Innocent III, dans sa lettre de Tan 1212, adressée à 1 archevêque de Sens et k l'évêque de Paris , prétendit qu'il était informé que Ton souffrait en France que les Juifs y fissent nourrir leurs enfants par des femmes chrétiennes, et que ces malheureux en prenaient occasion de commettre un crime énorme contre notre sainte religion ; que toutes les fois que ces femmes recevaient le corps de notre Seigneur , à Pâques , ils les obligeaient, durant les trois jours qui suivaient la fête, à tirer leur lait dans des latrines , avant que de donnera téler à leurs enfaos; et il termine sa lettre en menaçant d'excommunier les femmes chrétiennes qui consentiraient à servir les Juifs , comme nourrices ou autrement.

Cependant, par suite d'un concordat, il fut arrêté que le clergé ne pouvait excommunier ceux qui vendaient ou achetaient des marchandises aux Juifs, ou qui travaillaient pour eux , mais seulement les chrétiennes qui se prostitueraient aux Juifs (1).

On sent quelle portée devaient avoir les allégations contenues dans la lettre du pape , et combien elle pouvait surexciter le fanatisme vulgaire contre les Juifs. Aussi , quels que fussent les accidens arrivés à leur occasion, la présomption , dit Brussel , était toujours contre eux. Cet écrivain raconte même qu'en 1222,1e

(1) Brussel , p. 583.

feu ayant pris dans une maison louée à un Juif, l'échiquier, sur la requête du chrétien, condamna le Juif a rendre au chrétien sa maison.

En Guienne, les Juifs subissaient toujours les contre-coups des événemens désastreux arrivés à leurs frères dans les autres parties de la France. La Guienne, biep que faisant partie des possessions de l'Angleterre, avait néanmoins conservé ses coutumes , ses privilèges et son antipathie contre les Juifs. Il ne leur était pas permis , pas plus qu'à Paris , d'acquérir des terres nobles , de chanter à haute voix dans leurs synagogues , d'habiter en tous lieux , mais seulement dans les endroits où il y avait des châteaux. Ils ne pouvaient aspirer à aucun office public , à aucune association; on les repoussait même, quand il s'agissait de la corvée ou du 1 guet.

Et remarquons encore, avec l'auteur du Traité des fiefs, que lorsque la justice, par un contre-sens jésuitique, feignait de protéger ces malheureux, c'est parce qu'elle trouvait plus de profit à le faire qu'à les laisser maltraiter, a Ainsi il était ordonné que toute une com- » mune répondrait des mauvais traitemens que Ton » pourrait faire subir aux Juifs , car le roi et les ba- » rons, en retirant des sommes énormes, se trouvaient » par là seulement engagés à leur conservation (1). »

D'après ce système ♦ on voit que les Juifs ne devaient jamais être mieux protégés que lorsqu'on se préparait à les pressurer.

(1) Brusscl, p. 602.

Rymer nous fournit quelques lettres qui prouvent ce que nous avançons.

Le roi d'Angleterre, Edouard 1", écrit à son connétable de Bordeaux (23 mai 1275) qu'il a appris que la communauté des Juifs, qui souffrait déjà de la cherté du blé et du vin qui se faisait ressentir cette année, se trouvait en outre accablée par divers impôts qui pesaient sur elle.*.. U défend en conséquence à son connétable d opprimer les Juifs ou de les imposer sans son ordre (1).

Voici une seconde lettre du même Edouard, en faveur des Juifs. Elle est adressée au sénéchal de Gascogne et au connétable de Bordeaux.

Il leur marque qu'il est informé que la communauté des Juifs de la Gascogne, k l'instigation de certains de leurs envieux, se trouve surchargée d'impôts énormes levés sous les prétextes les plus futiles, et qu'on sévit avec la plus grande rigueur contre les Juifs qui ne peuvent les payer ; qu'il n'entend point

(1) Rex Constabulario suo Burdegalœ salut etn. Quia ex parte totius comtnunitatis Judœorum nostrorum inteUeximus quod communitasipsa tàmper caristiam bladi et vinorum,hoc anno existent em ibidem, quàmper diversa tallagia super eamdem communitatem, hactenus assessa non mediocriter pregravatur, vobis mandamus quod Judœis eisdctn hase via pascentes ipsos ad prœsens non tallietis vel gravetis sine mandato nostro speciali.

(Teste Rege, apud Westm. 23 die maii, per regem et concilium f anno Domini 1275. — Rymer, tome I , 2 me partie , p. 146.)

que les Juifs soient persécutés delà sorte, et que lorsque la justice aura à s'occuper d'eux, elle le fasse avec la même impartialité et les mêmes formes que s'ils étaient chrétiens (1).

Nous avons vu plus haut de quelle manière ces protecteurs faisaient payer aux Juifs leur protection. Nous en verrons bientôt d'autres exemples.

Après la mort de Philippe-Auguste, son fils, Louis VIII , renouvela en faveur des Juifs rétablissement accordé par son père , avec cette restriction , qu'il n'était point permis aux Juifs d'avoir des sceaux pour sceller les lettres de leur créance.

Il leur était ordonné, déplus, de faire enregistrer par les seigneurs sous l'autorité desquels ils vivaient, tout ce qui leur était dû, limitant pour cela la fête de la Chandeleur et prononçant la déchéance de tout ce qui n'aurait point été enregistré de cette façon. Cette dernière mesure était sans nul doute provoquée pas le désir de connaître au juste la fortune des Juifs*

Saint Louis, dont la piété, il faut bien le dire , se

(1) Rex Senescallo suo Vasconiœ et Constabulario suo Burdegalœ salut em.

Ex parte communitatisJudœorum nostrorum Vasconiœ nobis est ostensum quod ipsi ad procurationem et instigationem quorumdam emulorum sûorum propter modicas et levés occasiones, pet graves redemptiones et intolerabiles fatigantur et indebite pertractantur. Nos igitur noient es eis injuriari in héc parte, vobis mandamus quod prœfatos Judœos juste deducentes ipsos super querelis quas de eis jieri contigerit, faciatis perprobos et légales christianos prout justum erit judicari.

( Teste Rege , apud Lindehurst, quarto die octobris. Ânno Domini, 1281. — Rymer, 1. 1, 2 me partie, p. 196.)

ressentait quelquefois de l'époque peu éclairée où il vivait, fit un nouvel établissement (1230 , décembre), toujours en faveur des Juifs.

Il défendit aux barons d'exiger des Juifs le prêt d'aucune somme d'argent , ce qui était très-juste ; mais en même temps il déclara que personne ne pourrait s'approprier le juif d'un autre domaine , et qu'en quelque endroit que chacun trouvât son juif , il pouvait le reprendre comme son propre esclave.

Cette partie du règlement avait pour but de remédier aux violences que se permettaient alors plusieurs seigneurs , qui ne se faisaient nul scrupule de s'emparer de la personne du juif qui passait sur leur terre. On comprend ce que pouvaient y perdre certains barons , mais on ne voit pas , chrétiennement parlant , ce que pouvaient y gagner les Juifs.

11 défendit ensuite aux chrétiens de se prêter entre eux à usure.

Nous voyons ici que le mal était devenu contagieux, et qu'en France comme en Angleterre tous les usuriers n'étaient pas Juifs.

Un autre article de l'établissement spécifia que ce qui était dû aux Juifs jusqu'à ce jour, leur serait payé en trois termes ou trois années , et enfin que les lettres de leurs prêts seraient toujours visées par leurs seigneurs , sous peine de nullité.

Ce prince reçut, en 1241, une lettre du pape Innocent IV , lequel lui recommandait de faire rechercher dans son royaume les livres appelés par les Juifs Talmud , et de les faire brûler. Ici je laisserai parler l'historien P. Delancre , qui rapporte ce fait avec

toute la sauvage naïveté qui le caractérise lui-même.:

« Saint Louis, roi de France, commanda, sous peine de » mort , d'apporter tous les livres du Talmud, afin qu'ils » fussent brûlés publiquement. Ce que les Juifs croyant » éviter , trouvèrent moyen* de corrompre avec une grosse » somme d'argent un archevêque qui était des premiers » conseillers d'état, qui fit tant , qu'il dissuada le roi, en- » core jeune , de mettre cette ordonnance à exécution ; si )> bien qu'on rendit le Talmud aux Juifs ; en témoignage » de quoi ils établirent un jour parmi eux pour en célébrer » la mémoire tous les ans. Mais en vain : car au retour de » l'an et au même mois et jour qu'on leur avait rendu » leurs livres exécrables , cet archevêque venant au con- » seil privé , fut saisi d'une si grande douleur de boyaux , » qu'il rendit l'esprit au même jour , avec grands cris et » hurlemens ; de quoi toute la cour et même le roi furent » si effrayés , qu'il s'ôta de là avec tous ses domestiques ; » et craignant que le jugement de Dieu, si manifeste, ne » tombât encore sur lui-même , il commanda de rechef » qu'à peine de la vie on rapportât tous ces livres , lesquels » furent brûlés avec le contentement de tout le monde , » comme pleins d'abominations et de blasphèmes exécra- » bles(l). »

Delancre nous apprend ensuite que deux démons avaient travaillé au Talmud , et il nous donpe même les noms de ces deux, esprits : le premier s'appelait Benthamaléon et le second Josépheda.

Après ce récit de Delancre, qui vivait pourtant dans le siècle des Corneille et des Richelieu , nous ne devons point nous étonner que les Juifs aient rencontré dans les siècles antérieurs tant d'esprits absurdes et

(1) Delancre , Y Incrédulité et mescréance du sortilège, — - (Paris, Nicolas Buon, 1622.)

tant de bourreaux. Le conseiller d'état Delancre, j en suis certain, ne se serait pas laissé séduire comme ce pauvre archevêque , et la manière dont il s'acquitta de certaines exécutions de sorciers et hérétiques de son temps, me fait croire qu'il eût brûlé non seulement le Talmud , mais encore Benthamaléon , Josépheda , et toute la nation juive.

Au mois de juin 1248, saint Louis partit pour la croisade; mais avant son départ, s'étant fait sans doute un cas de conscience d'avoir régularisé la position des Juifs, il les chassa tous des terres de son domaine , en les dépouillant entièrement de ce qu'ils possédaient , prétendant restituer en son nom sur les biens tant meubles qu'immeubles par lui pris aux Juifs , les usures à ceux de qui ces Juifs les avaient perçues, ou à leurs héritiers. 11 ne laissa aux Juifs que leurs vieilles synagogues et leurs cimetières. Puis, au retour de la croisade, les Juifs furent rappelés de nouveau.

En 1268, c'est-à-dire un an avant que de partir pour une nouvelle croisade , la même tactique fut mise en usage. Le roi , d'accord avec son gendre Thibaut , comte de Champagne et roi de Navarre , fit arrêter tous les Juifs et se saisit de leurs biens. Les prétextes ne devaient poiut manquer. Les Juifs étaient accusés d'usure , de blasphèmes , de sortilèges et de magie. Judœi cessent ab usuris et blasphemiis , sortilegiis et caracteribus.

Nous avons vu jusqu'ici les Juifs exploités dans leurs personnes; c'est maintenant une industrie toute

exceptionnelle qui va ajouter aux vexations et aux impôts dont ils sont accablés.

Le concile de Latran, qui se tînt en 1215, et dans lequel furent prises diverses mesures contre les hérétiques, avait arrêté que les Juifs porteraient un vêtement particulier, ou une marque distinctive sur leurs vêtements qui servit à les faire reconnaître. Cet usage fut généralement adopté ; une lettre d'Edouard I er , d'Angleterre, vient à l'appui de ce fait.

or II s'agit, comme nous le voyons dans cette lettre, de con- » traindre les Juifs qui auront atteint l'âge de 7 ans de » porter dans la partie la plus apparente de leurs vêtemens » un morceau de feutre jaune, long de six pouces, large de » trois.

» Puis d'obliger les hommes et les femmes à payer au » roi , dès l'âge de 12 ans, et cela chaque année, au temps » de Pâques, la somme de trois deniers par tête; et afin » qu'aucun Juif n'échappe à ces prescriptions , le roi veut » que l'on s'informe des Chrétiens et des Juifs, sous la foi du » serment, des noms de ces derniers , des lieux qu'ils habi- » tent, soit dans les villes, bourgs, etc., afin de s'assurer *> s'ils se conforment exactement aux termes de son » édil (1). »

(1) Rex Hugoni de Digneneton salut em.

Qubd unus quisque ipsorum, postquàm œtatem septem annorum compte ver it, in superiori vestimento suo quoddam signum déférât, ad modum duarum tabularum de feltro croceo, longitudinis vide lice t sex pollicum et latitudinis trium pollicum ; et etiam qubd universi et singuli Judœi prœdicti, homines et fœminœ, postquàm œtatem duodecim annorum compte-

Geite marque , par laquelle ou sembla d'abord vouloir seulement distinguer les Juifs des chrétiens , tomba bientôt dans le domaine du fisc. En 1285 , les baillis furent chargés de délivrer ces signes appelés rouelles , et de faire payer un droit aux Juifs qui s'en décoraient. Philippe-le-Hardi avait joint à ce signe une corne que les Juifs étaient obligés de porter à leur bonnet (1). Mais Philippe-le-Long les dispensa plus tard de la porter , moyennant finance. Ce même Philippe-le-Long exigea de la communauté des Juifs 100,000 livres parisis. Gomme on le voit , l'argent jouait un grand rôle dans les faveurs ou dans les persécutions dont ils étaient l'objet.

Philippe-le-Bel n'est point cité pour son fanatisme religieux ; mais une passion basse et méprisable , l'avarice sordide , absorba toutes ses facultés. Ses démêlés avec le pape Boniface , à propos des décimes levés

verint, solvant nobis, singulis annis, très denarios pro chevagio suo, scilicet ad Pascha.

Nos super gestu Judœorum prœdictorum à tempore confectionis provisionis prœdictœ volentes certiorari , assignavimus vos ad inquirendum per sacramentum, et tàm Christianorum quàm Judœorum regni nostri, per quos de nominibus singulorum Judœorum prœdictorum, et etiam ad inquirendum et videndum in quibus civitatibus , burgis et villis Judœi manent suprà dicti, et utrùm signa sua portaverint 9 et alio modo se gesserint juxtà formam provisioni prœdictœ

( Teste Rege, apud Windes, 24 die maii, anno D. 1277. — Rymer, t. I, 2 œe parlie, p. 159.)

(1) Ce même prince défendit aux Juifs de se baigner dans les rivières où se baignaient les Chrétiens.

sur le clergé ; la condamnation des Templiers ; l'allé^ ration fréquente des monnaies , qui l'a fait surnommer le faux-monnayeur ; ses exactions horribles , tout proclame ce que les Juifs eurent à souffrir de son. règne.

Parvenu au trône en 1285 , il fit rendre, quatre ans après , par l'échiquier de Normandie , un arrêt portant que les Chrétiens ne pourraient être emprisonnés pour choses par eux dues aux Juifs.

Plus tard , en accusa ces derniers d'avoir crucifié des enfants le Jeudi saint. Cette absurdité fut , comme on le pense bien , exploitée au profit du Trésor. Amendes, spoliations, exil, rien n'y manqua (1306).

Le roi d'Angleterre avait pris l'initiative de cette mesure. Voici ce qu'il écrivait à son sénéchal de Gascogne , le 12 avril 1305 :

« Le roi au Sénéchal de Gascogne , » Comme il ne nous convient pas que les Juifs qui se » trouvent sur les terres de notre obéissance y fassent un » plus long séjour, nous vous ordonnons qu'aussitôt la » présente reçue , vous les chassiez tous de notre duché , » sans leur accorder aucune espèce de délai (t). »

Nous remarquerons seulement dans l'action du roi de France une ignoble cupidité qu'il ne prend pas

(t) « Rex Senescallo Vasconiœ, etc.

» Quia nolumus quod Judœi infrà terrant s eu potestatem nostram aliqualiter moram trahant> vobis mandamus quod omnes Judœos à ducatu nostro prœdicto, visis prœsentibus, totaliter expellatis, ipso s ibidem ulterius morari nullatenùs permittendo.

Datum ut supra Brequigny, t. 67.

même le soin de dissimuler. Il écrit au sénéchal et au surintendant des affaires des Juifs de faire vendre au plus tôt, à son profil et en la manière accoutumée , toutes les terres , maisons , vignes , et autres possessions appartenant en propre aux Juifs , avec injonction expresse aux acquéreurs de ces biens , que s'ils y trouvaient

un trésor , ils aient à le révéler au Roi et à ses gens.

(Brusset, p. 611.)

Apre à la curée, il voulait se réserver seul le privilège de dépouiller cette nation. Ayant été informé en 1302 que les inquisiteurs de la foi catholique en France voulaient s'ingérer des causes qui concernaient les Juifs, sous prétexte qu'il s'agissait d'usure et de sortilège, et craignant qu'on ne détournât au profit de la juridiction ecclésiastique la source qui alimentait ses coffres , il fit défense à tous ses sénéchaux, baillis et autres juges , par une ordonnance de Tan 1302, de prêter en aucune manière la main à ces inquisiteurs oli d'inquiéter en quoi que ce fût aucun Juif(l).

a La noblesse et l'argent , dit Te président Hénault , tout » était allé se perdre dans l'Orient , par les croisades. »

Philippe-le-Bel créa donc de nouveaux nobles; mais comme son unique but, dans une création semblable, était de rétablir ses finances, ce furent ceux

(t) Semblable ordonnance avait été faite en 1288, portant défense d'incarcérer les Juifs sur la réquisition d'aucun religieux, sans information du sénéchal ou du bailli.

( Voir Recueil général des anciennes lois françaises, t. II t p. 681, n* 286.)

qui purent payer cet honneur qui obtinrent la préférence. Dans cette occasion , bien des compromis , bien des traités usuraires furent passés sans doute , et cette fois on ne put guère en accuser les Juifs.

Louis X, surnommé Hutin , trouva , à la mort de Philippe-le-Bel , les finances dans le plus triste état ; l'histoire nous apprend qu'elles ne purent fourni/ de quoi payer les frais de son sacre. On s'en prit au ministre du roi défunt. Justice ou vengeance , Enguerrand de Martgny fut pendu à Mon faucon. 11 fallut songer ensuite aux moyens de se procurer de nouvelles ressources. Les Juifs furent encore rappelés (juin 1315) , moyennant 122,500 livres qu'ils payèrent; mais comme il fallait se ménager les moyens de les chasser plus tard , il fut spécifié dans l'ordonnance de rappel que cette permission ne s'étendrait pas au-delà de 12 ans.

« Mais après lesdites douze années passées , dit l'ordon- » nance , nous ne les pourrons chacier arrière hors notre » royaume, que nous ne leur donnons temps convenable ; » c'est à savoir un an , dedans lequel ils puissent lever et » emporter le leur, seurement et en nostre conduit, jusques » hors du royaume. »

11 est encore à remarquer que ce même prince rendit, la même année, une loi qui affranchissait tous esclaves , gens de corps, gens ds main-morte, etc. , moyennant une certaine somme. Il déclare dans cet édit que, comme roi de France , il désire « qu'il n'y ait plus » d esclaves dans son royaume. Voilà , dit M. Pei- » goot, qui parle de ce trait , de beaux sentimens )> d'humanité et bien dignes d'un roi de France.

» Ils auraient encore bien plus de prix , si un enlier » désintéressement les eût accompagnés (1). »

Nous pouvons ajouter à cette réflexion de M. Peignot que les Juifs ne furent pas compris dans cet édit.

Les principales dispositions de l'ordonnance de rappel de juin 131 S, nous dévoilent tout-à-fait la politique suivie à l'égard des Juifs au XIII* et XIV e siècles ; c'està-dire un semblant de justice à leur égard ; des libertés et des faveurs qu'on leur faisait plus tard payer au poids de l'or; enfin la continuation pratique de cette maxime des précédens règnes : Rentrez pour vous en~ riehir ; mais partez ensuite en nous laissant vos richesses.

On y trouve qne les Juifs doivent être soufferts en France , parce qu'ils le sont à Rome , et que par les entretiens journaliers qu'ils peuvent avoir avec les catholiques , ils pourront se convertir ;

On leur ordonne ensuite de travailler de leurs mains et de faire commerce de marchandises bonnes et loyales ;

De porter comme autrefois le signal [la rouelle) large d*un blanc tournois d'argent, au plus, et d'une aulre couleur qne la robe , de fil ou de grosse soie , afin d'être mieux vus ;

Ils devaient avoir le tiers de ce qui leur était légitimement dû lorsqu'ils furent chassés de France , et le roi les deux autres tiers.

L'ordonnance disait de plus :

Que leurs synagogues et cimetières leur seraient

(1» Peigaol , Abrégé de i histoire de France* v Dijon, 1819..

rendus , ainsi que les livres de leur loi, à l'exception de ceux qui avaient été condamnés, tels que le Talmuld ;

Qu'il leur était défendu de discuter sur la foi avec personne ;

De prêter à usure ; et que s'ils le faisaient , ce ne serait qu'à raison de deux deniers pour livre par semaine ;

Qu'ils appartiendraient à leurs anciens seigneurs , bien qu'ils allassent demeurer dans la terre du foi ou dans celle d'un autre seigneur, et que cet ancien seigneur en aurait seul tout le profil (1).

Si nous comparons les termes de celte ordonnance avec ceux des documens qui précèdent, nous les trouvons en contradiction flagrante.

Le concile d'Agde avait défendu aux chrétiens d'avoir aucun rapport avec les Juifs, et le roi prétend que ceux-ci pourront se convertir à la suite des entretiens qu'ils auront avec les catholiques. D'un autre côté, si le Juif se convertissait, il perdait aussitôt sa fortune, qui passait à son maître (2). On voit que si l'église gagnait à la conversion . le seigneur n'y perdait pas.

Les Juifs devaient porter la rouelle. Bénéfice, pour le roi qui la vendait.

Le Juif cédait au roi les deux tiers de ce qui lui était dû.

(1) Brussel. p. 614.

(2) Cet usage fut aboli par lettres patentes de Charles VI , du 4 avril 1381.

Ici le gain du roi était aussi immoral qu'illicite , soit que cet argent fû( la propriété des catholiques ou des Juifs.

// leur était défendu de discuter sur la religion. Comment pouvaient-ils s'éclairer et se convertir sans la controverse?

On leur rendait leurs synagogues. Oui, mais ils ne pouvaient y chanter a haute voix.

On leur rendait leurs cimetières. Oui , mais ils devaient payer pour cela , comme nous l'avons vu , une redevance au clergé.

Louis X avait permis aux Juifs d'acheter des rotures. On sait que cette faveur leur était sévèrement interdite auparavant. Philippe-le-Long leur rendit cette liberté , à peu près nulle par la persécution qu'il leur fil éprouver.

A cette époque , les léproseries jouissaient de trèsgrandes immunités et possédaient en outre des revenus considérables. Celte prospérité avait excité la cupidité et la jalousie à un tel degré, que, quels que fussent d'ailleurs la honte et le dégoût que devait inspirer une si horrible maladie que la lèpre, plusieurs, dit un historien, l'enviaient et la recherchaient, afin de jouir des faveurs accordées aux lépreu* (1).

Le roi profita de l'occasion. En pareil cas on peut hardiment propager l'absurde. C'est ce qu'il fit , en

(1) Voyez Nouveau Dictionnaire historique, Caen, 1783. Article de Philippe-le-Ljong.

ayant le soin, toutefois, de faire jouer aux Juifs le principal rôle.

On les accusa donc d'avoir, de concert avec les lépreux, et à la sollicitation des rois de Tunis et de Grenade , empoisonné les puits et les fontaines, avec une mixtion , dit Delancre , composée de sang et d'urine d'homme avec le suc de quelques herbes venimeuses, laquelle ils enveloppaient dans un linge, l'attachaient a une pierre , puis jetaient tout ce paquet de drogues dans les puits, afin qu'il pût mieux aller à fond (1).

Cette accusation eut des suites terribles pour les prétendus coupables. Ladres et Juifs furent presque tous brûlés. Les Juifs qui échappèrent payèrent au roi une somme de 150, 000 livres; ceux de la Navarre furent taxés à 15,000.

On pourrait être surpris de ces alternatives d'expulsion et de rappel, si l'on ne remarquait qu'en dehors du bénéfice qu'y trouvait toujours le prince , cette mesure cachait peut-être une question de haute politique.

On sait que depuis Louis-le-Gros jusqu'à Louis XIV, la royauté chercha tous les moyens d'annihiler la puissance des grands vassaux.

Suspendre pour un temps cette puissance ou en diminuer la force et les prérogatives , c'était toujours autant de gagné. Or , l'expulsion des Juifs diminuait d'autant les revenus seigneuriaux et suspendait le cours de la justice qui les concernait. Ainsi , l'institua

(1) Delancre, dans l'ouvrage déjà cité , p. 461.

tion des communes sons Louis-le-Gros ; l'affranchissement des serfs par Loois-Hulin et Philippe-le-Long ; le rachat dn droit de battre monnaie par Charles-le- Bel, et 1 expulsion répétée de ces mêmes Jnifs , tout cela concourait à on bat identique : l'accroissement de la puissance royale.

Philippe-de- Valois trouva l'Elat chargé de dettes. Les guerres continuelles qu'il eut à soutenir durant son règne augmentèrent encore la détresse. U fallut avoir recours aux moyens extrêmes : il fit rechercher et mettre à mort plusieurs financiers dont il confisqua les dépouilles ; il établit la gabelle, il haussa les tailles, et commit les plus honteuses infidélités sur les monnaies. Dans cet état de détresse, les Juifs forent rappelés.

Si nous suivons maintenant la version de l'auteur du Traité de la police (livre 3 , coll. 2 ), nous verrons que Philippe-de- Valois obligea , en 1 346 , les Juifs de se convertir ou de sortir du royaume. Plusieurs furent baptisés ; d'autres allèrent chercher ailleurs la sûreté.

Jean , au milieu des troubles, des horreurs de la Jacquerie et des démêlés avec l'Angleterre, trouva le temps de rappeler les Juifs, en 1350 ; puis les chassa , et ensuite leur permit de rentrer en France pour vingt années seulement , à la charge pour chaque chef de famille de lui payer douze florins d'or , et ensuite une capitation annuelle de six florins par tète (1).

(1) De la Marre , Dictionnaire de police.

Par un éditdc mars 1360, on leur permit d'acquérir des maisons dans le royaume, pour leur habitation , et des terres pour se faire enterrer. Deux ans après, il leur fut défendu d'exercer la médecine et la chirurgie.

Charles V confirma leurs privilèges et leur accorda 30 ans de séjour , au lieu de 20.

Charles VI, par un édit du 17 septembre 1394, leur fit défense d'habiter dans le royaume. On les accusait d'avoir crucifié un enfant la nuit du* Vendredi saint. Cette défense n'atteignit point les Juifs de Bordeaux , qui continuèrent à résider dans cette ville. Peut-être durent -ils cette exception au mariage de Richard II, roi d'Angleterre, avec Isabelle -de France, alliance qui sans doute engagea Charles VI à ménager les intérêts de la Guienne., encore sous la dépendance des Anglais.

On sait que par. soi te de cette expulsion des Juifs, toutes les obligations souscrites à leur profit durent être brûlées (30 janvier 1397).

' Cetétatde choses dura plusieurs années. Les Juifs, ainsi chassés de France , se retirèrent dans les pays voisins en attendant des jours meilleurs; ceux de Bordeaux , malgré leur tranquillité, n'étaient que tolérés et devaient s'attendre de jour en jour à éprouver le même sort ; mais l'état de désordre dans lequel se trouvait la France, livrée aux partis et aux déprédations des gens de guerre , devint presque une garantie pour ces malheureux.

En 1454 , la Guienne rentra tout-à-fait sous la do-

mination française. 11 est à croire que les Juifs qui s'y trouvaient continuèrent d'y vivre inaperçus. L#l ville de Bordeaux était en quelque sorte dépeuplée par l'effet de l'expulsion des Anglais , que beaucoup d'habilans, guidés par l'affection ou l'intérêt, avaient suivis dans leur retraite. La peste qui survint en 1 473 porta encore la désolation dans le Bordelais ; le commerce languissait et allait périr, il fallait à ces divers désastres un prompt remède. Louis XI , par un édit du mois de février 1474, permit à tous les étrangers (sauf les Anglais) de venir habiter Bordeaux, leur promettant la libre disposition de leurs biens et de leur industrie, sans être tenus de prendre des lettres de natur alité. Or, il ne faut pas douter que beaucoup de Juifs expatriés ou étrangers profitèrent de ces avances , et que le besoin qu'on avait de repeupler la ville et de rétablir son commerce fit fermer les yeux sur la stricte observation des ordonnances concernant les Juifs. D'autres événemens allaient encore accroître leur nombre.

Ferdinand ayant, en 1492, chassé tous les Juifs de l'Espagne , et Emmanuel , roi de Portugal, ayant pris la même mesure en 1496, il en résulta un accroissement de population pour la France et les pays circon voisins.

En Espagne, on avait forcé bon nombre de Juifs à recevoir le baptême. On les désignait sous le titre de nouveaux chrétiens. Ceux qui s'établirent en France y apportèrent et y conservèrent cette dénomination.

De 1496 à 1550, les Juifs furent peu inquiétés,

à Bordeaux surtout , où la peste , l'introduction du luthéranisme , les troubles de la Gabelle , occupèrent v entièrement les esprits.

En 1550, Henri II accorda aux marchands portugais et autres, sous la dénomination de nouveaux chrétiens , des lettres patentes portant permission , tant à ceux qui étaient dans le royaume qu'à ceux qui voudraient s'y établir, de demeurer en telle ville que bon leur semblerait, d'y faire tout trafic de marchandises, y acquérir biens , meubles , immeubles , succéder , recevoir par donation , disposer par testament ; en un mot, faire tout ainsi que s'ils étaient originairement natifs du royaume. Ces lettres patentes, enregistrées au parlement de Bordeaux , s'appliquèrent dès-lors aux nouveaux chrétiens de la Guienne.

Henri III leur accorda les mêmes privilèges , par deux lettres patentes , toutes deux datées de Lyon , du 12 novembre 1574.

Seulement , on trouve dans les secondes ce passage remarquable :

« Les Espagnols et Portugais habitant en notre ville de Bordeaux, nous ont, par leur requête présentée à notre conseil , fait remontrer qu'en notre ville de Bordeaux , comme en plusieurs autres principales villes de notre rojaume, se sont dès long-temps habitués, pour y conduire , et faire le trafic des marchandises , aucuns Espagnols et Portugais , lesquels , par le moyen de leur trafic, ont augmenté le commerce es- lieux où ils ont habité et habitent;

» Et combien que lesdits étrangers y aient apporté profit et commodité , ils n'ont délaissé , porté et payé tous subsides et impositions mises sur eux comme sur nos autres sujets. En considération de quoi, feu notre très- honoré

seigneur el père , par ses lettres patentes de 1550 , aurait naturalisé aucuns desdits Espagnols el Portugais et â iceux permis de demeurer et trafiquer en notre dit royaume ainsi que nos regnicoles et sujets ; ee néanmoins , aucuns malveillans el envieux dudit trafic se sont efforcés par plusieurs y fois les y empêcher , leur imposant ealomnieusement et faulsement plusieurs crimes , pour leur donner occasion d'abandonner ladite ville et se retirer en leur pays, ce qu'aucuns d'iceux auraient fail, suscités par leurs haineux. Sur quoi, etc.

9 Enregistré au parlement de Bordeaux, le 19 avril 1580. »

Les marchands établis à Bordeaux firent sans doute d'excellentes affaires ; mais ils ne purent conjurer l'envie et la jalousie des autres industriels , qui les accusaient d'être d'intelligence avec les ennemis pour leur livrer la ville (1). Le parlement , qui avait déjà

(1) L'esprit de la population devait être aigri non seulement par l'espèce de concurrence que les Juifs faisaient aux autres marchands, mais encore par la pesle qui portait alors ses ravages dans la ville. Dans l'espace de six mois, c'est-à-dire de juin à décembre, ce fléau enleva quatorze mille personnes. Les populations d'alors, aussi ignorantes que fanatiques, ne manquaient pas de regarder les Juifs comme la cause première de toutes les catastrophes qui leur arrivaient, et ils devenaient le plus souvent les victimes expiatoires de la vindicte publique. — Nous ne pouvons, au sujet de cette peste, résister à l'envie de transcrire ici une lettre de Michel Montaigne, adressée aux jurais de Bordeaux, et que nous avons récemment découverte dans nos archives municipales. Celle lettre, bien que très-courte, reproduit au naturel ce laisser-aller, ce nonchalant épicurisme dont Vauteur des Essais nous offre si souvent la peinture. Tout ce qui touche Montaigne devenant intéressant pour les Bordelais, on ne sera peut-être pas fiché de trouver ici cette pièce :

pris quelquefois leur parti , se vit encore obligé de leur venir en aide , et c est ce qu'il fit par arrêt du 27 mai 1596. L'aversion se soutenant toujours, il rendit un autre arrêt (janvier 1597) , dans lequel , pour éviter le soupçon qui s'attachait aux Portugais et veiller à la conservation de la ville , il ordonna aux Portugais qui étaient domiciliés depuis dix ans à Bordeaux de déloger de la rue Bouhaut et de se loger dans le cœur de la ville; et aux autres, qui n'y étaient que depuis cinq ans , de la vider.

Nous voyons, par une ordonnance du maréchal d'Ornano (2 janvier 1604), qu'à cette époque, les mêmes tracasseries duraient encore, puisque ce seigneur défend à tous les habitans de la ville de médire ni méfaireaux marchands portugais et autres étrangers qui

« Messieurs, jay trouve icy par rencontre de vos nouvelles par la part que monsieur le mareschal men a faict. Je n'espargncray ny vie ne aultre chose pour votre service et vous laisseray à juger sy celuy que je vous puis faire par ma présence à la prochaine élection vaut que je me hasarde daller en la ville veu le mauvais estât en quoy elle est notamment pour des gens quy viennent dun sy bon air comme je fais. Je maprocherai mercredy le plus près de vous quejepourray, est à Feuillets se le mal ny est arrive, auquel lieu comme jescris à monsieur de la Motte je serai très ayse davoir cest honneur de voir quelquun dentre vous pour recevoir vos commandements e me décharger de la créance que monsieur le mareschal me donnera pour la compagnie, me recommandant sur ce bien humblement a vos bonnes grâces e priant Dieu vous donner,

» Messieurs, longue et heureuse vie. De Libourne ce 30 juillet 1585.

» Votre humble serviteur et frère,

» Montaigne. »

voudraient se retirer dans ladite ville pour y livre et commercer , parce que l'intention du roi était qu'ils fussent reçus favorablement et traités comme les originaires du royaume.

Ces précautions n'empêchèrent pas le meurtre d'un Portugais sur les fossés Sainl-Éloi (1). Delancre rapporte un incident qui dut beaucoup contribuer a envenimer les esprits de part et d'autre.

Selon lui , une troupe de marchands Juifs portugais, venant d'Espagne et se rendant à Bordeaux, s arrêta sur le chemin de Rayonne et logea chez le maître de poste, nommé Ponteil. Les marchands placèrent leurs marchandises dans la même chambre où ils allaient passer la nuit, et se couchèrent.

Dès le matin, tous les gens du logis furent réveillés en sursaut par le bruit que faisaient ces marchands , prétendant qu'on les avait volés , et montrant une fenêtre encore ouverte, donnant dans leur chambre, et par laquelle ils supposaient que le vol avait pu se commettre. Comme la perte était, selon eux, de cinq ou six milles écus, en bagues , joyaux, pierreries , une fois arrivés à Bordeaux , ils informèrent contre le maître de poste et obtinrent un décret de prise de corps. Ponteil étant pris fut appliqué à la question; rien ne fournissant de preuves contre lui , il fut renvoyé, mais, comme on le pense bien , h demi ruiné de corps et de frais.

Quelque temps après, un homonyme de ce même Ponteil, et son compatriote, voulant tirer vengeance

(t) Registres de THôtel-de-Ville, 20 novembre 1610.

de la conduite des Portugais dans cette affaire , se rendit le dénonciateur de tous ceux qui étaient à Bordeaux. 11 affirma» avec quelques autres témoins, que les Portugais n'étaient que de faux chrétiens, coupables des crimes les plus exécrables* Delancre nous apprend que les Portugais réussirent à faire enfermer le dénonciateur et étouffèrent les suites de cette affaire. Si nous tenons compte à cet écrivain de 1 admiration qu'il professe pour l'avocat Laroche , qui plaidait contre les Portugais, nous devons deviner de quel côté il eût voulu voir se déclarer la victoire.

Voici quelques mots de ce plaidoyer qui feront juger de la haine toute particulière que Laroche portait aux Juifs :

« Ils sont dignes de toute exécration, et , comme vrays » criminels de lèze-maj esté divine et humaine, méritent » d'être punis des plus cruels supplices qui se pratiquen ten- » tre les hommes, et s'il fallait esgaler la peine au démérite, » le brasier , le plomb fondu , l'huile bouillante , la.poix , » la cire et le soufre incorporez ensemble , ne feraient » tournions assez exactes, sensibles et cruels, pour la puni- » tion de si grands et horribles crimes que ces gens com- » mettent ordinairement (1).

Non seulement les marchands portugais avaient , au commencement du XVII e siècle, acquis de grandes richesses , mais ils avaient encore obtenu des privilèges (2). M. Beaufleury prétend dans son Histoire des

(1) Delancre, V Incrédulité et mescréanee du sortilège , p. 470 et 472.

(2) Ils n'étaient pas alors si bien traités a Paris. Nous lisons dans un recueil concernant les états-généraux de 1614 à 1615,

Juifs de Bordeaux, que ce ne fat qu'en 1668 qu'ils obtinrent pour la première fois des lettres de bourgeoisie. C'est ooe erreur que d'autres écrivains ont répétée, et que nous allons rectifier.

En 1617 (23 août) , il fut délibéré que les étrangers naturalisés paieraient 300 livres pour être reçus bourgeois ;

L'arrêt du 25 août 1622 défend aux étrangers d'avoir boutique ni revendre en détail, avant d'avoir acquis le droit de bourgeoisie ;

Enfin, l'arrêt du conseil du 9 août 1 662 relate les noms d'un certain nombre de Juifs portugais , qui avaient déjà acquis depuis vingt ans des lettres de bourgeoisie. Ce sont les nommés :

Moïse , Alvarès (Louis) , Fernande (Antoine) , Mendes (Henry) , Cardoze (Jacques) , Cardoze (François) , Romero (Alphonse) , Francisque Mendes Fernandes , Mathieu Lopes.

Cet arrêt casse et annulle les lettres de bourgeoisie obtenues depuis 20 ans par ces particuliers et autres, qui, au moyen de ces lettres, s'étaient affranchis du paiement de certains droits dus au roi.

L'arrêt et une ordonnance de jurade du 1,6 août

cité par Alexis Monteil (Traité des matériaux manuscrits des divers genres d'histoire) , qu'à cette époque , les bons Parisiens prient et supplient le roi , en toute révérence et humilité , qu'il lui plaise de faire brûler tous les Juifs , athées et autres , ne faisant pas profession de la religion catholique ou de la religion protestante. (T. 2 > p. 156.)

1616, prouvent l'abus qui régnait dans la concession de ces lettres et le monopole qu'on en faisait.

Le 23 avril 161 5 , le roi, par ses lettres patentes, fit commandement à tous les Juifs qui se trouvaient dans son royaume , déguisés ou autrement , de le vider dans un mois, sous peine de la vie.

Cette fois , les ordres du roi étaient tellement précis, que toute la faveur dont jouissait Philotée Élian de Montai te , médecin portugais , en grand crédit à la cour, ne put leur épargner celte disgrâce (1) .

Quel était le motif d'une décision aussi brusque? Toujours le même, absurdités et intolérance :

ce On vit au commencement de cette année , en la ville » de Paris , un grand nombre de sorciers , magiciens et » Juifs exerçant impunément leurs sabbats et synagogues, et » se glissant jusqu'à la cour

» Quelques Juifs, issus de ceux du Portugal et venus de » Hollande, se voulaient habituer dans Paris , mesmes il y » en eut de surpris en une maison qui avaient fait prépa- » rer un agneau selon la Pâques judaïque, lesquels Ton mil » prisonniers et leur fut enjoint de vider le royaume (2). »

Voilà les crimes qui nécessitèrent leur expulsion.

21 juin 1633. — Il est vrai qu'une quinzaine d'années plus tard, Galilée était emprisonné et condamné à réciter les sept psaumes de la pénitence pen-

(1) Voyez Mercure français, t. IV, p. 45.

(2) Delancrc, ouvrage cité, p. 487 r 488.

daot trois ans et à abjurer, à genoux, et les mains sur l'Évangile, la proposition qu'il avait soutenue, que la terre tournait autour du soleil.

18 avril 1634. — Urbain Grandier, curé de Loudun, était brûlé 'vif, comme convaincu d'avoir introduit diverses espèces de diables dans le corps des religieuses Ursulinesde Loudun.

On croyait et on disait à celte époque que les Juifs d'Espagne laissaient en héritage à leurs enfans la clavicule deSalomon, avec laquelle ils opéraient des prodiges ;

Qu'en l'année 970, un Juif nommé Baian se transformait en loup et se rendait invisible quand il voulait; Que le médecin juif Sédécias, qui était à la cour de Charles-le-Chauve, était un si grand magicien , qu'il avalait des hommes armés ainsi que leurs chevaux ; quil avalait avec la même facilité un charriot avec les chevaux et le cocher; coupait la tête et les pieds aux personnes sans que cela y parut, etc.

Il parait que l'arrêt d'expulsion du 23 avril 1615 n'atteignit pas plus les Juifs de Bordeaux que ceux de Metz. Ils étaient tellement devenus indispensables au commerce de notre ville , que les magistrats prirent sur eux de les soutenir.

La guerre était déclarée entre la France et l'Espagne. Le roi d'Espagne ayant rendu un arrêt au sujet des vaisseaux , marchandises , et meubles appartenant aux Français qui étaient en Portugal et autres lieux de son royaume , le roi de France, usant de représailles , rendit un autre arrêt par lequel il était ordonné

qu'il serait fait inventaire de tous les meubles et marchandises appartenant aux Portugais de la Guienne , etlexécutionenfutadresséeàM. deGourgue, premier président. (14 mai 1625.)

Il fallait que l'état d'hostilité permanente et d'aveugle haine où Ton avait été jadis contre les Juifs, eût alors fait place, au moins chez la partie éclairée de la population , à une façon de penser plus rationnelle et plus bienveillante , puisque les jura ts prirent , le 4 du mois de juin 1625, cette délibération , que j'ai copiée textuellement sur le registre de jurade.

Certificat en faveur des Juifs.

« Ledit jour a été délibéré qu'il sera expédié un certifi- » cat au roi et aux seigneurs de son conseil, de ce qu'il y a d plus de quarante ans que, dans cette ville, il y a un petit » nombre de marchands portugais , y habitant avec leurs » femmes et enfans, qui vivent sans scandale, obéissant aux » ordonnances de sa majesté, et aux lois qui leur sont près- » cri tes par leurs magistrats ; portant les charges ordi- » naires tout ainsi que font les autres marchands de ladite » ville. Que dans icelle ville ifs y sont utiles à cause de leur » négoce, vendant et débitant leurs marchandises sans con- » tredit de personne, trafiquant avec toute loyauté et fidé- » lité, et jusqu'à présent n'ayant entendu aucun reproche » contre aucun d'eux. »

Nous remarquerons ici que la haine contre les Juifs semblait diminuer dans la province à mesure que le calvinisme prenait de Texlension. Une nouvelle pensée y dominait toutes les autres. L'horreur qu'inspiraient les Juifs n'était que traditionnelle , cf par cela même devait aller en s affaiblissant de jour en jour.

Les Juifs tiraient en eux et pour eux , trop beurenx de pouvoir végéter inaperçus. Les Calvinistes , ao contraire , cherchaient à faire des prosélytes ; ils attaquaient , ils sapaient ce qu'ils regardaient comme des abus dans la religion catholique; et le clergé, tout poissant alors , les grands et le peuple . tournèrent tous leurs efforts contre les nouveaux sectaires. On oublia presque les Juifs , et si nous remarquons dans la suite de ce récit quelques vexations , quelques mesures rigoureuses dirigées contre cette nation , du moins nous n'y verrons plus ces spoliations arbitraires , ces persécutions atroces dont ils furent si longtemps les déplorables victimes.

Nous avons vu que les Juifs étaient dispensés du guet et de la patrouille , non par une faveur spéciale , mais bien plutôt parce qu'ils inspiraient encore de la défiance à la population. Le 1 er juillet 1628 , les jurats ordonnèrent que les Portugais paieraient 4 livres par mois pour la réparation des corps-de-garde et pour le paiement des tambours , chandelle et bois. Au reste , cette mesure leur devint commune avec les Calvinistes , qui , en butte aux mêmes soupçons , payèrent une redevance à peu près égale.

En janvier 1630, les bourgeois de Bordeaux se plaignent « de ce qu'il y a dans cette ville un grand nombre de commissionnaires étrangers qui font les plus grandes affaires , et bien que diverses ordonnances eussent enjoint aux Portugais de vider la ville dans trois mois, le nombre en augmente tous les jours.

Ils y tiennent les plus belles boutiques et magasins de toutes sortes de marchandises. »

Les Juifs, voyant bien qu'ils ne pouvaient lutter avec avantage contre la cabale des marchands bordelais , cherchèrent à se concilier de plus en plus la faveur des jurais. Au mois de juin suivant , ils donnèrent à la ville la somme de 500 livres pour la nourriture et nécessité des pauvres. La délibération de jurade, qui a parlé de leur don , a aussi consacré les remerctmensqui leur furent adressés.

L'armée espagnole venait de pénétrer dans la province , et les Espagnols , d'après le bruit général , étaient disposés à faire bon marché des Morisques et des Portugais qu'ils rencontreraient. Lesjurats crurent devoir prendre avec ie gouverneur les mesures que la prudence exigeait. Ils obligèrent donc de nouveau les Portugais à venir habiter le centre de la ville. Si Ton est curieux deconnattre le nombre et le nom des Portugais résidant à Bordeaux à celte époque, en voici le relevé , remis en jurade, sous ce litre :

Rôle des familles des Portugais demeurant et habitant en cette ville de Bordeaux , fait par nous , Sébastien Dias, docteur-médecin, et Antoine Henry de Mora, marchand , par commandement de messieurs les Jurais , auxquels nous l'avons déclaré ce jour , h décembre 1636..,

Nombre des peraoanes.

Manuel Olivera, docteur-régent, une sienne fille et une nièce, rue Bouhault 3 Portugais.

A reporter. . . 3 Portugais.

Report. . . 3 Portugais.

Dias , médecin-juré , natif français, sa femme , deux enfans , sa mère , deux de ses frères, dont l'ai né est marié et a deux enfans, rue Bouhault 9

Guillaume Mendes, natif français, sa femme, deux enfans, fossés des Tanneurs. . . 4

Heury Fernande, natif français, sa femme, deux enfans, sa grand'mêre, sa mère, une sœur, deux enfans, rue des Pères-Augustins 9

Alfonse Romero , natif français , sa mère, deux sœurs, rue du Mirait 4

Anthoine Dacosta, natif français, sa femme, quatre enfans, deux veuves, aux Augustin s 8

Anlhoine Henriques de Mora , naturalisé français , sa femme , trois enfans , deux filles , rue Bouhault 7

Pierre Desisneros, son gendre , sa femme , quatre enfans , même rue Bouhault. . . 6

Anne Gommes (veuve), naturalisée , deux enfans, quatre filles, rue Bouhault. ... 7

Fol Gommes, naturalisé, sa femme, sa bellesœur, un fils, une fille, rue Permentade.. 5

Jean Desportes, naturalisé, sa femme, trois enfans, cinq filles, rue Causserouge. . . 10

Bartholomé Diera, naturalisé , trois enfans, une fille, rue Bouhault 5

Bento Fernandes, naturalisé, sa femme, une fille, fossés des Tanneurs 3

Léonor Rodrîgues (veuve) , fossés des Tanneurs 1

Diego Barbossa, sa femme, une fille, rue du Mirail 3

A reporter. . . 8i Portugais.

Report. . . 84 Portugais.

Emmanuel Martin, sa femme, deux enfans,

une fille, rue du Mirail 5

Emmanuel Fernandes (Portabra), sa femme,

rue du Mirail 2

Emmanuel Peremote , sa femme , un enfant , son père et sa cousine , rue du

Mirail 5

Diego Cardosse Dagrusde, un fils , une fille,

au Mirail 3

Marquisse Cardosse et son beau-frère , au

Mirail 2

La femme de Jacques-Louis , absent , deux

enfans , rue du Mirail 3

Sébastien Silva , sa femme, au Mirail. . . 2 Pierre Rodrigues, sa femme, née française,

et son beau-frère, François Vaz, sa femme,

trois enfans, devant les Pères-Augustins. 7 Felipe Cardosse (veuve) et une sienne nièce,

rue Boubault 2

Pierre Mendes, sa femme, un neveu et sa

belle-sœur, rue Mi ngin 4

Jean Rodrigues , un fils et une fille , rue du

Caire 3

Anthoine Alvarez , sa femme , une fille ,

rue Boubault • 3

Antoine Alvarez Silva , sa femme, une

fille , deux enfans 5

Felip Fernandes , sa femme , deux enfans ,

rueBouhault 4

Julien Machado , sa femme , un enfant ,

rueBouhault 3

Isabeau Mendes et une fille, rue Bouhault. 2 La veuve de Lopes, trois enfans , deux filles

et une sœur, rue Bouhault 7

A reporter. . . 146 Portugais.

Report. . . 1 46 Portugais.

François Cardosse, sa femme , deux enfans, sa belle-sœur avec un enfant , rue Bouhault 6

Jean Lacoste Furtado, rue Bouhault. ... 1

Louis Lopes , sa femme , une fille , trois enfans et un sien petit-fils, rue Bouhault. 7

Sébastien Lopes , son fils, trois enfans, avec sa femme et une fille 7

Total 167 Portugais.

Les nécessiteux, que nous n'avons pas cru devoir nommer , figurent dans ce rôle pour un contingent de 93

Ce qui forme un total de... 260 Portugais.

Louis XIV accorda des lettres patentes eo faveur des Portugais , au mois de décembre 1656. Ces lettres patentes ne concernaient, il est vrai , que les Portugais deBayonne ; mais on y trouve ce passage concernant ceux de Bordeaux (1) :

« Mais comme quelque temps après , au-

» cuns desdits Portugais furent inquiétés et molestés par » leurs malveillans et envieux , en la ville de Bordeaux*. » en diverses manières et par une envieuse recherche de » leur vie, pour, par ce moyen les obliger à quitter la- » dite ville , etc. , etc. »

Nous voyons par ces quelques lignes que les Portugais comptaient leurs principaux ennemis parmi leurs envieux , c'est-à-dire les autres marchands. Et cependant le nombre de ces étrangers dans Bordeaux

(1) Enregistrées au Parlement de Bordeaux , le 26 mai 1658 ; et par le Bureau des finances de Guienne , le 24 juillet 1677.

n'était pas très-considérable , ainsi que nous le démontre le rôle ci-dessus ; mais ils tenaient presque tout le commerce delà ville. Pour en être convaincu , il ne faut que parcourir quelques lettres écrites par les maire et jurats de Bordeaux , au marquis de Château oeuf et au ministre d'état Colbert.

Quelques mois auparavant , une sédition avait eu lieu dans la ville à l'occasion de quelques nouveaux impôts. Le roi voulant faire un exemple , envoya à Bordeaux une armée composée de 150 compagnies d'infanterie et 59 de cavalerie. Ces troupes commirent des déprédations et des désordres si grands , que rien ne se trouva à l'abri de la rapine, de l'insulte ou du sacrilège. Dans une lettre des jurats, écrite à ce sujet à M. de Chàteauneuf , on trouve ce passage :

« Les Portugais, qui tiennent des rues entières et font un » commerce considérable, ont demandé leurs passe-ports, » et il n'y a presque personne qui ne songe à sa retraite.

(21 Décembre 4 675).

Dans une seconde lettre , les jurats s'expriment ainsi :

a Pour comble de nos malheurs , nous voyons que tous » ceux qui peuvent sortir abandonnent la ville. La désertion » est déjà de plus de 1500 maisons. Les Portugais et étran- » gers qui font les plus grandes affaires, cherchent les. » moyens de se retirer d'ici. Gaspard Gonsalles et Alvarez » ont quitté depuis peu, qui étaient des plus considérables » parmi eux. Nous nous apercevons que le commerce » cesse. »

(50 Décembre 4 675).

Enfin, le 5 février 1 676 , les jurats écrivent encore à Colbert :

a Notre ville, en l'état qu'elle est , n'est qu'un débris fu- » neste de ce qu'elle a été. Les soldats commettent des excès » et font des vols impunément, et il n'y a que deux ou trois » jours, et par une suite de cette même licence et par l'ha- » bitude qu'ils ont à mal faire, ils ont mis le feu dans le » charnier et fait brûler les ossemens des morts au dessous du » clocher de Saint-Michel, où il y a une chapelle et des autels » dédiés à saint Michel, protecteur de la France (1).

Avec de semblables hôtes , on doit penser que ce qu'il y avait dans Bordeaux de gens aisés et tranquilles se hâta d'abandonner cette ville ; mais enfin la Cour entendit ces plaintes , l'armée s'éloigna , les Bordelais respirèrent, et les Juifs reprirent leur commerce.

Cet état de choses se perpétua jusqu'en 1684 (20 novembre). A cette époque, un arrêt du conseild'état chassa du royaume quatre-vingt-treize familles de Portugais établis dans les villes de Bordeaux , Bayonne , Bidache, Dax et Peyrehourade.

Voici les noms de celles qui habitaient Bordeaux :

Antoine Nunes.

La veuve de Serrano.

Gonzales, Louis.

Jacques Pinel.

Manuel Goroez.

La v e Michel Henriquez .

Philippes Nunes.

La v e de Jacques Gomez.

François Gomez et sa mère.

La v e Costas.

La ▼• de Poiz.

(Ici, quatre noms rongés par les rats, ont totalement disparu du titre déposé aux archives.)

Antoine Mendez.

Francisco, garde de feu M. de Roquelaure.

Dominique Vidal et sa famille.

Antoine Pachéez.

Les nommés Molinez.

(1) Archives de la Mairie.

Plusieurs de ceux qui figuraient sur cette liste surent éluder la proscription qui les frappait , en se cachant dans d'autres villes voisines de celles qu'ils habitaient auparavant Cet arrêt n'étant qu'une mesure correctionnelle qui paraissait vouloir punir les Juifs de ce que plusieurs d'entr'eux étaient allés s'établir dans la Hollande et y avaient porté leur industrie et leurs richesses , fut annulé quelques mois après (11 janvier 1686), par un second arrêt qui permit à tous les étrangers, quelle que fût leur condition, qualité ou religion, d'entrer dans le royaume et d'en sortir sans être tenus à d'autre formalité que de faire leur déclaration devant les juges des lieux où leurs affaires les appelaient.

On s'était long-terri ps persuadé, et c'était comme une tradition léguée de siècle à siècle, que les Juifs , livrés seulement à un commerce usuraire, étaient incapables d'ennoblir toute autre profession. Traités perpétuellement en brutes et en fripons, mais tolérés uniquement à cause de leurs richesses, ils durent toujours chercher à conserver cette égide contre les coups qu'on leur portait; car si les Juifs d'alors eussent été privés dç fortune, peut-être eussent-ils été entièrement exterminés. Mais dès que là loi se montra moins sévère à leur égard , quand ils purent débarrasser leur intelligence de l'inquisition morale qui la torturait, toute inégalité disparut. Les arts et les sciences furent aussi de leur domaine. Déjà avaient paru Govea et Millanges, dont le premier dirigea avec tant de succès le CQllége de Guienne ; et le secopd* après y avoir professé , établit à Bordeaux la plus belle imprimerie

^qu'on y eût vue; Éliao de Monlalte, qui devint le médecin de Marie deMédicis; puis vinrent Sébastien Dias et les deux Sylva, tous trois médecins, et qui pratiquèrent à Bordeaux et à Paris. Sylva le père fut même en grande faveur auprès des jurais, et exerça comme médecin de l'HAtel-de-Ville jusqu'en 1687 (5 mars), que les jurais le remercièrent, objectant sa qualité d'étranger v et lui substituèrent un nouveau converti nommé Raugeard. Le Gis de ce Sylva ayant suivi la même carrière que son père, devint médecin ordinaire du roi, après avoir refusé, par attachement pour la France, la place de premier médecin de l'impératrice de Russie. Catherine.

Un peu plus tard , Ferdinand Despinossa et Hanassé Azevedo dotent la ville d'une fabrique de maroquins.

Dominique Lopes d'Oliveira leva une fabrique de mouchoirs en soie.

Pereyre, ce célèbre imitateur de Bonnet (1), ce digne précurseur de l'abbé de l'Epée , quitte notre ville , et va établir à Paris une école bientôt célèbre. Cardoze, l'ami des arts , non content du bien qu'il a fait comme habile médecin , enrichit encore , de sa collection de livres, l'Académie de Bordeaux. Après ceux-ci , et dans le siècle suivant , Rodrigues , de concert avec Goëlhals , fonde un muséum où tout ce que la ville

(1) Bonnet avait été en Espagne ce que fut depuis en France l'abbé de L'Êpée. Ce dernier différait et de Bonnet et de Pereyre , en ce que ceux-ci faisaient parler les sourds-muets, tandis que l'abbé de rÉpée leur enseignait la langue des signes..

renferme d'hommes distingués et instruits se rassemble pour ouvrir des cours à l'usage de la jeunesse bordelaise. Nous aimons encore à placer dans cette série d'hommes capables deux jeunes gens , Pimentel et Dias , élèves de l'Académie de peinture de cette ville , et qui déjà pleins de talens, furent trop tôt moissonnés par la mort.

Tel fut l'effet de l'émancipation intellectuelle des Juifs , et tel sera toujours l'effet d'une sage tolérance.

Qu'on nous dise maintenant si les arts , les sciences , l'industrie , n'ont pas eu des représentants parmi les Juifs? Fouillée leurs chroniques , qui sont aussi les nôtres , vous y trouverez des législateurs , des hommes d'état , de profonds philosophes , et de vaillants généraux. N'ont-ils pas eu , ou n'ont-ils pas encore des orateurs, des avocats, des médecins, des poètes % des musiciens , des artistes dramatiques , et enfla des ouvriers dans tous les genres? Où donc est leur infériorité? Sera-t-elle dans la forme du physique? autre puérilité reproduite par un auteur moderne, qui, sans distinguer le type des origines et des races , a noyé tout dans une même couleur (1). Leur sensibilité

(1) Voici ce qu'on lit dans le tome I er , ch. iv , p. 266 , de l'Histoire des races maudites de la France et de l'Espagne, par M. Francisque Michel. (Paris, A'. Franck, 1847.)

o Les Juifs sont reconnaissantes, en quelque lien que ce soit , par leur » teint olivâtre , leurs cheveux crépus et couleur de jais, leur nez arqué, » et leurs yeux noirs et ronds. »

M'étant fait une loi de ne rapporter dans cette histoire que des faits bien prouvés et bien faciles à vérifier , je dois rejeter

a-t-elle jamais fait défaut quand il s'est agi de secourir nos pauvres ? Le compte rendu par Glocbar , en date de nivôse , 3 e année Républicaine , place les

comme apocryphes ceux qui n'ont d'origine et de certitude que dans le caprice ou la crédulité de ceux qui les rapportent.

En 1738 (7 juin), les maire et jurats résolurent défaire construire en pierre une salle de spectacle. Ils manquaient de fonds. On s'adressa aux frères Raphaël, riches banquiers juifs de Bordeaux , auxquels on emprunta d'abord une somme de 30,000 liv., puis un an après, une seconde de 15,000 liv., et enfin une troisième de 20,000 liv., pour l'entier achèvement de la salle. Ces trois sommes furent remboursées à ces banquiers, d'après les clauses et conditions stipulées dans la délibération de jurade du 7 juin 1738, c'est-à-dire sur les revenus de la ville* quartier par quartier, avec intérêt jusqu'au final paiement.

Voilà un fait bien simple et bien précis. Écoutons le même fait rapporté par Beaufleuri , p. 102, :

« La salle de la comédie fut entièrement détruite par un incendie; les » jurats voulurent la faire reconstruire , mais ils ne pouvaient pas se » procurer l'argent qui leur était nécessaire. Raphaël en fut instruit. Il » fit porter à la maison commune soixante-dix mille livres, qu'il prêta

• aux jurats sans intérêts, »

Écoutons maintenant Bernadau, dans ses Annales de Bordeaux, seconde partie, p. 131 :

• Cet auteur , après avoir cité la délibération du 7 juin, et parlé d'un

• emprunt de 30,000 liv. à M. Raphaël , banquier , ajoute : Ce plan fut » misa exécution Vannée suivante. Les sommes n'ayant pu ê:?e fournies, il » fut décidé que l'on permettrait cette construction i des particuliers, qui

• se rembourseraient sur les recettes. •

M. Beaufleuri s'est donc ici laissé emporter à une amplification mensongère, et M. Bernadau a commis une autre erreur non moins extraordinaire, en attribuant à la salle de 1738 ce qui se passa pour celle de 1735, construite pour la demoiselle Dujardin. Si je rectifie cette petite anecdote , c'est moins pour ôter à ce banquier le mérite d'une action honorable , que pour éviter moi-même le soupçon d'en avoir rapporté de tout aussi peu véridiques.

Juifs au nombre des souscripteurs pour l'entretien de nos hospices. Ce sont des Juifs qui figurent encore dans la liste de souscription ouverte au secrétariat de la mairie du sud , et dont le produit était destiné à rétablissement d'une société de charité maternelle. Enfin , la liste suivante , existant dans nos archives , n'est pas la moins éloquente réplique qu'ils puissent opposer à de vagues et injustes déclamations.

Liste des Juifs de Bordeaux qui ont souscrit pour V approvisionnement des subsistances, dans la crise de 1792.

Moïse Gonzalles,

Isaac Lange,

Ab. Alvarez de Léon,

J. et Pereyre frères,

Aron Desoria,

Azevedo,

V e Astruc et fils cadet

A. Cardoze,

V e Perevra et filles,

Carvallo fils,

V e Jacob Petit,

David Gradis et fils, 20,000

Benjamin Salom,

Dacosta cadet,

Lameyra jeune,

Fonseca neveu,.

Robles,

D. Astruc,

Vidal Lange et fils

B. Mendes,

atné,

V e Rodrigues,

Alexandre fils,

Lopes Pereyra,

V e Astruc et fils aine,

Raba frères,

V e Alexandre fils et

Raba junior

neveu,

R. Victoria,

Rodrigues et fils,

M. Lange,

Lange jeune,

M. et J. Azevedo,

Moïse Salom,

Fonseque jeune,

Delvaille,

A. Dacosta,

Moraès,

Pimentel frères,

Israël Astruc,

Lopes Dubec,

Julian et neveu,

Peixotto,

En 1693, les Juifs don aèrent une grande marque d'habileté, qui, aux yeux du vulgaire, dut passer pour un acte de patriotisme. Quant à moi , qui cherche seulement le vrai dans ce qui les concerne, je nommerai cela un tour d'adresse.

Au nombre des personnes chargées de l'administration de l'hôpital Saint-André , se trouvaient douze trésoriers nommés par les jurais. Ces trésoriers percevaient les revenus dudit hôpital , sur lesquels ils étaient tenus de fournir à tous les besoins ; mais comme le nombre des malades, et par conséquent la dépense, étaient presque toujours bien supérieurs à ce qu'il était permis de dépenser, il arrivait que les trésoriers étaient obligés de supporter l'excédant, sans espérance d'en être remboursés. De là la répugnance que manifestaient, pour accepter cet emploi , ceux que les jurats avaient désignés. On en avait fait, il est vrai, une sorte d'initiation par où il fallait passer avant d'être admis à la jurade et aux charges déjuges et consuls des marchands ; mais l'honneur qui revenait de ces divers emplois , n'était pas, pour le plus grand nombre, une compensation à la perte que l'on pouvait faire de ses avances dans la place de trésorier.

Les Portugais comprirent parfaitement ce résultat , et comme ils se trouvaient créanciers de la ville d'une somme de onze mille livres qu'ils avaient prêtée autrefois , ils déclarèrent aux jurats, « que , considéré » le peu de revenu de l'hôpital Saint- André et le » grand nombre de pauvres dont il était chargé, et » voulant en quelque manière en augmenter le re- » venu , ils allaient leur faire don de ladite somme de

» 1 1 ,000 livres au profit dudit hôpital , à la charge

» seulement qu'ils ne pourront à l'avenir , leurs héri-

» tiers et descendans , même ceux de leur nation ,

» qui s'établiront ci-après dans la ville , être nommés

» trésoriers dudit hôpital , et. en cas de contraven-

» tion , que ladite nomination serait pour non adve-

» nue(l). »

Cette proposition fut acceptée avec empressement et reconnaissance, et les Portugais, en ayant l'air de faire une bonne action et un sacrifice , se trouvèrent encore avoir fait une bonne affaire.

Le prosélytisme s'exerçait cependant à l'égard des Juifs , et ce n'était pas une petite fête pour les zélés catholiques , lorsque quelque enfant de cette nation , cédant aux conseils et peut-être aux suggestions de personnes pieuses , abandonnait le culte de Moïse.

La chronique nous a conservé un événement de cette nature.

La fille d'un nommé Gaspard , juive , ayant été instruite dans les principes de la religion catholique par les Filles de la Foi, où elle avait été mise en pension, et désirant faire l'abnégation du judaïsme et recevoir le sacrement de baptême , elle aurait prié MM. les jurats , auxquels elle était redevable après Dieu de sa conversion , de vouloir la tenir sur les fonts baptismaux , et d'agréer le choix qu'elle avait fait pour sa sa marraine de M me Delancre , veuve de feu M. Labat,

(1) Voyez Délibération du 15 décembre 1693 , et Arrêt du Conseil du 26 mai 1694, archives de U Mairie.

conseiller-secrétaire du roi , maison et couronne de France.

Sur quoi, il fut délibéré que ladite Gaspard serait tenue sur les fonts baptismaux par M. de la Devise , premier jurât , avec ladite dame de Labat , et que M. Planche, jurât, et Duboscq, clerc de ville . iraient chez ladite dame la complimenter de la part du corps: ce qui fut exécuté. La cérémonie du baptême se fit dans l'église Saint-André , le 30 octobre suivant , avec solennité , en présence de plusieurs personnes de distinction et d'une grande affluence de peuple , qui avait accouru de toutes parts dans ladite église. Ladite Gaspard fut nommée Thérèze (1).

Dans la suite , les désordres occasionnés par quelques conversions forcées donnèrent naissance à l'ordonnance du 15 juillet 1728 , qui fait défense aux communautés religieuses de recevoir les enfans des Juifs , sous prétexte de religion , avant Tàge de douze ans.

La prospérité des Juifs semblait être un talisman qui leur attirait toujours quelque catastrophe. Un arrêt du Conseil, du 21 février 1722, ordonna que :

« Par les sieurs intendans et commissaires départis pour l'exécution des ordres du roi dans les généralités de Bordeaux et d'Aucb, etc. ,

» Il serait dressé des états de tous les Juifs établis et domiciliés dans lesdits endroits, ainsi que du nombre de leurs enfans , de leurs domestiques , soit chrétiens

(1) Chronique Tïllet , quatrième partie , p. 188.

ou juifs , du commerce dont ils se mèleut , des biensfonds par eux acquis, de quelque nature qu'ils fussent, pour, ces biens, être saisis et mis sous la main du roi; et que les détenteurs des biens-fonds ayant appartenu à des Juifs avant la publication desdits arrêts , seraient tenus de rapporter devant lesdits inlendans les titres de propriété en vertu desquels ils possédaient lesdits biens. »

Cet arrêt , comme on le pense bien , mit en émoi les Juifs, qui n'avaient point oublié les exils et les spoliations qui les avaient frappés autrefois. Us adressèrent des représentations à Paris. C'était ce qu'on attendait. Ces représentations , bien que M. Beaufleuri en ait nié l'existence, sont relatées dans les lettres patentes de juin 1723.

a Les Juifs desdites généralités , dît ce document , con- » nus et établis en notre royaume sous les titres de Portu- » gais, autrement, nouveaux chrétiens , nous ayant très- » humblement fait supplier de leur permettre de nous re- » présenter que, bien loin qu'ils n'aient pu ni ne pujgsent » s'établir et acquérir un domicile fixe dans notre royau- » me, etc. » ( Suivent les privilèges accordés aux Juifs par Henri II, Henri III, etc.)

Après ce préambule , le roi confirma de nouveau aux Juifs tous leurs privilèges , moyennant que les Portugais des généralités de Bordeaux et d' Auch payassent au Trésor la somme de cent mille livres, et deux sous par livre en faveur du joyeux avènement du roi à la couronne.

Les mêmes lettres obligent les Juifs résidant à Bordeaux, et ceux qui voudraient à l'avenir s'y habituer,

de se faire immatriculer par devant les juges des lieux de leur résidence (1).

Ces sacrifices imposés aux Portugais étaient sans doute bien lourds pour eux ; mais du moins , ils leur valaient de temps à autre des retours de protection de la part du gouvernement. C'est ce qui arriva dans leurs disputes avec les Juifs avignonais et allemands. Ceux-ci, bien que professant la même religion, n'étaient vus qu'avec mépris par les Portugais.

Que cela tint à une différence d'origine ou d'habitudes, c'est de quoi nous n'avons pas à nous préoccuper ; les résultats seuls de celte animosité doivent trouver ici une place.

Les Juifs avignonais et allemands , attirés à Bordeaux par la prospérité des Portugais , s'y étaient établis, espérant y vivre et commercer en paix. Ils furent trompés dans leur attente. On les laissa tranquilles durant quelques années , et déjà les Lange Mossé , David Dalpuget , de Cassin et Petit , figuraient honorablement dans la ville , lorsque la jalousie des autres marchands , tant bordelais que portugais , souleva contre eux une terrible tempête. Nous allons extraire d'un mémoire de 1753, déposé aux archives de la Mairie , les faits qui se rattachent à cette affaire :

« En 1734 , furent portées au Conseil des plaintes, que,

(1) Enregistrées au Parlement, le 13 novembre 1723. Cet impôt levé sur les Portugais avait été précédé d'une taxe de 20,000 livres levées sur eux, en qualité d'étrangers , par arrêt du Conseil du 9 février 1700.

» depuis plusieurs années , s'étaient établies dans la ville » de Bordeaux , au préjudice des défenses qui avaient été » faites par différentes ordonnances , un grand nombre de » Juifs avignonais , tudesques ou allemands, ce qui don- » naît Heu à plusieurs abus. Le 21 janvier 1734, il inter- » vint un arrêt du Conseil, qui ordonne que tous les Juifs » avignonais, tudesques ou allemands, établis à Bordeaux » et autres lieux de la Guienne , seraient tenus d'en sortir , » eux et leur famille, avec défense d'y séjourner et rentrer.

» En vertu de cet arrêt, à l'exécution duquel M. Bou- » cher , lors intendant de Guiennè , fut chargé de tefnir la » main , on fit sortir de la ville seize familles de Juifs , au » nombre desquelles se trouva celle des Dalpuget , que le» » marchands de draperies et de soieries , promoteurs de » l'arrêt, avaient eue principalement en vue en le sollici- » tant , parce qu'ils faisaient un gros commerce de ce» » marchandises , qui , partageant le leur , y nuisait néces- » sairement.

» Ces Dalpuget et quelques autres desdits Juifs avigno- » nais , qui étaient comme eux habitans de Bordeaux de- » puis plus ou moins de temps , firent tous leurs efforts » pour parvenir à la révocation de l'arrêt et obtenir de jouir » du bénéfice de ladite déclaration du mois de juin 1722; » se fondant sur ce qu'il ne paraissait pas y avoir plus de d privilèges pour des Juifs portugais que pour des Juifs avi- » gnonais , et disant que si ceux-là en avaient obtenus en » finançant au roi la somme de 100,000 livres, ils étaient » dans le même cas , pour avoir payé , en 1730, une som- » me de 4,000 livres, pour droit de confirmation, à » cause du joyeux avènement de- S. M. à la couronne ; » laquelle somme , dans la proportion du nombre des fa- » milles , était plus forte que celle payée par les Portugais.

» Ni ces raisons , ni l'ancienneté de leur résidence , ni les d bons certificats qu'ils rapportaient de leur loyauté dans » le commerce , n'opérèrent rien en leur faveur. M. le con- » trôleur général manda par plusieurs lettres à M. Boucher » que l'arrêt devait être exécuté. En conséquence, tous ces

» Juifs sortirent de la ville de Bordeaux. Leur éloignement *> ne dura qu'un temps, principalement celui de Jacob et d Emmanuel Dalpuget , de Natan , Solon Astruc, de Moïse » Lange, de Solon Dalpuget, Lyon et David Petit. Les » deux premiers, aimés , recherchés , même estimés des » habitans de Bordeaux , où ils n'avaient pour ennemis d que les marchands de draperies et soieries , revinrent » d'abord comme en passant ; et après différens séjours en- » trecoupés , dont ils allongèrent de plus en plus les der- * niers , ils reprirent une habitation et y furent laissés as- *> sez paisiblement , au moyen de ce qu'ils tournèrent pres- » que tout leur commerce du côté de la banque et des ar- » memens. Mais craignant d'être inquiétés d'un moment à d l'autre, ils demandèrent, au mois d'août 1748, que Sa » Majesté voulût bien les exempter de la prohibition de l'ar- » rét du 21 janvier 1734.

» Sur le renvoi que M. le comte de Saint-Florentin fit de » leur placet à M. de Tourny , qui le communiqua tant aux d jurais de Bordeaux qu'à la Chambre de commerce , il d marque « qu'autant il verrait d'inconvénient à permettre, » par une disposition générale, à ce qu'on appelle Juifs a vid gnonais, tudesques ou allemands, de venir habiter, corn- » mercer, posséder dans la Guienne , comme on avait fait » en 1550 en faveur de ce qu'on appelait Juifs portugais, » sous le déguisement de marchands portugais ; autant il d en trouverait peu , dans les circonstances actuelles (les » Juifs portugais admis), à accorder en particulier cette perd mission auxdits Jacob et Emmanuel Dalpuget, beau-père d et gendre , Juifs avignonais,à leurs femmes, enfants, » en ne les qualifiant que de marchands avignonais.

» Le 22 avril 1749 , il leur fut expédié un brevet du roi, » par lequel S. M. leur permit, à leurs enfants et postérité, » de continuer leur résidence dans la ville de Bordeaux , » pour y jouir des mêmes franchises et prérogatives dont » jouissaient les Juifs portugais ou nouveaux chrétiens , d sans qu'il leur pût être imputé d'avoir contrevenu à lar- » rét du Conseil du 21 janvier 1734, de la rigueur duquel

» S. M. les relevait et dispensait, pour ce regard seulement » et sans tirer à conséquence ; à la charge néanmoins qu'ils » ne pourraient faire, ni par eux, ni par personnes interpo- » sées directement ou indirectement , le commerce de dra- » peries ou soieries en gros ou en détail , sous quelque pré- » texte que ce fût , et à condition qu'ils se renfermeraient » dans le commerce de la banque et des tles de l' Amérique, » qu'ils faisaient depuis quelque temps, à peine de nullité » du brevet.

» Quelque temps après , Nathan , Solon , Àstruc , et » Moïse Lange, Juifs avignonais, dont il a été parlé ci- » dessus, demandèrent, comme les Dalpuget, la permission » de demeurer à Bordeaux pour faire le commerce mari- » time et la banque. Leurs raisons n'étaient pas tout-à-fait » aussi fortes que celles des Dalpuget. Le commencement » de leur habitation dans cette ville n'était pas aussi an- » rien, ni leur commerce aussi considérable, ou leur répu- » tation aussi bien établie; mais elles étaient, au fond , de » la même espèce et ne différaient que du plus au moins : » aussi obtinrent-ils l'effet de leur demande. »

(F. Archives de la Mairie.)

Le mémoire que nous venons de lire nous fait voir que ce n'était pas la persistance qui manquait aux Juifs avignonais. Leur bonheur inspira à d'autres Juifs la pensée de faire la même demande. En conséquence, les nommés Lyon Petit, David Petit frères, et Solon Dalpuget , leur beau-frère , présentèrent au Conseil une demande pour obtenir la même faveur. Le ministre adressa leur demande à M. de Tourny, en le chargeant de la communiquer aux jurats, en les consultant sur les avantages ou les inconvéniens qui pouvaient résulter de cette faveur (1).

(t) Archives de la Mairie, Lettres de M. de Tourny, du 14 août 1750.

Les jurais, consultés, répondirent que l'arrêt de f/34 ne distinguant point, en comprenant indistinctement dans l'expulsion prononcée , tous les Juifs avignonais , tudesques ou allemands , les nommés Solon Dalpuget , David et Lyon Petit étaient sujets à la disposition dudit arrêt.

L'avis des directeurs dû commerce de Guienne , consultés sur le même objet , se trouva conforme pour les conclusions à celui des jurats (ï).

Cet état de choses dura jusqu'en 17S3 , qu'il fut accordé à quelques-uns de ces marchands des permis* sions ou brevets temporaires pour commercer dans la ville.

Enfin , en 1789 , ils obtinrent des lettres patentes qui autorisaient Jacob et Emmanuel Dalpuget , beaupère , gendre et frères , veuve Nathan , Astruc et fils , Lyon et Vidal Lange frères , Solon Dalpuget et enfans , Lyon Petit et enfans , et David Petit et enfans, composant ensemble le nombre de six familles , eux , leurs enfans , descendans et postérité , d'habiter et résider librement dans la ville de Bordeaux , pour y vivre suivant leurs usages , avec la faculté d'y commercer et trafiquer, même avec pouvoir d'y acquérir et posséder toutes sortes de biens , meubles et. immeubles , etd'en disposer à leur volonté, à quelque titre et de quelque manière que ce soit , comme aussi avec droit de succéder , et généralement procéder et faire

(1) Voyez Archives de la Mairie. Délibération du 10 septembre 1750. L'avis des directeurs du commerce est jomt à ladite délibération.

ainsi et de même qu'ils pourraient faire , s'ils étaient originairement français et régnicoles, aux mêmes privilèges, franchises et libertés dont jouissent tant lès sujets naturels que les marchands portugais ou nouveaux, chrétiens établis dans la ville de Bordeaux ; et sans qu'aucuns autres que ceux qui composent ou composeront à l'avenir les six familles susdites , puissent prétendre à ladite grâce.

Ces lettres patentes font aussi mention que les six familles ci-dessus nommées , s'engageaient de payer, conjointement et solidairement, dans le délai de six années au plus tard , à compter du 1 er janvier 1759 , entre les mains du sieur Morel, receveur des tailles à Bordeaux , la somme de 60,000 livres, pour être employée à construire et édifier le bâtiment projeté pour les enfans trouvés de ladite ville, au lieu appelé la Plate-Forme (1).

Les Portugais ne voyaient que d'un œil d'envie les faveurs accordées aux Avignonais. Ne pouvant s'opposer au présent , ils résolurent de se précautionner contre l'avenir. Dans les diverses attaques dirigées contre eux, les Portugais avaient senti le besoin de s'assujettir à une police et à des réglemens qui, en empêchant les abus de s'introduire parmi eux, ôteraient peut-être tout prétexte au Gouvernement et aux autorités locales de s'immiscer aussi souvent dans leurs affaires privées. A ces considérations s'en joignait une

(1)' Cet hôpital des enfans trouvés fut réuni a celui de la Manufacture, par lettres patentes du mois de décembre 1772.

autre tout aussi importante. Les Portugais voyaient bien qu'ils ne pouvaient garder seuls le monopole des affaires à Bordeaux. Déjà leurs coreligionnaires avignonais et allemands s'étaient introduits dans cette ville poury porter leur industrie, et établir par là une fâcheuse concurrence. Il fallait donc aviser au remède, dès que le mal était connu , et acquérir une certaine consistance qui pût mettre de leur côté la force , sinon la justice.

Qu'on lise avec attention les réglemens ci-dessous, faits par les Portugais, et qui reçurent la sanction royale sous la date du 14 décembre 1760 ; on y devinera autre chose que la seule pensée du paupérisme. On y sentira déjà une nation qui commence à connaître son importance dans l'État.

Les Portugais, dans les articles 10 et 11, semblent vouloir défendre l'entrée de leur terre promise , et se faire une arme de la loi pour repousser une invasion étrangère. Nous verrons plus loin quel usage ils en firent.

Réglemens des Juifs portugais de Bordeaux.

Les anciens de la nation portugaise assemblés, nous aurions fait attention aux désordres qui se sont glissés depuis quelques années dans la police intérieure de notre corps, par l'infraction des réglemens faits entre nous. Dans les temps passés, divers particuliers s'étant refusés as y soumettre, malgré la sagesse avec laquelle ils avaient été dressés, dans le but du maintien du bon ordre et de l'entretien de nos pauvres , nous

avoascru devoir renouveler ledit règlement et solliciter, auprès de M* r le secrétaire d'Etat de la province, des ordres qui nous en assurent l'exécution ; et en y procédant , nous sommes convenus maintenant des articles suivans :

Article premier. Comme il est nécessaire qu'il y ait un syndic et deux adjoints qui soient chargés de l'entretien de nos pauvres et de faire savoir à la nation les ordres qu'ils pourraient recevoir de M« r l'intendant, soit pour les impositions royales ou autrement, il est convenu que ceux qui seront nommés syndics ou adjoints ne pourront, sous aucun prétexte, se dispenser d'en faire les fonctions pendant un an, à peine de cinq cents livres d'amende, qu'ils seront tenus de payer entre les mains du syndic, avant qu'on ne procède à une nouvelle nomination, sans que ladite peine puisse être réputée comminatoire.

Art. 2. Nul ne pourra être nommé syndic ni adjoint , qu'il n'y ait 5 ans accomplis du temps qu'il aurait rempli cette place.

Art.» 3. Les parens, jusqu'au degré de cousins-germains inclusivement , ne pourront être ensemble syndic et adjoints.

Art. 4. Les syndics et adjoints seront tenus de se conformer en tout aux réglemens qui seront faits par les anciens de la nation assemblée.

Art. 5. Tous ceux qui se trouveront imposés par la nation pour l'assistance des pauvres ou pour autres choses nécessaires pour l'utilité de la nation , seront tenus de payer leur cotisation entre les mains du syndic , trois mois après l'avertissement qui leur en aura été fait , de même que tous les arrérages qu'ils pourraient devoir à la caisse des pauvres , à peine d'y être contraints par une garnison effective ou par saisie. Auquel cas lesdits syndic et adjoints se pourvoiraient devant les maire et jurais, juges de police, pour en obtenir la permission.

art. 6. Le rôle de cotisation sera présenté tous les ans devant rassemblée de la nalion pour être réformé, s'il y a lieu , sans que le syndic ni les adjoints puissent y rien changer de leur autorité.

Art. 7. Le syndic sera tenu de faire payer tous ceux qui seront imposés , et faire toutes les diligences nécessaires pour les y contraindre , à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

Art. 8. Le syndic nommé sera tenu de rembourser à son prédécesseur la solde de son compte , ainsi qu'il sera arrêté par la nation assemblée.

Art. 9. Comme la nation entretient tous ses pauvres , sans qu'ils puissent jamais être à la charge de la ville , elle est dans l'usage de tous les temps de donner à ferme , ou de faire gérer pour son compte , la boucherie où elle distribue ses viandes , ainsi que la fabrique du pain de Pâques , pour en employer le profit au soulagement des pauvres ; personne ne pourra débiter des viandes pour la nation, que dans la boucherie destinée â cela , ni faire du pain de Pâques ailleurs que dans la fabrique , pour éviter le préjudice qui en résulterait pour les pauvres , et ce , à peine de saisie de viandes et du pain fait en fraude , et de tous les ustensiles servant à cet usage.

Art. 10. Gomme il s'est introduit depuis quelques années dans la présente ville un nombre considérable de vagabonds , gens sans aveu et autres , dont la conduite est irrègidïère, lesdits vagabonds se disant de la nation , il est convenu qu'il sera fait un état de tous ceux de cette espèce , et qu'après que ledit état aura été présenté à la nation assemblée , ceux qui seront jugés par ladite assemblée , et à la pluralité au moins des trois quarts des voix , ne devoir pas rester dans la présente ville /seront avertis par le syndic. Après lequel avertissement , ils ne pourraient rester que trois jours , après lesquels ils seront forcés de se retirer de la ville.

Art. 11. Ceux qui viendront désormais à titre de passagers ou autrement , seront avertis par le syndic qu'ils ne

peuvent rester dans la présente ville, et ils seront tenus de s'en retirer après trois jours. Il leur sera donné trois livres par le syndic , et faute par eux de vouloir se retirer , ils y seront contraints.

Art. 12. Les personnes comprises dans les rôles de nos pauvres , ne pourront intenter aucun procès , qu'ils n'en aient obtenu permission des syndic et adjoints. Signé Jacob Peixotto fils, syndic; Brandan, adjoint; Raphaël Pereyra , adjoint; David Lameyra ; Alexandre ; Raphaël Mendes ; Mirande; Jacome Alexandre; Abraham Francia, fils de George; Mendes Veiga; Abraham Lameyra; Daniel Mendes Furtado; Médina; Abraham Peixotto; Antoine Dacosta; Jacob; Rodriguez Peraire, agent delà nation à Paris.

( Suivent les lettres patentes du roi. )

Tous les Portugais n'ayant pas été d'avis d'approuver ce règlement , surtout ce qui avait trait aux cotisations et aux impositions pour les pauvres , sollicitèrent la révision des articles. Voici l'ordonnance du roi , en interprétation du règlement ci-dessus , telle qu'elle fut transcrite à l'époque sur le registre de la jurade :

« De par le Roi ,

» Sa Majesté ayant été informée qu'au préjudice du règlement du 14 décembre 1760 , donné pour la police intérieure de la nation portugaise établie à Bordeaux, approuvé et autorisé par S. M. , plusieurs particuliers de ladite nation , n'écoutant que leur répugnance à contribuer suivant leurs facultés à l'assistance de leurs pauvres et aux autres besoins de ladite nation , refusent 'de se conformer à la répartition qui s'en fait en vertu de l'art. 5 dudit règlement , et que, pour s'y soustraire, ils contestent arbitrairement les cotisations pour lesquelles ils sont employés dans les rôles; d'où il arrive non seulement que les fonds qui pouvaient être employés utilement à la subsistance des pau-

vres se trouvent consommés en frais de procédure, mais encore que les mieux intentionnés , rebutés parla difficulté de faire exéculer les délibérations , négligent de se trouver aux assemblées de la nation, ou ne s'y trouvent pas en nombre suffisant pour pouvoir délibérer ; et ayant été représenté à S. M. que ce désordre croît de jour , S. M. , jugeant que pour en arrêter le progrès il est nécessaire , en expliquant l'art. 5 du règlement , de donner à la répartition destinée par la nation portugaise pour l'assistance de ses pauvres et autres besoins de ladite nation , une forme fixe et invariable qui contienne les précautions propres à met. tre et à entretenir un juste équilibre entre les contribuables, sur la mesure la plus notoire des facultés de chacun de ses membres, qui ne peut que difficilement être inconnue au corps de la nation ; et voulant y pourvoir , S. M., interprétant , en tant que de besoin est , ledit art. 5 du règlement du 14 décembre 1760 , et ajoutant audit règlement , a ordonné et ordonne , veut et entend ce qui suit :

(Suit un règlement en six articles.)

Le 1 er ordonne que la taxe pour la contribution annuelle pour l'assistance des pauvres et autres besoins de la nation portugaise , sera faite par le syndic , deux adjoints et quatre anciens , qu'ils seront tenus d'appeler. •

L'article 2 ordonne de porter les discussions qui pourraient s'élever au sujet de l'imposition , devant une assemblée de la nation portugaise, qui jugera si les cotisations doivent être modéréesou confirmées. Cette assemblée devra être convoquée par le syndic adjoint et composée de treize anciens de ladite nation, parmi lesquels il ne pourra être admis aucun des sept cotisa teurs, si ce n'est le svndic, mais sans voix délibérative , et seulement pour rendre compte à l'assemblée

des raisons qui auront déterminé la cotisation des particuliers plaignants. Ce qui aura été arrêté dans ladite assemblée sera exécuté à la diligence des syndic et adjoints, elles refusants y seront contraints, tant pour le passé que pour l'avenir , conformément à l'article S du règlement du 14 décembre 1760 , par garnison effective ou par saisie ; ayant à se pourvoir devant les maire et jurats, pour obtenir la permission de les exercer, etc., etc.

Tel est le résumé des deux premiers articles. Les quatre autres ne se rapportent qu'aux excuses que doivent offrir ceux qui ne pourront se présenter à l'assemblée et aux amendes à payer par les délinquants. (13 mai 1763.)

Ce dernier règlement , malgré quelques tentatives d'opposition réprimées par un arrêt du Conseil du 22 février 1766 , servit de code à la nation pour tout ce qui se rapportait à sa police civile et religieuse. Seulement, afin de maintenir un juste équilibre dans la répartition des impôts , le roi ordonna que deux des imposés , non anciens , seraient appelés dans l'assemblée convoquée à cet effet.

Cependant , à l'ombre du privilège acquis par les six familles d'Avignonais , d'autres Juifs s'établirent bientôt dans la ville. Le maréchal de Richelieu , gouverneur de la province , rendit une ordonnance (18 septembre 1761) , portant qu'à l'exception delà nation portugaise , et en exceptant aussi ceux qui , .par des lettres patentes particulières, ont eu permis-

sion de s'établir à Bordeaux , il était défendu à tous les Juifs tudesques ou allemands et autres , de s'y établir, et que cependant, au mépris des ordonnances, il y en avait un très-grand nombre d'établis (152 environ); qu'en conséquence, il ordonnait à ces Juifs de sortir, dans quinze jours pour tout délai, de la ville de Bordeaux, chargeant les syndics de la nation portugaise de l'exécution de la présente ordonnance. On voit que les articles 10 et 11 du règlement des Portugais portaient déjà leurs fruits. L'ordonnance relate ensuite les noms et demeures des individus à expulser, divisés dans les rues Tombeloly, du Caire, Mingin , Boahaut, Porte-des-Capucins, Fagnas, Sainte-Eulalie, d'Aquitaine , des. Augustins.

( Archives de la Mairie.)

Il n'y eut d'abord d'excepté dans cet ostracisme qu'un Juif allemand nommé Ephraïm , auquel le maréchal, par une seconde ordonnance du 28 septembre 1761 , permit de demeurer momentanément à Bordeaux, avec sa famille de six personnes, par le motif, dit l'ordonnance, « des engagemens que ledit Ephraïm » avait contractés avec plusieurs correspondans étran- » gers et du pays , pour une fourniture considérable » de vin casser. »

Cette condescendance ne fut pas de longue durée, puisque le 20 novembre de la même année , le maréchal écrivait aux jurats :

« Messieurs ,

« Il y a eu, depuis mon ordonnance pour l'expulsion des Juifs tudesques , allemands et italiens de la ville de Bordeaux, plusieurs familles qui ont fait des représentations

pour en être exceptées pour différentes considérations, parmi lesquelles il y a seulement trois, pères de famille à qui le roi a bien voulu accorder la grâce de rester , à cause do leur extrême vieillesse et leurs infirmités, et leurs noms sont : Josué de Sasias, âgé de 86 ans; Jacob de Perpignan (1), de 60 ans; Rousse de Rouagre, de 75 ans ; une femoie nomniée Samuelle Rouget, âgée de 85 ans; une autre femme âgée de 90 ans , tous da la nation avignonaise. Le roi trouve bon qu'ils soient exceptés de l'expulsion, à condition qu'après la mort de ces pères et mères de famille, leurs enfans sortiront de la ville de Rordeaux. A l'égard du nommé Ephraïm, Juif tudesque , qui a insisté pour rester à Rordeaux, sous prétexte qu'il était nécessaire à la, nation pour la fabrication du vin casser, et qui est compris dans mon ordonnance, il s'y conformera, le roi n'ayant pas jugé à propos de lui accorder la même grâce qu'à ces trois familles. Aussi, messieurs , vous aurez attention à vous conformera ce que je vous marque à cet égard, et je ne doute pas de votre exactitude à remplir sur cela les intentions du roi, pour veiller à ce qu'aucun Juif tudesque, ni allemand et avignonais, puisse à l'avenir, sous quelque prétexte que ce soit, s'habituer ni même faire de long séjour dans la ville de Rordeaux. » Je suis, etc. » (Archives dé la Mairie.)

Après ce petit triomphe , les Portugais en obtinrent deux autres. On se rappelle que le service des patrouilles était interdit aux Juifs. On. leur faisait seulement payer une certaine redevance pour l'entretien des corps-de-garde. Les temps étaient bien changés !.. Ils eussent autrefois accepté cette charge comme un

(1) Ce Jacob de Perpignan avait fondé h Paris deux places d'élèves a l'école gratuite de dessin établie dans cette ville. 11 obtint des lettres patentes de naturalité, sous la date de mars 1776. Ces lettres rappellent son patriotisme et sa libéralité.

honneur, peut-être même sans restriction. Aujourd'hui que les jura ts les avaient incorporés dans la milice , c'étaient eux qui posaient des conditions. Forts de leurs privilèges , de leurs sacrifices même, ils refusaient le service durant les jours de leurs fêtes ; ils soumettaient la question au ministre, qui leur donnait gain de cause et obligeait les jurats à lui adresser la lettre suivante :

A Monseigneur le comte de Saint-Florentin.

« Monseigneur,

» La sévérité avec laquelle nous nous sommes vus forcés de faire faire les patrouilles depuis quelque temps , nous avait fait penser que les Juifs ne devaient pas avoir de privilèges sur les chrétiens pour leurs jours de fête ; ceuxci faisant le service les jours les plus solennels de notre religion. Celte idée nous avait séduits au point que nous regardions comme un abus la tolérance que Ton pouvait avoir eue ci-devant pour les samedis et leurs jours de fête. Votre lettre > monseigneur , nous a éclairés. Nous a vous donné des ordres en conséquence , afin qu'à l'avenir les Juifs, ou nouveaux chrétiens, ne montent plus la patrouille les samedis et autres jours de leurs fêtes , et qu'ils remplissent leur service avant ou après ces jours- là. Nous nous conformerons > monseigneur , exactement aux intentions du roi et à tout ce que vous voudrez bien nous prescrire dans toutes les occasions.»

(12 décembre 1761. Archives de la Mairie.)

Les Avignonais auxquels il avait été permis de vivre à Bordeaux, s'imaginèrent devoir, à l'imitation des Portugais, faire des réglemens entr'eux. Séparés de ceux-ci par une aversion mutuelle , ils voulurent s'iso-

1er de leurs adversaires par des réglemens indépendants de ceux des Portugais. Leur projet , composé de neuf articles , fut approuvé dans ce qui ne se rapportait qu'à la nomination des syndics , à la nature de leurs fonctions et de celles de leurs adjoints , ainsi qu a la forme des impositions et des recettes; mais le Gouseil leur refusa (13 mai 1763) le droit de tenir une boucherie particulière , une boulangerie pour le pain de Pâques et l'exercice de la police sur les Juifs vagabonds ou autres qui s'introduiraient dans la ville, tous droits dans lesquels les Portugais furent maintenus (1)*

.Dans plusieurs provinces de France, les Juifs payaient encore en 178i un dfoit de péage corporel. Louis XVI, par un édit de janvier 1784, voulut qu'ils fussent exempts de ce droit. Nous trouvons le passage suivant dans l'édït donné à cette occasion par ce bon prince :

« Les Juifs sont assujettis à une (axe corporelle qui les d assimile aux animaux ; et comme il répugne aux senti- » menls que nous étendons sur tous nos sujets , de laisser » subsister à l'égard d'aucun d'eux une imposition qui » semble avilir l'humanité, nous avons crudevoir t'abod Iir, etc »

Là ne devaient point s'arrêter les réformes; mais, par une de ces singularités qui s'attachaient toujours

(1) En juin 1776, les Juifs portugais obtinrent des lettres patentes confirmatives de leurs privilèges. Ces lettres furent enregistrées au Parlement de Bordeaux, le 8 mai 1777.

aux affaires de cette nation , la terrible voix de 89, qui proclamait partout la liberté, la fraternité et légalité des droits; cette voix qui bouleversait les deux mondes , qui révolutionnait les nègres et en faisait nos égaux; celte voix se tut tout-à-coop indécise, quand il fallut dire aux Juifs ces consolantes paroles :

« Approchez , vous sur qui tant de siècles ont pesé de tout le poids de la barbarie et de l'intolérance ; venez prendre part à cette agape de toutes les classés , de toutes les communions; oubliez nos injustices comme nous oublions vos erreurs et vos fautes ; que les préjugés disparaissent, nous ne voulons voir ici que des frères, des amis ! »

Aurait-on pensé, en effet, que l'Assemblée nationale, qui abolissait tant de choses, se serait refusée à émanciper les Juifs? non , sans doute. Mais il faut remarquer ici que plusieurs de ces mêmes hommes, qui semblaient travailler avec une bonne volonté apparente à la destruction de nos antiques coutumes , avaient en quelque sorte la main forcée. Délégués du peuple , ils devaient chercher à opérer les réformes exigées par le peuple, tandis que la question juive ne figurant pour rien dans leurs mandats , ils pouvaient en cette occurrence faire marcher de pair leur animosité religieuse avec le préjugé populaire qui existait encore en certaines parties de la France contre les Juifs. Nous allons rapporter ici quelques extraits du Moniteur qui se rattachent à cette question.

L'abbé Grégoire fut le premier qui, dans la séance

du 3 août 1789 , réclama contre les persécutions dont les Juifs d'Alsace étaient encore l'objet.

Après lui, Clermont Tonnerre (28 septembre 1789) s'efforça d'obtenir les droits civils pour les Juifs. Un décret fut même rendu à ce sujet , portant que le président écrirait aux municipalités de Lorraine que les droits de l'homme étaient communs, à tous , et que le roi serait supplié d'employer son autorité pour en faire jouir les Juifs.

Dans la séance du 21 décembre 1789, à propos des non catholiques exclus de diverses places par édit de 1787 , Virieu prétendit qu'il n'y avait point d'exception contre eux aux lois générales.

Clermont Tonnerre et Rœderer réclamèrent pour les comédiens ; Rewbell parla contre les Juifs. L'Assemblée ne décida rien.

La séance du 23 décembre 1789 fut des plus orageuses. Clermont Tonnerre plaide pour l'éligibilité des Juifs , des protestans et des comédiens. 11 attaque les préjugés qui ont attaché la honte aux exécuteurs des arrêts criminels et à la profession des comédiens ; il réfute l'opinion de î insociabilité des Juifs. L'abbé Maury soutient à son tour que la profession des bourreaux et des comédiens sont justement infamantes. 11 prétend que les Juifs sont une nation à part , et que les déclarer citoyens est la même chose que si on faisait cette déclaration pour les Anglais ou les Danois. 11 soutient ensuite que leur paresse et leurs lois les rendent incapables d'être agriculteurs , artisans , ou d'exercer les fonctions de l'Étal ; qu'ils n'ont jamais été et qu'ils ne sont encore que des corsaires barba*

resques. Il demande qu'ils soient protégés comme individus et non comme citoyens français. Robespierre répond à Maury et demande l'admissibilité. Lafare, évêque de Nancy, se prononce contre les Juifs et se range de l'avis de Maury (1). Du port parle en leur faveur ; il propose de décréter qu'il n'y aura d'autres motifs d'exclusion pour les fonctions publiques que ceux qui ont été décrétés par l'Assemblée. Brunet de la Tuque rappelle la motion qui adonné lieu à celle qui s'agite dans ce moment. Elle porte que les non catholiques sont admissibles à tous les emplois. Cette rédaction obtient la priorité sur celle de Duport.

Dans la séance du 24 , le prince de Broglie et Clerinont Tonnerre proposent d'ajourner la question . en adoptant le projet de Duport. Rewbell parle dans le même sens ; Barnave rappelle les droits de l'homme , d'après lesquels aucun citoyen ne peut être exclu à raison de sa croyance ; l'évêque de Clermont demande la division de la question; Beaumetz pense que les Juifs n'ont pas eux-mêmes assez manifesté leur volonté de profiter des bienfaits qui leur sont présentés , et

(1) L'évêque de Nancy et l'abbé Manry étaient bien éloignés dépenser comme cet honnête et bon Sidoine Apollinaire, qui fut, en 472, élevé au siège épiscopal de Clermont. Vivant au milieu des barbares, mais aussi tolérant que religieux, il écrivait à l'un de ses amis :

« Nous ne devons jamais condamner sans retour quelqu'un d'entre les Juifs quand il vit encore. »

Voyez Sidoine Apollinaire , t. II , lettre 2 . p. 127. (J. F. Grégoire et F. Z. Collombet , Lyon et Paris , 1836..

qu'on peut ajourner la question, à leur égard. EnGn , Mirabeau repousse, par la lecture dune adresse des Juifs, l'opinion de Beau me tz, qui les regardait comme peu empressés à jouir des bienfaits de la liberté. L'Assemblée , après ces discussions , décrète que les non catholiques sont capables de tous les emplois , et que l'Assemblée se réserve de prononcer sur l'état des Juifs, sans qu'au surplus on puisse opposer aux citoyens d'autres motifs d'exclusion que ceux qui résultent des décrets constitutionnels.

Toute Tannée 1789 se passa ainsi , sans que les Juifs pussent rien se promettre de bien favorable à leur cause. Ce ne fut qu'au mois de janvier 1790 (28 janvier), que la discussion s'étant ouverte de nouveau à leur sujet , sur le projet de savoir s'ils seraient considérés comme citoyens actifs, Maury , Noailles , Chapelier , Beauharnais , Beaumetz , Grégoire , Desèze et Pelletier Saint-Fargeau, ayant pris tour-à-tour la parole, l'Assemblée décréta que les Juifs connus en France sous le nom de Juifs portugais , espagnols et avignonais, continueraient de jouir des droits dont ils avaient joui jusqu'alors, et qui leur avaient été accordés par lettres patentes, et seraient considérés comme citoyens actifs.

Comme ce dernier décret ne regardait point tous les Juifs, mais seulement une certaine classe d'entre eux, il fut demandé par la commune de Paris à l'Assemblée nationale (séance du 25 mars 1790), d'étendre aux Juifs de cette commune le décret qui déclare citoyens les Juifs portugais , espagnols et avignonais. Avant de proclamer cet acte de justice,

l'Assemblée, qui craignait l'explosion des préjugés séculaires, commença par mettre les Juifs de l'Alsace et de toutes les provinces du royaume sous la sauvegarde de la loi, avec défense d'attenter à leur sàreté (16 avril 1790). Elle supprima les droits d'habitation , de protection, de tolérance , et de redevances sembla* blés sur les Juifs (20 juillet 1790) ; et enfin, le 27 septembre 1791, sur la proposition de Du port, elle décréta que tous les Juifs jouiraient en France des droits de citoyens actifs.

Les Juifs participèrent dès-lors aux droits et prérogatives des autres citoyens. Déjà, en 1789, M. Gradis (David) figurait dans le nombre des quatre-vingtdix électeurs fournis par la commune de Bordeaux , et un petit nombre de voix seulement lui manqua pour aller siéger à l'Assemblée nationale comme député du tiers-état. 11 fut depuis membre du Conseil général de la commune et président du consistoire israélite , lors de la création de ce corps.

11 est vrai que cette famille des Gradis était alors , comme aujourd'hui , le résumé complet de la simplicité des mœurs , de la bienfaisance , et de la probité commerciale.

Voyez cet Abraham Gradis qui , eu Angleterre , dans les Indes , au Canada, répand ses bienfaits, tantôt sur les prisonniers français, tantôt parmi les officiers et les équipages de notre marine.

Le malheur a un compte ouvert dans les livres de cette famille : au combat naval où commandait pour la France M. de Gonfians , plusieurs de nos officiers tombent au pouvoir des Anglais. Ils sont conduits en

Angleterre, on, dénués de ressources, Us ne devront pas tardera ressentir le besoin. Rassurez-vous sur leur sort , car M. Gradis en est informé. Ses banquiers , à Londres, ouvrent leurs coffres à nos malheureux compatriotes , qui peuvent y puiser tout ce qui leur est nécessaire.

Ce noble , ce patriotique usage de la fortune ne sera pas ignoré du roi. Louis XV accorde à ce digne citoyen des témoignages flatteurs de sa bienveillance.

Les expéditions maritimes pour le Canada et les colonies avaient besoin, pour les diriger » des secours d'un homme de cœur et de haute intelligence. Gradis est nommé commissaire du gouvernement, et dans ce poste de confiance, il se rend partout nécessaire à lÉtat.

Tandis que sa maison de Brest approvisionne largement nos armées navales, Gradis offre sa caisse au gouvernement, qui se trouvait alors dans des circonstances difficiles, et il se trouve heureux de pouvoir lui faire des avances considérables.

Son cœur, comme sa bourse, est partout et suffit à tout. Les colonies françaises éprouvent-elles les horreurs de la famine , Gradis arme aussitôt dix-sept navires, qui, favorisés par les vents, vont porter l'abondance et la vie sur les rives désolées de Québec.

Les étrangers mêmes ont loué sa vertu, et voici ce qu'on lit dans Y Observateur anglais (t. 1, édition de 1777) : « On doit distinguer M. Gradis, de Bordeaux , quia alimenté les colonies françaises, et qui, parla, les a empêchées de succomber sous un cruel ennemi

(la famine), avant qu'un autre ne s'en emparât (1). Les G radis ont été chargés pendant plus de quarante ans, par divers ministres de Louis XV et de Louis XVI, en totalité ou en grande partie, desapprovisionnemens des colonies de l'Amérique et de l'Afrique, ainsi que de plusieurs opérations importantes.

MM. David Gradiset fils ont également été chargés de tous les approvisionnerions du Canada et de l'Ile Royale, depuis 1748 jusqu'au temps où ces vastes contrées sont devenues possessions anglaises; et ils ont, pendant cet intervalle, fait des avances considérables d'argent et de provisions, dans la paix et dans la guerre , aux divers commandans des escadres.

(Lettres patentes du 21 août 1779.)

Voyez encore un Gradis au lit de mort. Près de s'éteindre, son regard entrevoit des malheureux. Par son ordre, on apporte une cassette ; elle est pleine de papiers. Ce sont les billets que d'infortunés débiteurs de M. Gradis ont remis entre ses mains. Il peut les ajouter au patrimoine de ses héritiers. La loi, la justice même le lui permettent, mais l'humanité réclame. Le mourant a fait un geste, et le contenu de la cassette est versé dans un brasier ardent qui le consume aussi-

(1) Voyez aussi sur ces faits le Bulletin polymathique , numéro du 1 er décembre 1811. Ge trait est également cité par M. Grégoire, député de Nancy (1789), dans sa motion en faveur des Juifs. « Je vous rappellerai, dit-il, les Juifs de Bordeaux se cotisant pour subvenir aux frais de la guerre, et surtout un Gradis soutenant les colonies affligées par la famine. »

toi. Les débiteurs ont soldé leurs comptes , quand le sien Test déjà nvec l'éternité (1).

Instruits autant que laborieux , les Gradis ont su mêler aux travaux sérieux de leur négoce et à ceux des administrations publiques où leur mérite les a souvent fait appeler, le délassement de la littérature; et des écrits, ou profonds ou gracieux, sont quelque* fois sortis de leur plume (2).

(l)Dans le Dictionnaire universel de Police, par Des Essarts. Paris, Moutard, 1788, t. V, p. 619.

Voici ce que nous lisons:

o Je pourrais citer plusieurs maisons de commerce juives , qui jouissent

• dans ce moment du plus grand crédit ; mais je me bornerai à rappeler

• que la maison Gradis, établie £ Bordeaux, a donné des exemples de gé- % néronté et de désintéressement qui ont été déposés dans les papiers pu-

• blics et qui ont été lus avec le plus vif intérêt. Un des chefs de cette » maison, mort depuis quelques années, a fait des dispositions qui hono- % rent sa mémoire et méritent d'être citées comme des exemples rares de •% générosité et de bienfaisance. Ses héritiers ont succédé à ses qualités » précieuses, et le nom de Gradis est également connu par l'étendue de « son commerce et par la pratique constante des vertus sociales.

(2) Voyez l'ouvrage intitulé : Essai de philosophie rationnelle sur l'origine des choses et sur leur éternité future, par M. David Gradis; et le Roman oriental de Zeïdouna, par M. Gradis aîné.

Je pourrais rapporter ici une foule de traits à la louange de M- Gradis aîné; mais je préfère citer en entier l'excellent ar*ticle nécrologique sorti du cœur et de la plume de M. L. Maître père , trésorier de la ville et ami dévoué de M. Gradis atné.

' (Voir le Mémorial Bordelais, du 6 août 1843.)

« Un littérateur aimable et distingué , dont le nom, depuis plusieurs » générations, est justement honoré parmi nous , M. Gradis aine, vient n de mourir.

» La puissante maison de commerce de sa famille avait en Europe et

Et maintenant, si vous voulez prescrire uiie limite à cette série de faits honorables, la modestie des chefs actuels de la famille G radis vous en offre le moyen ; car certains hommes, comme certains secrets de la nature, se devinent plutôt qu'il ne se révèlent. Exemple touchant d'amour paternel et Glial, vous les trouverez toujours unis ; car ils n'ont que du bien à faire. Tous deux ont pleuré la perte de réponse et de la mère, bienfaitrice des pauvres, et tous deux ont cherché, non à la remplacer, puisqu'ils avaient pris part à ses bonnes œuvres, mais à perpétuer dans l'avenir ,

dans les colonies une grande renommée! qu'elle devait sur ton t à son héréditaire probité et à ses lumières.

» Celui dont nous déplorons la perte se trouva doué d'en atticisine qui loi fit naturellement préférer l'étude des lettres aux opérations même élevées du commerce.

» Des vers charmans furent le premier fruit de sa muse ingénieuse et de bon goût. Nos recueils, soit à Bordeaux, soit à Paris , en furent enrichis, toujours contre son gré, car sa modestie égalait son talent. » Il a brillé aussi dans la critique littéraire; plusieurs articles échappés de sa plume facile, et écrits avec autant de charme que de finesse, déposent à la fois de l'heureux naturel de son esprit, de son goût toujours si pur, et de la profondeur de ses études.

» La modération en tout était l'une de ses qualités distinctrves , nom point cette modération sous laquelle se trouvent à l'aise l'indiflereoce et Tégoîsme ; mais cette modération mère de toute justice, qui laisse i la conscience toute sa pureté, à la raison tout son empire, et qui n'exclut ni nne nécessaire fermeté ni une généreuse indulgence. » M. Gradis s'est trouvé en relation avec presque toutes les supériorités littéraires de notre époque , parmi lesquelles il aurait pu se placer comme en famille, si la simplicité de ses goûts, en harmonie avec sa modestie, ne lui avait toujours fait préférer à l'agitation du monde et des succès, les silencieuses méditations de son cabinet et d'honorables amitiés qui toujours lui sont restées chères et fidèles. Sa. conversation abondait en saillies et en mots heureux. Il savait parfaitement écouter, non seulement parce qu'il é^ait bienveillant et poli , mais aussi parce qu'il

parmi leurs descendais , la pratique de cette devise de l'un des personnages de Térence :

« Je suis homme, et rien de ce qui intéresse l'humanité ne peut m'être étranger. »

Je n'aurai pas la partialité de dire , comme un écrivain que j'ai déjà cité , que les Juifs ne prirent aucune part aux actes de la Révolution de 1789. 'Quiconque a parcouru les annales des dépôts publics de cette ville, sait à quoi s'en tenir sur cette assertion. Certains Juifs n'ont fait ni plus ni moins que les autres hommes. Ils ont aussi sacrifié alors à la politique, à l'intérêt ou à la vengeance. C'est donc mentir à Thistoire, que de les représenter meilleurs ou pires que ce qu'ils ont été. Nous devrions souhaiter même que

» savait parfaitement répondre. Ceux qui l'ont connu se rappelleront » long-temps la gracieuse originalité de son caractère et 1* enjouement de n son esprit. Ses intimes mêleront toujours à leurs regrets le souvenir de » la bonté de son cœur et de la délicatesse de ses sentimens. Ceux de ses n ouvrages qui lui ont été ravis par une fugitive publicité et les écrits lais- » ses inédits par sa modestie, méritent d'être recueillis et publiés, au- » tant pour l'honneur des lettres que pour le bonheur de ceux qui les cul- » tivent , une telle publication ne pouvant être qu'on glorieux et durable » hommage à sa mémoire. Espérons que son honorable famille accordera » cette consolation aux amis qui le pleurent.

> M. Gradis n'était point marié ; sa rigide et délicate probité, et peut-

* être aussi la douce iudépendance de son caractère et de sa position , » s'exagéraient les graves devoirs du mariage, et il en redoutait les liens. » Il laisse une sœur, respectable mère de famille, qui est justement révérée » de tous ceux qui la connaissent, et dont une fille est l'épouse de l'ho- » norable M. B. Gradis , cousin de celui que nous regrettons. C'est à » cette union que cette cité devra l'avantage de voir se perpétuer dans son

• sein, un nom, une famille et une maison de commerce dont elle s'hov nore depuis des siècles. »

quelques-uns se fussent montrés aussi modérés , aussi sages dans leurs principes, que ce rabbin nommé Athias , dont la mémoire est encore chère aux Juifs de Bordeaux, et duquel je transcris avec plaisir la lettre suivante:

A Messieurs les Maire, Officiers municipaux et Conseil général de la commune.

« Messieurs ,

» J'ai reçu , avec la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire , des exemplaires de la loi du 12 août , relative à la formation des assemblées primaires et électorales. Je me suis empressé de les faire afficher aux portes d'entrée des synagogues et d'en faire faire une première lecture. Samedi prochain elle y sera lue à un plus grand nombre de citoyens , que la solennité de la fête y attire.

» Mes principes sur la liberté et légalité , et mon zèle pour la chose publique me font un devoir , dans toutes les occasions y de prêcher obéissance aux lois et respect aux autorités constituées.

» C'est avec ces sentimens que j'ai l'honneur d'être , messieurs, votre très-humble et obéissant serviteur,

» ATHIAS, » Rabbin des Juifs de Bordeaux.

» Ce mardi 21 août, Tan IV de la Liberté. »

Au reste , ce qu'Athias écrivait ici , il le pratiqua toute sa vie, et il descendit au tombeau emportant l'estime et les regrets , non seulement de ses coreligionnaires, mais d'un grand nombre de Bordelais» qui s'associèrent aux honneurs qu'on lui rendit.

Voici qui prouve que les Juifs ne furent pas plus épargnés que les autres dans la distribution des fa-

— iOt —

veurs tributiennes. Le citoyen Charles Peixotto, banquier de Bordeaux, avait eu l'honneur de s'attirer l'attention des membres de la Commission militaire.

Ces illustres citoyens , nommés Lacombe , M ar guérie, Morel , Parmentier et Barsac, entendirent parler des richesses de Peixotto et en conclurent qu'il ne devait être qu'un égoïste. On leur dit également que Peixotto se prétendait issu de la famille de Lévi , et se considérait en cette qualité comme le premier noble du royaume. Ils décidèrent que celait un aristocrate. Peixotto fut donc appréhendé , conduit en présence de ses juges , et maudissant déjà, sans doute , et sa fortune et ses nobles aïeux. La Commission militaire se montra cette fois extrêmement indulgente ; elle condamna le descendant de Lévi à une simple et minime amende de un million deux cent mille francs , lui enjoignant de garder la prison jusqu'au paiement intégral, dont le terme fut de trois mois. L'amende eût été bien plus forte, si la Commission ne s'était rappelée à propos que Peixotto avait montré le plus grand empressement à acheter des biens nationaux.

Samuel Astruc , marchand de soieries , en fut quitte pour trente mille francs d'amende , ses juges lui tenant compte des preuves de patriotismequ'il avait antérieurement données.

Moïse Lange, dit l'Américain, et Aaron Lopes, furent aussi condamnés : le premier fut fraternellement taxé à une amende de quatre-vingts mille francs , et le seconda une de cinquante mille francs. Ce dernier, selon les termes du jugement , avait eu le secret d'augmenter sa fortune pendant la Révolution. Le jugement

oe dit pas de quelle manière; maisLacombe lai prouva bien qu'il avait mal choisi le moment.

D'autres Juifs ont eu une large part dans les fonctions publiques : ainsi, Lopes Dubec père fut successivement nommé notable , juge au tribunal de commerce et administrateur municipal de la commune du sud. Le fils , que nous avons vu adjoint au maire de Bordeaux , a toujours rempli les fonctions honorables qui lui étaient confiées , de manière à mériter l'estime et l'approbation de ses concitoyens. Son fils , d'abord conseiller municipal , puis adjoint au maire , est maintenant au nombre des députés de la Gironde. Les Gradîs , les Furtado, les Rodrigues , les Raba ont aussi parcouru , et avec le plus grand succès , la carrière administrative et consulaire. Ce même Furtado , homme d'un vrai mérite , fut nommé présideut de l'Assemblée des députés français professant la religion juive , qui s'assemblèrent à Paris, en vertu du décret de Napoléon du 20 mai 1806.

On sait que ce prince, qui profitait habituellement de tout ce qui pouvait servir ses vastes projets , avait , n'étant encore que général , exploité les traditions religieuses de la nation juive , en l'appelant sous ses drapeaux , pour aller , disait-il , rebâtir le temple de Jérusalem.

(Voyez Moniteur du 3 prairial, an VII.)

Plus tard , il conçut le dessein d'affaiblir la ligne de démarcation qui existait entre les Chrétiens et les Juifs, en obligeant ces derniers d'arrêter, dans une assemblée générale de tous les députés de leur nation ,

les bases sur lesquelles ils entendaient faire reposer leurs principes religieux et sociaux.

11 voyait bien que la publicité des débals amènerait quelques concessions , ou volontaires au forcées, et que l'isolemeut dans lequel les Juifs avaient vécu jusque-là , l'ignorance où l'on était de leurs usages , avaient sans doute beaucoup contribué à- entretenir parmi les chrétiens la haine et le mépris héréditaire qu'on leur portait.

L'assemblée du grand Sanhédrin produisit effectivement de très-boBS résultats , non seulement pour l'unité des Juifs, mais aussi pour la fusion des alliances et des races, et la disparition des préjugés hostiles.

Les Juifs de Bordeaux en particulier n'ont pas à • se plaindre de la part qui leur est faite. Vivant au milieu d'une population généreuse et inoffensive dont ils partagent les immunités , les charges , les plaisirs et les travaux , ils peuvent en toute liberté suivre les pratiques de leur culte ou se livrer à leur industrie. Plusieurs d'entr'eux , comme nous l'avons vu, ont mérité les éloges de leurs concitoyens; et si tous les cœurs bordelais se chargent d'acquitter la dette de )a reconnaissance, ils n'oublieront pas M. Raphaël Lopes Dias , qui, en société de MM. Petit Delfau et C ic , épargna, en 1817, et au prix du plus grand désintéressement, les horreurs de la disette à la ville de Bordeaux (1).

(1) Voyez Délibération du Conseil municipal de la ville de Bordeaux, du 20 janvier 1818.

Passe-ports.

C'étaient ordinairement les jurais qui délivraient les passe-ports. M. Saint-Florentin, ministre et secrétaire d'État , voulant régulariser la forme des passeports accordés aux Juifs, écrivait aux jurats, sous la date du 6 avril 1749 :

a Messieurs,

» Quelques Juifs habitués à Bordeaux se sont présentés » devant moi pour me demander des passe-ports , qui leur » sont nécessaires pour pouvoir faire quelque séjour à Pa- » ris. Comme je dois avoir l'attention de ne leur en faire » expédier qu'autant qu'ils fournissent des connaissances » particulières, que vos passe-ports , dont ils sont porteurs, » ne donnent pas, je vous préviens qu'il est à propos que » vous n'en donniez, à l'avenir, aux Juifs qui seront par- » faitement connus de vous ou qui se seront fait connaître » par de bons négocians ou autres personnes dignes de foi , » qu'après qu'ils vous auront déclaré s'ils viennent à Paris, » le sujet qui les y amène, et le séjour qu'ils se proposent » d'y faire. Lorsque ces conditions auront été remplies et » que vous aurez jugé pouvoir délivrer les passe-ports, » vous me donnerez aussitôt avis de chacun de ceux que » vous aurez expédiés pour chacun d T eux, en me marquant » toutes les circonstances que je viens de vous détailler et » autres que vous croirez utiles à la bonne police.

» Signé Florentin. »

Ces instructions furent suivies par les jurats. Nous donnons la forme des avis qu'ils transmettaient au ministre en délivrant ces passe-ports:

A Monseigneur te comte de Saint-Florentin , ministre secrétaire d'État à la cour.

Bordeaux, h 2 juillet 4760.

« Monseigneur,

» Nous avons l'honneur de vous envoyer les copies de (rois certificats qui nous ont été présentés par les nommés David Lopes, Samuel Peraire et Abraham Astruc , Juifs, qui nous ont déclaré vouloir aller à Paris, où ils se proposent de faire quelque séjour pour y faire le commerce de soierie et bijouterie. Comme il ne nous est rien revenu de contraire au contenu de ces certificats, nous leur avons fait expédier des passe-ports.

» Nous sommes, etc. »

Nous allons maintenant transcrire une lettre qui se rapporte à la même matière , écrite le 15 novembre 1777, par le lieutenant-général de police Lenoïr, au sieur Péraire, pensionnaire du roi , secrétaire interprète de S. M., delà Société royale de Londres, agent de la nation juive portugaise à Paris ,

Portant règlement pour les Juifs portugais :

a Tous les Juifs en général qui viennent à Paris , monsieur , n'y peuvent séjourner qu'au moyen des passe-ports limités qui leur sont accordés , et ils sont assujettis à une police toute particulière. Les Juifs espagnols et portugais , connus sous le nom de nouveaux chrétiens , ou marchands portugais, ont seuls été dispensés jusqu'à présent de cette règle ; mais j'ai pensé que s'ils n'étaient eux-mêmes assujettis à un règlement particulier, il résulterait de leurs privilèges des inconvéniens , notamment en ce que plusieurs Juifs étrangers pourraient prendre faussement la qualité de Juifs portugais , et s'introduire dans Paris pour y troubler le bon ordre. ; ce qui leur serait d'autant plus facile , qu'au

moyen de celle busse qualité, ils ne seraient pas observés comme ils doivent naturel le ment l'être. C'est pour prévenir cet abus, que, d'après le compte quej'aî rendu au ministre du roi de votre probité et capacité, qui lui étaient déjà connues , il m'a chargé de tous marquer que l'intention de 5. M. est : * Que tons les Juifs espagnols et portugais, de quelque lieu qu'ils Tiennent , soient leoos , lorsqu'ils Tondront séjournera Paris, de justifier des certificats du sjndic en charge cldesixautres notables :l.<ie leurs commonaalr'-s, dûment légalisés, qui contiendront leur signalement el attesteront qu'ils sont Juifs portugais, et que ceux qui résident actuellement à Paris on qui y arriveront dans le délai de deux mois à compter de ce jour , el qui ne se trouveront pas munis de pareils certificats , en rapportent incessamment ou y suppléent par d'autres pièces justi Dca tires de leur qualité de marchands portugais ;

r Que chacun de ces Juifs soit également tenu à l'avenir, et dans la huitaine de son arrivée a Paris , de se présenler à vous avec son certificat , afin que vons puissiez le viser et certifier ; ce que vons voudrez bien pareillement observer à l'égard de ceux qui , au lien de certificats , auront des pièces authentiques et équi pollen tes ;

(1 ) Voici la forme de l'un des certificats délivres p»r les syndic el adjoints de la nation portugaise : le corps en était imprimé : on remplissait seulement à U main le signalement de l'individu.

Certifient.

ftou ijndic el adjoinu de la nation ponugaiK de lïtte «Ile, certifions à IDD( crin qu'il appartiendra, qne/e nommé Mannd Coen est natif A'Boliindr , igé «Vernirai ti*e< •""■ de la taille àt ci*q pwdt Irait po.c^. riaf,elo*g, yorlanlrim*x,tti\nc mut iieihi ne vie et matin. En. toi de quai, nom loi itod aoi lins d'obtenir an paue-port pour aller à l'a ris

» Qu'en vous présentant leurs certificats ou autres pièces qui les feront reconnaître pour Juifs espagnols ou portugais , ils vous déclarent les causes de leur séjour à Paris, leur demeure en cette ville et les changemens de demeure , et qu'ils vous déclarent pareillement leur départ, trois jours au moins auparavant.

» Enfin, que vous ayez soin de tenir un registre exact de toutes ces déclarations; que vous vous assuriez qu'elles sont vraies, et que vous en donniez votre certificat , dont il sera fait mention sur votre registre , que vous nous représenterez toutes les fois que je le croirai nécessaire .

» Ceux de ces marchands portugais qui viendront à Paris pour des affaires du roi, ou qui y seront notoirement connus pour chefs ou membres de maisons considérables d'armemens , de banque ou autres , seront seuls dispensés des déclarations prescrites , et il suffira qu'à leur arrivée à Paris ils se présentent à moi , et que vous les accompagniez à cet effet.

» Le ministre m'ayant autorisé à vous confier l'exécution de ces différentes dispositions , il est nécessaire que vous en donniez connaissance le plus tôt possible à tous ceux de votre nation , par telle voie que vous jugerez la plus convenable. Je. ne doute pas que vous ne veilliez, avec tout le soin possible, à ce que chacun s'y conforme ; et vous jugerez aisément qu'il est intéressant , même pour l'honneur de votre nation , qu'elles soient ponctuellement exécutées.

» Je suis très-parfaitement , monsieur, etc. »

De leur côté, les jurats de Bordeaux publièrent, sous la date du 16 juin 1787, une ordonnance ainsi conçue :

« Remontre le procureur-syndic que, depuis quelque temps , il arrive en cette ville un grand nombre de Juifs étrangers , gens absolument inconnus , même à la nation juive établie à Bordeaux; qu'il est de l'intérêt de la police de

se mettre en situation de prendre une parfaite connaissance de ces étrangers et des motifs qui les attirent dans cette ville; que c'est le vœu que forme la nation juive elle-même , afin de s'épargner les mortifications qui , dans le préjugé vulgaire , lui fait partager les fautes des personnes de sa religion , qui s'exposent à la repréhension de la justice ; en conséquence , etc , etc.

» Sur quoi

» Art. 2. A l'égard des Juifs étrangers , de tout âge , de tout sexe et de quelle nation qu'ils soient , qui arriveront en cette ville, il est ordonné que, soudain leur arrivée , et au plus tard dans les vingt-quatre heures , ils se présenteront en personne au syndic ou aux adjoints de la nation juive établis en cette ville ;

» Leur feront apparoir de leurs passe-ports ou autres certificats équipollens en bonne forme, portant témoignage de leur probité et de la nature des affaires qui les attirent à Bordeaux ; déclareront aussi leur nom , surnoms, le lieu de leur naissance, et le nom et le domicile des personnes chez lesquelles ils seront allés loger ; et en cas que pendant leur séjour ils changent de logement , ils seront pareillement tenus de venir déclarer auxdits syndic et adjoints le nouveau logement qu'ils auront pris , aussi au plus tard dans les 24 heures; le tout à peine d'être poursuivis comme vagabonds et gens sans aveu , et punis de peines prononcées en ces cas par les déclarations du roi....

» Art. 3. Ordonnent que les syndic et adjoints de la nation juive, établis en cette ville, tiendront un registre en bonne et due forme, lequel sera préalablement coté , paraphé et numéroté en jurade, sur lequel seront inscrits, jour par jour et date par date, sans y laisser de blanc, les déclarations prescrites par l'article ci-dessus , lequel registre ils seront tenus de représenter à toutes les réquisitions qui leur en seront faites ; leur enjoignent d'instruire sans délai la magistrature des gens qu'ils connaîtront suspects ou qui se dispenseraient de faire la déclaration ordonnée par l'article précédent.

» àbt. 4. Tous les Juifs étrangers qui sont actuellement en cette ville et qui n'y ont pas acquis un domicile fixe et permanent , se rendront dans la huitaine de la publication et affiche de la présente ordonnance devers lesdits syndic et adjoints , pour y faire la déclaration prescrite par l'article second ci-dessus , aux peines y contenues.

» Art. 5. Que tant lesdits Juifs étrangers actuellement en celte ville, que ceux qui y viendront à l'avenir, trois jours avant leur départ iront en faire leur déclaration auxdits syndic et adjoints ; à défaut de quoi il ne leur sera point accordé de passe-ports, ou ceux qu'ils auraient déjà obtenus ne seront point visés, et qu'en cas.de retour en cette ville ils renouvelleront auxdits syndic et adjoints la déclaration prescrite par l'article second de la présente ordonnance.

» Art. 6. Pour que la présente ordonnance soit notoire, elle sera imprimée , lue, publiée et affichée en tous les lieux accoutumés de la présente ville et faubourgs , notamment dans le quartier d'Aquitaine et aux portes des synagogues, etc. »

Telles furent les formalités que, jusqu'en 1790, les Juifs eurent à remplir concernant leurs passe-ports.

Cimetières, synagogues , écoles , population , fiançailles.

J'ai déjà parlé du cimetière que possédaient les Juifs au bas du Mont Judaïc, entre la rue Saint- Martin et la rue Pont-Long. C'est le plus ancien dont on ait jusqu'à présent conservé la tradition.

Les Juifs ayant ensuite obtenu la liberté d'habiter dans l'intérieur de la ville, il est probable qu'ils furent encore obligés d'ensevelir leurs morts au-delà des murailles. L'édit de mars 1360, qui leur permit d'acquérir des maisons dans le royaume et des terres pour

se faire enterrer, leur donna toute facilité pour transporter leur cimetière sur un autre point; car on sait que les Juifs, professant le plus grand respect pour la cendre de leurs morts, qu'ils n'exhument jamais , achètent un nouveau terrain , lorsque le précédent ne peut plus contenir de cadavres.

Cependant , les Juifs ne trouvant pas de sécurité à déposer ainsi leurs morts loin de toute surveillance, et le préjugé populaire leur faisant craindre la violation de leurs sépultures, on les enterra, mais sans doute séparément des catholiques , dans nos propres cimetières. Puis, on assigna pour cet usage la cour extérieure du couvent des Cordeliers. Voici en quels termes en parle M. Smart Lethieullier, dans une lettre adressée à M. G*. Vertue , membre de la Société archéologique de Londres , et datée du 18 mars 1749:

« Je remarquai dans la cour extérieure an lieu hideux » et rempli d'immondices , qui était l'ancien cimetière où » les Juifs avaient été enterrés avant qu'il leur eût été per- » mis de vivre à leur manière et d'avoir un cimetière en de- » hors de la ville (1). »

( Ârcheologia or miseellaneous trates relating to antiquity, London. Mémorial Bordelais, 1 er janvier 1844. )

Cet usage d'être enterré par les Cordeliers ne put se soutenir sans scandale, et les Juifs portugais achetèrent alors, pour y être ensevelis, un jardin auquel se trouvait attenante une maison. L'acte, retenu par Banchereau, notaire à Bordeaux , sous la date du 18

(1) Ce droit des Juifs fut également consacré par redit de novembre 1787.

novembre 1728, porte le prix du dit terrain à la somme de 6,300 livres, et le place hors et près les murs de celle ville, paroisse Sainte-Croix (ce fut le cimetière de l'impasse Saint-Jean).

En 1764 ( 24 septembre) , les Portugais acquirent d'un nommé Fastio , un petit vignoble et une pièce de terre séparée de ce vignoble par le chemin de Toulouse. Ces deux portions devinrent , la première , le cimetière de la rue Sauteyron, et la seconde, le cimetière où Ton enterre encore aujourd'hui.

Synagogues, Ministres.

L'abbé Baurein, dans sa dissertation sur le tombeau de Caïphas, suppose que les Juifs de Bordeaux avaient bien pu obtenir d'Henri III , roi d'Angleterre, lapermission d'élire un évèque parmi eux , comme iU en avaient un à Londres. Nous croyons que l'abbé Baurein a donné ici une interprétation forcée au mot Episcopus. Cet évèque ne devait être et ne pouvait être que ce que les Juifs appellent ministre ou rabbin, et c'est ainsi que nous interprétons le mot Episeopus , qui ne peut raisonnablement représenter à l'esprit ni le personnage de nos évoques, ni l'ancien grand-prêtre des Hébreux. Le» Juifs d alors avaient des cimetières, des écoles et des synagogues. Ils devaient donc avoir aussi un rabbin ou des rabbins, sans ambitionner un titre inutile alors, et qui eût pu attirer sur eux l'attention ou la jalousie (1).

(1) Le nom d'èvêque et celui de prêtre furent très-souvent

Les anciennes synagogues de nos provinces ne devaient et ne pouvaient avoir rien de bien monumental. Le peu de stabilité que les Juifs pouvaient se promettre , leurs fréquentes émigrations , la vente ou la transformation des locaux où ils se rassemblaient pour prier, tout doit nous faire présumer que ce peuple , trop heureux lorsqu'il jouissait d'un calme momentané , ne pouvait sans présomption construire pour l'avenir. Le nombre des Juifs était d'ailleurs trop limité pour qu'il fût besoin d'un local bien spacieux : quelques petits oratoires ou chambres appropriées à cet usage devaient suffire ; c'est ce qui fait dire à Dom Martenne, religieux bénédictin, qui visita notre ville vers l'année 1715 :

« Les Juifs de Bordeaux n'ont point de synagogue ni aucune marque qui les distingue. »

Aucune défense ne s'opposait assurément alors à ce que les Juifs eussent une synagogue , puisque le même religieux, parlant à la même époque de la synagogue de Carpentras, s'exprime ainsi :

a II y a à Carpentras environ 700 Juifs qui sont tous » riches

» Nous ne voulûmes pas nous en aller

# sans voir leur synagogue. Elle est petite et a deux étages. » Les hommes sont dans l'étage d'en haut et les femmes » dans celui d'en bas. Ils conservent, dans le fond do pre- » mier, la Loi dans un tabernacle, avec un rideau qui le

confondus pour désigner ceux qui annonçaient la parole de Dieu.

(Voir Dictionnaire raisonné de diplomatique , par Dom de Vaines, t. I« r , p. 522, 523; Paris, Lacombe, 1774.)

» cache. 11 y a devant une lampe qui brute toujours et un » balustre avec une chaise pour le rabbin» Vis-à-vis f il y a » une espèce de tribune d'où le rabbin lit la Loi à l'assem- » blée, et tout autour de la synagogue il y a bien 200 lara- » pesqui brûlent dan* le temps des assemblées. Devant le » balustre il y a une petite grille par laquelle le rabbin » montre la Loi *ux fgmme?, qui font alors de grands élan** » cemenp. Dans leurs assemblées ils chantent des paumes » en hébreu dont le chant est charmant. Nous ei> fîmes » chanter un à de petits juifs qui nous enlevaient. »

(Voyage littéraire de deux religieux bénédictins, l re partie, p. 289, et 3 e partie, p. 8.)

Gomme les Juifs habitèrent ensuite plus particulièrement le sud de la ville , c'était aussi dans cette direction qu'il fallait chercher leurs synagogues. Dans le relevé fait par le maire du sud, en Tan XI , nous voyons que cette mairie renfermait neuf synagogues. Il est vrai que la division qui régnait entre quelques sectes particulières de Juifs, devait avoir autant influé sur ce nombre que l'augmentation graduelle de leur population. Depuis Tan XI jusqu'à l'inauguration du temple de la rue Gausserouge (14 mai 1812), on trouve huit synagogues, dont chacune avait un ministre particulier. Napoléon , par décret impérial du 13 avril 1809, établit un consistoire pour le culte Israélite, dans la ville de Bordeaux, et le forma de MM. Abraham Andrade, grand rabbin; David Gradis, président , Lopes Dubec , Rodrigues aîné , membres laïques.

Ecoles.

On accordait aux Juifs le droit d'école comme on

leur accordait le droit de synagogue et le droit de cimetière; la suppression de l'une de ces trois choses n'entraînait pas toujours la suppression des deux autres. Ainsi, nous avons vu plus haut qu'en l'année 1280,1e droitdecimetièreavait été payé par les Juifs de Toulouse une livre de gingembre Ma ne, et le droit de tenir école et synagogue, deux livres de poivre et deux livres de cire. Les Juifs avaient parmi eux, dans ces temps reculés, des hommes fort habiles et profondément versés dans les langues et les sciences. On peut même assurer que ce fut autant à cette habileté qu'à l'ignorance du plus grand nombre de leurs adversaires, que les Juifs durent de passer pour sorciers.

Les Juifs avaient , il est vrai, des domestiques chrétiens , ils allaient même jusqu'à faire sucer à leurs enfans le lait d'une nourrice chrétienne ; mais nous ne voyons pas qu'ils aient alors fait volontairement instruire leurs enfans par des instituteurs d'une autre religion que la leur. Les enfans des Juifs n'étaient point reçus dans nos écoles , ou s'ils y étaient reçus , ce n'était que dans le but bien avoué de les convertir à la foi chrétienne. Les hommes de talent qu'ils avaient parmi eux ne pouvaient donc avoir puisé leur instruction que parmi leurs coreligionnaires. Lorsque les Juifs furent émancipés par la loi , le nombre de leurs écoles s'accrut d'une manière sensible. En Tan VI , ils en comptaient sept à Bordeaux , où l'on enseignait aux enfans la lecture tant française qu'hébraïque , l'écriture , l'arithmétique et les principes de leur religion. Aujourd'hui que les préjugés se sont fait de part et d'autre de mutuelles concessions , les

jeunes Israélites, sauf le dogme religieux , reçoivent, dans nos écoles et dans nos collèges , la même instruction que les enfans des autres cultes. La ville , ainsi quelle le fait pour les protestans , inscrit dans son budget de chaque année une somme de 1,500 fr, pour subvention à une école primaire israéliïe , et une autre somme de 1,400 fr. pour indemnité de logement et supplément de traitement au ministre de ce culte (1).

Population, Mariages.

En 1636 , les Portugais résidant à Bardeaux , d'à* près l'état présenté en jurade par Sébastien Dias et Antoine Henry de Mora , ne dépassaient pas le nombre de 260. Nous voyons d'un autre côté qu'en 1761 r les Juifs italiens, tudesques et autres étrangers de la même religion, furent forcés d'abandonner la ville , au nombre de 152. Si nous joignons à ces depx quantités celle des Avignonais habitant la ville à la faveur d'un privilège, nous trouverons qu'au dix-septième siècle et au commencement de la première moitié du dix-huitième , les Juifs de Bordeaux, même en leur teuant compte de l'augmentation progressive de leur population , auraient eu grand'peineà montrer un effectif de cinq cents personnes (2).

(1) Le traitement accorder par TÊtat à ce même ministre est de 3,000 fr.

(2) La preuve de ce fait résulte de ce qu'on trouve à la page 8. % m * partie du Voyage littéraire de deux religieux bénédictins (Paris, Dclaulne, 1717). La population juive de Bor-

De la fin du dix-huitième siècle au cptyi pincement du dix-neuvième, ce pombre (levfjit.qiwdrqple» ei*pfin, en 1$50, le chiffre exact qiie pousdfvpffp £1 'obligeance bien connue du digne M. Marx , gr$md rabbin , porte la population israjélite h epvijwil 3,300 individus.

Fiançailles.

Nous relèverons encore une erreur de M. Beaufleury, dans son Histoire de rétablissement des Juifs dans Bordeaux. Cet écrivain prétend que le dernier mariage de Juifs fait à l'église , fut célébré à Saipt- Projet, en 1706, et que leur rabbin leur conféra parla suite ce sacrement. Or, dans un registre de publication de mariages , déposé aux archives de la Mairie , et sous la date de 1748 ( février ), nous trouvons enregistré, comme récemment fiancé à Saint-Pierre, Jean-Philippe-Ignace Lopes de Pas , négociant , rue Bouhaut , fils légitime du sieur Louis Lopes de Pas et de feue demoiselle Rica Gradis. Si ce Lopes de Pas, comme nous le pensons , était un Israélite , il sera nécessaire de reculer jusqu'en 1748 l'époque assignée par Beaufleury et ses copistes.

deaux se montait alors (1715), selon la relation , à cent familles a peu près, et non pas deux cents, comme on Ta imprimé il y a peu d'années.

(Voyez Viographe bordelais, p. 316, Bordeaux, Gazay, 1845.)

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