Humanilatis inluitu. Dig., XL, iv, 4 (Pomponius
6. < mis natalibus reslituilur in quibus initie omnes homines nerunt.» Marcien, dans Dig., XL, xi. De natal. re$t.^ loi 2; Florentinus, Dig,, I, v, De statu hom,, loi 4, § 4 ; Plorentinus et
» OBIGINEB DO CHRISTIANISME. [Aa lOIJ
ncnt des biais pour le restreindre. Les affranchis' sements sont favorisés de toutes les nuanières *. Marc-Aurèle va plus loin et reconnaît, dans une certaine limite, des droits aux esclaves sur les biens du uialtre. Si personne ne se présente pour recueillir rtiéritage du testateur, les esclaves sont autorisés & se faire adjuger les biens ; qu'un seul ou que plusieurs soient admis h l'adjudication, elle a pour tous le même résultat*. L'affranchi est également protégé, par les lois les plus sérieuses, contre l'esclavage, qui tendait de mille manières h le ressaisir*.
Le fils, la femme, le mineur furent l'objet d'une législation à la fois intelligente el humaine. Le fils resta l'obligé de son père, mais cessa d'être sa chose*. Les excès les plus odieux, que l'ancien droit romain trouvait naturel de permettre à l'autorité paternelle, furent abolis ou restreints'. Le père eut des devoirs envers ses enfants et ne put rien réclamer pour
Dlplei), Dig., 1,1, Dejwt. et jura, loia S ot i; Dig., L, xvii. De div. reg. jurit, loi 31.
i. Instit. de Just., I, 4; Digeste, I, ti, t; XL, t, 37; vin, l,3;XXXV, I, 31, 60;Cod. Just., VU, i, 4 ; ii, ll;iv, S. Cf. Wallon, Bût. de fetcL, IH, p. 6S et suiv. (1> «dit.)