Dion Casstus, LX, 6. Comp. Suétone, Néron
4. Voir la correspondance administrative de Pline et de Trajan. Pline, Episl,, X, 43, 93, 94, 97, 98.
5. « Permittitur tenuioribus stipem monslruam conferre, dum •tamen semel in mense coeant, ne sub prœtexlu hujusmodi illiciluin collegium coeani (Dig., XLVII, xxii, de ColL el Corp., \). » « Servos quoque licet in collegio tenuiorum recipi volentibus do- .minis {ibid., 3). 0 Cf. Pline, EpisL, X, 94; Terlullien, ApoL, 39.
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façon, même par la menace de la peine de mort, en restreignant par toute sorte de précautions odieuses ou puériles un éternel besoin de l'âme ^ Comme les auteurs de notre « Code civil», ils se figuraient la vie avec une mortelle froideur. Si la vie consistait à s'amuser par ordre supérieur , à manger son morceau de pain, à goûter son plaisir en son rang et sous l'œil du chef, tout cela serait bien conçu. Mais la punition des sociétés qui s'abandonnent à cette direction fausse et bornée, c'est d'abord l'ennui, puis le triomphe violent des partis religieux. Jamais l'homme ne consentira à respirer cet air glacial; il lui faut^ la petite enceinte, la confrérie où Ton vit et meurt ensemble. Nos grandes sociétés abstraites ne sont pas suffisantes pour répondre à tous les instincts de sociabilité qui sont dans l'homme. Laissez- le mettre son cœur à quelque chose, chercher sa consolation ou il la trouve, se créer des frères, contracter des liens de cœur. Que la main froide de l'État n'intervienne pas dans ce royaume de Tâme, qui est le royaume de la
1. Digeste, I, xii, de Off. prœf. urbl, I, § U (cf. Mommsen, op,cil., p. \ri)\ m, IV, Quod ctijusc, I; XLVil, xx, de ColL et Corp., 3. Il faut remarquer que Texcellent Marc-Aurèle élargit, autant qu'il put, le droit d'association. Dig., XXXIV, v, de Rébus dubiis, 20; XL, m, de Manumissionibiis, I; et même XLVII, XXII, de ColL el Corp., I.
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liberté. La vie, la joie ne renaîtront dans le monde que quand notre défiance contre les collegiay ce triste héritage du droit romain, aura disparu. L'association en dehors de l'État, sans détruire l'État, est la question capitale de l'avenir. La loi future sur les associations décidera si la société moderne aura ou non le sort de l'ancienne. Un exemple devrait suffire : l'empire romain avait lié sa destinée à la loi sur les cœtus illîcitij les illicita collegia. Les chrétiens et les barbares, accomplissant en ceci l'œuvre de la conscience humaine, ont brisé la loi; l'Empire, qui s'y était attaché, a sombré avec elle.
Le monde grec et romain, monde laïque, monde profane, qui ne savait pas ce que c'est qu'un prêtre, qui n'avait ni loi divine, rri livre révélé, touchait ici k des problèmes qu'il ne pouvait résoudre. Ajoutons que, s'il avait eu des prêtres, une théologie sévère, une religion fortement organisée, il- n'eût pas créé l'Etat laïque, inauguré l'idée d'une société rationnelle, d'une société fondée sur les simples nécessités humaines et sur les rapports naturels des individus. L'infériorité religieuse des Grecs et des Romains était la conséquence de leur supériorité politique et intellectuelle. La supériorité religieuse du peuple juif, au contraire, a été la cause de son infériorité politique et philosophique. Le judaïsme et le
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christianisme primitif renfermaient la négation ou plutôt la mise en tutelle de l'état civil. Comme l'islamisme, ils établissaient la société sur la religion. Quand on prend les choses humaines par ce côté, on fonde de grands prosélytismes universels, on a des apôtres courant le monde d'un bout à l'autre €ft le convertissant ; mais on ne fonde pas des institutions politiques, une indépendance nationale, une dynastie, un code, un peuple.