BOUTARIC
Le serf traîna longtemps après lui les anneaux de sa chaîne brisée, et, bien qu'affranchis, les campagnards subissaient en quelque sorte la servitude de la terre, les biens restant, pour la plupart, frappés de Tassujeltissement des anciens possesseurs. Il y avait toujours des domaines qui chargeaient de liens invisibles celui qui venait les habiter, et qui, libxe la veille, se réveillait asservi. On était détenteur et non propriétaire de ces terres, et celte possession précaire restait soumise a toutes les conditions serviles d'autrefois. Telles étaient ces possessions qui s'appelaient villainies, villenages, coteries, rotures, censives, etc.
Il existait, toutefois, entre le serl et le vilain, cette différence immense que la liberté de celui-ci n'était nullement engagée. Au moyen du déguerpissement, il redevenait libre, et le seigneur perdait à son égard tout droit de. suite (1).
(1) « Si l'homme voit que l'héritage ne vaut les charges, il le peut quitter et délaisser en payant les rentes et devoirs escheuz. » [Cout. de la Marche, art. 145. — CoiU. de Ponthieu, art. 91.)
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Maïs s'il peut recouvrer sa. franchise en renonçant à rhéritage mortaillable, il n'en peut conserver ia possession qu'à ia condition « d'y résider et d'y faire feu vif et clair, par lui-même ou son commun parsonnier, faute de quoi le seigneur s'empare de l'héritage et le fait déclarer k lui acquis. » {Coût, de la Marche, art. 144.)
La taille royale faisait aller chaque année une partie du numéraire du paysan dans le trésor du roi, et la terre se trouvait désormais assujettie k trois sortes de redevances : au fisc, sous le nom de cens, fouages, tailles ; au seigneur, sous le nom de rentes seigneuriales ; k l'Église, sous le nom de dîmes. Les nobles, forcés de partager, ne purent plus se montrer aussi exigeants sur le chiffre de la taille seigneuriale. Ils lui faisaient rendre tout ce qu'elle pouvait, cependant, et la loi permettait a ceux a qui il était dû des cens et censives de prendre un sergent k masse, et d'aller dépendre les portes et fenêtres des débiteurs. {Hist. de Ponthieu, 13.) D'autres fois, on prenait leurs habits, on découvrait leurs maisons (1), condamnant ainsi, pour ce crime irrémissible de manque d'argent, dans lequel Panurge ne voyait qu'une maladie, les femmes, les vieillards, les enfants, au froid, k la souffrance, k la mort peut-être.
Les seigneurs, pour couvrir cette inévitable réduction dans le chiffre de leurs tailles, trouvèrent bien moyen de s'indemniser en nature, en imposant, comme condition d'affranchissement, ces milliers de devoirs et de redevances dont l'énumération serait
(1) Ordonnances du 15 juiUet 1410, 30 août 1410...
impossible, et qui se subdivisaient encore k rinfloi. Ainsi, l'une des redevances les plus communes était celle des animaux de la basse-cour, redevance occasionnelle k Torigine, puis, suivant Tusage invariable, devenue perpétuelle par usurpation (1). Eh bien, il y avait des poules de corps, de cou, de foyer, de la fumée, du carnaval, de la Pentecôte, de la Saint-Martin, du faucon, etc., etc. Le coq devait être grand et rouge. « Rouge comme un coq de redevance », disait-on.
c La plupart des droits exigés par le prince dans rintérieur du royaume, ainsi que nous l'apprend le recueil des Ordonnances du Louvre (XVIII, préface). Tétaient aussi par les seigneurs dans le territoire qui leur était soumis. Les contributions exigées par ceuxci étaient plus humiliantes et n'étaient pas moins universelles : ils suivaient , enveloppaient , étreignaient, pour ainsi dire, leurs redevables dans toutes leurs facultés et dans toutes leurs actions : dans leurs personnes, dans leur temps, dans un travail nécessaire k leur subsistance et k celle de leur famille, dans les premiers besoins de la vie. Quelques-unes de ces contributions étaient annuelles, d'autres k perpétuité, d'autres payables k des époques indéterminées. On était puni sévèrement si l'on cherchait k s'y soustraire ; et d'ailleurs, ces efforts, eussent-ils
(1) Guérard, Polyp tique d'Irminon, 705. — Il y avait encore pultus regius ; pulli dominiciy dus au seigneur ; pulli vendemiales^ aux vendanges ; pulli vestiti, avec leurs œufs d'usage, cinq pour un ; pullœ postœ, poules grasses, etc.
Il a été publié, au milieu du siècle dernier, un livre sous ce titre ; Georg. Frid. Deinlini, Diasert, de gallinarum prœatcUionibus,
été d'abord heureux, ne faisaient qu'aggraver le sorl des redevables. » (De Pastoret.) ^
Le droit, ie hasard, des circonstances accidentelles, pouvaient, suivant la convention, désigner la part du seigneur. Ici, k la mort du serf, le sire a droit a la meilleure tète du troupeau ou à la meilleure pièce du mobilier (1) ; là, un des serviteurs s'avançait à reculons vers les chevaux ou les génisses, frappait au hasard avec son bâton sur Tune des bétes du troupeau, et celle-là appartenait au seigneur.
Le panage, droit de pacage pour les porcs en les forêts, permettait à celui-ci de choisir, dans un troupeau de huit bétes, la troisième en qualité, tertium pulchriorem^ et, au-dessus de ce nombre, il lui revenait une somme fixe par tête de un denier à un sol tournois. Au joiir de Saint-Jean, on amenait chaque troupeau sur la place, le verrat en tête, un collier de fleurs au cou et un bouquet fixé à la queue, afin que le châtelain choisît sa part. •
Le détenteur d'héritages tenus en censives donnait au seigneur, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, la meilleure bête du troupeau après la première, s'il envoyait dix bêles à laine pernocter sur ses pâturages ; c'était là le vif herbage. S'il avait moins de dix bêtes, il donnait, pour le mort-herbage, un denier ou une maille par tête de bétail. Dans les derniers temps,
(1) < Le sujet naturel de l'abbaye de Bouzon ville venant à mourir, Tabbé (choisit entre les bestiaux ou entre les meubles la meilleure pièce : ce qui s'appelle le droit capital, et cela se pratique encore aujourd'hui (1750) dans le pays de la Niède. Mais l'étranger, advena, payera de aralito terrœ, tout ce qu'il aura setné et recueilli dans cette année. » (Dom Calmet, Lorraine, III, preuves, 72, note.)
et dans les fiefs nobles, le pacage devint franc-herbager pour les bêtes a laine (1). Si les sujets possèdent des prés, le châtelain a la faculté d'y envoyer ses bêtes, en vertu du droit de fautrage ou de préage.
Le seigneur a, de plus, un droit sur la laine et les agneaux des troupeaux qui pernoctent ; puis, une fois ces devoirs établis et convertis souvent en redevances pécuniaires, les seigneurs s'emparaient de ces terrains vagues, pour lesquels on continuait de payer indûment (2).
Si c'est daâs ses bois ou dans ses marais que les bestiaux vont pacager, on lui paie, en avoine le plus souvent, le droit d'avenage.
Dans la prévôté de Troy en Berry, \e châtelain, en vertu du droit de la trousse, prend, k chaque Saint- Barnabe, un agneau sur trois, et une. poule sur trois par droit de coutume, quatre sols parisis par couple de bœufs, de par le droit de cornage, et pour celui delaude, deux deniers -tournois sur chaque individu qui n'a pas de bœufs.
11 y a encore le droit de tonlieu, pour le lieu et place occupés sur le marché par le paysan qui va y vendre quelque bête chevaline ou autre.
Et aussi le droit sur la vente du bétail. 11 est de quatre deniers payés par le vendeur et autant par l'acheteur ; tout cela doit être acquitté avant le cou-
(1) Je dirai, une fois pour toutes, qu'il y a, dans les coutumes, une diversité infinie à l'égard du chiffre et de la quantité de ces redevances. — Voy. Coût, de Ponthieu, Amiens, Nivernais, Marsan, etc. — Denisard, Dict. de la jurisprudence. — Mém. de la Soc. des antiq. de Normandie, II, 92. — Odolant Desnos, Mém, sur Alençon, II, 442...
(2) Guy Coquille, sur Nivernais, Droit de blairie, art. vi.
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cher du soleil. En définitive, le paysan paye tout, car Tachetenr achète en conséquence.
Le châtelain a encore, en vertu du carnalage (1), sa part dans chaque animal de boucherie : a Forcalquier, la moitié de toutes les vaches tuées, qu'il abandonne à son bailly ; à Azay-le-Rideau, en Touraine, les nonglis et filets de porc...
Faut-il répéter une fois encore que toutes ces redevances, qui ont l'usurpation pour point de départ, furent peu a peu converties en argent ? {Ordon,, XVIII, préface.)
Ainsi le vilain paye la taille pour la terre, il paye pour le pâturage, il paye pour le troupeau, il paye pour le conduire au marché, il paye pour le vendre, il paye pour le tuer, il paye toujours.
Ces droits se retrouvent partout, mais sous des noms divers, et au bénéfice de qui veut le seigneur. A Cliâteauneuf, en Berry, le tonlieu s'appelle plassage, pour les marchés et les assemblées, et on le paye pour toutes les denrées, pains, aulx, oignons, châtaignes, etc. Il s'appelle stélage dans le duché de Bouillon, et est d'une écuellée (2) par setier de grain ou de sel vendu au marché ou ailleurs. Le duc avait encore le hallage, le minage, le mesurage. Le percepteur prend, d'ordinaire, une poignée de la denrée qui fait l'objet du commerce (3).
(1) Camelage, chaînage, qui se subdivise en chevrotage, moutonnage, etc., puis en épaulage, etc.
(2) Le boisseau se divisait en 12 écuellées, l'écuellée en 12 poignées, la poignée en 12 cuillerées.
(3j Privilèges du château de Sympodium , confirmés par Charles VI, juillet 1396.
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13 i* HISTOIRE DES PAYSANS.
Souvent ce percepteur n'était autre que le bourreau, k qui, dans les villes, le seigneur haut justicier accordait pour gages les revenus de ce droit. A Troyes, chaque marchand de blé lui donnait une chopine par semaine. Sur dix œufs, il en avait un, sur une charretée de bois, il avait une bûche. A Dieppe, il prenait cinq pommes ou poires sur chaque somme apportée au marché, et autant de poignées de prunes qu'il y a de paniers de ce fruit (1). Pour n'être point exposé soit à faire payer deux fois, soit à oublier quelques contribuables, le bourreau, Thomaje k la poignée, comme on l'appelait en Ecosse (2), marquait h la craie tous les paysans, hommes et femmes, k mesure qu'ils acquittaient ce tonlieu particulier, qui prenait le nom de havage (3).
Dans quelques provinces, l'héritage rural était bordelier, tenu en bordelage (4). L'historien du Nivernais, Guy Coquille, va nous expliquer le sens do ces mots et toute la portée des abus de cette tenure particulière, encore usitée au commencement du XVIP siècle, et sans doute plus tard :
« Aussi ce pays est grandement foulé et chargé
(4) Le bourreau perçut ces droits sur les marchés de Paris jusqu'en 1750 La suppression en fut étendue à tout le royaume par un arrêt du 3 juin 1775.
(2) Lockman, Walter Scott, la Jolie fille de Perth^ chap. xxii.
(3) Havage, de ce que la main peut haver, prendre dans le sac ou dans le panier. Haver se dit encore à la campagne.
(4) Il est curieux, tant est grande l'ignorance des plus savants sur tout ce qui se rattache à l'histoire des campagnes, de voir quel sens étrange attribuent à co mot de bordelage les Dictionnaires de Boiste et de Napoléon Landais. Le Dictionnaire de l'Académie tourne la difficulté en omettant le mot, bien que très français et encore en usage à la campagne.
d'une redevance, qui s'appelle bordelage, dont plus du tiers des héritages sont encombrés... La dureté du dit bordelage est fort grande, car un parent ne succède pas k un autre parent en tels héritages s'il n'est commun en biens avec lui lors de son décès : ce qui est lire des mainmortes en servitude personnelle. En cas d'aliénation, le seigneur bordelier prend le tiers-denier en montant du prix de la vente, ou de Testimalion de l'héritage : ce tiers en montant, c'est la moitié du prix convenu entre le vendeur et Tacheteur : ce profit excessif du tiers vient de l'emphytéose, dont la nature est que si l'emphytéote seigneur utile vend sans le consentement du seigneur, il commet et perd la seigneurie utile : et pour racheter cette rigueur, l'ancienne composition accordée par forme de loy a été du tiers-denier. La tierce dureté est que par cessation de payement de la redevance pendant trois ans, il y a commise de l'héritage au profit du seigneur, et en pure perte du détenteur ; ce qui a aussi été tiré de l'emphytéose. La quatrième rigueur est que si l'héritage retourne au seigneur en vertu de sa seigneurie directe, il retourne franc et déchargé de toute hypothèque, etiàm de la dot et douaire des femmes : bref, on a amassé en ce bordelage to'ites les dures conditions qui sont en autres tenures d'héritages, qui est une des causes pourquoi les voisins de ce pays craignent de prendre alliance par mariage et de trafiquer en icelui ; et ce qui aide encore a le dépeupler, c'est que les gens de village voulant éviter ces réversions de leurs héritages k faute d'hoirs, marient leurs enfants fort jeunes, pensant s'avancer pour repeupler leurs maisons. Mais
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ces jeunes personnes trop tendres pour le mariage ne durent pas, et la lignée qui en vient est faible : ainsi leur advient le contraire de ce qu ils ont proposé. » (I, 318, 501,)
Les droits de terrage, champart, agrier, complant, k peu près synonymes, avaient du rapport avec le bordelage et en réunissaient quelques-uns des caractères. Le seigneur prenait depuis la troisième jusqu'à la dixiènie gerbe, suivant la convention, ou un poinçon de vin par arpent de vigne : le tout rendu chez lui par le tenancier (1). Dans la coutume de La Rochelle, ce droit est appelé huitain, parce qu'il est ordinairement du huitième des fruits. Mais le commentateur nous apprend qu'il variait du plus au moins, selon la fertilité de la terre.
Presque partout ces redevances étaient rendables, et non quérables, et comme il fallait porter et engranger la part du châtelain avant la sienne propre, qui restait ainsi compromise sur les champs, ils rachetaient dès qu'ils le pouvaient cette servitude, et la convertissaient en une rente qui prenait le nom d'arrière-champart (2). On ne pouvait enlever les récoltes avant le lever ni après le coucher du soleil, ou sans prévenir les préposés du seigneur, sous peine de soixante sols d'amende ; celui-ci venait choisir sa part sur le champ (3), et s'asseyait sur une gerbe qui lui demeurait sans entrer en compte. (Dom Car-
(1) De Ferrière, Coût, de Paris, I, 1082.
('2) Léopold Delisle, De la condition des Qlasses agricoles en Normandie.
(3) Coût, de Ponthieu, art. 106. — Louaiidre, Hist, d'Abbéville, I, 411.
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lier, ValoiSf III, 425.) Combien d'abus de ce genre qui n'ont point laissé de traces dans les coutumes, mais auxquels Tusage avait donné force de loi, grâce à la tyrannie des maîtres !
Bien que ces expressions s'emploient indifféremment l'une pour l'autre dans certaines coutumes, cependant le complant est plus spécial aux cantons vignobles, et le champart aux pays de céréales. Pour que le châtelain puisse exercer son droit, le vilain est tenu de cultiver ; ici, s'il laisse la terre en friche en temps de paix, le seigneur s'en empare (coût. d'Amiens) ; de même à Clermont en Beauvoisis, lorsque étant averti de la mettre en labeur, il la laisse en friez etsavard, en friche et dégât. Dans cette contrée, le complant, converti en vinade, se prend au bord de la cuve, sous peine de soixante sols parisis d'amende que paye le manant, s'il tire son vin avant l'acquittement de ce droit.
Dans le Bourbonnais, les vignes sont données à carpot (quart pot) et les terres a parcières ; le serf ne peut, bien entendu, vendre, échanger l'héritage, bâtir sans le congé du maître, changer les cultures (art. 553).
Le banvin interdisait a tous les hommes d'une châtellenie de vendre leur vin, puis, par extension, la plupart de leurs produits, durant les quarante jours qui suivaient la récolte (1). Le seigneur vendait seul, sans concurrence, au taux le plus élevé. L'évêque de Liège l'exerçait chaque année sur le vin, sur les
(1) Pocquet de Livonnière, sur Anjou, I, 465. — Cout, de Touraine, 102.
grains et sur ia viande (1). Un abbé de Souvigny, dans le Bourbonnais, se fit confirmer par arrêt, en 1626, Texercice du ban vin (2), droit monstrueux qui était cependant un progrès, puisque k Torigine le noble sire interdisait sur sa terre toute vente ou achat jusqu k ce qu'il ait fait ses acquisitions ou terminé d'écouler ses produits (3).
Si le seigneur permet d'arracher les vignes, il stipule en sa faveur le huitième des souches, portable et rendable au manoir seigneurial. C'est un usage contre lequel le commentateur s'élève au XVIII» siècle, usage arbitraire et qu'aucun article ne sanctionne. Il signale aussi cet autre abus, plus étrange encore, d'infliger une amende k celui qui vendange le dernier, bien que dans les délais des bans. Cela s'appelait faire payer les poulets.
A Montreuil-sur-Mer, le laboureur ne peut mettre les terres en pré, ni les entourer de haies et fossés, sous peine d'une amende de soixante sols parisis. Nous verrons le motif de cette dernière prohibition lorsque nous parlerons de la chasse.
Le droit de métive était une redevance annuelle qui se levait par charrue ou par couple de bœufs d'attelage.
Dans la coutume de Blois, commentée par Fourré, en 1777, si le détenteur terragier néglige pendant neuf années de labourer la terre, le seigneur s'en empare (art. 134). Les coutumes de Berry, de Valençay, etc., accordent ce droit au châtelain au bout
(1) Charte de 1208, citée par €hampionnière, 598.
(2) Ach. Allier, Ane, Bourbonnais, 330.
(3) Mably, 06s. sur Vhist, de Fr., Il, 9.
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de sept années de jachère ; celles de Va tan, de Levroux, de Buxeuil, etc., n'en exigent que quatre et un mai, et elles permettent à tout laboureur de les mettre en culture k son profit, sans que le délaissant puisse s'y opposer.
On voit déjk combien, jusqu'aux derniers jours de la monarchie, la propriété était vague, incertaine, entourée d'obstacles et de restrictions entre les mains des paysans.
<f Le terrage, dit Fourré, est certainement destructif de l'agriculture ; il ôte au cultivateur une partie des pailles nécessaires h l'engrSiis ; il empêche que ce cultivateur fasse aucuns amendements, soit en marnant son champ, soit autrement ; et la raison en est que si, par sa dépense, il augmente le produit, ce produit tourne en entier au profit du seigneur du terrage, dont la portion ne se prend pas seulement sur le produit net, mais sur toute la mise... »
Beaucoup de coutumes et de titres particuliers attribuent au seigneur censier le droit de prendre, en vertu du droit de marciage, de trois années la dépouille d'une, quand il s'agit de fruits naturels, prés, etc. Il ne prend que la moitié des fruits industriaux, comme sont ceux de la vigne, des terres arables, etc. On ne payait pas de cens dans l'année sujette au marciage.
Je n'ai rencontré que dans la coutume d'Orléans (art. H5-122) le droit de relevoison, qui est de plusieurs sortes. Le droit de relevoison k plaisir « consiste en une censive payable chacun an au seigneur, auquel est dû k chaque mutation par succession, ou autre manière d'acquisition, un profit qui équipolle le revenu d'un an de l'héritage. »
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d40 HISTOIRE DES PAYSANS.
Dans la viguerie de Grasse, les seigneurs et les évêques avaient imposé une singulière tyrannie. Leurs hommes devaient venir battre leur grain dans leur aire. Comme il en résultait pour les paysans des perles et des retards infinis, ceux-ci composaient avec leurs maîtres, et payaient pour battre chez eux. C'était une nouvelle redevance a ajouter a tant d'autres.
Dans les marais du bas Poitou, il fallait leur acheter jusqu'à la permission de prendre au bord de la mer « les poissons à cul et a nage », c'est-à-dire les coquillages immobiles et les poissons nageants.
Parmi les plus onéreux, il faut ranger la confiscation, droit usurpé (1), qui, faisant le seigneur haut justicier héritier de l'accusé, le portait involontairement k trouver en lui un coupable. « Qui confisque le corps, confisque le bien, » dit la coutume de Clermont. La confiscation avait lieu dans les cas de bannissement pour crime de lèse-majesté, félonie, hérésie, fuite en guerre, suicide même. On ne voulait pas que le vilain s'affranchît par la mort du joug de la servitude. La jurisprudence féodale l'établit ensuite sur bien d'autres délits, tels qu'un démenti donné au seigneur, l'emploi de fausses mesures, le vol d'un lapin dans une garenne {Ordonn,, xvm, préface, 54), et elle s'exerçait^ de différentes manières, suivant les pays ou suivant les fautes qu'elle punissait (2). Ajoutons qu'elle avait été rachetée et remplacée par des
(i) Boucheul, sur Poitou^ II, 635. — Fr. Richer, Traité de la mort civile, 282. — Boërius, Décis., 264.
(2) Voy. Coût, de Bretagne, Cambrésis, Normandie, La Ro^ clielle.
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équivalents dans certaines provinces. Dans la coutume d'Orléans, les droits de mainmorte, d'amende arbitraire et de confiscation en cas de suicide furent remplacés par la taille du pain et du vin, qui se levait sur les blés, vins et légumes. Tombée en désuétude depuis répoque de la Ligue, elle fut abolie lors de la réformation de celte coutume, et c'est ainsi que peu a peu les progrès de la civilisation mettaient, a la place de l'ancien servage, des conditions meilleures, qui s'adoucissaient encore pour rendre plus facile la transition de 1 789.
Les seigneurs se faisaient, au vrai, les complices des fautes qu'ils devaient poursuivre, tant était poussé loin l'abus de l'amende, qu'ils touchaient, quel que fût le tiers lésé. Dans une charte d'affranchissement en faveur du bourg Saint-Paul en Cornillon, le sire Guillaume de Beaudisner stipula en sa faveur des conditions comme celle-ci : « Si quelqu'un a volé de jour ou de nuit, le seigneur aura soixante sols d'amende, . et pourra faire couper au voleur un pied ou une oreille. L'homme de guerre qui aura donné un coup de poing ou un soufflet payera cinquante sols au seigneur et donnera à l'off^ensé une satisfaction a l'arbitraire du maire. Pour le crime d'adultère, les deux coupables seront livrés aux mains du seigneur, qui, par punition, les fera courir nus par la ville, a moins qu'ils ne rachètent cette punition, a la volonté du seigneur. Le faux monnoyeur donnera au seigneur soixante sols d'amende... (1) »
(1) (k Saisi en adultère , courra nud par la ville , ou payera amende de 100 sols au roi ou à l'abbé du Grand-Selve. • (Privilèges de la ville de Grenade, décembre 1350.)
La comtesse Mahaud permet aux bourgeois d'Auxerre de choisir ceux qui gardent leurs vignes et leurs blés : c'est elle qui touche les amendes auxquelles peuvent être condamnés les contrevenants, ainsi que celles prononcées pour coups et blessures. (Ordonn. confirmative d'aoust 1379.)
L'obliage (oblatio) témoigne par son nom même de Torigine de la plupart des redevances. C'étaient des offrandes spontanées, qui dégénérèrent en exigenoes, et furent peu à peu converties en argent. {Ordonn. ^ XV, 421, 447...) L'obliage, dont Brillon nous signale encore Texistence en 1727 {Dictionnaire des arrêts)^ payé alors en argent et en volailles, s'acquittait dans l'origine avec des petits gâteaux, des oublies, que Ton offrait k certains jours. Dans le comté de Dunois, il y avait des pains d'hostellage, dus par chaque maison.
Dans le comté de Blois, l'ostize, dans le duché de Normandie, le fouage {fumarium tributum)^ constituaient la redevance annuelle d'une poule par chaque feu. Ces mêmes redevances s'appelaient bernage dans rOrléanais, vinage dans l'Anjou, albergue dans la généralité de Toulouse... (Brussel, Usage des fiefs ^ préface, xix.)
Le seigneur a la moitié des abeilles épaves qui viennent se poser sur les terres de la châtellenie. (Ponthieu, Bourbonnais. ..) De plus, grâce au droit d abeillage, il a sa redevance en miel sur le produit des ruches.
Malgré leur apparente modicité, tous ces droits étaient ruineux par leur nombre, aussi disait-on d'une façon proverbiale : Un seigneur de beurre et de feurre (paille) mange un sujet d'acier.
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Lorsque le sire de Joinviile aHait a la guerre, ses sujets lui devaient un char attelé de trois chevaux, qu'ils reprenaient dans Tétat où il se trouvait (1). Ils avaient converti le droit de prise en trois corvées de charrues pour labourer. (Ordonn. confirm. d'aoust 1354.)
Dans quelques provinces, et jusqu'au XVIIP siècle, les châtelains levaient encore un droit d'assise, ou de tirage, sur les chevaux et autres bétes de trait, et servant au labourage. {DicL de droit.)
Lorsque, dans l'origine, les barons investissaient et ensaisissaient leurs vassaux de quelques domaines, ils portaient des gants, qui, de leurs mains, passaient k celles de leurs sergents. L'investi fournissait ces gants. Le mode d'investiture étant tombé en désuétude, la redevance des gants n'en demeura pas moins convertie en argent, et de Laurière nous apprend qu'elle se payait encore de son temps. Afin de la rendre plus productive, on l'établit pour les ventes et les échanges d'héritages (2).
Toutes les fois qu'un vassal était investi de ses États par la mort de son père ou qu'un nouveau roi montait sur le trône, il lui fallait aller faire hommage k son suzerain, et nous voyons en 1461 les États de Bretagne accorder a leur duc un fouage de cinquante
(1) tt A Averdoingt, dans TAmiénois, le char devait être attelé de quatre bons chevaux. » (Bouthors, Coût. loc. du bailliage d'Amiens^ 1,590.)
(2) Coût, de DunoiSf art. î36. On récompensait d'habitude par une paire de gants ceux qui vous rendaient quelque léger service ou qui vous annonçaient une bonne nouvelle. De là l'expression proverbiale : se donner les gants d'une chose que l'on n'a pas faite, mais que Ton s'attribue pour s'en faire remercier.
'Ii4 HISTOIRE DES PAYSANS.
deux sols six deniers pour mettre ce prince en état de se rendre en France, après Tavènement de Louis XI. C'était un impôt que l'on était tenu de payer k chaque renouvellement de suzerain ou de feudataire. Ainsi que l'indique son nom, il était établi sur chaque feu, sur chaque maison ou communauté d'habitants. Tantôt personnel et tantôt réel, il était, dans le premier cas, intégralement payé par chacun des habitants, s'ils quittaient la maison commune pour aller s'établir isolément et à leur ménage. Réel, il restait invariablement le même, qu'ils se séparassent ou non, et alors il se subdivisait entre eux à l'infini.
Le seigneur prêtait en mars a ses vignerons, de gré ou de force, une certaine quantité de deniers, et ils lui rendaient à l'automne autant de mesures de vin. L'évêque de Paris avançait ainsi sept deniers pour avoir sept mesures de vin, et les chanoines huit (1). On peut croire que ce prêt forcé n'avait nul rapport avec le mutuum, si recommandé dans l'Évangile (2). L'évêque de Nantes, au contraire, pouvait contraindre ses sujets et ceux du duc de Bretagne k lui prêter de l'argent (3). Philippe V, par une ordonnance du 25 février 1318, abandonna ce droit qu'exerçaient tous les seigneurs.
Le tenancier livrait au sire certaines denrées a prix réduit, et par contre achetait de lui a prix non débattu (4) ; il le cautionnait pour toutes les sommes
(1) Cartulaire de Noire-Dame de Paris, 1, 310 ; II, 15.
(2) Mutuum date^ nihil inde sperantes,
(3) Daru, Hist. de Bretagne, II, 3.
(4) Léopold Delisle, Conditions des classes agricoles en Normandie.
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qu'il lui plaisait d'emprunter (1) ; il devint sujet à caution, et l'on pouvait saisir son bien pour les dettes de son maître.
Le comte de Foix, par une charte accordée k ses sujets, s'était réservé d'acheter a crédit, sans payer ni donner aucun gage, une fois en sa vie, k chaque marchand, un objet ne dépassant pas cinq sols (2). C'était a peu près se réserver le droit de vol. Et souvent, après qu'ils avaient ainsi usurpé quelques droits, redevances ou impôts quelconques, ils les cédaient en fief k l'une de leurs créatures, ou les vendaient k qui savait bien en obtenir le service régulier (3).
D'après la coutume de Chartres, le châtelain, en vertu du droit de terceau, prélevait en nature une certaine quantité de vin par cuve, par tonneau ou par mesure. Celui qui eût tiré son vin avant d'avoir acquitté ce droit payait soixante sols d'amende. A Castellane, le seigneur avait la première charge de raisin sortant de chaque vigne, et les personnes de sa maison pouvaient aller prendre ce qu'il leur plaisait dans les jardins, les. vergers et les champs.
Le paysan payait encore au château les droits de vinade pour tirer le vin de la cave ; de traînage pour le conduire sur un traîneau d'une rue, d'une maison dans une autre ; de rouage pour le transport et vente ; de timonage pour les voitures qui le transportaient ; de botage pour le vendre en détail ; de cellerage
(1) Papon, Hist. de Provence, TI, 340. — (n Les vassaux, ajoute* t-il, donnaient au seigneur une certaine somme ou lui fournissaient tout ce qui était nécessaire pour lui et les personnes de sa suite. Ti
(2) Mably, Observât, sur Vhist. de Fr., II, 10.
(3) Brussel, cité par Mably, id., 27.
pour le transporter dans son cellier ; de cbantellage, de hallage, de remuage, etc., de liage, sur la lie, de YÎentrage, pour son entrée sur les lerres de la seigneurie...
Le droit de rouage grevait chaque harnais ou charrette qui y introduisait des denrées qui devaient y être consommées : celui d^essogne, de un à douze deniers, était payé par les héritiers du trépassé, et s'élevait souvent a un chiffre plus élevé. « C'est d'ordinaire, dit le Diclionnaire de Trévoux, le double du cens annuel que doit l'héritage. » Le manant paye encore le droit de loge, qui fait une sorte de double emploi avec le service du guet, quand il se réfugie dans l'enceinte du château en temps de guerre.
Les seigneurs ecclésiastiques aussi bien que laïques avaient le bris, le perçai de la mer, le lagan, le droit de « jouir et de se réjouir (1) sur toute l'étendue de leurs côtes, du naufrage, soit qu'il arrive par sutn mersion, bris de navire ou toute autre cause... »
(l) Gaudere et uti. « C'est le droit le plus injuste et le plus universel qui soit au monde. » {Diction, de Trévoux.) En 1430, le duc de Bretagne se plaignit au pape que i'évéqae de Saint- Malo prétendait ce droit dans sa ville. (D. Lobineau, Hist. de Bretagne, t. I, p. 583.) (i II y a des chapitres d'églises cathédrales qui ont prétendu avoir le droit de bris. Il y a eu aussi des abbayes qui ont prétendu ce droit de bris, et qui en jouissaient par la concession du prince. • (Id., p. 846.)
« L'auteur inconnu des articles ajoutés aux anciens rôles d'Oléron tonne avec véhémence contre les pilotes perfides qui conduisent les navires qu'on leur confie au milieu des écueiis, dans rintention coupable de les y briser, et d'assurer une proie à leurs compagnons. Mais c'est surtout contre le seigneur complice de pareils attentats qu'il décharge tout le poids de son indignation. » (Bouthors, Coiit, loc, d'Amiens, 1,363. — Pardessus, Lois maritimes, I, 347.)
Tous les malheurs qui frappaient les petits proûtaient aux grands, et Guiomard, comte de Léoo, disait, en montrant un écueil qu'aucun phare ne signalait à la prudence des navigateurs : « J'ai Ik une pierre plus précieuse que celles qui ornent la couronne des rois. » Rome païenne avait abrogé ce droit odieux qu'exerçaient les Gaulois. Les chrétiens le firent revivre, et les ducs de Bretagne, qui l'exerçaient jusqu'à La Rochelle et Bordeaux, l'abonnèrent et vendirent le droit de naviguer sur leurs côtes.
. Sur le bord de la mer, celui qui trouvait des poissons a la marée descendante en donnait le tiers au seigneur. {Ordotm. du Louvre, XVIII, préface, 12.)
Le droit de ramage, pour ramasser le bois mort dans les forêts, se payait le plus souvent soit. en argent, soit en corvée* Cette faculté qu'ils achetaient de prendre le bois mort, et quelques autres droits analogues, exposaient les manants k toute une série de vexations de la part des officiers inférieurs de l'administration des forêts. A chaque instant les sergents' s'introduisaient chez eux pour rechercher s'il y avait du bois soit k bâtir, soit k brûler, du tan, du charbon, de la cendre, etc. S'ils en trouvaient une certaine quantité, fût-ce même la provision des habitants, et jusqu'k des bois de construction employés depuis un an ou deux, si ces bois n'étaient pas marqués, ils exigeaient que Ton représentât le marchand qui les avait vendus, que l'on indiquât la forêt d'où ils sortaient, et ils les faisaient comparaître en justice, « ou autrement les travaillaient s'ils ne finançaient ou composaient k aucune somme de deniers. » {Ordonn, XV, préface, 37 ; id., 100, 521, etc..)
148 IIISTOIUE DES PAYSANS.
Le droit de travers était d'ordinaire un péage que l'on acquittait aux barrages que les seigneurs établissaient sur les rivières et sur les routes, et dont le produit les indemnisait de l'entretien des ponts et des chemins (1). Ils percevaient les droits, mais n'entretenaient pas (2).
Le paysan payait l'aide du joyeux avènement nonseulement au roi, au seigneur suzerain et au seigneur direct, mais encore au nouveau sénéchal, a chaque mutation (3).
C'est encore sur lui que reposait le soin de faire la police et d'arrêter les malfaiteurs : « H appartient k tous et à toutes, quand ils trouvent mauvaises gens, les prendre et les rendre à la justice, et si ils ne sont si forts, ils doivent lever le cri et dire : Véez ci tel qui a fait tel méfait, aidez moi ci le rendre a la justice, et qui sera au refus et le malfaiteur éschappé en leur refus, ils seront coupables, et pourra dire justice qu'ils sont soutenans. » {Ane, coût, de Bretagne.)
Il lui fallait de plus assister aux plaids et enqiiétes, fournir aux juges des meubles et des vivres, garder les prisonniers, qui, de leur côté, payaient au geôlier un droit arbitraire de prisonnage ou de clavage. S'il faut en croire Monteil, il n'y avait pas moins de cent mille prisons seigneuriales, creusées comme des^puits,
(1) Le péage s'appelle indifféremment travers, passage, trépas, rêve, guiage, guidage, pontenage, barrage, pavage, cauciage, truage, timonage, etc.
(2) Voyez les doléances du tiers état aux états généraux de 1360, art. 91.
(3) Monteil cile un acte de 1469, du duc de Guyenne.
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lorsqu'une ordonnance de 1560 défendit que <c les prisons de haute justice fussent faites plus bas que rez-de-chaussée. » Mais quel était Teffet des ordonnances?... Du reste, la prison n'était pas la peine la plus fréquente, et cela se comprend : la prison coûte, tandis que Tamende rapporte. Si le serf n'a pas de quoi payer, on lui inflige une punition arbitraire ; on peut I essoriller, lui arracher une dent. {Ordon, confirmat. de mai 1591, aoust 1396...)
Le châtelain était chargé de la garde de l'église, et en celte qualité touchait une redevance de gave ou gavene. Il rafiTermait a un gavenier, qui, sans doute, la sous-aifermait lui-même, car nous savons qu'en 1436, Thistorien Monstrelet devint lieutenant du gavenier du Gambrésis. Incontestablement le seigneur, le gavenier et son lieutenant y trouvaient leur compte. Le tenancier avait, pour ce seul droit, trois personnes 'a faire vivre.
Les habitants de Nanterre devaient chaque année au maréchal de France, le jour de la Saint- Jean, trois sols pour son droit de maréchaussée ; outre cela, tous généralement, excepté les hôtes de Tabbaye, demeurant dans le cimetière, devaient au même maréchal, le lendemain de Pâques, un denier et un pain de la grandeur du pied d'un cheval (1).
J'm parlé du pulvérage : il existait encore pour les animaux isolés, et le paysan payait, pour droit de vilrillage, cinq sols lorsque son cheval se vautrait par les chemins (2).
(1) a Uniim panem ad magnitudinem pedis equi. » (Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, VIII, 113.) (•2) Cambry, Descrip. du départ, de l'Oise^ \, 249.
Groira-t-on qu'il ne pouvait, sans la permission dy seigneur, sans lui payer un droit, et sous peine dV mende, faire aiguiser les instruments de fer propres au labourage (1)?...
Chargé de tant de tailles et de tant de redevances, disirait par tant de corvées, le paysan n'avait pas même la certitude de pouvoir travailler en utilisant a son profit ce bétail pour lequel il payait tant de fois et sous tant de formes, car les seigneurs jouissaient du privilège de pouvoir emmener pour leur usage et pour celui de leurs officiers les chevaux de leurs vassaux sans rien payer. (D. Carlier, III, 160.) Plus tard, ils durent payer, et ne Jes purent prendre que pour leur usage personnel.
Si les animaux de Jacques Bonhomme devaient du service aux seigneurs, il en devait, par contre, aux animaux de ceux-ci, chevaux, chiens et autres,. On rencontre souvent, dans les anciennes reconnaissances, des redevances portées sous le nom de chevallagium, fenagium, palcagium, avenagium, en vertu desquelles les tenanciers étaient tenus de pourvoir récurie du noble sire de foin, de paillé et d'avoine pour l'entretien de ses chevaux (2).
Ici, ils devaient conduire les bestiaux au marché*, tondre les moutons, soigner les brebis qui mettaient bas, saigner les bœufs, etc. A Jumiéges, le martchal jdevail raser et tondre les chevaux de l'abbé et les moines du couvent, et saigner les uns et les autres,
(1) Ordonnance du 2 juillet 1379, confirmative des privilèges accordés aux habitants de Lauserle,
(2) Valbonnais, Hist. du Dauphiné, p. 79. — Ordonnances, V) 50 ; VIII, 152 ; XVIII, préface.
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avec la permission de l'abbé (1). Toutes ces charges étaient personnelles et héréditaires, et elles étaient sujettes au rachat, si le fils ou le petit-fils abandonnait la profession de ses auteurs.
Le seigneur allait-il à la chasse, le manant devait fournir des rafraîchissements k lui et a sa suite^ du foin et de Tavoine k ses chevaux, du pain k ses chiens, que parfois même il devait héberger. (D. Carlier, 111, 425.) Cette servitude, brénage, past de chiens, gîte aux chiens, etc., fut généralement convertie en une redevance de quinze muids davoine, la quienne avoine (2), onéreuse exaction qui pesa sur certaines provinces jusqu'à ja fin duXVIIP siècle (3).
Nous avons vu que Tégoïsme des villes les porta trop souvent a aggraver la triste situation des campagnes. C'est ainsi que celle du Puy obtint, sous Charles VII, de percevoir pour l'entretien et la réparation de ses murailles et de ses boulevards, en outre d'un droit d'entrée sur les vins, « 2 sols 6 deniers tournois par chaque bête chevaline ou autre ayant pied rond, » qui y serait vendue ou échangée, 6 deniers tournois sur chaque charge de blé ou de fèves, et 4 deniers tournois sur chaque charge de fruits vendue dans la ville et les faubourgs. Le Puy, voulant rendre perpétuelle cette perception, qui n'était concé-
(1) Grand cartulaire de Jumiéges, 182, n» 300. — Léopold Delisle,
(2) Ordonn. du Louvre, 1, 17, notes. — De Laurière, I, 548.
(3) c Le canage est une'espèce de terragequi est encore en usage dans quelques endroits du Valais, et qu'on appelle taille du chien. Cette taille est une forte redevance qui se lève sur les grains. Les habitants de Mareuil, près la Ferté-Milon, payent encore présentement la taille du chien. » (D. Carlier, II, 89, 176i.)
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(lée que pour dix ans, s'adressa a Louis XI, en lui offrant un pot de vin de 2,337 livres 10 sols, qu'il accepta. La royauté devait être portée k accorder des permissions aussi lucratives pour elle, et les villes s'entourèrent k Tenvi de ceintures de murailles, dont les campagnes tirent tous les frais, et sur lesquelles les paysans faisaient le guet, tandis que Tennemi saccageait sous leurs yeux leurs chaumières sans défense. (Ordon. d'aoust 1,410.) Puis, quand les murailles disparurent, Timpôt resta.
J'ai déjà dit que je ne prétendais pas passer en revue toutes les redevances auxquelles furent assujettis les hommes du plat pays. Ces recherches sont tout simplement impossibles. Historiens et feudistes sont unanimes a dire que chaque châtelain faisait la loi suivant son caprice et sa volonté (1), et il suffit d'ouvrir les auteurs des Traités des fiefs pour être bien convaincu que les redevances seigneuriales n'oubliaient aucun produit, argent, bétail, blé, houblon, fer et instruments en bois et en métal, bois k brûler, échalas, chars, tonnes, douves, cercles, muids, barileaux, voliges, torches, volailles, jambon, beurre, œufs, cire, miel, légumes, fruits, gâteaux, etc. ; oiseaux de haut vol, faucons, éperviers, elc. ; anguilles, poissons, etc. ; bouquets de fleurs, chapeaux de roses, etc. (2).
(1) « Les charges imposées dans les villages par les seigneurs étaient aussi variées que leurs caprices. » (Papon,Htsf. de Provence, liv. IV, 340.)
(2) Le duc de Savoie, pressé par un besoin d'argent, fait une inféodation de quelques terres de la Bresse et du Bugey à d'autres
' seigneurs; il énumère, dans le titre du 29 juin 1586, les droits. qu'il
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C/élait d'ailleurs entre les nobles châtelains une lutte d'exigences et d'exactions, et celui-là se regardait comme le plus puissant qui pesail d'un poids plus lourd et plus oppressif sur les pauvres habitants des campagnes. On peut s'en convaincre en lisant quelques articles d'un long mémoire présenté par le vicomte de Rohan et de Léon contre le comte de Laval, qui lui disputait la préséance aux états de Bretagne en 1479. Ce sont de singuliers titres et d'étranges états de services, et encore a-t-il bien soin d'ajouter que ces droits divers qu'il énumère, il les possède ab anliquo. C'est une tyrannie qui se perd dans la nuit des temps, et qui, à ses yeux, en est d'autant plus méritante. (Dom Morice, Hist. de Bretagne, preuves.)
Le vicomte de Rohan et de Léon nourrit dans ses vastes pâturages un nombre de bêtes sauvages cheva-
cède. Il abandonne et livre: a Châteaux, villes, villages, bourgades, terres et seigneuries du Pont-d'Ains, TrefTort, Ccyseris et Jasseron, es pays de Bresse, appartenances et dépendances d'icelles, en toute justice, haute, moyenne et basse, mère et mixte impère (merum irnperium, mixtum, impermm, pleine puissance, puissance mitigée), tant en première que seconde instance, fiefs, arrière-fiefs, droits, domaines, hommes, hommages, nobles, roturiers et adven'aires de quelque quantité qu'ils soient, emphytéoses, rentes, revenus ordinaires et extraordinaires, lods, ventes, tributs, amendes, cens et servis, consistant tant en revenus annuels de blé, froment, seigle, orge, avoine, légumes, vin, huile, cire, or, argent, poulets, chapons, corvées, territoires, prés, vignes, forêts, bois, pascages, obventions, commissions, droits de pesche, chasse, péages, leydes, dixmes, daces, poids, marques de mesures, fours, moulins, baptoirs, cours et décours d'eau, rivières, ponts, passages, pontenages, foires, marchés, négoces, et généralement tous et uns chacuns, les biens, revenus, cens et devoirs appartenant à sa dite altesse. » (Guichenon, Ilist, de Bresse et de Bugrei/,* preuves, p. 144.)
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Unes qui ne s'élève pas à moins de cinq ou six cents, qui lui sont d'un grand revenu pour leurs poulains, « auxquels courir et prendre ce que bon lui semble il a certains hommes et sujets qui lui doivent journées et corvées, et bien k ce faire a plus de trois cents personnes.
« Cette vicomte est privilégiée plus qu'autre seigneurie ; car icelui vicomte a six mille hommes tenans leur héritage et tenues de lui a l'usement de la vicomte, qui est tel, que lorsqu'il plait audit vicomte les congéer et mettre hors de ses dites terres par payant leurs édifices qu'ils y auront fait, sont tenus les dits hommes de vider les dites tenues et de les délaisser au dit vicomte ; et ne les peuvent vendre, affermer ou aliéner, ni ses dits édifices, sans le congé du dit vicomte, et s'ils le font, ils perdent ipso facto. tous leurs dits édifices et droits qu'ils ont es dites terres, et sont dévolues au dit vicomte, qui en peut disposer à son plaisir.
« Quand le dit vicomte et ses officiers voudraient faire porter lettres, venaisons ou 'gibier pour le dit vicomte, les dits hommes, chacun en sa juridiction, ceux qui en sont requis, doivent et sont sujets de porter où il leur est commandé en la dite vicomte les dites lettres, venaison ou gibier, k leurs dépens. »
Il a également le droit, aux foires et assemblées, auxquelles étaient deux et trois mille chevaux, « de faire venir et passer les dits chevaux par devant le dit vicomte ou ses commis, pour en choisir et prendre au taux qui sera fait par son écuyer d'écurie et son maître d'hôtel ; et si les marchands contreviennent, la vente est annulée au préjudice du vendeur et de
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l'acheleur, et le cheval vendu appartient de plein droit au. vicomte.
c Même en la dite seigneurie, a le dit vicomte des hommes que Ton appelle serfs de la mottey sur lesquels il a le droit, que nul d'iceux ne peut aller hors demeurer, ni prendre mansion ailleurs qu^ès dites mottes, ni leurs enrants pareillement ; et s'ils vont ailleurs et qu ils soient, par le dit vicomte ou ses officiers, trouvés et appréhendés demeurants, le dit vicomte ou ses officiers les peuvent faire mettre un cordeau au col, et les ramener à leur dite motte, outre leur ordonner punition corporelle et pécunielle, a l'arbitrage du dit vicomte. »
L'article suivant (146) défend aux enfants qui ont suivi les écoles d'entrer en cléricature sans licence par lettres-patentes : c Et sf les dits enfants font au contraire, ils perdent tout leur bien lors présent et futur qu'ils ont en la dite terre du dit vicomte, et seront for bannis d'icelle terre. »
La multiplicité infinie des droits seigneuriaux n'était que le moindre de leurs défauts. Ils entretenaient les haines de castes, et faisaient naître entre le village et le château une effroyable quantité de procès, source inévitable de ruine pour le paysan, si l'on veut bien se rappeler que les seigneurs disposaient de la justice et étaient à la fois juges et parties. Aussi voyons-nous les ordonnances du Louvre, les parlements et les grands jours, dans l'impossibilité de distinguer les droits légitimes des droits abusifs, leur déclarer à tous une guerre ouverte, et les réduire toutes les fois que la chose leur semble possible.
C'est en vain qu'ils eussent été légitimes à l'origine.
456 UISTOIRE DES PAYSANS.
et modérés dans leurs exigences ; ils n'en eussent pas moins modifié d'une façon très défavorable la condition des héritages ruraux, c'est-a-dire déprécié leur valeur. La transmission, la division même entre les coassociés ou les enfants héritiers de leur père, étaient entravées par un dédale de complications infinies. L'obligation était assise sur la communauté d'habitants, sur la réunion d'individus, sur la petite république agricole qu'on appelait alors un feu ; c'était une dette dont tous étaient tenus solidairement, de sorte que chacun devant acquitter l'intégralité de la redevance, elle pouvait se multiplier, dans certains cas, au profit du maître, et devenir écrasante pour les codébiteurs. Si la division était autorisée, il arrivait que les corvées, cens, redevances, etc., se trouvaient subdivisées à l'infini, si bien que les feudistes ont cité jusqu'à des redevances de la cent-quatre-vingtseizième partie d'une journée de travail ou d'une poule.
Vulnérables au point de vue financier comme au point de vue judiciaire, ils avaient en outre ce désavantage d'être plus onéreux au tenancier qu'avantageux au maître qui n'en pouvait tirer de profit sans exaction et sans violence, a cause des frais et des difficultés de la perception nécessités par leur multiplicité, frais qui absorbaient leur rendement, si bien que le roi lui-même, au dire de Sully, bon juge en celte matière, y dépensait plus qu'il n'en retirait (1).
(1) « En faisant de dix années une commune, tant des dits revenus que des frais et dépenses faites pour les faire valoir, il s'en faut d'un cinquième que le roi en tire aucune chose... » (Sully, Économies royales,)
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Mais si mullifjliées et si onéreuses que fussent ces redevances, ce n'étaient pas les seules servitudes qui pesassent sur les paysans, et ils étaient souDDis à mille autres obligations qui, pour ne pas se résoudre directement en devoirs pécuniaires, n'en étaient pas moins vexatoires et ruineuses pour eux. J'en dirai quelques-unes.
Nons avons vu qu'en général les vilains ne pouvaient se marier sans le congé du sire et hors des terres de la seigneurie. Par contre, et en matière de compensation, il les mariait souvent arbitrairement et malgré eux. Dans le Vexin normand, un seigneur, en juin, assemblait tous ses sujets nubiles, les mariait en bloc, se mettait a table et faisait la noce avec eux (Sainte- Foix, V, HO). Les répulsions les plus vives étaient foulées aux pieds, la douleur la plus légitime n'était pas respectée, et on ne laissait pas aux veuves le temps de renouer leurs ceintures. L'humanité était un cheptel qui devait au maître son rendement annuel, et de même qu'il avait sa part dans les troupeaux des paysans, il fallait que la femme lui fit des enfants, dont plus tard il disposait a son gré. Les vassaux des suzerains, leurs ofticiers, les chefs militaires, au même titre et en vertu du même droit, celui du plus fort, s'emparaient violemment des héritages possédés par des filles ou veuves, et les contraignaient à épouser des gens de leur suite, « ou de petits personnages à leur volonté. > {Ordonn. XX, 420.) Un père, pour disposer librement de sa fille, devait la racheter « par force d'argent, > et s'il ne la mariait pas à grand'hâle et souvent avant l'âge, il était « travaillé » sans
pitié par toute cette hiérarchie de tyrans k laquelle il était impossible d'échapper (1).
Ailleurs, au cootraire, il y avait un impôt sur les veuves qui se remariaient (2) ; impôt d'écuelle et de couvre-chef sur les nouveaux mariés (5) ; impôt et même confiscation contre ceux qui se mariaient trop jeunes... Quant a Todieux droit de markette, prélibation, cullage, etc., les légistes nous en signalent encore Texistence au XV^ siècle. (4)
On se rappelle que le clergé levait un droit de noces sur le repas des époux qu'il venait d'unir (5). On doit croire que les châtelains s'empressèrent d'imiter cet exemple ; seulement ils environnèrent ce droit de circonstances qui le rendaient singulièrement blessant. A Thouars, le châtelain prenait pour son droit de noçage le meilleur plat du repas, une pinte de vin, et un pain blanc, d'une livre. A Nevers, le mari, précédé, de deux ménétriers^ portait au comte deux plats de chair, une quarte de vin, un pain et quatre deniers. Presque partout il dansait un pas avant de se retirer.
« Nous avons droit de metz de mariage, disent les seigneurs de Caenchi, de Saulx et de Richebourg,
(1) Mémoires de Jacques Duclerc, liv. IH, chap. xxvii.
(2) Hist. du Dauphiné, preuves du 5« discours.
(3) Hist, du diocèse de Paris, chap. Diocèse d'Auteuil.
(4) a On lit dans un titre de 1507, article des revenus de labaronnie de Saint-Martin, que le comte d'Eu a droit de prélibation quand on se marie. » (De Laurière, Glossaire de droit français, au mot
GULLAGE, CULLIAGE.)
(5) c Le prêtre ou chapelain, après la célébration du mariage, aura ses plats, et il les exigera, si besoin est, publiquement et sous peine d'excommunication. » {Statuta ecclèsiastica, Meldeus, anno circit. 1346.)
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lequel se doit apporter jusqu'au château par Fëpouse avec les joueurs d'instrumenis. Ledit plat doit être composé d'un membre de mouton, deux poulets, deux quartes de vin valant quatre pintes, quatre pains, quatre chandelles et du sel, le jour des épousailles, en peine de soixante sols d'amende. »
A Somloire, en Anjou, les conditions sont pires encore : Le sergent du seigneur doit être convié huit jours d'y aller avec deux chiens courants couplés et un lévrier, ce sergent, doit seoir devant la mariée au dîner et être servi comme elle, et lui dire la première chanson, et les mariés doivent donner k boire et h manger aux chiens et au lévrier. (Bodin, Rech. sur V Anjou.)
Ces droits avilissants n'étaient pas encore tombés partout en désuétude aux XVIF et XVIII» siècles, et les habitants de Somloire obtinrent, à la date du 4 mars 1609, une sentence du présidial d'Angers qui abolissait le noçage, et un autre droit non moins étrange qu'avait le sergent de la seigneurie, d'exiger quatre deniers de toute femme non jolie qui passait sur la chaussée : si elle n'avait pas d'argent, il pouvait k son choix lui prendre la manche du bras droit, soit disposer d'elle à son gré, sa laideur et la maturité de spn âge restant sa seule sauvegarde. Atteint dans sa propriété, le seigneur se pourvut en appel auprès du Parlement de Paris, qui, par arrêt du 6 mars 1601, le maintint en jouissance de tous ses droits de noçage, mais abolit ce singulier droit de travers qui pesait sur les femmes.
Voici maintenant un titre de 1615 : « On doit au seigneur de la Boulaie le régal de mariage, c'est-à-
(lire que Tépoux est tenu, le jour des noces, de venir avec des musiciens offrir deux brocs de vin, deux pains et une épaule de mouton. Avant de se retirer, il doit sauter et danser (1). » En 1731, ce droit fut encore réclamé par le seigneur de Saulx, comte de Monlfort.
Les seigneurs limousins percevaient le droit de gendrage, calculé sur l'argent qu'apportaient les mariés lorsqu'ils allaient demeurer chez le beau-père, ou lorsque le nouvel époux allait demeurer chez sa femme. (DeLaurière, 1,543.)
Le mariage servait encore de prétexte a d'autres droits, qui n'étaient qu'avilissants a l'origine, mais qui devenaient toujours onéreux par le rachat. La vie du noble sire et de la dame châtelaine était si oisive et si peu remplie, qu'il fallait bien que ces lourdauds de paysans vinssent l'égayer un peu, ce qu'ils faisaient par le pas qu'ils dansaient et la chanson qu'ils chantaient en apportant le régal de mariage. D'autres corvées ridicules avaient lieu avec une certaine solennité, et les exposaient aux risées de tous les habitants du château el de tous les paysans réunis. Tels étaient le saut des mariés et la quintaine.
Les nouveaux mariés du fief d'Écot^iers, qui était traversé par un large ruisseau, devaient le franchir, « et s'ils défaillaient k icelui sauter et qu'ils tombassent à l'eau, ou qu'ils fissent défaut de se trouver au dit lieu, ils devaient payer quinze boisseaux d'avoine d'amende. » (Bourdigné, Chron. (T Anjou.)
(1) Charte de Ludovic de Saint-Maur, ann. 1615. — De Laumr«, ïï, 112.
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Dans la seigneurie de la Tonr-Chabot, en Poitou, le droit n'était que conditionnel, et la redevance devait s'éteindre lorsque le ruisseau aurait été une fois franchi sans chute. Mais il était de largeur telle que le châtelain ne pouvait risquer de voir ce droit aboli.
Le droit de quintaine s'exerçait, comme tous les autres, de bien des façons diverses. Dans la châtellenie de Mareuil, dont les habitants payaient, pour se marier, un droit différent, selon qu'ils se mariaient en premières, secondes ou troisièmes noces, ils couraient la quintaine après le dîner du seigneur. Dans la baronnie de Mézières, tous couraient la quintaine une fois l'an, sous peine de soixante sols d'amende.
Un poteau était fiché en terre, un trou était pratiqué dans le poteau, il s'agissait, une gaule k la main en guise de lance, a cheval et au galop, de la rompre en frappant dans ce trou. C'était un tournoi grotesque. Les seigneurs d'Azay-le-Rideau, dont le château est situé sur les bords de l'Indre, faisaient planter les poteaux au milieu du grand cours d'eau de la rivière ; les nouveaux mariés, armés d'une perche d'aune fournie par le prévôt de justice, auquel on la payait quatre deniers, avaient trois coups pour rompre leur perche en frappant la quintaine. S'ils ne la rompaient pas, ils payaient aux officiers de justice une amende d'unie jalaise de vin.
La quintaine avait été, h l'origine, le jeu favori des campagnards, auxquels les luttes sérieuses et les tournois étaient interdits. Les châtelains en firent un droit seigneurial, sujet k rachat. < Les jeunes seigneurs laïques ou ecclésiastiques se mêlaient dans la foule, ajoute Boutaric (fiSi), et prenaient sans façon.
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surtout avec les jeunes filles et les jeunes mariées, des libertés publiques que la décence des mœurs a proscrites dans la suite. >
Dans TArtois, il faut financer au seigneur c pour avoir la faculté de se livrer au jeu du tremerel > (Hennebert, Artois^ III, 12), et suivant la coutume d'Amiens, c on ne peut prendre Testeuf pour jouer a la paulme, danser le jour de la fête du patron ou dédicace de Téglise, jouer h la cbolle en assemblée publique sans congé du seigneur, sous peine de soixante sols d'amende. » Ailleurs, il pouvait contraindre ses tenanciers k venir jouer k la cbolle devant lui, pour le divertir. (Louandre, Abbeville/iOd.)
En Touraine, le seigneur de Paulmy, ou son bailly, jetait une pomme au milieu d'une certaine mare. Les mariés de Tannée allaient la chercher, sous peine de dix sous d'amende. C'était le jour des Rois, le 6 janvier de chaque année : ils étaient dans Feau glacée > jusqu'à la ceinture.
Ici, il fallait apporter au manoir une alouette, un œuf, un roitelet « chargé et lié curieusement sur un char à quatre bœufs. » Là, on devait venir chanter une chanson à la dame châtelaine, imiter la danse des ivrognes, jeter son chapeau au bout d'une perche en courant, faire trois cabrioles, se laisser souffleter, ou tirer le nez ou les oreilles, venir, k certains jours de Tannée, baiser la serrure, le verrou ou le cliquet de la porte d'entrée. Souvent une jeune fille devait venir faire une incongruité, unum bombum (1).
(1) Vulgariter : Pet. Lorsque la dame de Montreuil-Bellay, en Anjou, arrivait à soii'castel, le seigneur de Chouzé lui devait porter un sac plein de mousse es lieux pnvés de sa chambre.
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Le chapitre de Remiremont, en Lorraine, exigeait des habitants de Fougerolles un plat de neige ou une paire de bœufs, a leur choix. Seulement, comme réchéance était fixée a la Pentecôte, c'est-à-dire aux plus forles chaleurs de Tété, le choix était facile k faire. En 1783, ils présentèrent a fabbesse un plat d'œufs k la neige, avec ces quatre vers :
Ce simple mets, par les gourmants goûté, D'un tribut dû c*est la trop faible image.
Mais la figure, aux yeux trompés du sage, Vaut souvent mieux que la réalité.
On allait loin dans ce temps-là avec un quatrain. Gomme Tintention était spirituelle et que le plat valait mieux que les vers, Tabbesse Taccepta, pour Tannée seulement, sans préjudice de Tavenir. Mais Tavenir, ce fut la prise de la Bastille, qui à quatre années de la emporta le plat de neige comme la paire de bœufs, et toutes les redevances, et aussi, par surcroît, les couvents et la mode des petits vers.
Dans la châtellenie de Verneuil, les paroissiens de Gressanges se réunissaient tous, le dernier mardi de mars de chaque année, dès le matin, dans le cimetière du village. Ils y passaient la journée tout entière, jusqu'au coucher du soleil, s'y promenant lentement sans échanger une parole. On leur apportait h boire et à manger. Si par distraction quelqu'un venait k leur parler, ils faisaient la moue en disant : « Mars e^i mars, et k Gressanges sont les musards. » Gelui qui manquait au rendez-vous, ou qui enfreignait la loi du silence, payait au seigneur de Noix une amende de six sols sept deniers.
lOi MISTOIUE DES PAYSANS.
Les hommes de Tabbaye de Nogenl, en outre des services à leurs seigneurs directs, payaient trois fois Tan, h Noël, Pâques et Pentecôte, une redevance de rissoles au sire de Coucy (i). Elle devait être apportée sur un cheval isabelle, sans oreilles, courte queue, suivi d'un chien également essorillé, et portant k son cou unerissolle. Le matin, avant la messe paroissiale, un des tenanciers, monté sur sa bêle, faisait trois fois le tour d'une croix de pierre qui s'élevait à la tête de la rue des Épouses, et a chaque tour il faisait claquer son fouet. De là il descendait sur la place du beffroi, où est un groupe qui représente trois lions couchés supportant une pierre sur laquelle est un quatrième lion. Il descendait de cheval, montait sur la pierre et embrassait le lion. Il se rendait ensuite au cabaret, où il faisait aux assistants la distribution des rissoles, après que les officiers lui avaient donné acte de sa foi et de son hommage ; s'il manquait un clou aux fers du cheval, s'il commettait une incongruité pendant la cérémonie, cheval et rissoles étaient confisqués. Aussi un paysan suivait toujours de près le cheval, ne perdant pas sa queue de vue, et la faisant baisser a la moindre apparence de velléité inconvenante (2).
(1) La rissolle est un gâteau en forme de croissant, farci d\ui hachis de veau cuit dans l'huile.
(2) Dom. T. Dupiessis, Hist. de Coucy, 244.
Ces redevances grotesques étaient très fréquentes. » Le prieuré de Blain devait deux jonchées ou faix de joncs verls au seigneur de Mâchecoul, en VendCe, savoir : l'un au jour de l'Ascension, l'autre au jour de la Pentecôte, qui doivent être rendus au chàleau de Mâchecoul et portés sur un âne ferré des quatre pieds tout à neuf, conduit par quatre hommes ayant chacun une paire de souliers
vGooQle
Non seulement ces droits ridicules étaient une source d'amendes onéreuses pour le pauvre laboureur, mais encore ils étaient Torigine de redevances pécuniaires, par suite du rachat qu'ils en faisaient tôt ou tard. C'est ainsi que Thistorien du Valois nous cite l'exemple d'un droit de roitelet, racheté moyennant huit livres par an. Le même auteur nous apprend que de son temps encore, c'est-a-dire vers 1764, les sujets du sire de Sainl-Sauveur lui donnaient chaque année, a la Trinité, en sortant de vêpres, à la porte de l'église, un bouquet de fleurs, avec pour six sous d'or valant, une pinte de vin vermeil, une brioche et un petit pain. (Dom Carlier, 111,412, 425.)
neufs à première et simple semelle, en étant, Tun à la tête, et l'autre à la queue, et les deux autres aux deux côtés, pour tenir les dites jonchées j et où ledit âne viendrait à fienter sur les ponts ou la cour et autres lieux du dit château, le dit prieur doit Tamende de 60 sols et 1 denier monnaie ; laquelle amende est pareillement due par chacun homme qui n'aurait des souliers à simples semelles, même pour chacun clou qui défaudrait en la ferrure dudit âne. » {Mosaïque de l'ouest, avr. 1845, p. 296.)
A Langeac, le jour de Saint-Gai, patron de la ville, le seigneur de Chillac arrivait monté sur un char avec les officiers de sa justice, et saluait les habitants en leur jetant des œufs, à grand mocqueton et scandale. (Résumé de l'histoire d'Auvergne, 440.)