‹ Histoire des vierges: les peuples et les continents disparusChapitre 19 sur 63 · LIVRE DES ROIS ET DBS JUQES DU MANiLVA-DHARMA-SASTRA · texte numérisé non relu

LIVRE DES ROIS ET DBS JUQES DU MANiLVA-DHARMA-SASTRA

Avec les fragments da Vridika-Manava*

a Lorsque le roi doit examiner les affaires judiciaires, qu'il se rende au lieu de justice dans un maintien grave et réservé, en compagnie de brahmes savants dans la loi, et de conseillers expérimentés.

« Assis ou debout, levant la main droite à la manière des dieux^ et sévèrement vêtu, qu^il étudie les affaires soumises à son jugement.

a Qu'il examine tous les jours chacune à tour de rôle et décide par les coutumes particulières à chaque lieu et par le code des lois*

a L^s différeates causes qui font surgir les contestations ordinaires des hommes sont rangées sous ces dix-huit titres :

« La dette, — le dépôt, — la vente, — la cession d'un objet sans droit, — les sociétés commerciales, — le non-payement du gage et du salaire,

f Le refus d'exécution des conventions, — l'annulation d'une vente ou d'un achat, la répétition d'une chose donnée, — les discussions entre maîtres et salariés.

a Les lois sur les limites des héritages, — les mauvais trai tementset lés injures, — le vol, — le brigandage et les violences, l'adultère. .

« Les devoirs de la femme et de l'homme dans le mariage, -»1q partage des successions, -— le jeu et tes cofn{>ats d'aûimaux, le pari.

« Toutes les causes de discussion des hommes peuvent rentrer sous ces titres principaux. Que le roi juge ces affaires en n'ayant égard qu'à l'éternelle j ustice.

a Si te roi désire be pas rendre la justice lui-même, qu'il délègue un brahme savant dans la loi pour le remplacer.

c Le brahme ne peut rendre de sentence sur les affaires soumises à la justice du roi qu'accompagné de trois assesseurs. Qu'ils siègent au lieu de justice assis ou debout.

a Quel que soit le lieu où siègent trois brahmes connaissant le véda^ présidé par un brahme délégué du roi, cetld ftèsemiblée est appelée par les pandits le tribunal de firahma.

a Lorsque la justice lésée par l'injustice se présente devant ce tribunal, si les brahmes ne pansent point sa blessure, ils sont considérés comme l'ayant faite eux-mêmes.

a Que celui qui n'est point mû par l'amour de la vérité fuie les abords du tribunal, de même celui qui se tait quand il sait; car celui qui ne parle pas, sachant, est aussi coupable que celui qui ment.

c Partout où le mal triomphe du bien, et le faux du vrai,

sans que les juges y portent remède, ces derniers doivent être

chassés.

a La justice punit quand on lui porte atteinte, mais elle protège quand on la respecte. Il faut se garder de blesser la justice de peur d'être frappé par elle.

« Le -symbole de la justice est le taureau, celui qui lui

132 HISTOIBE DES TIERCES.

manque reçoit des pundîls le nam d'ennemi da taoreaa. Ne manquez donc pas à la jostice.

« La justice est le seul bien qui accompagne l'âme des hommes après la mort, tous les autres sont détruits avec le corps.

« Quand la sentence injuste est rendue, une part ^1e dans l'action mauvaise revient à tous ceux qui y ont pris part, celle des parties qui a trompé, les faux témoins, les juges et le roi.

« Quand la sentence est juste, le roi est glorifié, les jages sont honorés, le coupable seul supporte sa foute.

c A dé&ut d'un brahme, le prince peut choisir pour le remplacer un xchatria ou un vaysia, recommandables par leur savoir, mais jamais un homme de la classe servilé.

C Si un roi permettait à un esclave de rendre des sentences, son royaume serait dans la même situation qu'une vache dans un bourbier.

c Un pays dépourvu de brahmes et habité seulement par des esclaves et des athées, serait bientôt détruit par la famine et les plus affreuses maladies.

Placé sur un siège convenable, simplement vêtu, et après

avoir reodu hommage aux dieux, que le juge prête son attention aux causes portées devant lui.

c Sans considérer ce qui peut être profitable ou nuisible à tel ou tel, qu'il ne s'applique qu'à reconnaître ce qui est légal ou illégal j et qu'il décide des causes suivant les droits de chaque partie.

t Qu'il étudie les secrètes pensées de ceux qui se présentent devant lui, par les inflexions de la parole, les regards, les gestes, le |maintien et les signes du visage. L'extérieur est le miroir de l'intérieur.

« L'héritage des orphelins est sous la garde du roi, jusqu'à ce qu'ils soient sortis de Tenfance, et aient acquis la Ubre disposition de leurs biens.

« La même protection s'étend sur des femmes privées d'enfants par stérilité, sur celles qui n'ont pu se marier pour cause d'inûroiités, sur celles dont le mari est absent et qui sont de bonne conduite.

« Quiconque, même les parents, qui cherche à spolier ces femmes de ce qui leur est dû légitimement, doit être traité comme un voleur.

* Lorsqu'un objet perdu n'est pas réclamé, il doit être annoncé et conservé en dépôt par les gens au service du roi pendant trois ans. Si après trois ans le propriétaire n'est pas venu

i34 HISTOIRE DES YIBRGBS.

le rq[>reDdre» l'objet accroît aa domaiae du ru, s'il a été trouvé par lai ou des gens de sa inai80D.

« Si quelqu'uB dît : Tobjet aBUoeeé est à moi, il fiiut qu'il décrive l'objet, en indique la valeur, et nomnae le jour et le lien où il Ta perdu pour qu'il rentre en possession.

« Celui qui n'indique pas le jour, lé lieu où il a perdu Pobjet, ainsi que sa forme et sa valeur, doit être condamné à une amende égale à ce qu'il réclame indûment.

«c Suivant 1§ temps de gar^a et pour les dépenses occasionnées, les gens du roi peuvent prélever 9ur l'objet réclamé le douzième, le dixième, le huitième et le sixième de la va-^ leur, mais jamais plus .

« Si l'objet perdu, et confié à la garde de gens commis par le rcM, est volé par eux, qu'on les fasse fouler aux pieds par ua éléphant.

c Si Tobjet perdu a été trouvé par une personne autr§ que celles attachées au roi, après trois années, l'objet est partagé entre cette personne et le roi.

< Lorsqu'un brahine découvre un trésor, qu'il le prenne et le ga)rde eq entier, car il est le seigneur de tout ce quj existe.

LEJS GENÈSES DE L'HUMANITÉ. Ml

c si le roi trouve un trésor lui-même^ qu'il le partage avee les brabmes.

(( Le roi, parce qu'il commando à laierre^ a droit à la moitié de tQus les trésors et de tous les métaux qu'elle recèle dans son sein.

d Mais si un bien est enlevé par des voleurs, sous peine d'être voleur lui-même, le roi, qui a pu le faire restituer, doit le rendre à son maître, à quelque caste qu'il appartienne.

« Un roi juste, après avoir examiné le droit des différentes castes, des provinces, ^6$ familles, et des compagnies de marchands, doit faire des lois conformes à ces droits et à l'écriture révélée.

« Les hommes qui obéissent aux lois et accomplissent leurs devoirs, sont respectés de tous, quand ip^mç iU appartiennent à une caste^infîme.

« Le roi et les juges doivent considérer comme leur principal devoir, de ne japaais iaire de procès et de ne^ jamais négliger ceux qu'on leur confle.

« Ainsi qu*uQ chasseur qui rejoint au gîte l'animal qu'il a blessé, en suivant la trace laissée par le sang sur les feuilles^

laê HISTOIRE DES VIERGES.

de même c'est par des lois justes qa*il atteint le but de la justice.

a Qu'il observe pour cela les règlements institués par les dwidjas savants et connaissant la loi, s'ils ne sont pas contraires aux coutumes des provinces, des castes et des familles.

« Lorsqu'un créancier réclame le payement d'une dette, il doit faire payer le débiteur, après avoir obtenu du créancier la preuve de la dette.

« Un créancier peut forcer son débiteur à acquitter sa dette par les cinq moyens en usage : par les influences morales^ — par procès, — par ruse, — par contrainte, — par violence *,

<K Le créancier qui force son débiteur à lui rendre ce qu'il lui a prêté, ne peut être blâmé par le roi pour être rentré dans son bien.

i. Nous empruntons à William Jones, traduisant le commentateur iadou Vrihaspati, l'explication de ces modes :

t Par la médiation des amis et des parents, par de douces remontrances, en suivant partout un débiteur ou en se tenant constamment dans sa maison^ on peut l'obliger à payer la dette, ce mode de recouvrement est dit conforme au mode moral.

« Lorsqu'un créancier, par ruse, emprunte quelque chose à son débiteur ou retient une chose déposée par lui et le contraint, de cette manière^ à payer la dette, ce moyen est appelé une fraude légale.

« Lorsqu'il force le débiteur à payer, en enfermant son fils, sa femme ou ses bestiaux, ou bien en raillant constamment à sa porte, cela est dit une contrainte légale.

« Lorsque, ayant attaché son débiteur, il l'emmène à sa maison, et que, en le battant ou tout autre moyen analogue, il l'oblige à payer, c'est ce qu'on appelle le mode violent. Tous ces modes existaient dans "l'ancien droit de Rome. »

« Si quelqu^un nie une dette et que le créancier fasse la preuve, qu'il paye la somme, et soit condamné à une amende proportionnée à ce qu'il possède.

« Si le débiteur nie la dette, que le créancier fasse entendre des témoignages ou se serve de toute autre preuve.

« Celui qui invoque le témoignage d'un hbmme qui n'était pas présent au prêt, qui avoue et nie en même temps, sans s'apercevoir qu'il se contredit,

« Celui qui modifie ses premières déclarations, qui cherche à embrouiller une affaire claire par elle-même,

a Celui qui s'est entretenu avec les témoins dans un lieu ou il ne devait pas le faire, celui qui refuse de répondre, ou qui quitte le tribunal,

« Celui qui se tait quand on lui ordonne de parler et ne prouve pas sa plainte, qui demande des choses impossibles ou contraires h la morale,

« Ceux qui viennent dire : — nous avons des témoins, et qui ne les produisent pas, — tous doiverft voir leurs demandes repoussées par le juge.

138 HISTOiaS DKS TIERGKS.

c Si le demandear ne peot prouver les fûts qall allègoe, qa'il reçoive de par la loi oo cbâtimeot corp<M^1 oo one amende. Si le défendeor ne se présente pas dans le délai de trois fois quinze jours, il est condamné comme n'ayant rien à opposer.

< Celui qui nie uoe dette, et celui qui réclame avec malice ce qui ne lui est pas dû, doivent être condamnés par le juge à une amende double de la valeur de l'objet dont il s'agit, comme ayant volontairement cherché à tromper.

« Lorsqu'un homme, appelé par son créancier devant un tribunal, nie la dette quand il est interrogé par le juge, trois personnes au knoins doivent en déposer devant les sages brahmes délégués par le roi.

a Apprenez maintenant quels sont les témoins que les créanciers doivent, ainsi que les autres demandeurs, invoquer devant la justice, et comment ces témoins doivent faire connaître la vérité.

« Les chefs de famille, les fils arrivés à âge d'homme^, à quelque caste qu'ils appartiennent, militaire ou commerçante, sont admis à porter témoignage; mais, à moins d'absolue nécessité, ou ne doit jamais produire un homme de la caste servile.

t. Seize ans.

LES GENÈSES DE L'HUMANITÉ. i39

^ « On ne doit admettre oomme témotna que des^ hemmes peeommandab^eâ, dignes de conôaace, de èoaaes mœurs,connaissant leur devoir, et incapables de se laisser corrompre.

€ 11 faut repousser ceux qui se laissent facilement dominer par l'intérêt, les parents, les amis, les domestiques, les ennemis, les hommes d'une mauvaise foi notoire, et les criminels. ' . •

« Le roi ne peut être témoin.

€ On ne doit choisir non plus, ni un charlatan, ni un acteur, ni un conteur habile, ni un jeune étudiant, ni un anachorète détaché des biens de ce monde,

« Ni un débiteur de Tune ou de Tautre partie, ni un homme de mauvaise réputation, ni ceux qui exercent des métiers honteux et interdits publiquement, ni un vieillard,, ni un ^fant, ni un l^pmme de classe mêlée (pariab), i)i un imbécile,

« Ni un malheureux sous le coup d'un violent chagrin, ni un homme ivre, ni un fou, ni un homme excédé de fatigue ne songeant qu'à manger, boire et se reposer, ni un homme épris d'amour, ni un furieux, ni un voleur.

c Les femmes peoYeot tftnojgner pour les femmes, les aoaclxvèles pour les aoachorèles, les pariahs poor les pariâtes

• Qoand oo éTéoement arrive dans l'intérieur d'one maison, on an fond d'one forêt, on s'fl s'agit d'an assassinat, quiconque a va d(nt d^Kiser.

c On peat dans ce cas recevoir le témoignage d'an enfout, d'an vieillard^ d'un jeane étadiant, d'un anachorète, d'un parent, d'un esclave oa d'un domestique,

« liais jamais d'un ennemi !

€ Hais un vieillard, un malade, un enfant, un esclave, peuvent ne point dire la vérité ; le juge écoutera leur témoignage, sans être tenu de Tadmettre, non plus que celui d'un faible d'esprit.

C Toutes les fois qu'il s'agit de blessures, de viols, d'adultères, de mauvais traitements et d'injures graves, le juge doit admettre facilement la preuve par le témoin.

C Quand il s'agit^ au contraire, de dette, de vente, de mar<cbés, surtout si les objets réclamés sont d'uoe grande valeur, le juge doit se déûer des témoignages, et ne motiver sa sentence sur eux qu'avec prudence.

Le témoignage d'un seul n'existe pas *.

c Lorsque sur le même fait les témoins sont en désaccord, le juge doit se déclarer pour ceux qui sont les plus honorables. Quand ils sont tous renommés pour leurs qualités, il doit adopter l'avis des dwidjas '.

a On ne doit déposer que quand on a vu et entendu, et dans ce cas, le témoignage honnête est une source de prospérités et de richesses.

c Mais celui qui vient devant le tribunal respectable des brahmes témoigner contrairement à ce quil a vu et entendu sera après sa mort précipité au fond des enfers et privé du ciel.

« Quand un homme voit et entend une chose blâmable, et qui intéresse la fortune ou l'honneur de son prochain, il agira bien de venir, sans être appelé, raconter ce qu'il a vu et entendu. *

a On devrait plutôt admettre le témoignage d'un seul homme pourvu de bonnes qualités, que celui d'un grand nombre de femmes inconstantes.

i. De là le vieil adage TesHs unus, testis nuUus, S. Deux fois nés, qui ont reçu tous les sacrements.

« Les dépositioQ3 faites par leis témoins sur d'autres faits que ceux du procès ne doivent pas être reçus par la justice.

« Lorsque les témoins sont tous réunis au tribunal, en pré* sence des deux parties, le juge^ avant de les interroger, leur adresse à chacun les paroles suivantes :

Déclare la vérité !

« Dis avec franchise tout ce que tu sais dans cette affaire, tout ce qui s'est passé entre les deux parties, car ton témoignage est ici requis.

a Le témoin qui dit la vérité en faisant sa déposition par^ vient au séjour suprême, et acquiert la plus haute réputation à laquelle un homme puisse parvenir, et sa parole est aimé^

des dieux.

^ « Celui au contraire qui fait une faussé déposition redescend dans ^échelle des êtres pendant cent transmigrations. Donc il né faut dire que la vérité.

c Un témoin se purifie par la vérité, la vérité fait prospérer la justice. Donc il faut dire la vérité.

a L'âme e^st son propre témoin, l'âme est son juge le plus sévère; porter faux téizieignage, c'est se mépriser soi-même.

(I Les méchants dirent : PersoDDe ne nous voitl L^esprit des dieux qui siégt en eux esl leur témoiù constant.

a Les esprits supérieurs auxquels est confiée la garde des cieux, de la terre, des eayix, de la conscience humaine, de la lune« du soleil, du feu^ des enfers, des v&iits, de la nuit, des deux crépuscules et de la justice connaissent lès actioûsde tous les êtres animés ^.

a Déclare la vérité.

a Les Séjours de tourments réservés au meurtrier d'un brahme, à rhomme qui tue une femme ou un enfant, à celui qui fait tort à son ami, à celui qui rend le mal pour le bien, sont également destinés au témoin qui fait une déposition fausse.

« Depuis ta naissance, tout le bien que tu as pu faire, ô homme, sera perdu pour toi et passera à des chiens, si tu dis autre chose que la vérité.

cO h(HQine> tandis que tu dis : le suis seul avec oioi-mêfniie, dans ton cœur réside sans cesse cet esprit suprême, observa-teur attentif et silencieux de tout le bien et de tout le mal.

1. La fable câthdli(}ae possède les du^mes croyances, sur le rôle des aage^ M cbs MHuU.

c Cet eq>rit qui sî^ dans ton cœur, c'est ud juge sévère, OQ puoisseiir inflexible, c'est oo dîea ; si ta n'as jamais eu discorde avec loi, to n'as pas besoin d'aller te porifier dans les eaoz da Gange, ni dans les plaines da Cooroa.

c Na et chanve, sonfErant de la faim et de la soif, privé de la vœ, celai qm aura porté an faox témoignage sera réduit à mendier sa noorriture avec une tasse brisée, devant la maison de son ennemi.

€ La tête la première, il sera précipité dans les goofires les plus ténâ>reox de l'enfer, le scélérat qoi, interrogé par les jages. Eût une laosse déposition.

c Les dévas pensent qu'il n'y a pas en ce monde d'homme meillear que celui dont l'âme qui sait toat, n'éproave aucune ioqaiétade pendant qu'il fait sa déclaration.

c Apprends mainlenaut, ô homme, qu'un faux témdn est considéré, dans l'autre monde, comme le meurtrier de ses parents, et voici exactement les différents degrés de culpabilité qu'il parcourt, suivant les choses sur lesquelles il dépose faussement.

. c 11 est puni, dans les séjours infernaux, comme s'il avait tué cinq de ses parents, pour un faux témoignage sur des bes-

tiaux; comme s'il en avait tué dix, poar un faux témoignage concernant des vaches; comme s'il en avait tué cent, pour un faux sur des chevaux; comme s'il en avait tué mille, pour une fausse déclaration sur des hommes.

a II est puni par Yama comme un meurtrier de nouveaunés ou d'enfants prêts de voir le jour, pour nne fausse déclaration sur de l'or; comme un meurtrier de profession, pour un faux relatif à la possession d'une terre. Si tu songes à éviter, après la mort, mille et mille transmigrations dans les animaux impurs, garde-toi de faire une fausse déclaration dans un pro ces de terre.

« Connaissant tous les dangers auxquels on s'expose après sa mort pour une fausse déposition, dis franchement tout ce que tu sais, tout qe que tu as vu, tout ce que tu as entendu.

c II est des cas cependant où celui qui sait ne dit point la vérité pour de pieux motifs. — C'est l'oreille du prêtre qui parait. — 11 n'est pas exclu pour cela du séjour céleste. Sa déposition est appréciée par les dieux.

c Toutes les fois que la vérité pourrait causer la mort d'un homme des quatre classes, qui s'est rendu coupable par égarement et non par méchanceté, ne pas dire ce qu'on a vu est préférable à la vérité.

Que dans ce cas le témoin offre à Saraswati, déesse qui

iO

préside aux paroles» des gâteaux de riz et de lait pour expier son favx témoignage par celte oblation.

a Ou bien qu'il répande dans le feu, suivant le mode consacré, une oblation de beurre clarifié en récitant, dans le Yadjour-véda, Thymne à Varouna qui commence par Oud, ou bien les trois invocations aux trois divinités.

« L^homme qui, n'étant pas malade, ne vient pas après trois fois quinSse jours déposer dans un procès pour lequel îl a été requis à Toccasion d'une dette, doit être condamné à une amende du dixième de la dette.

4 sr, darià les sept jours qui Suivent sa dépositioû, un témoin tombe malade, est atteint par le feu ou l'eau, ou perd un parent, il doit être condamné à une amende ^.

« Lorsque dans une affaire il n'y a pas de témûins ou que tes parties n'en invoquent que d'indignes, lé jugô ne pouvant savoir où est la vérité doit recourir au serment.

c Les maharichis (les grands saints) et les dévas ont parfois engagé leur parole pour des affaires entfe eux ; Vasichta

i. Ces événements survenus étaient considérés comme une punition du ciel, et on en concluait qu'il n'avait pas fait une déposition parfaitement honnête; de là T&inende qa'(m lui imposait.

LES GENÈSES DE L'HUMANITÉ. iA7

lui-même prononça un serment terrible devant le fils de Piyavana *.

ce Que Thomme vertueux ne fasse jamais de serment inutile, même pour des choses sans valeur ; celui qui abuse du serment est perdu en ce monde et dans l'autre.

k Cependant ce n'est pas un crime que de faire un serment éti jouatit avec des jeunes filles, des enfants^ sa femme ou sa maîtresse, et pourvu que cela ne serve pas à tromper.

<t On peut faire un fkux serment :

<i Pour se procurer ia nourriture d'une vache^

« Pour obtenir du feu,

a Pour le salut d'un brahme.

a Le juge doit faire jurer un brahme par sa conscience ; un xchatria par les dieux immortels, par les mânes des ancêtres, par ses éléphants et ses armes; un vaysia par les pitris — esprits familiers, — par ses vaches, ses grains et son or ; un soudra par les génies du mal 2.

a S'il doute du serment, qu'il fasse marcher dans le feu, ou plonger dans Teau celui qu'il veut éprouver, ou lui fasse prononcer les invocations les plus terribles sur la tête de sa femme et de ses enfants.

1. Viswâmitra avait accusé Vasichta devant le roi Soudama, fils de Piyavanaj d'avoir mangé cent enfants nouveau-nés...

2. Ce sont, à peu de choses près» les formules consacrées à Home.

« S'il n'est pas atteint par la flamme, s'il ne sarnage pas dans l'eau, s'il ne survient aucun malheur à sa femme et à ses enfants, le serment doit être considéré comme conforme à la vérité.

« Vatsa, autrefois calomnié par son jeune frère, se soumit à répreuve du feu, qui est l'épreuve de toutes les actions, et il en sortit sans qu'un seul de ses cheveux ait été atteint ^.

« Toute affaire décidée sur faux témoignage doit être recommencée par le juge, et tout ce qui a été fait doit être annulé.

a Une déposition faite par cupidité, par crainte, par erreur, par amitié, par envie, par vengeance, par ignorance ou par .légèreté est déclarée non valable.

a Voici dans leur ordre l'énumération des peines qu'encourt celui qui fait une fausse déposition pour un des motifs indiqués.

« Par cupidité, qu'il soit condamné à mille panas d^amende ; par crainte, à cinq cents panas; par erreur, à deux cent cinquante panas ; par. amitié, à quatre mille panas ;

i . Son frère lai reprochait d'être le fils d*un soudra, il jura'que c'était faux et soutint son serment par Tépreuve du feu. Ces épreuves étaient encore en usage au moyen âge sous le nom de jugement de Dieu.

ce Par envie, à dix mille panas; par vengeance, à deux fois dix; par ignorance, à deux cents panas; par légèreté, à cent panas seulement.

« Telles sont les peines édictées par les anciens pundits, et sanctionnées par la loi, pour les fausse»dépositions, afin qu'on ne s'écarte pas de la justice et pour réprimer le mal.

« Les hommes des trois dernières classes doivent être bannis par un roi vertueux, après qu'ils ont payé l'amende pour un faux témoignage. Le brahme doit être seulement banni.

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« Manou Swayambhouva, -^ issu de l'être existant par lui* même, — a indiqué les dix parties du corps auxquelles une peine peut être infligée. Mais cela ne s'applique également qu'aux hommes des trois classes. Le brahme ne peut être soumis à un châtiment corporel.

« Ces dix parties sont : ies organes de la génération, le ventre, la langue, les deux mains, les deux pieds, l'œil^ le nez, les lèvres, les deux oreilles, le corps entier, qui peut être privé de vie.

a Après avoir étudié toutes les circonstances de lieu, de temps qui aggravent le crime, et s'être rendu compte du degré d'intelligence du coupable, que le roi applique le châtiment.

a Une sentence injuste détruit tout bonheur pendant la vie, toute renommée après la mort et ferme le swarga ^ ciel. -<- Qu'un roi se garde donc avec vigilance de toute sentence injuste.

a Un roi qui punidles innocents et protège les coupables» se couvre d'ignominies, et descend au plus profond des demeures infernales.

a Qu'il punisse d'abord par une simple réprimande, puis par de sérieux reproches, troisièmement par une amende, et en dernier lieu par des peines corporelles.

« Quand les punitions corporelles ne suffisent pas, il doit les appliquer toutes guatre à la fois.

<c Écoutez, maintenant, quelle est la valeur des différents poids de cuivre, d'argent ou d'or, reçus communément par les marchands dans leurs transactions.

f Quand \iQ rsiyon de soleil passe par une ouverture, la poussière fine que l'on aperçoit est la première quantité appréciable. On la nomme trasarénou.

« Huit trasarénous égaux en poids valent une graine de pavot, trois de ces graines égalent une graine de moutarde

noire, et trois de ces dernières une gi^aine de mOularde blanche.

« Six graines de moutarde blanche sont égales à un grain d'orge de moyenne grosseur, trois grains d'orge sont égaux à un crichnala '(baie brune de Fabrusprécatorius), cinq crichnatas à un mâcha, seize mâchas à un souvarnai.

« Quatre souvarnas d*or font un pala, dix palas un dharana ; un mâchaca d^argent vaut deux crichnalas réunis.

a Seize de ces mâchacas d'argent font un dharana ou un pourana d'argent, mais le cârchica de cuivre doit être appelé pana.

<K Dix dharanas d'argent sont égaux à un satamâva, et le poids de quatre souvarnas est désigné sous le nom denichca'.

« Deux cent çinqus^nte panas sont déclarés être U première amende, cinq cents ^oqt TamendQ moyenne et mille panas l'amende la plus élevée. Ma|s chaque amende peut être infligée au double, au quadruple, au décuple. . .

« Le débiteur qui reconnaît sa dette ne paye que cinq pour cent d'amende au roi. S*il la nie, le double^ tel est le décret de Manou.

1. Toute ralchimie et l'apothicairerie da moyen âge compta par grains, et iious dUons encore trois grains d'émétique, trois grs^ins d'ellébore, etc.

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