‹ Histoire du collège de ChinonChapitre 27 sur 34 · PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Fondation de l'école de Saint-Mexme

Reversua -' autem e Cluniaco Innocentii Papœ jussu de <tu<li<> et afTectu illo su<> in Ecclesiam sibi commissam, nihil penitus remisit, nihil de assidua sollicitudine relaxavit. Lucio Papa II Innocentii in Locum statim sussecto, ut sancta metropolis Ecclesia Turonorum e jusque census, jura et privilégia sarta tecta ess Apostolicœ st'dis authoritate curavil anno 1144. Eodem tempore publicas haberi jussit scholas Cainone erudiendis formandisque adolescentibus, quarura regimen curamque demandavit Capicerio et Canonicis illic hœrentibus. Litteree Hugonis 1142 in Archico Cainonensi (3). Quibus liquido constat Cainonenses Monachos, qui a S. Maximi temporibus Religiosœ vitœ legibus fuerant obnoxii, et Theotolonis Archiepiscopi eetate Abbatis etiam regebantur imperîo (Benedictinis erant tum regulis adstricti), ad seculares Canonicos jam pridem esse adscriptos capicerio, qui Collegii totius capul est et Princeps, Abbatis in Locum subrogato.

\I\-.n. Sancta et metropolitana Ecclesia Turonensis, saerorum /•• (■uni suorum ornata oirtutibus, et sanctissimis conciliorum instit rata - Tours, 1667, p. 114, i\.

(2) Le sujet de cette phrase esl sous-entendu. C'esl Hugues II, archevêque de Tours, dont il est question dans le paragraphe précédent.

(3) Ces lettres de Hugues il. ordonnant la création de l'école de Saint- Mexme, et que Maan semble avoir eues sous les yeux, paraissent ae plus exister, il nous a été impossible de tes retrouver.

Délibérations du Corps de ville de Chinon (XVIe siècle) [Archives municipales de Chinon, série BB) (*)

1. — Délibération du 20 novembre 1578 (BB. 2, fol. 6 v° et seq.)

Du vingtiesme jour de novembre 1578

I ^'libérant des afferes de la ville et faulxbours de Chinon et principalement d'ung précepteur qui seroit venu au marché des habitans de ladicte ville, exprès de la ville d'Angers, nommé m* Michel Bizaul, pour ce charger du collège et en prendre l'administration, a esté advisé par entre les comparans en la présente assemblée qu'il sera baillé et payé comptant par le receveur de ville la somme de cinquante escuz sur les deniers commungs, à laquelle somme y sera contrainct Claude Daguyndeau receveur desdicts deniers commungs, et luy sera passée ladicte somme en ses comptes, raportant quitance; ledict précepteur mandant au premier sergent, en cas de refus, d'y contraindre ledict Daguyndeau par corps, à la requeste desdicts manans et habitans, sans que le sergent exécuteur en puisse rien prendre pour ses vacations. Fait par devant messire lieutenant susdict, juge et présidant en ladicte assemblée, les jour et an que dessus. Et ce sont conféré avecque ledict Bizaul des moyens et gages ordonnés audict précepteur du collège de ceste ville; luy a esté remonstré que les sieurs du chappitre S' Mexme ont acordé le revenu d'une prebande tant en groz de bled, vins, que foranité, et que, outre ce, pour l'entretenement de luy et de deux précepteurs, ils offroient et offrent luy fere bailler et donner cent cinquante livres tournois des deniers d'octroy et patrimoniaux, jusques à ce qu'ils ayent eu lettres pour valider et fere allouer au receveur desdicts deniers commungs ladicte somme (acquoy?) la maison antiennedes escolles poura valloyr de revenu, ensemble la frairie de S1 Nicolas, le service dict, lesquels revenus, s'ils sont prins par ledict Bizaul, luy seront deduictz sur Lesdictes cent cinquante livres tournois.

l Dans ces délibérations, presque illisibles, une foule de mots sont écrits en abrégé. Nous avons cru, pour l'intelligence du texte, devoir supprimer toutes ou presque toutes ces abréviations.

E( Lequel Bizaul présent a dict <i<i il ofTroict fer» >rps

des habitons de ceste dicte ville et prendre ••( accepter la cl des escolles et avecques luj avoir deux autres précepteurs estant honestement stipendyé et gagé, et que le revenu de ladicte prel avecque le tiltre de chantre et cent cinquante livres ne seroient bonnement suffisans, neantmoins pour le zèle ••( volonpté qu'il a au l>i''n publicq, il est près d'en accepter ladicte charge et <1-- fet I a accepté, moyennant que ladicte prebande et chantrye dont <-»t"it pourveu m René Boucher nagueres précepteur desdictes escolles luy sera conférée avecque le revenu d'icelle selon l'offre desdicts sieurs chanoynes, >'t outre que pour La surté de 1--** i i<-t« - somm cent cinquante Livres tournois pris sur lesdicts deniers comm Le receveur de la ville ou autres personnes particullieres, jusques au nombre de cinq ou six. luy soient tenus de leurs pi privés noms.

Sur quoy avons, après avoir ensemble conféré de tout ce que dessus et avecfl'advis des dessusdicts, ordonné que ledict Bizaul sera et de fet luy avons doné et conféré la charge de précepteur en ce collège, à la charge d'avoir par Ledict Bizaul h- revenu •■( tiltre si bon Bemble ausdicts chanoynes; et outre, qu'il aura Ladicte somme de cent cinquante livres tournois sur Lesdeniers comn de ladicte ville; '-t au payement d'icelle sera contrainct le receveur des deniers commungs, à la charge de luy fournir, par le cor| ladicte ville, dans la fin de ses ans, Lettres de validation payemens, sur laquelle somme sera ledict receveur contrainct d'avancer la somme de trente trois escuz ung tiers. Et sera La maison antienne des escolles et choses qui en despendent, ensemble le revenu de la frairie S* Nicolas, baillé afferme à la charge de fere le service dyvyn, pour Lesdicts deniers estre emploies <'t convertiz au payement desdictes cent cinquante livres, jusques à la valleur de ladicte ferme. Arestent que Ledict Bizaul prendra de chacun enfant qui yra audict collège six sols tournois; «-t quant aux pauvres qui n'auront père ne mère ne moyen d<- payer n'en sera rien prins par ledict Bizaul; lesquels pauvres luy seront baille/ par escript. Et commencera ledict Bizaul à fere Ladicte charge dedans la festi Noël ou dans le premier jour de janvier prochain. El si monstre ausdicts sieurs du chappitre qu'avecque leurs - ils

(repute?) Ledict Bizaul pour devenir principal dudici collège, affin qu'il leur plaise conférer ladicte dignité de principal dudict colli chantrye et bénéfice. Et pour fere entendre ce qui Lessus délégués le sieur Bellefille et Lenayn et m' Christofle Vallée l'ung

des esleus de ladicte ville. Et se continuera le payement desdictes cent cinquante livres aux ternies de Noël et S' Jean-Baptiste, qui est pour chacun terme et demye an vingt cinq escuz. Et seront fet deffences a tous autres tenir escolles, tant en ceste ville que faulxbourgs, de n'en retenir ou prendre aucuns enfans de ceste ville fois pour les petits enfans au dessous de l'âge de huict ans qui aprenent leurs premiers eslemens et escripvains jusques à lyre dans leurs heures; lesquels enfans leurs pères ou autre ayant

charge d'eulx ne pouroient envoyer soubs tel maistre à peine

de payer III escuz I tiers pour la première foys, aplicable au proffict dudict collège; lesquelles amandes seront poursuivies sous le nom du procureur du Roy et de monseigneur à ce siège. Et sera ledict Bizaul tenu présenter en l'assemblée de ville les deux regens et précepteurs dont il est tenu fournir pour instruire la jeunesse et desquels il sera responsable.

2. — Délibération du 12 décembre 1578 (BB. 2, fol. 9 v° et seq.)

Du vendredy douziesme jour de décembre mil cinq cens soixante dix huict, en l'auditoire royal de Chinon O, par devant F. de la Barre, assistants

Les dessusdicts après avoir entendu la lecture de la délibération fête par aucuns des officiers et principaulx habitansde ceste ville et faulxbourgs, du xxc de novembre dernier, pour les gages et stipendie du principal qui s'est offert et présenté ausdicts manans et habitans pour régir la jeunesse et tenir le collège estably en ceste ville, ont les dessusdicts trouvé bon ladicte délibération et ordonnance qui en a esté fête par messire le lieutenant gênerai, qui est que la somme de cent cinquante livres, promise et acordée audict principal par forme de suployment de ses gages et

(1) L'auditoire royal de Chinon, où se rendait la justice et où se tenaient lis assemblées générales des habitants et les réunions du Corps de Ville, occupait un immeuble qui s'élevait sur remplacement de la cour et des servitudes de la maison portant actuellement, dans la rue Voltaire, le n" 73. Cet immeuble, qui était le palais du bailliage, fut vendu lorsque le tribunal eut été transféré sur la place de l'Hôtel-de-Ville,dans une maison acquise le 23 avril 1837, où il se trouve encore aujourd'hui. L'ancien palais fut alors acheté par M. Tiffeneau de Verrines qui possédait déjà la maison n° 73 et qui le fit démolir. C'était, nous a souvent dit M. de Cougny, la plus belle ;onstruction du vieux Chinon. Il n'en reste plus rien aujourd'hui. C'est donc i tort que. dans ces dernières années, on a quelquefois désigné la maison omme étant l'ancien palais du bailliage.

des deux regens qu'il est tenu fournil el entretenir avecque luy

pour L'instructi le la jeunesse, soit prinse >ui les dei

commungs et d'octroys de ceste ville; el avons mandé par le ; veur desdicts deniers par chacun an jusques .1 ce que avons mandé estre pourveu au payement et entretenement de ladicte somme de cent cinquante livres pour la fondation, dotation '-t mentation dudict collège; et que pour la surette dudict 1 veur et à ce que les deniers ne luj pussent estre allouez en son compte, les esleus sur le faict commung de ceste ville face diligence d'obtenir du n>\ lettres de validation s ce requises et convenables dedans nng an prochain venant. En cas de refus el que lesdictes lettres ne peussenl estre obtenues el defferées, que ladicte somme de cinquante escuz soit esgallée et retj rée sur les manans et habitans de ladicte ville el faulxbourgs, pour estre remplacée :

el que, par leur diligence, la maiso 1 souloit estre tenu escolle,

et ipii a esté ceddé et délaissé au corps de ville par les chano et chappitre de S' Mexme pour l'augmentation dudict collège, soit vandue et les deniers qui en proviendront emploies en achapl de rante ou partage qui viendra en la déduction el rabaye de ladicte somme de cent cinquante livres, acordée et promise audict principal. Aussi ont esté les dessusdicts d'advis que ledict principal doit estre demys el destitué de ladicte charge en cas de négligence ou refus d'j fere son debvoir à l'instruction de la jeunesse, après avoir esté sommé et requis de s'acquiter bien et deuement de Bon

debvoir. Suyvant lequel advis des dessusdicts et ordonnance

fête par ledict sieur lieutenant, avons ordonné que le receveur de ville payera par chacun an et demy an audict principal, sur les deniers commungs de ladicte ville, ladicte somme de cinquante escuz par forme de suployeinent de ses ira^es et stipendye à luy acordé pour sa despence ; sur laquelle somme ledict receveur advancera audict principal ou à M' Guillaume Joussier, pour luy, dedans huictaine, la somme de trante trois escuz un tiers, pour luy ayder à desplacer ses moubles et iceux fere admener en ceste ville, à la charge que lesdicts esleus sur le faict commung de ville seront tenus par certaines conditions fournir audict receveur, dedans ung an prochain, lettres du roy pour valider ladicte prise de deniers pour la fere passer et allouer es comptes dudict 1 veur, tout ainsi que si elle avoit esté employée en ce en quoj lesdicts deniers commungs sont destinez ; el en cas que lesdictes lettres ne se peussent obtenir et que ladicte somme ne soit allouée esdicts comptes dudict receveur, ont tous les cts consenty

qu'elle suit levée sur eulx et autres habitans de ceste ville etfaulxbourgs, pour estre rendue et remplacée audict receveur. Aussy avons (U-tli mue que lesdicts esleus feront diligence de vandre l'antienne maison des escolles, que lesdicts sieurs du chappitre S Mexme ont délaissé ausditcs habitans pour l'augmentation dudict collège, et que les deniers qui en proviendront seront employez en achapt de partages ou de rante constituée qui viendra en deduictz et rabays de ladicte somme de cinquante escuz. Et quant à la confrairie de S1 Nicolas, attendu la modicité du revenu d'icelle qui ne peut bonnement suffire pour l'entretenement du service dyvyn, par les advis des dessusdicts. avons ordonné que lesdicts deniers (seront abandonnés".') à la fabrice de la paroisse S' Maurice pourfere dire et entretenir le service dyvyn accoustumé. Aussi avons ordonné par l'advis que dessus que ledict principal n'aura et prendra par chacun escolier que la somme de six sols par moys, synon que gracieusement et liberallement les père et mère et autre ayant charge d'enfans luy en voullussent bailler davantage, et aussi à la charge qu'il ne prendra rien des pauvres dont les noms luy seront baillés par escript, et a la charge qu'il entretiendra avecque luy deux bons précepteurs de bonne vie et conversation pour luy ayder à instruire la jeunessse, desquels précepteurs il sera responsable. Et sera ledict Daguyndeau contrainct,à la requeste des dessusdictshabitans et procureur du Roy joinct avecque eulx, par (exécution?) et vante de ses biens, payer et mettre entre les mains dudict huissier lesdictes sommes de cinquante escuz et trente trois escuz ung tiers pour les causes susdictes. et ce par le premier sergent requis, etc.

Signé : Delabarre. Philbert.

3. — Délibération « du pénultième jour de décembre 1580 » (BB. 2, fol. 31-32).

Et sur ce que a esté proposé par lesdicts esleuz de ville et procureur du Roy, que comme M' Michel Bizaul avoit faict appeler lesdicts esleuz, en vertu de requeste du xxme de novembre dernier, tendant affin que lesdicts esleuz fussent condamnez et puis contraints lui paier et fournir chacun an et sur les deniers de la ville la somme de cinquante escuz à luy promise pour l'entretement de luy et de ses regens, et que deffenses soient fêtes à toutes personnes de tenir escolles ne retenir les enfans qu'ils n'allent au

collège pour y estre instruits : el aussi qu'il sera satisfet de

de bled, qu'il dit Luj estre deu à cause de sa prebande; de laquelle requeste lecture a esté fête en l'assemblée el pris l'advis

dessusdicts, ont unanimement rei istré que ledicl Bizaul avoil

fort mal fel son debvoir en sa charge de précepteur et modérateur

delà jeunesse qui est plus desbandée el mal instruite, tant aux

lettres qu'en bonnes (mœurs?) qu'elle n'estoil auparavant que ledict Bizaul prit la charge dudicl collège, par sa négligence et mauvais exemple de vie et deportemenl dudict Bizaul, dont avoient esté fêtes plusieurs plaintes à la justice et au chapitre de l'église collégiale messire S Mexme dont il tient 1 une des prebandes pour s. .11 entretenemenl et en considération du debvoir qu il en a espéré qu'il feroil en sa chargé sur ses promesses fêtes ausdicts habitans el mesmes d'entretenir deux regens avecques luy pour luj Bider à instruire la jeunesse; de laquelle promesse Ledict Bizaul, t">t après qu'il a esté institué audict collège, a manqué et n'a retenu

avecque luy aucuns regens; et quant à luy, vaque par les rues

et en abandonne l'exercice dudict college.qui est cause que la plus part desdicts habitans ont esté contraincts d'envoyer leurs enfans ailleurs aux escolles, a leur grand regret, irais et impanses, dont ils espérèrent estre solagés par l'errection, institution >'t dotation dudict collège ; et mesmes sont lesdicts habitans contraincts fere

instruire leurs enfans es maisons particulières (et d apeler?)

précepteur qui en veullenl prendre la charge; el partant onl lesdicts habitans esté d'advis unanimement que lesdicts esleuz de ville doivent (insister?) et empescher l'entérinement de sadicte requeste, d'autant que ladicte promesse dudict Bizaul en ont esté fête aux conditions et charges expresses ousquelles il n'a satisfet

au grand détriment de la jeunesse. Et par Ledict Bizaul

(volonpté?) de s'acquitter myeux cy après de sa chai-.' ainsi qu'il est (démons tré?^par effect, ont esté tous les dessusdicts d'advis qu'il doyt estre destitue et demys de ladicte charge qu'il a acceptée à ceste condition, ce qui a este pareillement requis par les sieurs

du chappitre, comparans par M René et M Nicolas Guyau,

deux des chanoynes dudict chappitre, pour les faultes et malversations dudict Bizaul, et dont a esté informé et encores sera plus emplement informé si besoing est, et qu'au lieu dudict Bizaul sera (pourveu?) d'autre personne capable et ydoyne pour régir el tenir les escolles suivant les ordonnances fêtes ?) et arrests de la cour sur ce intervenus.

Suj vaut Lesquels ad vis. avons ordonné que, à la requeste desdicts

esleus et procureur du Roy, sera plus pleinement informé de la vie

et deportement dudict Bi/aul, pour sur lesdictes informations

et plaintes desdicts habitans cy dessus, ordonner de leur requeste,

ensemble des lins et conclusions dudict Bizaul prélevé par

lediet Bizaul et deu par lesdicts du chappitre sera mis entre les mains du receveur des deniers commungs de ladiete ville, areste

que lediet receveur du chappitre compte en ladiete année

et que a ceste fin les comptes soient représentés.

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