‹ Histoire du collège de ChinonChapitre 29 sur 34 · Délibération du 1" mars 1586 (BB. 3, fol. 45 R · texte numérisé non relu

Délibération du 1" mars 1586 (BB. 3, fol. 45 R

Du sabmedy premier jour de mars 1586, par devant

Par l'advis desquels habitans, a esté résolu et arresté que M Joachim Le Roy, comme soubz maistre du collège de ceste ville, aura la somme de douze escuz par an pour gaiges que le reeepveur de ville sera tenu luy paier sur les deniers commungs

d'octroy et patrimoniaulx et de luy advancer chascun

quartier pour subvenir a ses nécessitez; à commencer lesdicts gaiges au xxix'jour de novembre dernier qu'il entra audict collège

pour L'instruction de la jeunesse sauf à augmenter lesdicts gaiges croissant le nombre d'enfans qui yront audicl collège, eu esgard au labeur qu'il prendra à les enseigner, <-t <■<• par dessus et outre la oouriture el chambre qu'il aura audicl collège aux despans <!•■ M' J. de Vendosme principal dudict Collège,

Aussy a esté résolu el arresté par l'advis des dessusdicts, qu en considération de la charge publique que a ledicl de Vendosme et au debvoir qu'il fet à l'instruction de la jeunesse, que lesdicts habitans se joindront avecque luy en l'instance d'opposition pur luy formée à l'execucion sur luj fête de ses meubles pour le l»;i\ l'UHMit (!<• la siiuimc à laquelle il avoicl esté imposé à la taille par les asseceurs des habitans il»' la paroisse s Estienne, el avecque lu) soutenir le jugement donné en l'eslection de ceste ville de Chinon, par lequel il avoicl esté dil qu'il seroil

des rolles de la taille de ladicte paroisse, tant pour l'an ù il

avoict esté taxé que pour l'advenir : el en cas que fusl contrai net de payer la taille, a esté advisé, en faveur des estudes el aiiiu que ledict Vendosme se rende plus affectionné en sa charge, que lesdicts habitans de ceste ville et faulxbourgs paj ront bob taux ou sera prins sur les deniers de la fabrice de chacune parroisse, selon que lesdictes fabrices le pouront porter. Signé : Delabarre.

Arrêt des Grands Jours de Poitiers du 13 octobre 1579 [Archives Nationales X" 9208, f»s 99 et 100).

Entre les chanoynes et ehappistre de l'église collégial de Sainct M. 'sine de Chinon, appellans de certaine saisie faicte de leur temporel en vertu de commission du lieutenant de Chinon et de certaines sentences, jugemens et appoinctemens donnez par le bailly de Touraine ou son lieutenant audict Chinon, le vingt troisiesme jour d'aoust mil cinq cens soixante dix neuf, et de tout ce qui s'en est ensuivy, deffendeurs et adjournez en désertion d'appel, demandeurs et requerans l'entherinement d'unes lettres poiaulx du sixiesme octobre dernier passé et anticippans, d'une part ; .

Et maistre Michel Rizaul W, princippal et précepteur du collège de la ville de Chinon, et les manans et habitans de ladicte ville et faulxbourgs de Chinon, François Chardon, seigneur de Vaumard'n, et Christofle Vallée, sieur de l'Espinaye, esleuz de ladicte ville et communauté, joinctz avec ledict Bizaul, demandeurs en ladicte désertion d'appel et anticippans, deffendeurs à l'entherinement desdictes lettres roiaulx, d'aultre part ;

Et encores, entre maistre Jahan Barat prestre, demandeur en requeste du vingthuitiesme septembre dernier passé, affîn d'intervenir en la cause pour le droict qu'il prétend en ladicte prebande et chanoinie, d'une part ;

Et ledict Bizaul. lesdietz habitans de Chinon joinctz et lesdictz chanoynes de Saint Mesme deffendeurs, d'aultre;

Michon, pour les appellans et demandeurs en lettres, voulant plaider ; Mango, pour Bizaul inthimé, a dict que y a une désertion qui est preallable, de laquelle Michon ayant dict avoir esté rellevé par lettre^ :

I.ii Cour, ayant esgard aux lettres de rellief de désertion obtenues par les appellans, sans avoir esgard à ladicte désertion, les a

(1) c." nom esl écrit, dans cet arrêt, tantôt Bizayeul, tantôt Bizeul, tandis que dans les délibérations du corps de ville de Chinon il est écrit Bizaul. Nous avons adopté cette dernière orthographe.

receuz et reçoict à dire leurs causes : appel, et les a couda n condamne es despens de l instance, teiz que de raison.

Ce faict, Michon pour lesdictz appellans et demandeurs, Lhon pour Le titulaire de chanterie, pourveu en court de Rome, intervenant en cause, Buisson pour les maire et eschevins de la ville de chilien, et Mango pour Bizaul, inthimez, qui ont offert aux appellans qu'ilz puissent pourveoir tel d'entre eulx que bon leur sem blera de la dignité de chantre en leur église suivant leur statut, que sur 1rs appellations et lettres et deffences a icelles, ensemble Unisson pour le procureur gênerai du Roj qui a dict que l'utilité que l'ordonnance d'Orléans touchant Les prebandes preceptorialles a apportée c'est sy notoire qu'elle ne mérite aulcune recommandacion et est le plus grand bien qui puisse advenir aux villes d > venir la jeunesse bien instruicte, Laquelle, comme <lis"j,-t Pline, ne le pourroict mieulx ny plus songneusement estre qu'en La de leurs pères, aussi Le clergé s'est volontairement soubzn conférer ces prebandes aux précepteurs, et a esté ces! article exécuté en la pluspart de ce roiaulme comme faict à la desch du clergé qui estoit autrement tenu de L'institution de la jeun et de faict es églises catedralles, collegialles et monastères avoict des escolles ouvertes, dont aujourd'huy elles sont deschar gées par une simple prebande que l'on baille à ung précepteur, et de s en voulloir exempter par les appellans qui ont ja recogneu leur enlise y estre subjectes il n'y a propos ny apparence, car il/ en ont non seullement pourveu ung précepteur mais trois, Bcavoir Detrahay, Boucher et Bizaul inthimé, et neantmoings il/ osent bien se présenter pour revocquer en doubte leurs provisions et avec lettres se voulloit faire rellever d'un sy bon œuvre, et quant bien il/ auroient quelques privilleges et exemptions, il/, ue seroienl plus recepvables à en joir, y axant dérogé : doncques ceste prebande estant affectée pour L'entretenement d'un précepteur, on luy a conférée cum sua causa et onere et a esté distincte et sepparée de leur statut auquel ny en l'ordre et cetion des foranitez elle n'y doibt plus tumber n\ y estre comprinse, et touteffois ils envyent à Bizaul la foranité affectée à la prebande preceptorialle qui luy a este accordée decreto ordinis par les habitans de Chinon et approuvée par les appellans et ce pour Le gaing des gros fruictz escheuz depuis le deces de Boucher seullement. et n'est leur offre de cent livres considérables. u\ ce qu'il/, ont allégué pour la dignité de la chanterie dont les précepteurs ont esté toujours pourveuz en ceste église, parce que c'est

une charge sans proffict de laquelle Bizaul consent que les appellans puissent pourveoir tel d'entre d'eulx que bon semblera; celluy qui s'en est faict pourveoir en court de Rome, ce qu'il ne debvoict faire au préjudice de l'ordonnance, au moyen de quoy ils supplient la cour les recepvoir appellans comme d'abbuz de l'octroy et exécution de sa provision et, faisant droict sur leur appel, dict qu'il a esté mal et abusivement octroyé et exécuté, et au surplus qu'il plaise à ladicte cour veoirles charges et informations faictes à la requeste des parties pour les decretter ainsy qu'elle verra estre à faire. Et après que Lhomede pour ledict titulaire pourveu en court de Rome de ladicte chanterie, deffendant à l'appel dudict procureur gênerai, a dict que la provision a esté bien deuement faicte, d'aultant mesmement que par arrestz a esté deffendu de bailler audict précepteur les dignitez des églises :

La Cour sans avoir esgard aux lettres obtenues par les appellans de l'effect et entérinement desquelles les a debouttez et deboutte, a mis et mect les appellans au néant, ordonne que ce dont a esté appelle sortira son plain et entier effect et condamne les appellans es despens des causes d'appel et instance de lectres telz que de raison, et en vingt livres parisis d'amende envers le roj : et ayant esgard aux offres faictes par les inthimez, ordonne et promect aux appellans de conférer la dignité de chantre à l'un des chanoines residens en leur église suivant les statuz ; au surplus a receu et reçoict le procureur gênerai du Roy appellans comme d'abbuz de l'octroy et exécution de la provision de ladicte dignité de chantre obtenue par Barat en court de Rome, l'a tenu et tient pour bien relevé et, faisant droict sur son appel, dict qu'il a esté mal et abusivement octroyé et exécuté, bien appelle par ledict procureur gênerai, et faict inhibitions et deffenses à toutes personnes de se pourveoir et retirer en court de Rome pour y obtenir provisions d'aulcuns bénéfices au préjudice de l'ordonnance et verra ladicte court les charges et informations dont a esté faict récit par ledict procureur gênerai pour y pourveoir ainsy qu'il apartiendra.

Arrêt du Parlement de Paris du 22 juin 1621

Extrait du registre des plaidoiries commençant le is juin 1621 el Unissant le 30 dudil mois. - Archives Nationale* \ 5422

Entre (*) Vpres que Daviau pour l'appellanl a c :lud en

Bon appel de ce 'i1"' les eschevins, personnes layques, contre l'ordonnance, "nt en corps de ville proceddéè la nomination d'un principal au collège de la ville de Chinon, de la personne d'un nommé Chenard J qui n'a acquis aucuns degrez es universitez, ensemble d.' la réception et installation d'icelluy Chenard en la principauté au préjudice de l'élection faicte de sa personne au chappiti S Mesme qui ont le droict de nommer en considération de la prebande preceptorialle qu'ilz sont t>-n us de bailler conformément è l'ordonnance, soit dict mal proceddé, esleu, installé, '-t ordonné que la partye sera maintenue et gardée en l'élection de ladicte principauté et despenz pour le chappitre qui a requis estre proceddé a nouvelle élection autre que de la personne qui- de l'ap pellant :

De Lanes, pour les maires et eschevins de Chinon, (a conclud) que ses partyes sont en possession de tout temps, mesmes axant l'ordonnance, de nommer et presanter au chapitre ung principal au collège, el pour cet effet l'assemblée se doive faire en l'hostel de la ville, t-n laquelle deux des chanoines ont accoustumé d'assister, et le chapitre confère le revenu d'une prebandc : et pour monstrer leur possession, sont fondateurs du collège, achepté de leurs deniers, et outre ce. fournissent tous les ans une pentimi au principal ; aussy que la question a esté jugée par arrest donné aux tiiands Jours de Poictyiou. Consequemment les eschevins et habitans ayans trouvé agréable la nomination de la personne de 1 inthimé qui a servy dix ans au mesme collège, estans certains de sa suffisance, soustient qu'il doibt demeurer. < ruerin, peur Chenard, a employé les moyens deduictz par De Lanes. Bodineau, pour

i Le nom des parties est resté en Main- dans le texte de l'arrêt. i ' esl ainsi que Chenard signai! >"ii nom. Dans cet arrêt, ce mot est écrit Chenart et Chesnart.

De la Barre, qui a conclud en sa requeste d'intervention ad ce que l'élection de l'appellant soit déclarée nulle. Et Valon, pour le procureur gênerai du Roy. qui a dict que semblable cause a esté jugée aux Grands Jours de Poictyiou par arrest donné en iceux. Neantmoings l'on remue de nouveau la question et quant bien elle seroit à juger que le chapitre n'a possession quelconque à eslire et nommer ung principal audict collège et n'ont veu aucuns tiltres. mais au contraire, par la suitte des dernières élections, la possession est demourée aux maires et eschevins qui sont fondateurs du collège, ont achepté de leurs deniers la maison et contribuent aux réparations nécessaires d'ycelle. achepté meubles mesmes, contribuent par forme de suplement pour ayder à entretenir le principal et régent, distribuant une pention des deniers de la ville ; l'interest et le fondement du chapitre prétend qu'à l'instart et conformément à l'ordonnance, en conséquence de ce qu'ilz baillent le revenu d'une prebande preceptorialle, estre au mesme droict de l'evesque qui pourvoit aux prebandes, mais sauf correction ne comprend les églises collégiales, consequammentce moyen cesse, ne peult passer plus avant que le texte de l'ordonnance ; aussy qu'il y a du particulier : la suite des élections précédantes, ung homme choisy par les habitans de la suffisance duquel ilz se sont contentez ; et affin de retrancher cy après l'occasion de douter que ladicte electkm et nomination apartienne auxdictz maires et eschevins, s'il plaist à la Cour, elle les réglera pour l'advenir ; et, ce faisant, le droict de nommer et presanter demourera aux maires et eschevins. et au chapitre de conférer la prebande preceptorialle.

La Cour faisant droict sur les appellations et intervention a mis et met l'appellation au néant sans amande, a ordonné et ordonne que ce dont a esté appelle sortira son plain et entier effect; et, ayant esgard aux conclusions du procureur gênerai du Roy, a maintenu et gardé, maintient et garde les maires et eschevins de Chinon en la possession et saisine de l'élection et nomination d'un principal en laquelle deux chanoines assisteront, comme aussy maintenu et gardé, maintient et garde le chapitre de S' Mesme de Chinon en la possession et saisine de conférer la prebande preceptorialle à celluy qui sera nommé et esleu par lesdictz maires et eschevins, et, suivant ce, leur a enjoinct de pourvoir Chenard de la prebande preceptorialle sans despens.

Testament de Robert Martin

D'après la copie authentique conservée aua Archives d'Indre-et-Loin D

Au nom du père du fila el du saincf esprit

Saichenl tous presans et advenir que le dix septiesme jour de mars mil six cens dix huict après uiidy. en la court du roy aostre Sire a Chinon, eu droict par davaut uous notaire en icelle, a esté présent en sa personne, establj et deuement soubzmis, vénérable et discrette personne messire Robert Martin, pbrestre, chanoyne prebandé en L'esglize collegialle monsieur Sainct-Mexme dudict Chinon et princippal du colleige de ceste ville et y demeurant parroisse Sainct-Estienne, lequel saing de corps et d'esprict, saichant qu'il n'y a rien sy certain que la mort et de s> incertain que l'heure d'icelle. a faict et ordonné son testament de dernière vollonté fil la forme et manière qu) s'en suict.

Premièrement a recommandé son asm.' a Dieu, à la glorieuse vierge Marye et a tous les saincts de paradys qu'il supplye userde miséricorde en son endroict.

Item veult et ordonne que, après son deceds de ceste vye mortelle, son corps soict enterré en ladicte esglize Sainct-Mexme, au lieu et selon que ont accoustumé les chanoynes de ladicte esglize estre ensevelys, suppliant à ceste lin messieurs du chappitre de ladicte esglize de l'avoir pour agréable; et aux obsecques et funérailles dudict testateur et troys jours suivants, dire et célébrer en ladicte esglize le service ordinaire et accoustumé aux obsecques desdicts chanoynes; et oultre, de dire par chacun desdicts tn>\s jours, par les habitue/ prestres en ladicte esgli/.e, chacun une messe hasse et de fournir par Ledict chappitre de luminaire m saire pour lesdictes funérailles, et à ceste tin leur a donné et légué pour ledict service la somme de quatre vingts dix livres, et oultre adonné pour ledict luminaire la somme de vingt livres quy sera prise sur ce quy luy peult estre deuh par le recepveur de ladicte esglize, le tout à une foy payez.

Item ledict Martin testateur déclare que cy davant il a vandu et alliené ses propres paternels et maternels qu'il avoict au pays de

Mayenne, le prys desquelles vanditions et aliénations il a employé en acquests et rentes constituées qu'il entend et veult estre censez et reputez de la mesme nature que ses diets propres allieriez et jusques à la concurance de la valleur d'iceux.

Item ledict testateur a donné et légué audict colleige de ceste ville de Chinon tous et chacuns les logis qu'il a acquis joignant ledict colleige, Scavoir le portai et entrée, la maison par ledict testateur acquise de maistre Guillaume Bretault parcontract passé par nous notaire le vingt et sixiesme jour d'apvril mil six cens treize : plus la maison par ledict testateur acquise de Estienne Amire par contract aussy passé par nous notaire le quatreiesme jour de novembre mil six cens unze : la maison acquise de la veufve Toussainct Michellet par contract passé par nous le unzeiesme jour d'apvril mil six cens douze ; les jardins acquis par ledict testateur de Xicollas Hue par contract par nous passé le unzeiesme jour de septembre mil six cens dix ; plus la maison, caves et jardin donnés à l'esglize par Cardin Arnault à la charge d'une messe basse et de l'absolution chacun mercredy de la sepmaine, et laquelle maison, cour et jardin ont esté despuis ceddez par les procureurs fabriciers de ladicte esglize Sainct-Estienne audict testateur, à la charge dudict service, moyenant que ledict colleige et princippaulx quy y demeureront après ledict testateur seront aussy tenuz audict. service et d'en descharger ses héritiers ; et pour ladicte descharge vers ses dicts héritiers, a ledict testateur affecté et hypotecqué touttes et chacunes les maisons et appartenances cy dessuz données et léguées audict colleige, ensemble y a effecté et hipotecqué une chambre basse de maison par luy acquise de la veufve Claude Naudin par contract aussy passé par nous le unzeiesme jour de mars mil six cens unze ; plus le jardin acquis par ledict testateur de Vincend Fleurant, avecq l'oratoire qu'il y a fait bastir, par contract passé par Gouriau notaire en la barronnye de Chinon le quinzeiesme jour d'octobre mil six cens unze; lequel jardin, avecq ladicte chambre acquise de ladicte veufve Naudin, il a aussy pareillemant donnée et léguée audict colleige pour estre avecq les aultres maisons et appartenances cy dessus unyes et annexées inséparablement audict colleige à perpetuitté, pour en jouir par lesdicts princippaulx quy demeureront audict colleige après ledict testateur comme de l'antien logis du colleige aux charges et conditions cy dessus et oultre de payer et acquitter les cens et rentes quy peuvent estre deubs pour raisons desdictes maisons et appartenances cy dessus données et encores de faire dire par les escolliers au

patin et au soir è lit fin des lescons le sallut accoustumé, scavoir

despuis Pasques jusques & la Pantecoste l'antiei Rri/ina < •

versel el oraison, el le reste de l'année l'antienne Sancta et u ma culata, après lesquelles antiennes, versets el orais dict

en tout temps les psalmes Deus misereatur Domine lim* noster el Laudate Dominus omnes iji-titrs, l'antienne Vem Sancte Spiritux, avecq I" verset el l'oraison, plus le psalme De prqfundi» avecq l'oraison |><>ui- les deffuncts, a l'intantion dudicl testateur, d parens et amys : sauf ueantmoings que pour raison du service cj dessus, d'une messe el absolution dont la maison donnée par ledict Arnault se trouve chargée en l'esglize Sainct-Estienne, lesdicts princippaulx se pourronl pourvoir par devers messieurs dudict chappitre Sainct-Mexmeouaultremenl ainsy qu'ils adviseronl pour faire réduire et diminuer ledict service, attendu que le revenu de ladicte maison n'est sufflzant pour icelluy, s;iih préjudice n< moings il»' la descharge cj dessus il»'» héritiers dudict testateur.

Item ledict testateur a donné et légué à l'hôtel et maison de ville d»* Chinon le logis et jardin par luy acquis de maistre Jehan Talluau et su femme par contract auss^ passé par nous notaire le vingt et huictiesme jour de mars mil six cens quinze, pour estre audict logis érigé et estably une escolle et colleige et \ logei quel ques pauvre chappellain ou aultre pieuse personne quy aura le soing et sera tenue d'apprandre le Paster noster, le Credo et les Commandemants de Dieu aux pauvres enffans et escolliers e1 leur faire aultres lescons selon leurs capacitez, sans neantmoings que les filles y puissent estre receues, ailin de distinguer le sexe, n\ les aultres enffans masles de ceulx quy auront la commoditté de les entretenir et faire instruire ailleurs, et sans que ledict logis et appartenances d'icelluy puisse estre employé par ladicte maison de ville à aultres choses que ad ce que dessus. Pour l'entretien et fondation de laquelle escolle et 'colleige des pauvres, ledict testateur oultre lesdicts logis et appartenances a donne et légué et à icelluy uni et annexe la somme de dix livres de rente que luy doibt Jehan lletif a cause de son logis par bail ;» rente passé par devant Saget notaire en cote court le dix tiuictiesme jour d'apvril mil six • douze. Plus a donné, légué et annexe audict colleige des pauvres la somme de cent sol/ de rente deube pour raison d'une maison par ledict testateur acquise de René Guerinet et Françoise Doulcet sa femme par contract passe par nous notaire le vingtiesme jour de décembre mil six cens quatre, et despuis arantée pour ladicte somme de cent sol/ a Martin Charpantier par contract de bail à

rente aussy passé par nous notaire le dix septiesme jour d'octobre mil six cens douze. Plus a donné et légué audict colleige des pauvres la maison et jardin quy luy a esté ceddée par Jehan Guillouet femme par cession passée par nous notaire le septiesme mars mil six cens quinze, avecq le jardin y joignant par ledict testateur acquis de Anthoine Domino par contract passé par Jouin notaire en la court de la Yille-au-Fourier le treizeiesme jour de juillet mil six cens quinze. Plus a donné ledict testateur audict colleige des pauvres tous et chacuns les meubles quy se trouveront luy appartenir lors de son deceds de quelques condition et valleur qu'ils soyent, fors et exepté les ornemans d'esglize, habits sacerdotaulx et aultres meubles servants audict testateur pour célébrer la saincte messe, que ledict testateur veult estre baillez et délivrez à celuy de ses héritiers quy sera d'esglize le premier, et aussy exepté tous ses livres qu'il a donnez et léguez par ses présentes aux pères capuchins de ceste ville, lesquelles meubles cy dessus donnez audict colleige des pauvres seront employez en fond d'heritaiges ou rente constituée au proffict dudict colleige des pauvres, et à ceste fin les meubles desperisables vanduz, sur iceulx meubles neantmoings estant preallablemantprysles fraictsdela sépulture dudict testateur, mesme ladicte somme de quatre vingts dix livres cy dessus donnés audict chappitre qu'il a expressemant réservée; et pour princippal et recteur dudict colleige des pauvres a nommé et esleu maistre Jehan Brisoult natif de la ville de Mayenne, demeurant de présent avecq ledict testateur, sans tirer à consequance à l'advenir et sans reserver par ledict testateur à ses héritiers aulcun droict de patronnaige, ains veult et entend que après le deceds ou demition dudict Brisoult soict pourvueu et nommé ung princippal pour ledict colleige des pauvres par les esleuz et eschevins de .ville dudict Chinon. à la charge que ledict princippal ne prendra aulcun sallaire desdicts pauvres enffans quy yront audict colleige, et qu'il fera dire à la fin des lescons le sallut au mattin et au soir comme dessus est dict en l'antien colleige et payra les rentes deubes pour raison desdictes choses sy aulcune se trouve estre deube. Et pour exécuteur du présent testamant a nommé et esleu vénérables et discrettes personnes messire Xicollas Berger pbrestre chanoyne théologal de ladicte esglize Sainct-Mexme et messire Pierre Barré aussy pbrestre chanoyne prebandé en ladicte esglize et les esleuz de ville quy seront en charge lors du deceds dudict testateur, lesquelles il a priez d'accepter ladicte charge et executter ceste sienne voilante et auxquelles pour l'exécution dudict testamant ledict testateur a

obligé ''l hipotecqué tous el chacune ses biens pi El a icelluj testateur nommé el dicté ledicl présent testament que luy avons leu et releu, qu il a dict bien entendre >-\ voull executté de poinct en poinct selon el ainsy que des dict,

renonchant etc. promettant etc. jugé etc.

Faict 'M passé audicl Chinon, audict colleige, presens ho irable

homme maistre Denys Boynard, licentyer es droicta kl au

siège royal dudict Chinon el \ demeurant parroisseSainct Maui el Francoys Renou, clerc, demeurant audicl Chinon, te$ lesquelles el ledicl testateur onl sigm -- icq nous

notaire. Constat aussj a ledicl testateur voull u et ■ >r(J< >nri<-, veultel ordonne par ses présentes qu'il sujet employé par ses héritiers le revenu pour la première année d'après son deceds du bien quj leur escherra à cause de sa succession tanl a faire dire du divin sei ■ •u son intantion el de ses parans etamys vivants el trespassez, que en aumosne et charitté, pour laquelle aumosne sera emplo somme de soixante livres par tiers, scavoir vingl livres au couvant desdicts capuchins dudict Chinon, parreille somme de vingt ! aux capuchins du couvant dé Laval, el samblable somme de vingl livres aux capuchins du couvanl de Mayenne, et le surplus du revenu de ladicte année sera employé tanl à faire faire ledicl divin service que à distribuer par aumosne aux plus pauvres

dudicl testateur. Faict, presens lesdicts tes ings. Ainsj signé en

la minutte des présentes: Robert Martin. D. Boynard présent, F. Renou présent, el J. Leconte passeur. P. Martin, notre royal à Chinon

garde notte dudil Lee rote.

Ft le sixiesme jour d'aoust l'an mil six cens vingts après midy, en la cm ut du roy nostresireà Chinon, en droict par davant nous a esté présent en sa personne estably el deuemanl soubzmis, ledicl sieur Martin desnommé en testamanl cy dessus par luy cy davant faict, estant de présent destenu au lict malladde, touttefoj - saing d •■-prit et d'entandemant comme il nous est apparu et aux tesm après nommez, lequel, en diminuant et adjoustant a sondicl taniant c> dessus escript, a drdonné ce que - ensuict.

Premieremant, veull el ordonne que sondict testamanl cj dess «■script soicl executté de poinct en poinct fors la revocquation dont sera faict mantion cj après et pour ceste eflfect le l'a d'habondant loué, ratiffyé et approuvé en temps que 1 - - - ict.

Item a ledict testateur donné el par ses présentes donne à Jehan

Martin son nepveu, natif de la ville de Mayenne, tous ses ornemans sglize, habits sacerdotaulx, calisses, reliquaires et aultres meubles sèrvans audict testateur à dire et célébrer la saincte messe, avecq son imaige de Nostre Dame, pour le recompancer des services par luy faicts audict sieur Martin pandant le temps qu'il a demeuré ivecq luy audict colleige, revocquant par ledict testateur le don qu'il a faict par sondict testamant à celuy de ses héritiers quy sera d'esglize le premier.

Item a ledict testateur donné à messieurs de Sainct-Mexme dudict Chinon sa grande croix ayant ung crusifix doré et figuré de caques de perles avecq ung tableau relevé en bosse de bois.

Item a donné et légué à maistre André Vaudiot, chappellain en l'esglize Sainct-Mexme dudict Chinon, la moictyé des deniers quy luy peult debvoir pour sa pantion, et pour le regard de l'aultre moictyé il veult et entend qu'il n'en soict pressé.

Item a donné et légué à Guillaume Remon, demeurant de prévôt avecq luy, la somme de trente livres, affin de l'obliger à prier Dieu pour luy.

Item a donné et légué à Jehan Brisoult, aussy demeurant de présent avecq luy. tous ses habits et sa robbe longue.

Item veult et ordonne que messire Jehan le Commandeur pbrestre, de présent régent au colleige dudict Chinon, soict payé de la somme de soixante livres quy luy sont deubs de reste de sesgaiges de régent par ledict testateur.

Item a donné et légué à chacunes des fabrisses des parroisses Sainct-Estienne et Sainct-Jacques la somme de trente livres pour et au proffict desdietes fabrisses.

Item a donné et légué à Renée Richer, de présent sa servante, quatre grands draps neufs, une douzaine de serviettes.

Et, pour l'exécution de ce que dessus, a ledict testateur obligé tous et chacuns ses biens presens et advenir aux exécuteurs desnommez audict testamant cy dessus. Et luy avons leu et releu ce que dessus, qu'il a dict bien entendre et voulloir estre executté de poinct en poinct avecq sondict testamant. dont de son consantemant lavons jugé et condempné par le jugemant et condempnation de ladicte court. Et avons déclaré audict sieur Martin ses présentes estre subjette au scel dedans trente jours, suivant l'eedict du roy. Faict et passé audict Chinon, en la maison dudict sieur testateur ; presens messires Jehan Cornillau et André Bodin pbrestres, chappellains en ladiete esgli/.e Sainct-Estienne, demeurans audict Chinon, tesmoings. Ainsy signé en la minutte des présentes :

— 2il —

Robert Martin, J. Cornillau présent, A. Bodin présent, et J. Leconte

■ur.

I». Martin notre royal a < Ihinon

garde notte dudit Leconte.

Et le huictiesme jour dudicl moys'd'aousl audicl an mil >i\ cens vingt avant midy, en la court du roj nostre Sire à Chinon, en

droict par davant nous, a esté présent en sa pers establ

Boubzmis en ladicte court, ledicl Bieur Martin desnomi n

tamant par luj cy davant faicl et escript cj dessus, lequel, en diminuant »'t adjoustant de pechef à sondicl testamant, a ordonné ce que s'ensuict.

Premièrement a donné et légué par charitté et pour l'acquicl de sa consciance à messieurs de Sainct-Mexme dudicl Chinon, une maison et appartenances d'icelle, scitu n faux bourg Sainct- Mexme dudict Chinon, au lieu appelle la Mariette, par ledicl sieur Martin cj davanl acquise judiciairemanl en l'auditoire royal dudicl Chinon, comme appert par contract judiciaire en dabte du vingt et quatreiesrae jour de jung mil six cens dix huict en son premier dabte, de laquelle maison ledicl sieur Martin veult et entend que lesdicts sieurs du chappitre jouissent a perpetuitté, aux cha des debvoirs accoustumés estre payés a causes d'icelle maison et sans aultres charges, fors que lesdicts sieurs Saincl Mexme seront tenu/ payer chacun an, en l'acquict dudict sieur Martin, à honnorable homme maistre Anthoine Chevreau, conseiller et esleu du roy nostre sire en l'eslection dudict Chinon, la somme de douze livres dix sol/, de rente constituée quy luy doibt chacun an, comme appert par contract passé par nous notaire; et a, ledict sieur Martin testateur, obligé ausdiets sieurs du chappitre les deniers quy luy sont deubs par le sieur Du Pin pour les pantionsde Pierre Lebastde son frère, jusques à la concurance du remboursement de ladicte somme deube audicl Chevreau, lesquelles pantions seront justifTyées par le pappier journal dudict sieur Martin, et pour ceste efïect pouront Lesdicts sieurs du chappitre de présent poursuir ledict sieur Du Pin pour ledict payemant. Et a déclaré Ledict sieur Martin que ledict Pierre Lebascle est sorty du Colleige des la feste Sainct-Jehan dernier.', revocquant par ses présentes par ledict sieur testateur le don par luy cy davant faict à maistre Jehan Brisoult des deniers quy luy sont deubs par ledicl sieur Du Pin pour la pan t ion de sondicl frère, en donnant par ledicl sieur Martin, par sondicl testamant. audicl Brisoult, tous et cha-

cuns ses meubles, esquelles meubles il n'entend la somme à luy deube par ledict sieur Du Pin estre comprise ; ains le l'a des à présent ceddée et délaissée ausdicts sieurs du chappitre pour en disposer par eulx ainsy que bon leur semblera jusques à la concurance de la somme qu'ils payeront audict sieur Chevreau.

Et a ledict sieur Martin dict et déclaré qu'il voulloict et entendoict que lesdicts sieurs du chappitre jouissent et entrent en possession des à présent de la maison cy dessus déclarée et par luy à eulx donnée. Et pour ceste effect, a, ledict sieur Martin, presentemant baillé et mis es mains de vénérable et discrette personne messire Xicollas Berger pbrestre, chanoyne et théologal en ladicte esglize Saint-Mexme, ad ce présent, le contract d'achapt de ladicte maison, estant en parchemin, signé Deshays greffier, qu'il a prys et receu pour icelluy mettre es mains du chappitre de ladicte esglize.

Et pour l'exécution de ce que dessus a ledict sieur testateur obligé tous et chacuns ses biens presens et advenir aux exécuteurs desnommez en sondict testamant cy dessus. Et luy avons leu et releu ce que dessus, qu'il a dict bien entendre et voulloir estre executté de poinct en poinct avec sondict testamant. dont de son consantemant l'avons jugé et condempné par le jugemant et condempnation de ladicte court, et avons déclaré audict sieur testateur ses présentes estre subjettes au scel dedans trente jours, suivant l'eedict du roy. Faict et passé audict Chinon, en la maison dudict sieur testateur ; presens messire Jehan Le Commandeur pbrestre, demeurant de présent comme régent au Colleige dudict Chinon, et René Beaudelon clerc, demeurant audict lieu, tesmoings ad ce requis et appeliez. Ainsy signé en la minutte des présentes : Robert Martin, Berger pour la réception du contract susdict, J. Le Commandeur présent, R. Beaudelon présent, et J. Leconte passeur.

Dellivré lesdictes coppyes cy dessus par moy Pierre Martin notre

royal à Chinon soubzsigné, garde notte dudict Leconte, à Jacques

Proust, en vertu de compulsoire de Mr le lieutenant gênerai

audict Chinon, le troisiesme d'octobre mil six cens quarante ung.

Signf : P. Martin notl'e royal à Chinon.

Receu tant pour vaccation d'avoir cherché la minutte que pour la coppye xl suis.

(Cette copie n en réalité été faite le 12 décembre 1(128 pour Jehan Brisoult, mais le nom et la date ont été raturés et corrigés postérieurement.)

Page 1