EXPORTATIONS
■ollandkito.
Vins et eaux-de-vie 6,492,632 liv,
Blé, froment, seigle, orge, pois, fèves, châtaignes 3,450,450
Toiles et linges de Guyenne, Bretagne et Noi^
mandie. . 1,583,432
Huile d'olive, amandes, figues, raisins et autres fruits de Provence 745,477
Draperies, mercerie, quincaillerie, papiers. . 945,525
Miel, térébenthine, cire, etc 355,500
Sel de La Rochelle, Marennes et pays Nantais. 2,488,750
Abi^IaIs, ÉeosMibif IrlaBdals.
Vins, èaux-de-vie, vinaigres, blés, sel, huile d'olive, figues, amandes, toiles, papiers. (4). '42,904,400
Vins, blés, seigle, orge, toiles, papiers, mercerie, quincaillerie . 5,854,950
Blés, vins de Languedoc et Provence, draperie, toiles, mercerie 3,020,000
(2) Total des exportations 37,477,546 liv.
(1) Sous le règne de Charles II, avec une population de cinq millions d'habitants, T Angleterre recevait par an 90,000 pièces de vins dont 40,000 venaient de Franco ; en 1669, il fat introduit 45,000 tonneaux de vins, 20,000 étaient le produit de la France. (Brunet, Consommation des vins de France en Angleterre,)
(2) Arnould, Balance du Comm.
Le commerce de Bordeaux prenait une large part à ce mouvemeot , surtout pour les vins et les eaux* de-vie , que quatre à cinq cents navires anglais, bollandais et des ports de la Baltique , venaient y chercher chaque année, quand la paix le permettait. Toutefois , comme nous l'avons vu , vers la fin du XVII*' siècle , les tarifs élevés adoptés par la France avaient fait naître, surtout en Angleterre, des représailles désastreuses. Non-seulement cette réciprocité de mesures hostiles diminua considérablement notre exportation de vins, mais encore le gouvernement anglais, favorisant avec énergie la fabrication des bières et eaux-de-vie de grains, les consom- • mateurs de ce pays contractèrent des habitudes nouvelles , et ce changement dans les goûts de nos Voisins fut certainement le coup le plus funeste qu'ait , reçu le commerce de Bordeaux.
Les relations avec les colonies restèrent encore naissantes et presque sans importance jusqu'à la fin du XVIP siècle. Quelques navires de faible tonnage partaient chaque année de notre port dans les mois de novembre et décembre, apportant aux Antilles des vins communs, des farines, des jambonsr, etc., et rapportant du tabac, des cuirs, et principalement des cacaos et des indigos , qui en étaient alors les produits principaux , car la plantation de la canne à sucre commençait à peine dans les îles d'Amérique; le café n'y fut transporté que dans les premières années du XVIIP siècle et n'y compta comme récolte que vers 1730. Ajoutons, enfin, que Bordeaux ex-
i Z HISTOIRE DU COMMERCE
pédiait également chaque année , poar la pécbe de Terre-Neuve, quelques légers'bâtiments qui en rapportaient de 25 à 30 milliers de morues. Le com— merce des grandes Indes et celui de la traite des noirs, étaient presque entièrement nuls dans notre port.
IlMif^s. — Refiles c( étslbllssemenis 4a eommeree de Bordeaux pendanl le XTI« et le IL'riI» «lèele.
Il ne nous a pas été possible de trouver des documents plus spéciaux et plus étendus sur les afiaires de Bordeaux à Tépoque dont nous nous occupons ; mais nous allons examiner en détail quels étaient à cette époque les usages et les règles sur le commerce des principaux objets, les droits perçus à l'entrée comme à la sortie des marchandises, et le .développement sur notre place des diverses institutions commerciales.
ARTICLE I«
COBOIERCE DES VINS.
De temps immémorial , les anciennes coutumes du pays Bordelais, considérant le vin comme la principale et même comme la seule production importante de la contrée , avaient établi des privilèges en faveur des vins récoltés dans la sénéchaussée bordelaise; ces privilèges avaient été reconnus par plusieurs rois, notamment par lettres-patentes de Charles VIL*
Voici Tanalyse de leurs principales dispositions :
La consommation générale de la ville était exclusivement réservée aux vins bordelais.
Il était défendu airx taverniers de vendre aucun vin étranger en la ville de Bordeaux et ses faubourgs, tant qu'il y avait à vendre du vin du crCk des bourgeois , à peine de 300 sous bordelais d'amende pour chaque barrique. On obligeait les bourgeois à joindre leurs lettres de bourgeoisie à la déclaration qu'ils étaient tenus de faire pour obtenir l'entrée de leurs vins dans la ville.
Les taverniers ne pouvaient refuser à aucun bourgeois on habitant de la dite ville , de recevoir leurs vins pour les vendre au détail , et ce à peine d'être suspendus pour trois mois; en cas de refus, il était permis à tout bourgeois de faire taverne sans lavernier. (1)
Ce privilège de vente , consacré par de nombreux
arrêts du parlement de Bordeaux, était absolu et
e:xclusif ; seulement la vente des vins appartenant aux
communautés religieuses fut autorisée dans la ville
comme vins bourgeois. On lit à cet égard , dans la
Chronique bordelaise, <x que le chapitre de l'élise de
Saint-André députa deux chanoines vers messieurs
les jurats, pour leur représenter que les fermiers des
fruits de leur temporel ne pouvaient vendre le vin
en détail, attendu que les dits sieurs jurats refusaient
de leur en donner la permission en qualité de vins
bourgeois; que les fruits de la messe avaient toujours
(1) Dolurbc, Anciens Statuts de Bardeaux.
été tenus et réputés pour bourgeois et avaient le même privilège ; sur quoi , messieurs les jurais , ayant délibéré qu'il serait permis aux dits sieurs chanoines et à leurs fermiers de vendre en détail le vin recueilli dans leur temporel, en rapportant un certificat du crû où le vin aurait été recueilli , et à la charge que les dits Fermiers seraient tenus au paiement du droit des eschals et de la marque, deux des dits sieurs jurais furent députés pour aller porter la dite délibération au dit chapitre, qui les en remercia. » (1 ) Les nobles eux-mêmes habitant le pays Bordelais ne pouvaient jouir de ce privilège , pour la vente des vins de leurs terres , qu'en se déclarant bourgeois et en consentant à en remplir les .obligations; ainsi la Chronique rapporte encore qu'un sieur.de Jonquièrés, agissant tant pour lui que pour les autres gentilshommes du Bordelais, réclama auprès âe messieurs les jurais pour Tobtenlion du privilège, et qu'il fut délibéré « que les gentilshommes d'extraction habitant le Bordelais avec leur famille , jouiraient du privilège des bourgeois de la dite ville, en faisant apparoir de leurs lettres de bourgeoisie qu'ils sont issus de personnes qualifiées de maire et jurais d'icelle ville, à la charge par eux gentilshommes de contribuer aux charges ordinaires et extraordinaires de la dite ville, ainsi que font les autres bourgeois; et leur seront à l'avenir les permissions à vendre leurs vins expédiées, en se purgeant, par serment, le
(1) Tillet, Chron, bordelaise, p. 14.
via être de leur crû et recueilli dans le Bordelais. ( 1) » Quant à la vente des vins en dehors de la consommation locale , il existait des règles rigoureuses qui assuraient également de grands avantages aux produits des crûs bordelais et rendaient la concurrence difficile. Il est indispensable de placer ici le texte de ces anciens statuts.
al.
» Des vins prohibés et défendus entrer en la ville et dlé de Bordeaux^ et qui ne peuvent être vendus en détail, en taverne, et de la marque des dits vins,
» De tout temps et ancienneté , les vins qui sont portés et conduits en la ville de Bordeaux , de Caslillon-lez-Périgord , de Lamothe-Montravel , Saint- Antoine , Sainte-Foy , Saint-Pey-de-Castets, Sainte- Radegonde, Duras, Gensac, Rauzan, Pujols, Cyvrac; Blaignac, jusqu'au milieu de Lengrane; ensemble, les vins qui sont du crû pays, terres et seigneureries de Blaye, depuis l'estey de Boglon d'une part, et l'estey de Fruscau d'autre part , pour connaître la différence des vins , seront marqués de la demi-marque de la dite ville par tous les deux bouts de chacune barrique.
» Tout le contenu en ce chapitre a été, par tant que besoin serait ^ confirmé par lettres-patentes du roi Charles IX et autorisé par plusieurs arrêts de la cour {%).
(1) Tillet, Chron. bordelaise, p. 19.
(3) Ces notes sont de Delurbe et Glairac.
» Les dits viris ne peuvent être menés et descendus au devant la ville de Bordeaux qu'après la saint Martin, tant suivant la commune observance que transaction sur ce intervenue le dernier avril 4502 avec les députés du pays.
» El les dils vins après avoir été marqués peuvent être mis et retirés es faubourgs seulement de la dite ville et non au dedans d'icelle , ains et autres lieux, hors l'enclos et circuit d'icelle ville en portant certification suffisante et authentique, signée des juges des lieux ou leurs lieutenants, et en se purgeant que les dits vins sont des terres et seigneureries susdites.
» Et payeront pour le droit de la dite demi-marque à la dite ville, pour chacun tonneau des dits vins, 2 sols 6 deniers bourdelois, sans comprendre ni les 2 deniers et maille ou obolle pour livre, qui sont dus à la dite ville pour le droit de la coutume d'icelle , pour la vente des dits vins au prix qu'ils se vendront par ceux qui ne seront bourgeois; lesquels bourgeois payeront pour le droit de la marque 6 liards.
» Et tels vins des lieux , terres et seigneureries dessus déclarées, ne pourront être vendus par ceux auxquels appartiennent ni par autres directement ou indirectement en taverne ni en détail es fauxbourgs de ladite ville , esquels seulement peuvent être retirés, comme dit est, à peine d'amende arbitraire et contre les bourgeois d'être privés de leur bourgeoisie.
DE BORDEAUX. i i
» Et pour éviter toutes fraudes qui peuvent être faites au préjudice du vin bourgeois ou non prohibé, être vendu en taverne ni en détail , est statué que certains chais, maisons ou lieux seront achetés esquels les vins des lieux dessus déclarés seront mis et reçus.
» Et tous autres vins qui seront descendus en cette dite ville , de plus haut que la seigneurerie de'Gensac, comme étant des vins prohibés entrer en la dite ville, payeront pour le droit de marque de ladite ville 5 sols bourdelois par tonneau, sans en ce comprendre le droit de la coutume.
» Et est défendu aux bourgeois de ladite ville, à peine d'être privés de bourgeoisie comme dessus , et aux autres'à peine d*amende arbitraire de faire entrer tels vins, par fraude ni autrement, en la dite ville
» II
» Des vins qui doivent être marqués de double marque de la dite ville , autres que du haut pays, et en quels lieux doivent êire retirés.
» Les vins du crû de Saint-Seurin , de Monlagne , Tallemont, Royan, Berne, Moncuq, Billot et autres lieux au-dessus de la ville de Sainte-Foy-la-Grande, qui seront menés et conduits en la dite ville de Bordeaux, descendus aux Chartreux et auparavant que pouvoir être enchayés, seront marqués sur chaque bout de barrique de la double marque de la dite ville et ne pourront être mis ni retirés en autre lieu quanx Chartreux, à peine de perdition des dits vins.
78 1IIST0IBE Dr COMMERCE
» El auparavant (Vôtre cnchayés payeront à la dite ville , pour le droit de la dite double marque, 5 sols bourdelois pour chaque tonneau.
» Et en outre sera payé de chaque tonneau des dits vins qui se vendront aux Chartreux, 14 deniers et maille pour livre à la dite ville , savoir est : 12 deniers pour la grande coutume et S deniers et maille pour livre pour la petite coutume. Et si les dits vins sont chargés aux périls et fortune de ceux auxquels ils appartiennent, sans par eux être vendus ni emparollés à personne, ne payeront, sinon les dits 2 deniers et maille pour livre au prix qu'ils pourront ou qu'ils seront estimés.
ni.
» Des vins du haul pays prohibés entrer dans la ville de Bwdeaux, de la marque d'iceux, et en quels lieux doivent être retirés.
» Toute manière de vin de haut pays du crû de la Chalosse, Armaignac, Tursan, Gavardan et d'ailleurs, crûs par-dessus Sainte-Croix-du-Mont , de Saint-Macaire, menés et conduits en la dite ville de tout temps et d'ancienneté, sont vins prohibés entrer en icelle ville; ains doivent être descendus, mis et retirés aux Chartreux et non ailleurs, à peine de perdition des dits vins , le vaisseau être défoncé et brûlé, et le vin donné aux pauvres de l'hôpital/
» Cet article, en ce qui concerne l'exécution des vins du haut pays entrés en la dite ville, est confirmé par plusieurs jugements de la Cour. (Note de I)elurbe. )
»Et auparavant que tels vins prohibés puissent élre encbayés au dit lieu des Chartreux, doivent être marqués de la double marque de la dite ville par chaque bout des dits vaisseaux, et payer pour le dit droit de marque , à la dite ville , S sols bourdelois par tonneau.
» Et, en outre, sera payé par chaque tonneau des dits vins qui se vendront aux Chartreux 14 deniers tournois et maille pour livre, savoir : 12 deniers pour la grande coutume et 2 deniers et maille pour la petite coutume. Et si les dits vins étaient chargés aux périls et fortune de ceux auxquels ils appartiendront, sans par eux être vendus ni empaix>llés à personne, au dit cas, payeront seulement 2 deniers et maille pour livre au prix qu'ils pourront valoir et qu'ils seront estimés.
» Les vins susdits qui doivent, avant que les euchayer, être marqués de double marque par privilège , ne peuvent être vendus en taverne ni en^ détail es lieux qu'ils doivent être retirés de tout temps cl d'ancienneté. Et , en outre , n'est permis à aucun en rabattant iceux vins , changer et remuer les cercles des vaisseaux , si les dits cercles n'étaient pourris oi' rompus.