IX
» Pourront, les dits directeurs de commerce , être continués de leur agrément , lorsque la chambre le trouvera à propos, pour deux années seulement, sans qu'ils puissent être continués au delà du dit temps; ils pourront néanmoins être élus de nouveau après six années d'intervalle.
» En cas de mort d'aucun des directeurs dans la
première ou seconde année de son service , il en sera nommé un autre par l'assemblée, qui sera convoquée à cet effet dans la forme ci-dessus prescrite pour remplir le temps de Texercice du décédé.