‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 105 sur 368 · Chapitre VIII · texte numérisé non relu

Chapitre VIII

Du temps et du lieu de C ordination, et sous quelles conditions on peut être promu par autre que par son ordinaire.

Les ordres sacrés seront conférés puhliquemeni aux temps ordonnés par le droit, et dans l'église cathédrale, en présence des chanoines, qui y seron appelés; et si la cérémonie se fait en quelque auln lieu du diocèse, on choisira toujours pour cela,*» tant qu'on le pourra, la principale église, et l'on y ap pellera le clergé du lieu même. Chacun sera ordonii» par son propre évêque ; et si quelqu'un demande d'êlr ordonné par un autre, il ne lui pourra être permis sous quelque prétexte de rescrit général ou spécial ni de quelque privilège que ce puisse être, d'être or donné, même aux temps prescrits, si premièremcn sa probité et ses bonnes mœurs ne sont certilièes pa le témoignage de son ordinaire. Autrement, celui qi l'aura ordonné sera suspendu pour un an de la colla tion des ordres; et celui qui aura été ordonné de l| fonction des ordres qu'il aura reçus, tant et si long temps que son propre ordinaire le jugera à propos

SESSION XXIII

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