‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 107 sur 368 · Chapitre X · texte numérisé non relu

Chapitre X

Que nuls prélats inférieurs aux évêques ne pourront donner la tonsure ni les ordres moindres qu^aux réguliers qui leur seront soumis ; et ne pourront, ni quelques autres exempts que ce soity donner à autres des dimissoireSj sons les peines, etc.

Il ne sera permis à Tavenir à aucuns abbés ni autres exempts quels qu'ils puissent être, établis dans les limites de quelque diocèse, quand même ils seraient dits de nul diocèse ou exempts, de donner la tonsure ou les ordres moindres à aucun qui ne soit régulier et soumis à leur juridiction. Ne pourront non plus les mêmes abbés ou exempts, soit collèges ou cliapitres, quels qu'ils puissent être, même d'év^lise? calbédr.iles, accorder des dimissoires à aucuns ecclésiastiques séculiers, pour être ordonnés par d'autres ; mais il appartiendra aux évêques dans les limites desquels ils seront d'ordonner tous les ecclésiastiques séculiers, en observant toutes les cbo^^es qui sont coiiienues dans les décrets de ce saint concile, nonobstant tous ■privilèges, prescriptions ou coutumes, mèiuede temps immémorial. Ordonne aussi le dit concile, que la peine établie contre ceux qui pendant la vacance du siège épiscopal obtiennent des dimissoires du chapitre contre le décret de ce saint concile rendu sous Paul III, ait aussi lieu contre tous ceux qui pourraient obtenir pareils dimissoires non du cliap tre, mais de ({uelques autre? que ce soit qui prétendraient succéder au lieu du chapitre à la juridiction de l'évêque, pendant le siège vacant : et ceux qui donneront tels dimissoires contre la forme du même décret, seront suspendus de droit, même pour un an, de leur fonction et de leur bénéfice.

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