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chapitre premier

Ce qui doit être observé dans la promotion et la création

des évêques et des cnrdinaiix.

Si dans l'Eglise, pour quel(|ue degré que ce soit, on doit apporter un soin et un discernement particulier afin que dans la maison du Seigneur il n'y ait rien de désordonné, rien de déréglé , il est juste de travailler encore avec beaucoup plus d'application, pour ne se point tromper dans le choix de celui qui est établi audessus de tous les autres degrés ; car tout l'ordre el

SESSION XXIT.

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tout rétat de la famille dn Seigneur sera chancelant, si ce qui est requis dans le reste du corps ne se rencontre pas dans lechef. C'est pourquoi, encore que le saint concile ait déjà (ait ailleurs quelques ordo inances fort utiles louchant ceux qui doivent êlie élevés aux églises caihédiMileseï su|iérieures, il estime néanmoins cet enïpli)i si grand et si important, si on le considère dans toute réiendue de ses fonctions, qu'il hu semble (^u'on ne peut jamais avoir assez pris de précautions à cet égard. Pour cela donc il ordonne qu'aussitôt qu'ui»e église viendra à vaquer, il se fasse incontinent , par Tordre du chapitre, des processioîis ei des prières publi-fues et pariicniières , par toute la Aille et partout le diocèse, afin que le cl rgé et le peuple puissent obtenir de Diett un bon pasteur.

Et à regard de ceux qui ont du Siéj;e apostolique quelque droit, de queiqne manière que ce soit , à la promotion de ceux qui doivent être établis aux dites églises, ou qui autrement y ont part, sans rien innover en cela , vu Féiai présent des choses , le saint concile les exhorte et les avertit tous en général et en particulier de se scmvenir sur toutes choses qu'ils ne peuvent rien faire de plus ntile pour la gloire de Dieu et pour le salut des peuples, que de s'appliquer à faire promouvoir de bons pasteurs, capables de bien gouverner réglise; ei qu'ils pèchent mortellement et se rendent coniplices des péchés d'autrui , s'ils n'ont an soin très-particulier de faire pourvoir ceux qji'ils jugeront eux mêmes les plus dignes et les plus utiles à l'Eglise ; n'ayant purement égard en cela (ju'au seul mérite des personnes, sans se laisser aller aux prières, aux inclinations humaines, ni à toutes les sollicitations et brigues des prétendants; et observant aussi qu'ils soient nés de légitime mariage, de bonne vie , d'âge compétent , et qu'ils aient la science et toutes les autres qualités qui sont requises , suivant les saints canons et les décrets du présent concile de Trente.

Et d'autant que la diversité des nations , des peuples et des coutumes ne permet pas qu'on puisse établir partout une même manière de procédure dans les informations qui se doivent faire de tontes les susdites qualités, et qyi doivent toujours être prises sur le témoignage auilientique et irréprochable de gens de bien et de persoimes capables, le saint concile ordonne que, dans un synode provincial qui sera tenu par chaijue métropolitain, il s* ra prescrit une formule d'examen, d'en(|uète ou d'information, propre et particulière à chaipie pays ou province , selon qu'on la jugera plus utile et plus convenable aux dits lieux; laqnelle doit être approuvée par le très-saint père. El lorsque dans la suite une telle enquête ou information de quelque prélat nommé aura été ainsi faite et achevée, elle sera rédigée en un acte public, avec toutes les attestations et la piofession de loi de la personne qui devra être promue; pour le tout être envoyé au plus tôt au irès-saini père, aiin qu'en qualité de souverain pontil'e, ayant pris pleine et entière connaissance de toute r;i{iairc et des personnes, il eu puisse pourvoir les égli:.es avec plus de fruit et d'utilité pour le troupeau de Notre-Seigneur, si par l'examen et l'enquête qui eu aura été faite, ils en ont été trouvés capables. •

Or toutes les dites preuves, attestations , enquêtes cl informations faites par qui que ce soit, même à la cour de Uome , touchant les qualités de ceux qui devront être pronms et louchant l'étal de l'église, seront soigMeusemcnt examinées par un cardinal , qui sera chargé d'eu faire le rapport au consistoire , et par trois autres cardinaux avec lui. Le dit rapport sera signé du dit cardinal rapporteur et des trois âuires, et chacun des dits quatre cardinaux eu particulier y ccrtiliera qu'après y avoir apporté un soin exact, il a trouvé ceux qm y sont présentés pourvus des quali-

propres et capables

conduite des églises. Ce rapport ainsi fait dans un consistoire, le jugement en sera pourtant encore remis à un autre consistoire, afin qfie ccuendauton puisse plus m ùretuent connaître de l'euffuéle u)ême; si ce n'est qne le très- saint père trouve à propos d'en user auJremeui.

Déclare au surphis le saint concile que toutes les choses susdites et autres généralemerU quelcon.jues, qu'il a ordonnées ici ou aillMirs touchant la bumie vie, l'âge , la doctrine et toutes les antres qualués de ceux qui doivent eue élevé ^ à répisco[>ai, sont aussi également requises dans la création des cardiîsanx de la sainte Eglise romaine, encore qu'iU ne soient que. diacres ; lesquels seront pris et clioisis par le tressailli père, de toutes les mtions de la chrélienré, autant que ceia se pourra faire c jmmodément, et suivant qu'il les trouvera capables.

Le même saint concile enlin, touché des malheurs de l'Eglise, si grands et en si grand nombre, ne peut s'empêcher de marcjuer eu ce lieu qne la chose la plus nécessaire da^s l'Eglise de Dieu est que le trèssainl père , qui par le devoir de sa charge doit veiller sur l'Eglise tpiiverselle, ap;»li(iue particuiière.ue il son soin à fi'admeltre au sacré collège des cardinaux que des personnes digrses de son choix, et à necomm.etire à la conduite des églises que des pasteurs capables et surlont des gens de bien; et cela d'autant plus, que Notre-Seigneur Jésus-Christ lui doit demander compte du sang de ses brebis qui seront péries par le mauvais gouvernement des pasteurs lâches et négligents de leur devoir.

Chapitre IL Que les conciles provinciaux se doivent tenir tous les trois

ans , ceux de chaque diocèse tous les ans ; quels sont

ceux ffui les doivent convoquer et ceux qui s'y doivent

trouver.

L'usage de tenir les conciles provinciaux, si en quelque endroit il se trouvait interrompu , sera rétabli ; et l'on s'y appliquera à régler les mœurs, corriger les abus, accomnu>der les différends, et à toutes les autres choses permis<'S par les saints canorjs C'est pourquoi les métropolitains eux-mêmes, ou en leur place, s'ils oni quelque empêchement légitime, le plus ancien évêqne de la provinc ', ne manqueront pas d'assembler le synode provincial au moins dan-, l'année, depuis la clôture du présent concile, et puis dans la suite tous les trois ans au moins, soit après Toclave de la résmreclion de Notre-Seigneur Je .us-Christ, ou en (juel.jue antre temps plus connnode, suivant l'usage de la province. El là seront absolument tenus de se trouver tous lesévêques el tous les autres (jui de droit on par cou urne y doivent assister, excepté ceux qui auraient quelque trajet de mer à passer avec un péril évident. Mais hors l'occasion du synode provincial, les évé(|ues comprovinciaux ne pourront être obligés à l'avenir, sous prétexte de quelq'.ie coutume que ce puisse être, d'aller contre leur gré à l'église mélropolilaine.

A l'égard des évêques qui ne sont soumis à aucun archevêque, ils feront choix une lois de quelque métropolitain de leur voisinage, au synode provincial duquel ils seront ensuite obligés de se trouver avec les autres, et d'observer et faire observer les choses qui y auront été réglées ; leur exemption et leurs privilèges demeurant à l'égard de tout le reste, en leur entier

Les synodes de chaque diocèse se tiendront aussi tous les ans; el senmi obligés de s'y rendre même tous les exempts qui sans leurs exemptions y devraient assister, et qui ne sont pas soumis à des chapitres généraux : bien entendu toutefois (|ue c'est à raison des églises paroissiales, ou autres séculières, même annexes , que tous ceux qui eu ont le soin , quels qu'ils soient, sont obligés de se trouver au synode. Que si les métropolitains ou les évêiiues, ou aucuns des nôtres susmentionnés, se rendent négligcnis eu ce qui est ici piescrit, ils encourront les peines portées par les saints canons.

Chapitre IIL De la manière dont lefi évêques se doivent conduire dans la visite de leurs diocèses. ^

Tous patriarches . primats, métropolitains el eveniies, ne nmncjueronl pas, tous les ans de faire euxmêmes la visite, chacun de leur propre diocèse, ou de la faire faire par leur vicaire général, ou par un autre visiteur parliculior, s'ils ont quelque empêchement légitime de la faire en persoime. Et si l'étendue de leur diocèse ne leur permet pas de la faire tous les ans, ils en visiteront au moins, c!»aque année, la plus grande partie; en sorte i\ue l\ visite de tout leur diocèse soit entièrement faite dans l'espace de dt «ix ans, ou par eux-mêmes, ou par leurs visiteurs.

Les métropolitains, après même avoir achevé touià-fait la visite de leur propre diocèse , ne visiteront point les églises cathédrales, ni les diocèses des évêques de leur province, si ce n'est pour cause dont le concile provincial ait pris connaissance , et qu'il ait approuvée.

Les archidiacres, doyens et autres inférieurs, qui Jusqu'ici ont accoutumé de faire légitimement la visite en certaines églises, pourront à l'aveuir continuer de la faire; mais par eux mêmes seulement, du consentement de l'évêque, el assistés d'un greffier. Les visiteurs pareillemenl, qui seront députés par un chapitre nui aura droit de visite, seront auparavant approuvés par l'évêque : mais pour cela l'évêque ne pourra être empêché de faire séparément de son côié la visite des mêmes églises, ou de la faire faire par sou visiteur, s'il est occupé ailleurs. Au contraire, les dits archidiacres et autres iuférit'urs seront tenus do lui rendre compte, dans le mois, de la visite qu'ils auront faite, et de lui représenter les dépositions des témoins , et tous les actes eu original , nonohstant toutes coutumes, même de temps immémorial, exemptions et privilèges (juelconques.

Or la Un principale de toutes les visites sera d'établir une doctrine sainte el orthodoxe, eu bannissant toutes les hérésies; de maintenir les bonnes mœurs, de corriger les mauvaises, d'animer le peuple au service de bien, à la paix et à rinnocence de la vie, par des remonlratjces et des exhortations pressantes ; et d'ordonner toutes les antres choses que la prudence de ceux qui feront la visite jugera utiles el nécessaires pour l'avancement dts fidèles, selon que le temps, le lieu et l'occasion le pourront permettre.

Mais afin que toutes ces choses aient un succès plus facile el plus heureux, toutes les personnes dont nous venons de parler, à qui il appartient de fûre la visite, sont averties, en général et en particulier, de faire paraître pour tout le monde une ciiarité paternelle el un zèle vraiment chrétien ; et que, se contentant d'un train et d'une suite médiocre, ils tâchent de terminer la visite le plus promptemeul qu'il sera possihle, y apportant néanmoins toul le soin et toute l'exaclitude requise. Qu'ils prennent garde, pendant la visite, de n'être incommodes ni à charge à personne par des dépendes inutiles ; et qu'eux, ni aucun de leur suite, sous prétexte de vacation pour la visite, ou de testaments dans lescpicls il y a des sommes laissées pour des usages pieux, à la réserve de ce qui est dû de droit sur les legs pieux, ou sons quelque autre titre que ce soit, ne premient rien , S(»it argent, soit présent, quel qu'il puisse être, et de quelque manièrequ'il soit offert, nonohstant toute coutume, même de temps imméin(ui:il, excepté seulement la ncmrrilure, qui leur seia fournie, à eux et aux leurs, honnêtement et frugalement, autant qu'ils en auront hesoin pour le temps de leur séjour, et non au-delà. 11 sera pourtant à la liberté de ceux qui seront visités de payer en argent, s'ils raimenl mieux, suivant la taxe ancienne, ce qu'ils avaient accoutumé de payer, ou de fournir la dite nourriture; sauf né.mmoius, en tout ceci , le droit acquis par les anciennes conventions passées avec les monastères el autres lieux de dévotion, OU églises qui ne sont point paroissiales ; auquel (koii

on ne touchera point. Et quant aux lieux ou provinces où la coutume est que les visiteurs ne prennent ni la n'»urriture, ni argent, ni aucune autre chose, mais fassent tout gratuitement, le même usage y sera toujours ohservé. Que si quelqu'un , ce qu'à Dieu ne plaise ! prenait quelque chose de plus que ce qui est prescrit dans tous les susdits cas, outre la restitution du double, qu'il sera tenu de faire dans le mois, il sera encore soumis, sans espoir de rémission, à toutes les autres peines portées par la constitution du concile général de Lyon, qui commence: Exigit; ensemble à toutes h'.s autres qui seront ordonnées par le synode provincial, suivant qu'il le jugera à propos.

Ne présumeront eu aucune manière les patrons de s'ingérer dans ce qui regarde l'administration des sacrements, ni do se mêîer de lu visite des ornements de l'église, ni du revenu des biens en fonds, ou des labricpies, si ce n'est qu'ils en aient le droit par l'institution ou fondation; mais les évêques connaîtront euxmêmes de toutes ces choses , et auront soin que les revenus des fabriques soient employés aux usages nécessaires et utiles de l'église, suivant qu ils le jugeront le plus à propos.

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