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Chapitre XX

De la manière dont les causes doivent être traitées dans

les juridictions ecclésiastiques.

Toutes les causes qui, de quelque manière que ce soit, sont de la juridiction ecclésiastique , quand elles seraient bénéficiales , n'iront eu première instance

que devani les ordmaires des lieux seulement, et seront eniièrement terminées dans l'espace au plus de

SESSION XXÎV. 4S0

l'archidiacre ni des autres inférieurs, même en faisant le cours de leurs visites, mais seront de la connaissance et de la juridiction de l'évêque seulement, encore qu'entre quelque évêque et le doyen, archidiacre ou autres inférieurs , il y eût maintenant même quelque procès pondant en quelque instance que ce soit, touchant la connaissance de ces sortes de causes.

Si en fait de mariage l'une des parties fait devant l'évêque preuve véritable de sa pauvreté , elle ne pourra être contrainte de plaider hors de la province, ni en seconde, ni en iroisième instance, si ce n'est que l'autre partie voulût fournir à ses aliments et aux frais du procès.

Les légats, même à latere, les nonces, gouverneurs ecclésiastiques et autres, en vertu de quel(|ues pouvoirs et facultés que ce soit, non seulement n'entreprendront point d'empêcher les évêques dans les causes susdites, ni de prévenir leur juridiction, ou de les y troubler eu quelque manière que ce soit , mais ne procéderont point non plus contre aucuns clercs, ou autres personnes ecclésiastiques, qu'après que l'évêque en aura été requis et qu'il s'y sera rendu négligent ; autremeiit, toutes leurs procédures et ordonnances seront nulles, et ils seront tenus de satisfaire aux dommages et intérêts des parties.

Davantage, si quelqu'un appelle dans les cas permis par le droit, ou fait plainte de quelque grief qu'on lui ait fait, ou qu'autrement il ait recours à un autre juge, à raison du terme de deux ans expiré, comme il est dit ci-dessus, il sera tenu d'apporter et remettre, à ses frais et dépens, devant le juge de l'appel, toutes les pièces du procès intenté devant l'évêque, et d'en donner avis auparavant audit évêque, afin que s'il estime qu'il y ait quelque chose dont il doive informer le dit juge de l'appel, pour l'instruction du procès, il puisse h' lui l'aire savoir. Que si l'intioié comparaît, il sera obligé de porter sa part et portion des frais qu'il aura fallu faire pour le transport des pièces, en cas qu'il s'en veuille servir, si ce n'est que la coutume du lieu soit autre, c'est-à-dire que ce soit à l'appelant à fournir à tous les frais.

Au surplus, legreflier sera tenu de délivrer au dit appelant la copie des pièces, le plus promptement qu'il se pourra, et au plus tard dans le mois, moyennant le salaire raisonnable qui lui sera payé; et si par fraude et par malice il diffère de délivrer les pièces, il sera inierdit de la fonction de sa charge autant de temps qu'il plaira à l'ordinaire, et condamné à la peine du double de ce à quoi pourra aller le procès, pour la dite îmiende êti^ partagée entre l'appelant et les pauvres du lieu. Mais si le jsigemême est consentant, et complice de ce délai ou retardement, ou que

deux ans, à compter du jour que le procès aura éié de quelque autre manière que ce soit, il mette empê

intenté; autrement, après ce temps-là , il sera libre aux parties ou à une d'elles de se pourvoir devant les juges supérieurs , mais qui soieni néanmoins compélenis , lesquels prendront la cause en l'état auquel elle se trouvera, et auront soin qu'elle soit terminée au plus tôt. Mais avant ce terme de deux ans, les dites causes ne pourront être commises à autres qu'aux ordinaires, et ne pourront être évoquées, ni les appellations interjetées par les parties ne pourront être relevées par quelques juges supérieurs que ce soit , lesquels ne pourront non plus délivrer de commissions ni de défense que sur une sentence définitive, ou une qui ait pareille force, et dont le grief ne pût être réparé par l'appel que l'on ferait de la semence définilive.

Sont exceptées de cette règle les causes qui, selon les ordonnances canoniques, doivent aller devant le Siège apostolique; ou que le souverain pontife, pour des raisons justes et pressantes, jugera à propos de commettre, ou d'évoquer à lui par un rescrit spécial, signé de la propre main de sa Sainteté.

Les causes concernant le mariage et les criminelles, ne seront point laissées au jugement du doyen, de

chemcnt à ce que toutes les pièces soient entièrement remises dans le temps entre les mains de l'appelant, il sera tenu comme dessus, à la peine du double, nonobstant, à l'égard de toutes les choses susmentionnées, tous privilèges, induits, concordats qui n'obligent que leurs auteurs, et toutes autres coutumes.

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