‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 150 sur 368 · Chapitre XI · texte numérisé non relu

Chapitre XI

Que eeux qui exercent dans les monastères les fonctions curtales sur quelques séculiers, autres que les domestiques de la maison, sont sujets à cet égard à la iuriatctwn de l évêque, excepté, etc.

Dans les monastères ou maisons d'hommes ou de femmes ou il y a droit d'exerer les fonctions curiales à 1 égard de quelques séculiers, autres que les dômesques des dits lieux et monastères, ceux qui exei4ent cette fonction, soit qu'ils soient Végulic?rs ou écn' hers, seront immédiatement soumis, dans les choses ^m regardent la dite charge d'âmes et radminis.S,

es sacremenis, a la juridiction, visite et correct on âe eveque, dans le diocèse duquel les dites maisons

e trouveront; et nul ne pourra être commis à cmc Ton •t.oii (qnand ce serait à condition de pouvoir être

eslitue a volonté) sans le consentement dMditévê(me ît sans avoir été auparavant exami.ié par lui ou "'; >on vicaire général :1e monastère de Clunyaveesesdé- Dendances demeurant toutefois excepté ensemble le«; nonasteresel lieux dans lesquels leÀ\%é"lt^^'J'^ )u cl.efs d ordre, ont leur résider.ce principale et ord^ |aire: comme aussi les autres monastères ou mâi/ons lans lesque les les abbés ou autres supérieurs des ré «ihers ont la juridiction épiscopale et temporelle sur es cures et sur les paroissiens; sauf Snmons le 1.^0 l des eveqnes, qui ont une juridiction maieuresi^r es dus lieux et jiersonnes. "'-'jeure sur

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