‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 153 sur 368 · Chapitre XVL · texte numérisé non relu

Chapitre XVL

Que toute obligation ou nnoncialion des novices faites plus de deux mois avant leur profession seront nulles Qu après le temps de la probalion les novices seront reçus ou nus dehors, et que la maison ne prendra nendeux m de leurs parents avant la profession, ' JNulIe renonciation non plus ni nulle o}.lioaiir,n faite

avant a profession, même avec serinent et en faveur

sfp?l';f!i^^'';'-r *'''"'? ''"^ ^^ ^"'^' "*-'^«''' valable si elle n est faite avec la piTmission de révê.iîe ou

de son vicaire général, dans les deux mois précédant immediaiemenl la profession, et elle ne sera poin entendue avoir son effet que la profession ne s'en soit ensuivie : autrement, quand on aurait même exprès sèment renoncé au béuélice présent que le concile accorde, ou quand on se serait engagé par serment le tout sera nul et sans effet. «^^imeni.

Le temps du noviciat étant fini, les supérieurs recevront^ a la profession les novices en qui ils auront rouveles qualités requises; sinon ils les mettront hors du monastère. Par cette ordonnance néanmoins e samt concile n'a pas intention de rien changera I égard de la religion des clercs de la compagnie de Jésus, m d empecber qu'ils ne rendent service à Notrebeigneur et a son Eglise, conformément à leur" pieux institut approuvé par le Saint-Siège apostolique. * Avant la profession d'un novice ou d'une novice ne pourront leurs parents, ou leurs proclies, ou leurs curateurs, donner au monastère, sons quelque prétexte que ce soit, aucune cliose de leur bien que ce qui sera requis pour leur nourriture et leur vêtement pendant le temps de leur noviciat, de peur que ce ne leur fût une occasion de ne pouvoir sortir à cause que le monastère tiendrait tout leur bien, 0!i la plus grande partie, et que s'ils sortaient, ils ne pourraient pas lacilement le retirer. Défend même le saint concile que cela se fasse en aucune manière, sous peiae

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