‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 26 sur 368 · Chapitre V · texte numérisé non relu

Chapitre V

Les ordinaires des lieux sont chargés de procéder par les votes de droit contre ceux qui possèdent plusieurs bénéfices imcompatibles.

Les ordinaires des lieux obligeront étroitement tous ceux qui possèdent plusieurs cures ou autres bene tices incompatibles de faire voir leurs dispenseset adetaut de le faire, ils procéderont cc.ntre eux suivant la constitution de Grégoire X, au concile géi.éril de Lyon, qui commence: Ordinarii, qne le saint concile juge a propos de renouveler, et qu'il renouvelle enetïet; y ajoutant de plus que les mêmes ordinaires auront soin de pourvoir par tous moyens , même o.r la deputation de vicaires capables, et par l'assignation d une partie du revenu suffisante pour leur enfretien a ce que le soin des âmes ne soit aucunement néc^liffé' et quil soit ponctuellement satisfait aux fonctio°ns et devoirs dont les bénéfices sont chargés, sans que personne se puisse mettre à couvert à cet égard par aucunes appellations privilèges, exemptions, même ^J^^g^J«™"»ssions de juges spéciaux, ni parleurs dé-

Chapitre VL Quelles sont les unions de bénéfices qui doivent être estimées valides ou invalides.

Les unions de bénéfices à perpétuité, faites depuis quarante ans , pourront être examinées par les ordinaires, comme déléguée du Siège apostolique et (elles qui se trouveront subreplices ou obrepiices seront déclarées nulles. Or on doit présumer subivpiices toutes celles qui, ayant été accordées depuis le dit temps de quarante ans, n'ont pas encore eu leur effet ou en tout ou en partie; aussi bien que celles ouf s accorderont a l'avenir à l'instance de qui (jue ce soit, s'il n'est constant qu'elles aient été faites pour des causes légitimes et raisonnables, vérifiées devant 1 ordinaire du lieu , après y avoir appelé ceux qui v ont intérêt. C'est pourquoi telles unions demeureront

LE s. CONCILE Lolument sans force et sans elToi , si le Siège apos-

r^itXerre nuise trouvent joinls et unis A ^'',t fpmrrdës é^^^^^^ cathédrales, collégiales ^"^ ^"""^J. o^ bien à des monastères, bénélices, colr '"on 'au es lieux de dévotion , quels qu'ils pms- S êl?e seront V^"ités tous les ans par les ordinaires des ifeux qir 'appliqueront avec un so n particulier f noùrvoir^comm^ il faut, au salut des âmes par fvZIsement de vicaires capables, même perpeuef rSs que les ordinaires , pour le bien des ^dises neTu^enfqu'i^ soii plus expédient autrement av(^ aDoSon pour l'entretien desdiisv.ca.resd une ÎJ.S du reve^^^^ comme du tiers, plus ou moins, Lion apîudenTede^ ordinaires, à prendre même sur iiXnds cërlam sans que personne a cet égard se nùisse metîreTcouvert par aucunes appellations, prises, exemptions, même avec commission expresse de juges ni par leurs défenses.

' Chapitre \Ul.

De la visite et réparation des églises. Les ordinaires des lieux seront tenus de visiter tous lesans parauioriié apostolique, les églises quelles flu'el es'soient, de quelque manière qu'elles soient exeuD es eîde pourvoir par les voies de droit qu ils îugerS t convena^bles à ce que les c '«^^s qui auron besoin de réparaiion soient réparées, et qu on ne mannuP L rien de ce qui peut concerner le soin des aines, si les Ses en slt chargées, ni les autres lonclions I obliga ions particulière! des lieux; le saint concde déclaSnonrecevablesàcet égard toutes appella- Ss pr vuSes, couiuu.es, même prescrites de temps iSmorial, commission des juges, et défenses faites

par eux au contraire.

*^ Chapitre IX.

Sur le sacre des prélats.

Ceux qui seront élevés à la conduite des églises maieures se feront sacrer dans le temps prescrit par le Si, sans que les délais accordés au-delà ( e six mois puissent valoir en faveur de qui que ce soit. *^ Chapitre a. , j- ■

En quels cas les chapitres peuvent donner des dtmisloires dans la première année du siège '^«^«^ ; Pendant le siège vacant, il ne sera point perm s aiixfhanitres deseelises d'accorder, dans le cours de ^prS'Lnée,^)e^nliss de faire les^ ordres m de donner des lettres diinissoires ou révérendes, cLme quelques-uns les appellent, soit en vertu de fa disposition commune du droit ou de^quelque pri- Tilé"e ou coutume particulière, si ce n'est en faveur de quelqu'un qui se trouverait pressé par roccasion d'u2bénérce qu'il aurait obtenu ou qu'il serait près d'obtenir! Si on en use autrement, le chapitre qui aura contrevenu sera soumis à l'in/erdit ecxles.asU" que; et ceux qui auront ete ordonnes de la sorte s ils S'ont reçu que les ordres moindres, ne jouiront d aucun privilège de clercs , principalement dans les affaires criminelles; et s'ils ont reçu les ordres majeurs, ils seront de droit même suspendus de la lonction ae leurs ordres, tant qu'il plaira au prélat qui remplira

le siège.

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