Chapitre XIV
Oue les évêques doivent connaître des causes civiles des exempts^ soit clercs séculiers, soit réguliers, demeurant hors de leurs monastères.
Le saint concile a jugé à propos de renouveler, comme il renouvelle en effet, la constiliilion d Imiocent lY touchant les causes des exempts qui commence :Vo/e«/es, publiée au concile gênerai de Lyon. Yeut et Y ajoute de plus que dans les c;uises civi.es, pour salaires qui regardent les pauvres gens, les clercs séculiers ou les réguliers, vivant hors d(î leurs monastères de quelque manière qu'ils soient exempts, qiioi^ qu'ils aient sur le lieu un juge particulier commis par le Siése apostolique, et dans les autres causes, s ils n'ont point de ju^e particulier établi, pourront être assignés devant les ordinaires des lieux, comme délégués du Siège apostolique à cet effet, et contraints par voie de droit à payer ce qu'ils doivent, sans qu aucuns privilèges, exemptions, commissions, m delensesdes conservateurs de leurs privilèges, puissent avoir aucune force contre ce qui est établi ci- dessus.