Chapitre XIl
Qu'on ne peut obtenir droit de patronage qu'en fondant de nouveau ou dotant quelque bénéfice.
Aucun non plus, de quelque dignité ecclésiastique ou séculière qu'il puisse être , n'obtiendra , ni ne pourra obletiir ou acquérir droit de patronage , pour quelque raison que ce soit, qu'en bâtissant et fondant de nouveau quehjue église , bénéfice ou chapelle, ou en dotant raisonnablement de ses biens propres et patrimoniaux quelque église, qui, étant déjà érigée, ne se trouverait pas avoir une dot ou un revenu suffisant ; auxquels cas de fondation ou de dotation l'insiitution sera toujours réservée à l'évêque et non à autre inférieur.