‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 74 sur 368 · Chapitre lY · texte numérisé non relu

Chapitre lY

One les évêques doivent avoir soin qu'il y ait nombre suffmnt de prêtres pour desservir les paroisses; l ordre, el la manière d'en établir de nouvelles. ^

Dans toutes les églises paroissiales, ou q»» <>nl fes fonts de baptême, el dans lesquelles le peuple est si nombreux, qu'un seul recteur ne peut suflire pour administrer les sacrements de l'Eglise, et pour faire le service divin; les évêques, en qualité même (^e délégués du Siège apostolique, obligeront les recteurs, ou lutres que cela regardera, de prendre pour adjoints a leur emploi, autant de prêtres qu'il en sera néces-

saire pour l'administration des sacrements et pour la célébra tien du service divin. Mais lorsque, pour la diSté eMa distance des lieux, il se trouvera que les paroissiens ne pourront, sans grande incom nodite aller à la paroisse recevoir les sacrements et assistèr au service divin, les évêques pourront en établir de nouvelles, contre la volonté 'î'ême des rec eur , suivant la teneur de la constitution d Alexandre 111, qui commence lAudientiam. Et aux prêtres qu il audra préposer de nouveau pour la conduite des églises nouvellement érigées, sera assignée une Po^t'^n sutfisante, au jugement de l'évêque, sur les fruits el revenus qui ie'trouveront appartenir, de quelque maniére que ce soit, à l'église mère : et même, s il est nécessaire, il pourra coniraindre le peupe a fournir Fnsqu'à la c()ncurrence de ce qui sera M'«'sant pour la nourriture et l'entretien des dits prelres,lnonobstant tome réserve générale ou spéciale, ou affectation sur les dites églises, sans que l'effet des dites ordonnances et érections puisse être empêche m arrête par aucune provision, même en vertu de résignation, par aucunes dérogations ou suspensions quelconques.

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