DE LA NATURE ET DU CARACTÈRE DE LA PRIMAUTÉ DU PONTIFE ROMAIN
C’est pourquoi, appuyés sur les témoignages des saintes Ecritures et fermement attachés aux décrets formels et certains de tant de nos Prédécesseurs, les Pontifes romains, que des Conciles généraux, nous renouvelons la définition œcuménique de Florence, en vertu de laquelle tous les fidèles du Christ sont obligés de croire que le Saint-Siège apostolique et le Pontife romain a la primauté sur le monde entier, que le môme Pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre, prince des apôtres, le vrai vicaire de Jésus-Christ, le chef de toute l’Eglise, le père et le docteur de tous les chrétiens, etqu'à lui a été confié par Notre-Seigneur Jésus-Christ, en la personne du bienheureux Pierre, le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l’Eglise universelle, ainsi qu’il est contenu dans les actes des Conciles œcuméniques et les saints canons.
Nous enseignons donc et nous déclarons que l'Eglise romaine, par une disposition divine, a la principauté de pouvoir ordinaire sur toutes les autres Eglises, et que ce pouvoir de juridiction du Pontife romain, vraiment épiscopal, estimmédiat; que les pasteurs et les fidèles, chacun et tous, quels que soient leur rite et leur rang, lui sont assujettis par le devoir de la subordination hiérarchique et d’une vraie obéissance, non-seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au
in rebus, quæ iid fiilem et mores, sed etiam in iis, quæ ad disciplimim et regimen Ecclesiæ per totura orbem diffusæ pertinent; ita ut custodita ciini Romano Pontifice tam communionis, quam ejusdem fidei professionis iinitate, Ecclesia Christi sit unus grex sub uno summo pastore. Hæc est catholicæ veritatis doctrina, a qua deviare salvafide atqiie salute nemo potest.
Tantum autem abest, ut hæc Summi Pontificis potestas officiât ordiiiariæ iic immediatæ illi episcopalis jurisdictionis potestati, qua Episcopi, qui positi a Spiritii Sancto in Apostoloruin locnm successerunt ', tamquam veri pastores assignatos sibi greges, singuli singulos, pascnnt et regimt, ut eadem a supremo et uni- ' versali Pastore asseratur, roboretur ac viiidicetur secundum illnd saucti Gregorü Magni : a Mens honor est houor universalis Ecclesiæ. Meus honor est fratrum meorum solidus vigor. Tiiin ego vere honoratus sum, cum singulis quibusque honor débitas non negatnr *
Porro ex suprema ilia Romani Pontificis potestate gnbernandi universam Ecclesiara jus eidem esse couseqnitur, in hujns sui mnneris exercitio libéré communicandi cura pastoribns et gregibus totius Ecclesiæ, ut iidein ab ipso in via salntis doceri ac régi possint. Quare damnamns ac reprobamus illornm sententias, qui hanc supremi capitis cura pastoribns et gregibus comrannicationem licite iinpediri posse dicunt, aut eamdein reddiint sæculari potestati obnoxiam, ita ut contendant,
> Concil. Trid.
* Ep. ad. Eulog. Alexandrin. 1. vin. ep. xxx.
gouvernement de l’Église répandue dans tout l’univers, de sorte que, gardant l’unité soit de communion soit Se profession d’une même foi avec le Pontife romain, l’Eglise du Christ est un seul troupeau sous un seul Pasteur suprême. Telle est la doctrine de la vérité catholique, dont nul ne peut dévier sans perdre la foi et le salut.
Mais loin que ce pouvoir du souverain Pontife nuise à ce pouvoir ordinaire et immédiat de juridiction épiscopale, par lequel les évêques qui, établis par le Saint-Esprit, ont succédé aux Apôtres ’ , paissent et régissent, comme vrais pasteurs, chacun le troupeau particulier conGé à sa garde, ce dernier pouvoir est proclamé, coiiGrmé et corroboré par le suprême et universel Pasteur, selon la parole de saint Grégoire le Grand : « Mon honneur est l’honneur de l’Eglise universelle. Mon honneur est la force solide de mes frères. Je suis vraiment honoré, lorsque l’honneur dû à chacun ne lui est pas refusé’.»
De ce pouvoir suprême du Pontife romain de gouverner l’Église universelle, résulte pour lui le droit de communiquer librement dans l’exercice de sa charge avec les pasteurs et les troupeaux de l’Église, aûn qu’ils puissent être instruits et dirigés par lui dans la voie du salut. C’est pourquoi nous condamnons et réprouvons les maximes de ceux qui disent que celte communication du Chef suprême avec les pasteurs et les troupeaux peut être légitimement empêchée, ou qui la font dépendre du pouvoir séculier, prétendant que les choses établies par le Siège apostolique ou en vertu de son autorité n’ont de force
> Concile de Trente.
* S. Grégoire, épltre xzx.
TBXTE DES CONSTITUTIONS.
qnæab Apostolica sede vel ejus aiictoritate ad regimen Ecclesiæ constitnuntnr, vim ac valorem non habere, nisi potestatis sæcularis placito confirmentiir.
Etquouiam diviiio Apostolici primatus jure Bomaiins Pontifex universæ Ecclesiæ præest, docemus etiam et declaranuis, emii esse jiidiceiii siiprerauni fidelium *, et in omnibus caiisis ad examen ecclesiasticuni spectantibus ad ipsius posse judicium recurri *; Sedis vero Apostolicæ, cujus uuctoritate major non est, judicium a nemine fore retractandum, neqiie cuiquam de ejus licere judicare judicio *. Quare a recto veritatis tnimite aberrant, qui affirmant, licere ab judiciis Romanum Fontiticum ad Œcumenicum Concilium tanquam ad suetoritatem Romano Pontiûce superlorem appellare.
Si quia itaque dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, uon autem plenam et supremam potestatera jurisdictionis in universam Ecclesiam, non solumin rebus, quæadôdem et mores, sed etiam in iis, quæ ad disciplinum et regimen Ecclesiæ per totum orbem diffiisæ pertinent; ant eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem hujus supremæ potestatis; aut banc ejus potestatem non esse ordinariain et immediatam sive in omnes et singulos postures et ddeles ; anathema sit.
* Pii PP. VI. Breve. Super solidate. d. 28 Nov. 1786. ) Concil. Œcnm. Lugdun. II.
> Ep. Nicolai I. ad Micbælem Imperatorem.
THTÉ DK8 CONSTITUTtOm. ' 287
et d’autorité que si elles sont confirmées par l’agrément de la puissance séculière.
Et comme le Pontife romain, par le droit divin de la primauté apostolique, est préposé à l’Eglise universelle, nous enseignons de même et nous déclarons qu'il est le juge suprême des fidèles ' et qu’on peut recourir à son jugement dans toutes les causes qui sont de la compétence ecclésiastique*; qu’au contraire le jugement du Siège apostolique, an dessus duquel il n’y a point d’autorité, ne peut être réformé par personne et qu’il n’est permis à personne de réformer son jugement Ceux-là donc dévient du droit chemin de la vérité, qui affirment qu’il est permis d’appeler des jugements des souverains Pontifes au Concile œcuménique comme à une autorité supérieure au Pontife romain.
Si donc quelqu’un dit que le Pontife romain n’a que la charge d’inspection et de direction, et non le plein et suprême pouvoir de juridiction sur l’Église universelle, non-seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l’Église répandue dans tout l’univers ; ou qu’il a seulement la principale part et non toute la plénitude de ce pouvoir suprême ; ou que ce pouvoir qui lui appartient n’est pas ordinaire et immédiat soit sur toutes les Églises et sur chacune d’elles, soit sur tous les pasteurs et sur tons les fidèles et sur chacun d’eux, qu’il soit anathème.
* Pie VI, bref Super soliditale.
* Second concile œcnméniqne de Lyon.
’ Lettre de Nicolas l”' à l’empereor Michel .