SECTION 2. — DE LEUR RÉVISION
Art. 69. — Les Membres du Conservatoire ont la faculté de proposer les modifications qu'ils croient pouvoir être utiles pour l'amélioration des ouvrages élémentaires.
Art. 70. — Les propositions relatives à cet objet sont adressées au Directeur, qui nomme une Commission de sept Membres au moins, à l'efifet de procéder à leur examen.
Art. 71. — L'adoption ou le rejet des modifications proposées s'opère ainsi qu'il suit :
La Commission chargée de l'examen dresse un rapport qui est communi(iué par le Directeur à l'assemblée générale des Membres du Conjyervatoire.
Art. 72. — L'assemblée générale décide affirmativement ou négativement à la majorité des Membres présents, s'il y a lieu d'admettre à la discussion ou à rejeter les modifications proposées.
Art. 73. — La discussion est entamée et continuée dans une séance, convoquée extraordinairement à quinze jours d'intervalle au moins.
Art. 74. — Dans cette séance, le projet et le rapport de la Commission sont reproduits avec les résultats de la délibération précédente ; alors l'assemblée prononce définitivement l'adoption ou le rejet des modifications.
Cette décision doit être le résultat de la majorité absolue des suffrages de la totalité des Membres du Conservatoire.
Art. 75. — Si les modifications sont admises , trois Membres de la Commission sont chargés de s'occuper de leur incorporation dans l'ouvrage élémentaire auquel elles sont relatives. Ils soumettent, dans une séance extraordinairement convoquée, le résultat de leur travail à l'assemblée générale, qui doit prononcer sur cet objet sans désemparer ; alors les modifications adoptées sont revêtues du caractère qui prescrit l'obligation de leur pratique dans l'enseignement.