CHAPITRE VIL
Ecole de Musique.
SECTION PnEMlÈUE. — COMITÉ d'eASEIGNEAIENT.
Art. 86. — Le Comité d'enseignement est composé des Inspecteurs et présidé par le Directeur.
Art. 87. — Il entend les aspirants aux places d'Élèves et propose les admissions de ceux qu'il juge en état.
Art. 88. — Il classe les Élèves reçus suivant leur degré d'avancement; et après avoir constaté l'état de leurs progrès dans les examens, il propose le maintien de leur classement, leur mutation dans les classes supérieures ou leur radiation pour cause d'incapacité.
Art. 89. — Il surveille l'exécution du mode d'enseignement adopté pour le Conservatoire et y ramène ceux qui pourraient" s'en écarter.
Art. 90. — Il constate les moyens des Élèves destinés à paraître en public, soit dans les exercices du Conservatoire, soit dans les concerts ou théâtres lyriques.
Art. 91. — Il désigne les Élèves qui doivent être employés dans les exercices; il propose le répertoire et la distribution des rôles et morceaux de musique aux Élèves qui doivent être entendus. Il dirige la mise en scène des ouvrages, et l'un de ses Membres conduit les répétitions et l'exécution des exercices.
Art.. 92. — Il forme les listes des Élèves en état de remplir les fonctions d'adjoints aux Professeurs et de Répétiteurs.
SECTION 2. — INSPECTION DE l'ÉTUDE.
Art. 93. — Toutes les classes de l'école passent à l'inspection du Comité d'enseignement dans l'ordre suivant :
Les classes relatives à l'étude du chant sont examinées une fois par mois^et celles consacrées à l'étude des instruments deux fois pendant l'année scolaire.
La classe de déclamation lyrique est examinée tous les trois mois.
Art. 9/i. — Les Professeurs et Répétiteurs présentent leurs Élèves à l'inspection du comité.
Art. 95. — Chacun des Inspecteurs inscrit dan=> un registre ses notes d'observations sur chaque Élève présenté à l'inspection.
Art. 96. — Ces notes, après avoir été discutées par le (Comité, sont r(''suni(''es par le Directeur; elles constituent l'avis du Coinité.
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Cet avis est transcrit sur le registre du Comité par le Secrétaire du Conservatoire.
Art. 97. — Les extraits du registre sont délivrés, s'il y a lieu, par ordre du Directeur.
Art. 98. — Dans l'inspection la plus prochaine du concours des prix, le Comité d'enseignement, après avoir consulté les Professeurs, désigne les Élèves qui doivent concourir.
Art. 99. — Les Élèves ne peuvent se dispenser de se présenter à l'inspection lorsqu'ils y sont appelés.
La première absence est punie du deuxième degré de peine.
La seconde reçoit l'application du troisième degré.
SECTION 3. — ORDRE DE l'kTLDE.
Art. 100. — Les Élèves étudiant le solfège peuvent être admis à l'étude des instruments ou à celle de la préparation au chant.
Art. 101. — Les Élèves ne peuvent cumuler l'étude de deux parties instrumentales.
Art. 102. — Les Élèves étudiant les instruments et qui ont quitté le solfège peuvent être admis à l'étude de l'harmonie..
Art. 103. — Jîxcepté la connaissance du clavier du forte piano, les Élèves étudiant le chant ne peuvent recevoir l'enseignement d'aucune partie instrumentale.
Art. 10/i. — Les Élèves étudiant le chant peuvent cumuler l'enseignement de la vocalisation et de la déclamation lyricpie.
Art. 105. — Pour être admis à l'étude de l'harmonie, il faut être lecteur sur toutes les clefs et connaître le clavier.
Art. 106. — L'étude de l'harmonie se fait par cours et ne peut durer plus d'une année pour chaque Élève.
Art. 107. — Le renouvellement des classes de cette partie se fait au commencement de l'aimée scolaire.
Art. 108. — Pour être admis à l'étude de la composition, il faut savoir l'harmonie et connaître les principes de la langue française.
Art. 109- — L'étude de l'harmonie et ceile de la composition ne peuvent être cumulées.
Art. 110. — Aucun Élève ne peut être admis à suivre un genre d'étude sans être pourvu de l'ouvrage élémentaire prescrit pour son enseignement.
Art. 111. — Les Élèves jugés en état d'être admis à l'exécution des exercices du Conservatoire y sont appelés par le Directeur, sur la proposition du Comité de l'enseignement.
Art. 112. — Un an après avoir obtenu un premier pr^x dans une partie, un Élève ne peut être compté dans les classes relatives.
SECTION h. — DISTRIBUTION DES PRIX.
Art. 113. — Les parties qui concourent aux prix annuellement distribués aux Élèves de l'École de musique sor.t : la composition, l'har-
monie, la déclamation lyrique, le chant, le piano, le violoncelle, le violon, la flûte, le hautbois, la clarinette et le basson.
La règle des concours est établie par le Directeur.
Art. 114. — Chacune de ces parties reçoit un premier prix, un second prix et un accessit.
L'étude du solfège reçoit des encouragements.
Art. 115. — Les prix se composent de partitions ou d'instruments.
Art. 116. — Les instruments donnés en prix doivent être de facture française.
Art. 117. — Les prix sont jugés à la suite d'un concours public, par un Jury de neuf membres nommés par le Ministre de l'Intérieur.
Art. 118. — Les Élèves ne peuvent remporter plus de deux accessits, deux seconds prix et un premier prix dans la môme partie.
Art. 119. — La distribution des prix se fait en séance publique du Conservatoire.