ÉCOLES SUCCURSALES
du
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Nous, Ministre Secrétaire d'État de l'Intérieur,
Ayant accordé à l'école de musique de le titre
d'École Succursale du Conservatoire royal de Paris, dans l'intérêt de l'art et' pour établir l'unité indispensable dans les études bien réglées, cette École devant se conformer au mode d'enseignement adopté au Conservatoire royal de Paris.
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
TITRE PREMIER
DE l'administration.
ARTICLE PREMIER (modifié). L'École succursale de musique de
est dirigée sous notre autorité, sous la surveillance de M. le Maire de cette ville et celle du Conservatoire royal de Paris , dans les limites posées par le présent Règlement, par un Directeur, chef de tous ceux qui dépendent de l'Établissement. Ce fonctionnaire sera nommé par nous {sur les propositions du Directeur du Conservatoire de Paris et du Comité d'' enseignement) (1).
En cas de maladie ou de congé, le Directeur est suppléé par une personne désignée par M. le Maire.
Un Secrétaire, remplissant les fonctions de Bibliothécaire et de Surveillant des classes, est attaché à la direction.
ART. 2. Le Directeur doit exercer chaque jour la surveillance générale sur toutes les parties de l'ÉtabHssement ; la présentation des aspirants aux fonctions vacantes lui est attribuée selon les formes prescrites par le présent Règlement. Il convoque et préside les Comités , Commissions et Assemblées générales et particulières. Il est l'intermédiaire entre les Professeurs et les autorités pour ce qui
(1) Le Directeai' est nommé par le Ministre d'État sur une liste de trois candidats présentée par le Préfet (art. 3 de l'Arrêté du 26 avril 1857).
regarde l'enseignement. H doit communiquer directement avec le Directeur du Conservatoire de Paris.
Les détails administratifs, pour la partie comptable, seront soumis à M. le Maire.
TITRE II