DES EXAMENS
ART. 35. Les examens auront lieu tous les trois mois ; le premier se fera immédiatement après la rentrée des classes.
ART. 36. Tous les examens sont faits par le Comité, qui juge les progrès des Élèves, propose la radiation de ceux qui ne donnent aucune espérance, et décide ceux qui ont terminé leurs études. Les examens une fois commencés se suivent sans interruption, excepté les dimanches et les jours de fête.
ART. 37. Les Professeurs titulaires ou adjoints remettent au Directeur, le jour de l'examen de leurs classes, et avant la séance, un rapport circonstancié sur les progrès, le zèle et l'exactitude de chacun de leurs élèves.
ART. 38. Chaque examen des classes étant terminé, un autre examen d'admission, qui sera publiquement annoncé par l'Autorité , aura lieu pour les auditeurs et les aspirants aux places vacantes dans ces classes,
ART. 39. Au dernier examen trimestriel, le Comité, après s'être entendu avec les Professeurs, désigne les Élèves qui doivent concourir pour les prix.
ART. dO. Le choix des morceaux de concours sera soumis par le Professeur à l'approbation du Comité , immédiatement après la désignation des Élèves admis à concourir.