‹ Histoire du diocèse de Bayeux (volume 2)Chapitre 72 sur 93 · XLIII. - Page · texte numérisé non relu

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Lettre du Comité de législation au procureur-géaéral-syndic du département du Calvados.

Pour mieux se rendre compte de l'esprit qui animait, en 1795, les membres de la Convention, il n'est peut-être pas inutile de lire attentivement une autre lettre que le Comité de

(1) Vie de M. Émery, supérieur du séminaire et de la compagnie de Saint-Sulpice, par Gosselin. — Paris, Joury , libraire-éditeur, rue des Grands-Augustin* , 7.

législation adressait le 22 thermidor an III au procureurgénéral-syndic du département du Calvados. Cette lettre a trait principalement: aux prêtres contre lesquels avaient été rendus des arrêts de déportation que, pour une raison ou pour une autre, on n'avait point exécutés ; — aux poursuites que les autorités locales dirigeaient encore contre les réfractaires ; — à la manière dont elles devaient recevoir le serment de Soumission; — - à la restitution des lettres de prêtrise.

Voici donc les parties les plus importantes de ce document :

« L'application de la loi du 12 floréal est le premier objet qu'il faut examiner.

« La peine que prononce cette loi , ne peut être appliquée qu'aux ministres du culte catholique qui , ayant été déportés en vertu d'arrêtés ou de jugements mis à exécution, ou qui s'étant déportés volontairement , sont rentrés sur le territoire de la République.

« Quant à ceux dont les jugements de déportation n'ont point été exécutés (1), si ces ministres du culte peuvent prouver leur résidence en France sans interruption, depuis la publication de la loi du 9 mai 1792, ils ne peuvent être inquiétés, et jouissent de tous les droits du citoyen , en obéissant aux lois, et ne faisant aucun acte propre à troubler l'ordre public.

« On ne peut également rechercher les ministres qui n'ont pas prêté le serment prescrit par les lois des 26 septembre 1790 et 17 avril 1791, ou qui, ayant prêté ce serment, l'ont rétracté , parce que la Convention nationale ayant déclaré que la constitution civile du clergé n'était plus une loi de la République , il n'existe aucun motif de poursuivre qui que ce soit pour un serment qu'on n'est pas en droit d'exiger.

< La loi du 11 prairial veut : « que nul ne puisse remplir « le ministère d'aucun culte, à moins qu'il ne se soit fait dé- « cerner acte , devant la municipalité du lieu où il voudra < exercer, de sa soumission aux lois de la République. »

(1 ) Il y avait donc des prêtres condamnés à la déportation , et qui ne l'avaient pas subie.

« D'après cette loi, les fonctions des autorités constituées, relativement aux ministres du culte , se bornent à recevoir cette simple déclaration , toute espèce de serment est abolie, et toute demande qui tendrait à exiger au-delà de cette déclaration , serait vexatoire.

« Quant à la question qui lui a été présentée par différentes administrations, qui désirent savoir si elles sont autorisées à remettre les lettres de prêtrise , qui ont été déposées aux secrétariats des districts ,

« Aucune loi n'a reconnu l'existence de ces lettres, ni ordonné leur dépôt »

On trouvera ci-après les Armoiries de NN. SS. les Evêques de Bayeux , depuis et y compris Msp de Nesmond jusqu'à Mer Hugonin. M. Olive, membre de la Commission administrative des Hospices, pour qui la science du blason n'a pas de secrets, a bien voulu nous traduire les écussons en style héraldique. Qu'il reçoive ici l'expression de notre reconnaissance.

Nous nous proposions également de joindre aux Armoiries de nos Prélats un spécimen de leur écriture, comme nous l'avons fait pour les quatre premiers. Les Autographes sont prêts ; mais la grosseur du second volume nous décide à les réserver pour le troisième.

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