de Saint-Julieu, D, i
466 LÉ SERAtBNt
Canton db Lusiony.
Dans le caaton de Lusigny, le curé de Laubressel, François-Louis-Reaé Maury, fut le seul curé fidèle à ses devoirs. Parmi les desservants, trois seulement refusèrent toute espèce de serment: Rémi Belouet, à Montreuil, Louis-Henri Desguerrois, à Rouilly-Saint-Loup, et Nicolas- François Cortier, à Verrières. « L*auguste Assemblée, observa ce dernier, ayant interdit toute espèce de restriction, sa conscience et sa religion lui défendent de prononcer le serment tel qu*il est prescrit », Belouet, lui, prétexta qu*il ne pouvait jurer dans les circonstances présentes, mais qu'il espérait que la Providence en déciderait.
Le curé de Courteranges, Louis-François Perrier, jura, mais se rétracta presque aussitôt. Antoine Arnaud, de Bouranton, Claude-Pierre Lejeune, de Clérey, François Sibille, de Fresnoy, Nicolas Seiller, de Lusigny, Jacques Houet, de Montaulin, Armand-Jean-François Rignier, de Montiéramey, Jean- Baptiste Seurat, de Ruvigny, Jacques- Edme Debilly, de Thennelières, Antoine Lucas, de Saint- Aventin, et Ambroise-Pierre Piault de Montaigu, de Daudes^ se soumirent tous à la Constitution civile. Le curé de Mesnil-Saint-Père, Joseph Lavocat, avait lu, le 6 février, le décret du 227 novembre, mais sans s'y conformer. Le maire, Claude-Nicolas Millard, réunit le conseil, qui décida de dénoncer le curé au procureur syndic du district, et de demander son remplacement. Bien que le délai, accordé pour la prestation du serment fût expiré, le curé déclara le lendemain de cette dénonciation qu'il se conformerait au décret le dimanche suivant. En effet, le i3 février, à Tissue de la messe paroissiale, le curé, Lavocat, se rendit près du lutrin et non-seulement prêta le serment, sans se servir de la formule prescrite, mais encore il dit que l'on avait beau faire, que le clergé mangerait de la meilleure soupe que le peuple : c'est du
moins le rapport du maire qui se plaignait aigrement de la mauvaise grâce du curé à se soumettre à la loi. Cependant Lavocat, dont les paroles comme les actes montrent le cas qull faisait du décret de TAssemblée nationale, prêta le serment suivant la formule obligatoire, après une messe dite un mercredi, en présence du maii*e, de deux officiers municipaux et du procureur de la commune. Il expliqua qu'après avoir réfléchi et consulté, il jurait de veiller avec soin sur les fidèles de sa paroisse, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée par TAssemblée nationale et acceptée par le roi.
Canton de Piney.
Neuf curés ou vicaires du canton de Piney jurèrent purement et simplement : ce furent Nicolas- Charles-Henri Gayat, d'Assencières» Gabriel Antoine-Nicolas Leclerc, de Bouy, Ëdme Fiat, de Géraudot, et Remi-Francois Gillet son vicaire, Pierre Dusaussay, de Doches, Joseph-Henri- Gentien Bourdon, de Luyères. Jean-Baptiste Chevalier, de Rouilly-Sacey, Michel Siuion, de Sacey, et Jean-Baptiste Renaud, de Villevoque.
Jacques Devaveray, d'Auzon, et François Vernier, de Brevonnes, jurèrent, mais en exceptant « formellement les objets qui dépendent effectivement de lautorité spirituelle. » Le curé d'Auzon eut le tort de retirer cette réserve le lo avril.
Ceux d'Onjon et de Bouy ajoutèrent à la formule ordinaire ces simples mots : « en déférant au jugement de TEglise pour ce qui peut concerner la religion, d Cette réserve n'empêcha pas ces deux prêtres d'être mis au nombre des jureurs.
Voici le serment restrictif de Louis-Mathieu Biart, curé de Piney :« Je jure.... à la réserve des choses spirituelles ; J3 me crois autorisé à ajouter ces mots, parce que T Assemblée a dit plusieurs fois n avoir pas Tintention de prononcer sur les choses spirituelles. »
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Nicolas-Edme Mocqneris» de Villiers-le-Brûlé, jura aussi avec réserve. Seul, le vicaire de Pioey, Ambroise- Nicolas Javiliier, refusa toute espèce de sermeot. Pierre- Jacques Varnier, curé de Viilehardouin, avait juré le aS décembre 1790, mais il déclara le i5 février qu*il refusait tout autre seroient. Comme réserve à son serment, le curé de Montangon, Jean-Etienne Laurent» avait dit que, quant à la Constitution civile du clergé, il adoptait la déclaration que les évéques de France avaient faite à r Assemblée nationale par Torgane de Tévêque de Clermont (1). Voici cette déclaration bien capable de satisfaire les exigences du décret et Textrême désir de la paix : « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles dont la conduite m*a été ou me sera confiée par TEglise, d*être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de totit mon pouvoir, en tout ce qui est de Tordre politique, la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, exceptant formellement les objets qui dépendent essentiellement de Tautorité spirituelle (a). »
Canton de Bouilly.
Dans les cinq paroisses comprises dans le district de Troyes et appartenant aujourd'hui au canton de Bouilly, il n*y eut aucune entente à l'occasion du serment Le desservant d'Isle- Aumont, François Crevoisier, fut le premier à le refuser absolument ; le curé de Moussey, Constantin Hurion, le prêta avec restriction. François-Nicolas M unier, de Buchères (3), Léger Tertre, de Saint-Léger, et Jean- Baptiste Leblanc, de Saint-Pouange, jurèrent sans restriction. Seul, le desservant de Buchères se rétracta. Le curé de Moussey ne se contenta pas d'apporter une réserve à
(i) Arch. de Montangon, D. a.
(a) Barruel. Collect , t. ix, p. i5.
(3) Il y avait au château de Buchères un prêtre, Ruelle, qui des* serrait la paroisse, mais il n'était pas tenu au serment.
son serment. Il tint à fournir une explication de sa conduite à ses paroissiens, qu'il édifiait depuis plus d*un demisiècle. Voici ce discours où il montre assez d'une part son embarras, de Tautre son attachement aux vrais principes. « Je viens renouveler, mes très chers frères, à la face de ces autels, un serment que j'ai déjà prêté, il y a huit mois, avec confiance et assurance, parce que je n'y voyais rien de contraire à la foi ni à la religion. Je ne m'arrêterai pas à vous faire les détails des motifs ni des raisons qui pourraient empêcher, retarder ou modifier ce serment ; ministre d'un Dieu qui, pendant le cours de sa vie mortelle, a été soumis en tout à l'ordre public, faisant rendre à César ce qui est à César, instruit par l'apôtre saint Paul que toute puissance vient de Dieu, que lui résister, c'est résister à l'ordre de Dieu, je dois donc en cette qualité être soumis aux lois sans Texécution desquelles on ne peut jouir de la véritable paix ; en qualité de pasteur, je dois encore ne rien négliger de mon ministère pour en inspirer l'amour et l'observation aux peuples qui me sont confiés. Il est vrai que notre divin maître nous enjoint en même temps de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et malheur à moi, si je perdais de vue une obligation si essentielle. Aussi est-ce vraiment mon embarras au serment, car le serment est une chose si sacrée qu'il faut qu'il ait un objet fixe et déterminé. Heureusement que l'Assemblée nationale l'a déterminé dans plusieurs de ses séances, qu'elle n a jamais prétendu toucher au spirituel dans ses décrets. Ce qui me rassure encore, c'est le profond respect qu'elle a promis de conserver pour la religion catholique, apostolique et romaine, dans laquelle je veux vivre et mourir, pleinement et entièrement soumis aux décisions de l'Eglise qui, seule, a le droit inaliénable de prononcer et juger souverainement sur les matières spirituelles, c'est là ma vraie créance devant Dieu, que je me fais une religion d'attester publiquement et dont je ne me départirai jamais. »
Le Journal de Troyes du 6 avril nous apprend que parmi les trente-six curés qui avaient juré avec restriction, quinze jurèrent dans la suite sans réserve et deux adressèrent leur serment à 1* Assemblée occupée k élire les remplaçants des insermentés. Nous n'avons plus les noms ni des uns ni des autres, mais le fait que tant de prêtres n*ont adhéré à la Constitution qu*avec des réserves plus ou moins explicites en faveur des droits de TEglise nous montre assez la répugnance instinctive de la majorité du clergé pour le décret du 37 novembre.