DES ACTES DE COMMERCE
Connaître ce qui constitue un acte de commerce est de la plus haute importante puisque c'est souvent ce qui fait régir une question d'après le droit civil ou le droit commercial, lequel à part les principes généraux, est soumis à quelques règles particulières tantôt plus restreintes pour la sûreté du commerce, tantôt plus libérales pour l'encourager et ne pas l'entraver de formalités gênantes aux transactions. Avant la promulgation du
Code ce n'était pas toujours facile de connaître ce qui constituait un acte de commerce. Sous l'ancien droit français, cette question était d'autant plus importante qu'elle devenait une question de jurisdiction ; les difierends commerciaux devaient être décidés par les Juges consuls ou Marchands choisis par les corps de Marchands.
Sous l'empire del'Ord. de 1673, pour être commerçant, il fallait être agrégé à une Corporation (titre 1 ord. de 1673.) Savary vol. 1 p. 30, distingue six corps de commerce dans lesquels entrent toutes les autres :
Draperie, Epicerie, Mercerie, Pelleterie, Bonneterie, Orfèverie.
Outre les six corps mentionnés, il y avait plusieurs communautés d'artisans qui prenaient le nom de Marchands. Or l'art. 3 de l'édit de Nov. 1563, porte que les Juges Consuls connaîtront de tous procès et différents qui sont mus entre marchands pour fait de Marchandises seulement.
Ici, en Canada, nous n'avons, à vrai dire, qu'un seul tribunal de commerce : C'est la Cour de Vice-Amirauté, qui siège à Québec pour quelques causes maritimes seulement, ainsi ce n'est donc pas pour savoir à quel tribunal telle ou telle affaire sera soumise qu'il est important de savoir ce qui constitue un acte de commerce, ni même pour soumettre les affaires commerciales à telles formalités spéciales comme l'exigeait l'ord. de 1673, qui voulait que les procédures de la Juridiction consulaire fussent faites suivant les formes prescrites par le titre 13 de l'ord. de 1667.
La seule utilité que cette question offre, c'est de savoir si la preuve testimoniale peut être admise, ou si en certaines circonstances, on peut obtenir dans certains cas un procès par jurés, le 25 G. III, ch. 2 s. 9 et 10. (S. R. B. C p. 807,1 ayant dit qu'entre marchands les affaires peuvent se passer parjurés. Une autre utilité, depuis 1864, est de savoir qui peut se mettre sous la loi de Faillite.
Quoiqu'il en soit, ce n'est plus aujourd'hui une question et le Code a adopté l'opinion large qu'on avait adoptée déjà dans la jurisprudence et qui nous vient des art. 632 et 633 du C N. Voir la cause de Pozer et Keljone, Stuarts' Report, p. 122.
Remarquons, avec les Commissaires de la Codification, que dans les lois proprement dites commerciales, les dispositions n'ont trait qu'aux matières d'une nature commerciale. Les obligations, la vente, le louage, le mandat, la société, le prêt, le nantissement et la prescription renferment aussi des règles applicables aux matières de commerce. Ces sujets contiennent respectivement les règles générales qui sont la base commune des contrats, soit purement civils ou commerciaux.
Nous examinerons donc en suivant la logique du Code les innovations qu'ont apporté nos statuts sur certaines matières commerciales pour plus tard nous occuper des changements opérés par le Code.
TITRE PREMIER