CONFEDERATION
En 1867, par l'acte impérial 30, 31 V. c. 3, appelé "Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867," il est loisible à la Reine, de Tavis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, de déclarer, par proclama, lion, qu'à compter du jour y désigné, les provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, ne devront former qu'une seule et même Puissance sous le nom de Canada.
En conséquence, le 22 mai de la même année ^ut émanée la proclamation de la Reine formant des dites provinces qu'une seule et même confédération, ayant un Parlement Fédéral pour toute la Puissance, et chacune des provinces ayant leur législature locale.
Le Parlement Fédéral est composé d'une Chambre des Communes, d'un Sénat et du Gouverneur.
Chaque législature locale est composée d'une Chambre d'Assemblée, d'un Conseil Législatif et du Lieutenant-Gouverneur.
Il est loisible à la Reine par cet acte d'admettre d'autres provinces dans la confédération.
Le nombre des représentants de chaque chambre est fixé. Le Conseil Législatif et le Sénat perd sa qualité d'électif.
Les pouvoirs des différents gouvernements sont distribués :
91. "Il sera loisible à la Reine, de l'avis ou du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusivement assignés aux législatures des provinces ; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans cette section, il est par le présent déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada s'étendra à toutes les matières tombant dans les catégories de su^^ets ci-dessous énumérés, savoir :