DU GOUVERNEUR
Le gouverneur du Canada et les lieutenants-gouverneurs de chaque province forment une des brandies du pouvoir Législatif. Les hills passés par l'Assemblée et le Conseil Législatif ou par la Chambre des Communes et le Sénat doivent être sanctionnés par eux ou par la Reine dont ils sont les représentants.
Ils peuvent refuser leur sanction et réserver les hills au bon plaisir de Sa Majesté.
Ce sont les gouverneurs qui ouvrent et qui ferment chaque session de la législature. Ils se rendent alors en personne dans la salle des séances du Conseil Législatif ou du Sénat et prononcent dans les langues anglaise et française, ce qu'on appelle le discours du trône. Quelquefois, durant les sessions, ils se rendent pour y sanctionner les bills passés par les deux chambres.
Lorsque le gouverneur ne peut s'acquitter de cette fonction, soit par maladie ou pour d'autres raisons, il se fait nommer un député-gouverneur qui le remplace pour la circonstance.
Le gouverneur n'a pas le pouvoir de donner sa sanction royale aux hills qui affectent les droits de la couronne et du clergé. Ils doivent être mis devant les Chambres du Parlement impérial qui peut, dans les trente jours qui suivent, s'adresser à la Reine pour la prier de refuser sa sanction à tels hills.
Les gouverneurs et lieutenant-gouverneurs ont le droit de convoquer, proroger et dissoudre, quand il leur plait les deux Chambres du Parlement. L'acte de l'A. B. X. dit :
9. A la Reine continueront d'être et sont par le présent, attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.
10. Les dispositions du présent acte, relatives au gouvernement général, s'étendent et s'appliquent au gouverneur-général du Canada, ou à tout autre Chef Exécutif ou Administrateur pour le temps d'alors administrant le gouvernement du Canada au nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné.
58. Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenantgouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.
59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général ; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après 1© commencement de la première session du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins
qu'il n'y ait cause ; et cette cause devra lui être communiqué par écrit dans le cours d'un mois après qu'aura été rendu l'ordre décrétant sa révocation, et l'être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours d'une semaine après cette révocation, si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d'une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.
Les pouvoirs du Parlement tel que composé, sont pour ainsi dire sans bornes. Il peut faire des lois, les abroger, les étendre, les expliquer, régler, ce qui concerne les affaires civiles, criminelles, financières, commerciales, agricoles, etc.