DE LA MORT CIVILE
OBSERVATIONS PRÊLIMAINAIBES.
La mort civile, dont il s'agit en l'article 30 résulte de deux causes :
1° de la condamnation à certaines peines afflietives ; 2° de la profession religieuse spécifiée en l'article 34.
Les condamnations qui emportent mort civile sont celles qui prononcent la peine de mort, et celles qui infligent à perpétuité une peine afflictive quelconque; c'est ce que décident les articles 32 et 33, conformes au droit anglais et au droit français antérieur au Code Napoléon, qui, sous ce rapport, a innové à la loi ancienne, en faisant résulter la mort civile d'abord, de la condamnation à la mort naturelle (Art. 23), et aussi de la condamnation aux peines aiflictives perpétuelles auxquelle la loi, aurait attaché cet effet (Art. 24). La mort civile a même été entièrement abolie en France depuis le code, qui l'avait déjà beaucoup mitigée.
Quant à la profession religieuse voyez ce que nous avons dit page 250 L'un des Commissaires a été d'avis que la profession religieuse n'esiste plus légalement dans la province, du moins de manière à produire la mort civile ; que la cession du pays l'a abolie, en mettant fin à l'état de choses auquel elle devait son existence ; que, d'ailleurs, elle est contraire aux lois d'ord.e public et incompatible avec certains droits civils et religieux appartenant également à toutes les classes de la population. Pour ces raisons exposées au rapport spécial dont il a déjà été question, le présent article 34 et le second paragraphe de l'article 31, ne sont adoptés que par deux des Commissaires.
Ils sont d'avis que, qu'elle qu'ait été, dans le principe, l'origine et la sourcp de la loi sur le sujet, il suffit, pour qu'elle soit en force dans la province, -le constater qu'elle a été admise et exécutée en France jusqu'à son abolition en 1789, comme faisant partie du droit civil; que comme telle, elle a été introduite dans le Canada, lors de son établissement, et que depuis elle y a été suivie et pratiquée constamment, tant avant que depuis ia cession du pays, laquelle, loin de l'abolir par implication ou autrement, a, au contraire, donné lieu à des traités et à des dispositions législatives qui, accordant aux habitants du pays l'exercice libre de leur religion et la jouissance de leurs lois civiles, ont par là même confîrujé et continué l'existence de celle en question, laquelle fait partie des unes et est intimement liée avec l'autre.
Ils pensent, enfin, que si cette loi était contraire aux intérêts généraux de la province,et incompatible avec les droits d'une partie de la popula. tion, ce ne serait pas par simple implication résultant de ces inconvé. nients, qu'elle pourrait être abolie, mais seulement par une disposition expresse de l'autorité compétente, dont il n'existe aucune trace.
SECTION III