DE LA REPRÉSENTATION
Le droit de représentation fait entrer le représentant dans la place, dans les droits et obligations du représenté (619). Elle a lieu dans la ligne directe descendante (620), il eu est autrement dans la ligne directe ascendante et dans la collatérale ; dans la première, elle n'a pas lieu du tout, c'est toujours le parent le plus proche de la ligne qui hérite (621) dans la seconde, elle est admise seulement en faveur des neveux et nièces, qui viennnent à la succession de leur oncle ou tante concuremment avec les frères et sœurs du défunt '622i.
Toutes ces règles sont conformes au droit romain et à l'ancienne jurisprudence française, ainsi que l'établissent les autorités citées au bas des articles qui viennent d'être analysés.
Dans les cas de représentation, le partage se fut par souches, tant entre les représentants principaux qu'entre ceux des diverses branches ; mais la subdivision de chaque branche se fait par tête (623) . Pour qu'une personne puisse être représentée, il faut qu'elle soit morte naturellement ou civilement ; elle ne peut l'être tant qu'elle est vivante ; mais l'on peut représenter celui à la succession duquel l'on a renoncé (624).
Ces dispositions, conformes à l'ancienne jurisprudence et au nouveau droit, ne présentent aucune difficulté et ne requièrent aucunes remarques particulières.
SECTIOX III.