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NOUVELLES DISPOSITIONS ADOPTÉES EN AMENDEMENT

Les. cinq articles qui suivent sont la loi telle qu'adoptée en amendement, en remplacement de ceux qui précèdent, lesquels, comme dit plus haut, sont déclaratoires de la loi ancienne, prise de la Coutume de Paris.

Le système proposé est tout-à-fait diflférent de celui autrefois suivi, et pour cette raison, la présente modification a été offerte en entier comme loi nouvelle nouvelle, quoiqu'elle contienne quelques dipositions qui se trouvent précédemment comme anciennement en force.

Tout en adoptant le système du Code Napoléon, les Commissaires ne l'ont pas suivi en tout ; ils se sont permis dans la rédaction, dans l'ordre et même dans la substance des articles, plusieurs changements qui leur ont été suggérés par Maleville et Marcadé, aux lieux cités ; ils se sont aussi aidés du Code de la Louisiane, qui leur a paru plus complet et plus exact sur le sujet.

2 Maleville, 189 suiv. 2 Marcadé, 76 et suiv.

Le père et la mère du défunt prennent et partagent entre eux la moitié de sa succession, dont l'autre moitié se divise entre ses frères et sœurs, neveux et nièces (626) qui n'ont tous ensemble que cette moitié, même lorsque le père ou la mère a prédécédé, auquel cas la part qui lui aurait été dévolue accroît au survivant (627).

Le droit d'accroissement a paru aux Commissaires plus équitable que la disposition de l'article 749 du Code Napoléon, qui veut que les frères et sœurs du défunt héritent des trois quarts de ses biens, s'il n'a laissé à son décès que son père ou sa mère ; l'article avait d'abord été préparé dans ce sens, mais après discussion, il a été convenu qu'on laisserait, en toute propriété, au père ou à la mère survivant, le quart du prédéeédé, dont l'usufruit seulement lui est accordé par l'ancien droit, correspondant à l'article 754 du Code Napoléon ; lequel, pour cette raison, a été retrancbé en son lieu.

Si le défunt n'a laissé ni descendants, ni frères ni sœurs, ni père ni mère, mais d'autres ascendants, ce sont ces derniers qui lui succèdent (628), une moitié de la succession allant à la ligne paternelle et l'autre à la ligne maternelle, et l'ascendant le plus proche recueillant seul la moitié affectée à sa ligne (629).

L'article 630 répète la disposition de l'article 376, projeté qui fait succéder les ascendants, à l'exclusion de tous autres, dans les choses qu'ils ont données à leurs descendants décédés sans postérité, si elles existent en nature, au prix s'il est encore dû, ou au droit qu'avait le défunt d'en demander la reprise.

Cet article, conforme au droit romain, est applicable à tous les objets donnés, meubles aussi bien qu'immeubles. C'est l'interprétation donnée à l'article 747 du Code Napoléon, différant en cela de l'article 313 de la Coutume de Paris, qui ne s'applique qu'aux immeubles, auxquels les ascendants auraient été empêchés de succéder, d'après la règle *' propre ne remonte," si ce n'eût été de l'exception introduite par cet article 313, qui a servi de base au présent, dont la portée est cependant plus étendue, ainsi qu'il vient d'être dit. D'après la Coutume de Paris, la succession aux meubles et acquêts était réglée à part, elle appartenait aux ascendants (Coût. Paris, 311) ; il n'était donc pas nécessaire d'en parler dans l'ar. ticle 313, qui ne regarde que les immeubles. Il en est autrement sous le système du Code, d'après lequel l'on ne reconnaît aucune distinction de biens en fait de succession

SECTION V

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